TRIBUNAUX CONSULAIRES
Un ancien statut provençal voulait que les juges royaux statuassent sans procédure sur toutes les
(i) Les procureun ne forent afiranchis de cet usage qn*en Tannée 1697. Le parlement d'Aix les soumit seulement à rester debout et découTerts, pendant que les avocats de leurs parties plaidaient. Ils considérèrent cet acte de bienveillance comme un sujet de triomphe, et pour manifester leur joie ils firent un don de deux mille livres aux Fk'ères Prêcheurs.
af£alres commerciales, en appelant des marchands expérimentés dont ils devaient suivre Vayis^ parce que où il est question de bonne foi y il ne cornaient pas de disputer des subtilités du droit (i).
A Marseille, la juridiction consulaire existait de toute ancienneté. Des marchands , nommés par le conseil municipal, jugeaient les causes des marchands pour fait de marchandises. I^urs fonctions étaient gratuites. René confirma cette juridiction le 3 mars i474> ^t des tribunaux de commerce s'établirent dans plusieurs villes de Provence. Après l'acte de réunion , et en vertu d'un édit royal (a), les parties devaient comparaître en personne devant les juges-consuls. Elles pouvaient, en cas d'absence ou de maladie, se faire représenter par un parent, un ami, un voisin, sans ministère d'avocat ou de procureur. Les juges-consuls prononçaient souverainement, dans les affaires de leur compétence, jusqu'à la somme de cinq cents livres; et lorsque l'objet du litige excédait cette somme, l'appd était recevable, mais il n'empêchait pas l'exécution provisoire de la sentence.
(i) QtÊÎàM de bondfidô agitur^ nan conpemi de apiàhusjurù dupU" tarw, tMuimus quotCde cousu mareùntiamm officiaieSf vocads mercatoribus experÛM^ causas ipsas ex non scripio terminent ei décidant, consUium ipsonan mercatorum sequendo. — Julien » t. ly p. 70.
(0 Fait par Charles DC » en 1 565.
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