Strab. 1 1. IV ^ p
Bell. Ci-
Idem , ibid.
Strab. 1 1. IV ^ p* 179.
DE PROTENCE. 323
d'un traité de paix à conclure , ou d'une guerre à déclarer ; les quinze , et non les triumTirs , décidaient , toujours d'après les intentions et sous la sanction de Tassemblëe générale '. Pour des objets d'une telle importance , le pouvoir exécutif n'agissait pas , il fallait une décision presque législative.
Ainsi , dans ce gouvernement admirable sous quelques rapports , le peuple était privé de toute participation aux affaires ; déshérité de ses droits, il se voyait forcé de se reposer de son avenir et de sa tranquillité sur une assemblée imposante il est vrai, mais qui se recrutait elle-même dans les rangs de la richesse. Vainement voudraiton conclure du mot Demos * , qui se lit sur quelques inscriptions marseillaises , que le peuple dans certain cas exerçait une action politique. Ce mot désigne ou la cité entière , ou les pouvoirs réunis. Une seule révélation nous apprend que la masse plébéienne était divisée en tribus '.
Il paraît que Marseille conserva la législation ionienne ^ ; Tapparence d'une égalité toujours séduisante s'y déguisait sous la forme d'une aris-
f . Caes« Bell. CîtU. ^ 1. i , e 35*
a. Grosaon ^ p. i43 et seq. — > Spon* MiflceL erad. ant., p. 35oi
S. Imcript ap. Spon miiCcL , p. Zé^ — Spanh. de Pneal. et ns. mun. I p. 574* 4* Strab. , L IV > p. 176. -« Yaler. Maarn. , 1* u , c^
focraiie modérée. Il semble qu'une égalité véritable est un de ces rêves que les sociétés ne se chargeront jamais de réaliser, et que la proclamant quelquefois en tête de leurs lois , elles veuillent , par une dérision amère , en accueillir le mot sacr^ et en détruire Pcffet par des conditions qui , au sein des peuples éclairés , n'appellent à l'exercice des droits politiques que les favoris de la fortune et maintiennent dans un ilotisme perpétuel les classes les plus nombreuses.
Le voyageur qui parcourait une ville ionienne s'arrêtait frappé d'un religieux respect en présence d'un monument simple et vénérable. Devant lui , sur la place publique , se dressait une table d'airain ou de marbre ; le doigt du législateur y avait gravé les dispositions souveraines qui mainte— naient l'ordre et l'harmonie dans la cité. Marseille adoptant cet usage , exposa aux yeux de ses habitans ces tables où les devoirs et les droits étaient sans cesse rappelés aux membres de la famille sociale '.
La législation marseillaise infligeait deux peines graves , V infamie » et la mort. L'infamie , véritable excommunication lancée sur le prévaricateur , re* tranchait celui qui en était frappé de la société , lui ravissait ses droits civils et politiques , et le li-
i> Strtb. , 1. IV . p. 179* 9. Sinb. , looo citât».
vrait, dépouillé de ses titres et de ses biens, aux horreurs de la misère , à la dégradation la plus complète. Peine sévère , que nos lois ont presque repoussée , et dont le coup atteignait souvent à Marseille le magistrat dans les mains duquel la balance de la justice avait tremblé.
L'antiquité curieusement attentive aux récits piquans d'un Grec spirituel nommé Lucien , accueillit une anecdote touchante , que cet auteur consigna dans un de ses traités \ On y voit à quel abandon le magistrat déclaré infâme était exposé.
Lucien avait été chargé par ses compatriotes d'une mission en Italie. On lui fît remarquer dans une ville de cette contrée , un homme qui le frappa par la beauté du visage et la majesté de la taille. On respirait auprès de lui un air d'opulence et de grandeur : des chevaux , de nombreux esclaves , annonçaient le haut rang de ce personnage. A ses côtés s'avançait un char , qui offrit à l'écrivain grec le plus difforme des êtres. Jamais visage de femme n'excita à un plus haut point le dégoût et la pitié : une figure hideuse penchée sur un corps dont la maladie avait paralysé le côté droit, ouvrait un œil noyé, dans d'étemelles larmes ; l'autre œil ne recueillit jamais le jour ; c'était un monstre , un