‹ Histoire de quatre ans, 1870-1873 (volume 5)Chapitre 4 sur 12 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

La nouvelle constitution.

Cependant l'empire avait un passé, des traditions, il répondait à une certaine conception du pouvoir, se laisserait-il donc transformer sans résistance ? Et les ouvriers de la première heure, les hommes qui avaient établi ce gouvernement pour en jouir, qui devaient maintenant céder la place à d'autres, se résigneraientils à être dépouillés ? On ne pouvait l'espérer. Il y avait des signes d'une résistance à venir. M. Clément Duvernois dans le Peuple Français demandait aux ministres de « jeter l'ancre » dans la voie des innovations. Deux autres journaux du parti bonapartiste ayant pour rédacteurs en chef des députés,le Pays avec M. Granier de Çassagnac et le' [Public avec M. Dréolle, faisaient également entendre leurs remontrances. Une première tentative de résistance aux réformes avait lieu incidemment. Le Corps législatif discutait les articles de son nouveau règlement. M. Jérôme David proposait à l'article 26 une disposition restrictive du droit d'initiative, tendant à faire repousser par la question préalable av%nt tout débat, lecture ou impression, toute proposition émanant d'un député qui se-

rait jugée inconstitutionnelle. MM. Jérôme David etGranier de Cassagnac défendaient successivement l'amendement qui n'était repoussé qu'à une majorité^ de trois voix, 119 contre 116.

La résistance se produisait enfin ouvertement au Corps législatif. Les déclarations de M. Daru n'avaient laissé aucun doute sur les tendances générales du cabinet. Dès le lendemain, passant à des déclarations particulières, le ministère, sur une nouvelle interpellation de la gauche, annonçait par la bouche de M. Emile OUivier, que la pratique des candidatures officielles serait abandonnée et que désormais dans les élections le gouvernement resterait neutre. Les partisans de l'empire autoritaire s'étaient alors déclarés. Ils étaient venus défendre la candidature officielle, ils en avaient fait la théorie, la représentant comme une institution légitime en soi et appelée à être permanente. M. Dugué de la Fauconnerie soutenait que la candidature officielle, sous un nom ou sous un autre, avait été pratiquée en France par tous les gouvernements qui avaient précédé l'empire ; il regardait en particulier comme un devoir pour le gouvernement impérial de servir de guide et de tuteur aux électeurs : « Demander au gouvernement, disait-il, de « se désintéresser dans les luttes où son principe « même est engagé, c'est lui demander non pas de « renoncer à un droit, mais d'abdiquer un devoir visce à-vis des masses qui l'ont nommé, devoir qu'il faut « remplir non pas subrepticement,, mais loyalement, « carrément, comme il convient à un gouvernement

« qui a. conscience de sa dignité, de sa popularité, de « sa force et des devoirs qu'il a contractés vis-à-vis du <c pays, à la tête duquel il est placé. » M. Granier de Gassagnac soutenant la môme théorie l'accentuait encore.

Cette revendication des errements de l'empire autoritaire n'avait d'autre résultat que de ramener M. Emile OUivier à la tribune pour répudier plus énergiquement que jamais la candidature officielle. Il ne restait plus alors aux députés de la droite bonapartiste qu'à voter l'ordre du jour motivé proposé par M. Pinard : « La Chambre considérant que l'inter- « vention sage et mesurée du gouvernement dans les « élections est, dans certains cas, une nécessité police tique, passe à l'ordre du jour. » Cet ordre du jour, tout en étant une atténuation des théories des orateurs de la droite, n'en n'était pas moins une déclaration de manque de confiance dans le cabinet ; il obtenait 56 voix. Dans les 185 voix que ralliait l'ordre du jour pur et simple réclamé par le cabinet se trouvaient celles des députés de l'opposition de gauche, MM. Jules Favre, Gambetta, Grévy et leurs amis. Pour la première fois la gauche votait avec la majorité acquise au gouvernement et, quelque soin qu'elle mît à déclarer qu'elle se prononçait pour la liberté électorale seulement, son vote n'en n'impliquait pas moins que le cabinet lui paraissait apte à en assurer l'exercice. Les déclarations de MM. Daru et OUivier avaient été accueillies au Corps législatif et dans le public avec enthousiasme. Le cabinet paraissait doué

