POUVOIR DES SOUVERAINS COMTES
Les principes de législation applicables à la matière des fiefs, s'appliquaient en partie à la puissance suprême des comtes. Les fiefe provençaux n'étaient point de simples bénéfices ou des commissions amovibles : ils se transmettaient héréditairement. Les seigneurs feudataires pouvaient aussi les aliéner à titre gratuit ou onéreux, comme tous les biens qui sont dans le commerce, comme toutes choses vénales (i). Us pouvaient en disposer par testament et par autres dispositions à cause de mort , même en faveur des femmes (a). Les substitutions étaient admises.
L'autorité des comtes de Provence était donc héréditaire et patrimoniale. Ces souverains disposaient librement de leur comté comme d'une pro-
(i) Jacques PeUsonel^ Traité de THérédité dea Fieft deProvcnce, ch. nr et y.
(a) Ce fait est coi^rmé par le Statat de ProTence da 5 août 147 a , qui déclare que les fiUes ne succèdent à leurs pères et mères décédés ab intestcit que jusqu'à concurrence de leur légitime, lorsqull y a des enfans mâles. Cette légitime pouyait être prise tant sur les biens nobles que sur les biens roturiers; et quand il n*y avait pas d'enfans mAles, les filles succédaient entièrement. Elles pouTaient aussi succéder par testament alors même que des enfans mâles existaient. Dans la succession d'un collatéral elles Tenaient en concurrence avec les mâles , ou bien elles héritaient par testament selon la volonté du défunt.
priété personnelle, mais toujours aux mêmes clauses de jouissance et selon les mêmes règles de conservation. Les collatéraux pouvaient être exclus de leur héritage, comme its pouvaient aussi Fempor ter sur les descendans en ligne directe. Ainsi la reine Jeanne F% par son acte d'adoption, fit monter sur le trône la seconde maison d'Anjou, au préjudice de ses cousins, les princes de Duras. Ainsi René donna ses états de Provence à Charles du Maine , son neveu , sans égard pour fes droits de son petit-fils, le prince de Lorraine.
Les souverains-comtes avaient une assez large part de puissance. Us commandaient les milices nationales, nommaient aux emplois publics, dispensaient les grâces et les récompenses, fesaient la paix ou la guerre, n'avaient enfin aucun compte à rendre de leur administration suprême. Eux seuls étaient législateurs, en ce sens que le concours d'aucun autre pouvoir n'était nécessaire pour la confection des lois. Cependant il y avait une exception à cette règle générale. En matière d'impôt et dans toutes les questions financières, la nation légalement représentée exerçait, comme on va le voir, une autorité souveraine. Elle s'était précautionnée contre les caprices du despotisme. Aucun édit nouveau n'était exécutoire sans la formalité d'un enregistrement préalable, formalité remplie par la haute cour de justice. Cette assemblée, composée de membres provençaux, ne pouvait transporter
son siège hors delà ProTence. Dépositaire des lois constitutives de Tétat, elle veillait à leur défense et à leur conservation y et comme elle était spécialement chargée de fiiire exécuter les volontés du sou-* verain, elle exigeait, avant tout, que ces volontés fassent conformes à Tordre établi et aux maximes fondamentales (i).