TRIBUNAUX ECCLÉSIASTIQUES
IndépeDdamment des causes spirituelles concernant les sacremens , les vœux monastiques, TofBce divin , la discipline cléricale, dont la connaissance et la décision appartenaient de droit à la puissance ecclésiastique, les évéques exerçaient une juridiction contentieuse dans les procès des membres du clergé séculier ou régulier, et dans toutes procédures sur rescrits des papes. Comme cette juridiction épiscopale n'était qu'une concession des souverains, l'exercice en était réglé par leurs lois et par la jurisprudence établie dans leurs états. Quant à la forme ^ c'était aux ordonnances, aux arrêts et à l'usage qu'il fallait avoir recours (i).
En Provence, quelques évéques s'étaient maintenus dans la possession d'exercer eux-mêmes la juridiction contentieuse, sans qu'il leur fût permis d'être juges dans leur propre cause (a). Tous les autres prélats diocésains chargeaient un ecclésiastique constitué en dignité de rendre la justice en leur nom. Ce juge exceptionnel s'appelait officiai, et son tribunal portait le nom d'offîcialité.
Quel était le juge de l'évêque diocésain? Les
(i) Guyoty Ancien Répertoire de Jurisprudence, verb. Juridiction Ecclé». et Officiai.
(a) Julien, t. i, p. lo
uns soutenaient que ce devait être Tofficial ordinaire (i), parce que sa compétence était générale ; d'autres prétendaient qu'il fallait, en pareil cas , s'adresser à l'archevêque métropolitain (2).
Les ofBciaux ne pouvaient être administrateurs des biens et des revenus de l'évéque qui les avait commis.
Quand l'ofBcial s'abstenait lui-même ^ ou était récusé par l'une des parties, soit pour cause.de parenté, soit pour tout autre motif légal, l'évéque diocésain donnait à un prêtre, officiai ad hoc, une commission particulière pour instruire et juger la cause.
Les appels comme d'abus se portaient à la cour souveraine du ressort (3).