d'une force immense et cependant cette journée qui lui promettait un si bel avenir marquait précisément l'apogée de sa fortune. La résistance avait commencé * Dans l'enivrement du 'succès les ministres pouvaient la trouver faible, en réalité une minorité de 56, sur une question où l'opinion publique était aussi absolument hostile que sur celle des candidatures officielles, était importante. Ces 56 étaient les adversaire» déclarés de toute politique libérale, mais par derrière on pouvait soupçonner comme pénétrés d'affinités avec eux qui n'attendaient que 1$ moment de se révéler, les députés du centre droit précisément issus de la candidature officielle que l'on venait si hautement de condamner. .

De toutes les transformations à faire subir à l'empire la plus grosse de conséquence, celle du Sénat, n'avait point encore été abordée ; mais maintenant que le ministère du 2 janvier s'était engagé résolument dans la voie des réformes et qu'il avait pour le Corps législatif coupé court aux errements du passé en abandonnant la candidature officielle, il lui fallait absolument mettre fin au* pouvoir constituant du Sénat. En 1852, l'établissement de la dynastie impériale et les principes fondamentaux du nouveau gouvernement avaient fait l'objet d'un plébiscite et avaient été soumis à la sanction populaire; les parties secondaires de la constitution, les articles en formant le corps étaient simplement issus d'un fiât combiné de l'Empereur et du Sénat. La constitution œuvre du Sénat ne pouvait être modifiée que par lui et lorsqu'en 1860 v

en 1867 et tout dernièrement le 6 septembre 1869, il s'était agi de la réviser, c'était au seul Sénat qu'on s'était adressé. Le Sénat à l'exclusion du Corps législatif possédait donc en entier le pouvoir constituant. Cette prérogative étant incompatible avec la position prépondérante qui doit appartenir dans une monarchie parlementaire à l'assemblée issue de l'élection, il s'agissait de retirer au Sénat le pouvoir constituant pour lui conférer en échange une part du pouvoir législatif. De Sénat impérial on devait le transformer en Chambre des pairs. Mais si la résistance s'était élevée au Corps législatif lorsqu'on s'était attaqué à la candidature officielle, dans le Sénat elle existait très-forte contre tout projet de transformation. Déjà lors de la discussion du sénatus-consulte du 6 septembre, le prince Napoléon et M. Bonjean avaient proposé sans succès au Sénat de renoncer à son pouvoir constituant pour se transformer de lui-même en Chambre des pairs. On avait beau arguer maintenant de la nécessité de la transformation, inviter le Sénat à en prendre lui-même l'initiative, en faisant valoir que l'exercice de la prérogative constituante ne s'exerçait que rarement tandis que l'intervention législative était permanente, et que par' conséquent il ne pouvait que gagner au change, le Sénat n'en persévérait pas moins dans son opposition et se renfermait dans l'abstention. Les choses en étaient là lorsque l'Empereur intervint.

L'Empereur cédant aux exigences de l'opinion publique avait, à diverses reprises, apporté des change-

ments à la constitution de 1852. Sous le coup du projet d'interpellation des cent seize, il avait fait voter un sénatus- consulte gui devait permettre de modifier l'empire, mais il n'avait pu prévoir au jus ta les conséquences dernières qu'on voudrait tirer des concessions qu'il faisait. Il se trouvait maintenant en face d'un mouvement d'opinions qui ne visait à rien moins qu'à refaire les unes après les autres toutes les parties de l'édifice impérial sur un plan nouveau, tout en pré* tendant conserver l'édifice. C'était là une tentative grosse de hasards. Un gouvernement est né parce qu'il correspond à certaines passions qui existent dans le pays, c'est un mécanisme dont les parties ont été ajustées par certains hommes appliquant des théories particulières ; tout à coup on vient reprendre l'ensemble par fragments; les pièces étaient faites d'une certaine manière, on les refait d'une autre ; elles étaient combinées pour produire une certaine action, on leur en fait produire une différente; elles étaient mises en mouvement par certains hommes, on change aussi les hommes. Mais alors que reste-til? Jusqu'à ce jour les bonapartistes avaient vu dans l'opposition une coalition d'ennemis travaillant à détruire l'empire; la coalition s'est dissoute, les parlementaires ont fait la paix, mais introduits dans la place ils prétendent la disposer à nouveau de telle sorte qu'on ne voit pas bien quelle différence il y eût pu avoir pour les institutions originelles et surtout pour le parti bonapartiste à être renversés par les républicains restés dehors. Ainsi dans cette marée mon-

tante de réformes qui submergeait tout, l'Empereur voyait le naufrage des institutions particulières qu'il avait façonnées pour lui servir d'appui, et il pouvait se demander si après cela son trône resterait debout. C'était en effet une difficile entreprise que cet essai d'adapter à l'empire bonapartiste la forme de la monarchie parlementaire dont on a déduit la théorie de l'étude de la monarchie anglaise. La monarchie parlementaire en Angleterre n'est que le point d'arrivée et l'état d'équilibre où se trouvent, à ce moment-ci de l'histoire, les trois forces associées de temps immémorial dans le gouvernement* anglais, roi, lords et communes. Quand on a fait en France la théorie de la monarchie anglaise, on a pris cette monarchie sous l'aspect particulier où on la voyait dans le moment qui était celui de la prépondérance des Communes et, au lieu de la forme flexible et vivante se développant librement qu'on avait eue en Angleterre, on a obtenu un type arrêté, emprisonné dans les compartiments rigides de constitutions écrites. C'était déjà une grande hardiesse que de vouloir appliquer par imitation, à la suite de déductions théoriques, une forme politique étrangère, mais au moins quand on a fait cet essai en France, d'abord en 1814, puis surtout en 1830, prétendait-on posséder, dans le milieu français, des forces plus ou moins identiques à celles dont le libre jeu avait abouti en Angleterre à la forme empruntée. Les doctrinaires qui ont été en France les hommes ayant le mieux compris la monarchie parlementaire, arrivaient en 1830 avec un

roi qui avait subi une transformation analogue à celle du roi anglais, la Chambre des pairs ne correspondait point à une Chambre des lords, l'élément aristocratique manquant en France, mais du moins ils la composaient pour être aussi indépendante que le permettaient les circonstances, enfin ils avaient une Chambre des députés issue de l'élection d'un corps électoral restreint, pouvant se prêter au genre d'action con tenue que dans la monarchie parlementaire les deux forces associées à l'élément national attendent de lui. Et cependant l'essai tenté dans ces conditions les plus favorables qu'on pût imaginer, n'a pas abouti !

En 1870, c'est une tentative analogue que le cabinet du 2 janvier, aidé des parlementaires, entreprend, sans que les éléments français présentent rien de conforme à ceux du modèle anglais. La Chambre des pairs était loin d'être une Chambre des lords ; mais que penser d'un Sénat de fonctionnaires, de dépendants du prince, transformé au bout de vingt ans en Chambre haute ? Que dire d'un Corps législatif sorti du suffrage universel où se trouve l'idée absolue du droit populaire, pour tenir la place d'une Chambre des députés issue d'un corps électoral où l'exercice du suffrage n'est pas considéré comme un droit, mais comme une fonction? Que dire enfin de l'essai de transformer un empereur, un César, en roi parlementaire? Cela surtout était étrange, et si, après la transformation qu'on faisait subir au Corps législatif en abandonnant la candidature officielle, et au Sénat en lui enlevant le pouvoir constituant, on pouvait se flatter d'avoir des

corps politiques capables d'inaugurer tant bien que mal le régime parlementaire, était-il possible de plier le César au rôle attendu de lui? Le commencement du roi de la monarchie anglaise se perd au berceau national; l'empereur de l'empire français est né en plein jour historique d'un coup de force. Le César répond au besoin de gouvernement d'une société qui ne peut se gouverner elle-même ; ainsi faisait le roi aux origines, mais le roi puise dans le passé mystérieux des origines et dans sa longue association à la vie nationale un prestige qui fait que, diminué dans la monarchie parlementaire et passé au rang secondaire, il n'en conserve pas moins une force propre qui lui permet de continuer à être quelque chose en face du peuple ; tandis que le César né d'hier, simple citoyen agrandi, ne devant sa raison d'être qu'au rôle particulier qu'on a attendu de lui au moment où on Ta exalté, aussitôt qu'on veut le réduire à une position secondaire , en face d'un peuple redevenu libre, perd toute sa force, tout son prestige et ne peut plus subsister. L'empereur Napoléon III, auteur de la constitution de 1852, qui avait procuré un organisme savamment adapté à la nature du césarisme, ne pouvait manquer d'avoir le sentiment de cet état de choses : aussi, maintenant qu'en abordant la question du pouvoir constituant du Sénat, on arrivait en réalité à toucher à l'exercice de son propre pouvoir pour en modifier la nature, croyait-il nécessaire de sortir de sa réserve.

Le Journal officiel du 22 mars publiait la lettre suivante à M. Emile Ollivier, garde des sceaux :

Monsieur le Ministre,

« Je crois qu'il est opportun, dans les circonstances « actuelles, d'adopter toutes les réformes que réclame « le gouvernement constitutionnel de l'empire afin ce de mettre un terme au àèiiv immodéré de changece ment qui s'est emparé de certains esprits et qui in- <c quiète l'opinion en créant l'instabilité.

« Parmi ces réformes je mets au premier rang cel- « les qui touchent à la constitution et aux prérogati- « ves du Sénat.

« La constitution de 1852 devait avant tout donner « au gouvernement le moyen de rétablir l'autorité et « l'ordre, mais il fallait qu'elle restât perfectible tant « que l'état du pays n'aurait pas permis d'établir sur « des fondements solides les libertés publiques.

« Aujourd'hui, que des transformations successives « ont amené la création d'un régime constitutionnel ce en harmonie avec les bases du plébiscite, il im- « porte de faire rentrer dans le domaine de la loi « tout ce qui est plus spécialement d'ordre législatif, « d'imprimer un caractère définitif aux dernières ré- « formes, de placer la constitution au-dessus de toute « controverse et d'appeler le Sénat, ce grand corps « qui renferme tant de lumières, à prêter au régime « nouveau un concours plus efficace.

« Je vous prie en conséquence de vous entendre « avec" vos collègues pour me soumettre un projet de « sénatus-consulte qui fixe invariablement les dispo- (c sitions fondamentales découlant du plébiscite de « 1852, partage le pouvoir législatif entre les deux

(( chambres et restitue à la nation la part de pouvoir « constituant qu'elle avait délégua.

« Napoléon. »

Pendant qu'on attendait le sénatufc- consulte demandé par l'Empereur, une satisfaction était donnée à l'opinion publique par l'abrogation de la loi de sûreté générale, une des plus mauvaises lois de l'empire autoritaire. L'article unique portant abrogation de la loi était adopté par le Corps législatif sans discussion à l'unanimité des votants.

Le 28 mars, M. Emile Ollivier donnait lecture au Sénat du projet de sénatus -consulte. Ce projet était bien tel, sur le point du pouvoir constituant du Sénat, que l'opinion publique le désirait.

« Article I e *. Le Sénat partage le pouvoir législatif « avec l'Empereur et le Corps législatif.

« Il a l'initiative des lois. Néanmoins tout projet « d'impôt doit être d'abord voté par le Corps légis- « latif.

« Article 3. Le pouvoir constituant attribué au Sé- « nat par les articles 31 et 32 de la constitution du « 11 janvier 1852 cesse d'exister.

« Article. 1 1 . La puissance législative s'exerce colce lectivement par l'Empereur, le Sénat, le Corps lé- «gislatif. »

Ainsi le sénatus-consulte place' le Sénat dans une situation transformée où il est apte à prendre le rôle qu'on attend d'une seconde chambre dans la monarchie parlementaire. En cela le nouveau sénatus-con-

suite réalisait un pas de plus dans la voie de la transformation de l'empire. Mais ce pouvoir dont on le dépouille, le Sénat n'a jamais pensé en faire usage que sur une réquisition de l'Empereur et dans le sens demandé par lui. Le mécanisme d'un pouvoir constituant s'exerçant sous forme de sénatus-consulte par l'intermédiaire d'un sénat impérial, c'est en somme le pouvoir constituant placé indirectement mais effectivement dans la main de l'Empereur. Que va devenir l'Empereur privé de la puissance que le pouvoir constituant du Sénat lui donnait? Pourra- t-il se restreindre dans le gouvernement au rôle effacé du roi de la monarchie anglaise? A cela le nouveau sénatus-consulte répondait par les articles suivants :

« Article 5. La constitution ne peut être modifiée « que par le peuple sur la proposition de l'Empereur.

« Article 13. L'Empereur est responsable devant le « peuple français auquel il a toujours le droit de faire « appel.

« Article 14. L'Empereur est le chef de l'État. Il « commande les forces de terre et de mer, déclare la « guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de com- « merce, nomme à tous les emplois, fait les règlements « et décrets nécessaires pour l'exécution des lois. »

Déjà le sénatus-consulte du 8 septembre 1869 contenait les stipulations suivantes : « Article 2. Les mi- « nistres ne dépendent que de l'Empereur. Us ne peuce vent être mis en accusation que par le Sénat. »

C'est-à-dire queJ'Empereur entendait en dernier ressort rester César. Il consentait bien par certains

articles à donner au Sénat et au Corps législatif une position appropriée à la monarchie parlementaire, mais il ne disposait pas moins les choses pour se conserver le dernier mot. Or toutes les luttes des forces entrées en combinaison dans la monarchie anglaise ont eu pour unique cause cette question : Qu'elle est celle des parties associées qui aura le dernier mot? La forme de la monarchie parlementaire moderne donne sans conteste le dernier mot au corps élu représentant la nation ; il est entendu que le roi après dissolution du parlement, lorsque le vœu de la nation s'est manifesté par de nouvelles élections, doit céder ; tandis qu'ici, par le recours au plébiscite, c'est l'Empereur qui est maître en dernier. Dans le sénatus-consulte il y a un double mécanisme, il y a l'Empereur, le Sénat et le Corps législatif associés pour une action commune dans une combinaison analogue à celle de la monarchie parlementaire ; mais en cas de contestation prolongée de l'Empereur et du corps élu, l'Empereur sort de l'enceinte du parlementarisme et redevient César en se plaçant directement en face du peuple par le plébiscite.

Depuis le 2 janvier on avait cru de réforme en réforme atteindre le port de la monarchie parlementaire en abrogeant le pouvoir constituant du Sénat, on se trompait. Ce retranchement forcé, l'Empereur en élevait un autre par le droit qu'il s'attribuait de recourir au plébiscite, et, à couvert dans cette position, on pouvait supposer que les circonstances favorables se présentant, lui et les siens sau-

raient un jour reprendre les concessions qui avaient pu être faites. Il n'y avait en effet aucun doute possible sur la portée des articles 5 et 13 et sur le parti que l'Empereur pourrait, à un moment donné, en tirer. Le passé éclairait l'avenir. L'Empereur, qui se réservait le droit de recours au plébiscite sans l'intermédiaire du Corps législatif, était le même homme qui avait dû une première fois sa force à une élection qui, concentrant sur lui toutes les puissances du suffrage populaire, l'avait revêtu d'un prestige dominant celui de l'assemblée ; c'était le même hommequi, après avoir violemment dissous l'assemblée élue de la nation, avait trouvé, en s'adressant directement à ce même suffrage, une approbation de ses actes qui lui avait permis de braver les lois et d'établir le gouvernement personnel. II y avait donc dans le suffrage universel une affinité et un élan spontanés qui faisaient que l'Empereur, en se mettant directement en face de la nation et en lui demandant son appui, trouvait, dans cette opération, une puissance suffisante pour étouffer la liberté. Quelle racine pouvait avoir alors le régime parlementaire combiné avec la possession par l'Empereur du droit plébiscitaire ? Les faits montraient du reste immédiatement ce que devenait la pratique du régime parlementaire soumise à celle des sénatus-consultes et des plébiscites.

Le lendemain du jour où le sénatus- consulte avait été présenté au Sénat, M.Ernest Picard demandait au Corps législatif qu'on fixât un jour pour la discussion de l'interpellation sur le pouvoir constituant que

M. Grévy avait précédemment déposée. M. Emile OJlivier lui opposait une fin de non-recevoir absolue: « Messieurs, disait-il, la Chambre sait que nous « n'avons pas l'habitude de repousser les interpellait tions qu'on nous adresse. Si aujourd'hui nous lui « demandons de ne pas mettre à l'ordre du jour do « demain et de laisser sans indication d'un jour quel- « conque l'interpellation qui nous est faite, c'est que « nous croyons y être obligé par des nécessités censce titutionnelles et de convenance. Nous ne croyons « pas alors que le souverain usant de son initiative a « proposé constitutionnellement un sénatus-consulte « qui est discuté devant le Sénat, nous ne croyons « pas que nous puissions accepter une discussion « dans cette enceinte. C'est donc avec le plus grand « regret, mais en même temps avec la plus grande « fermeté, que je déclare, au nom du gouvernement, t que nous n'acceptons pas la mise à l'ordre du jour « de demain de l'interpellation. » M. Picard reprenait : « Pendant que le Sénat parlera, serons-nous « seuls à nous taire? Direz- vous à la presse qui est « libre, aux écrivains de garder le silence et d'atten- « dre respectueusement que le Sénat ait prononcé « sur notre sort? Nous, les élus du suffrage univer- « sel, en ce moment nous devons nous taire ! Encore « une fois c'est impossible, c'était impossible même « avant le changement de système, c'est plus im- « possible encore aujourd'hui. Vous êtes nos mi- « nistres, vous avez à répondre devant nous de votre «conduite politique. Et que nous demandez-vous?

« d'attendre que les faits soient accomplis, qu'il n'y « ait plus de recours et que devant nous se dresse un « séna tus-consul te que vous nous opposerez. Usera ce bien temps alors de voir si nous aurions dû changer « le cabinet. Quand vous allez au Sénat porter Tauce torité de votre situation, c'est celle que nous vous ce avons faite que vous y portez, c'est nous qui avons ce à vous donner ou à vous refuser un mandat, autrece ment le régime parlementaire ne serait qu'un vain ce mot. » M. Emile Ollivier se bornait, en réponse,* à poser sommairement la question de cabinet : ce L'hoce norable M. Picard a raison, nous sommes vos mice nistres en ce sens que nous n'avons le droit de conce seiller le souverain de parler au Sénat que si nous ce avons votre confiance. Eh bien! nous vous demance dons comme acte de confiance de repousser l'interce pellation. Si vous l'accueillez, nous cesserons auscc sitôt d'être vos ministres. » On votait sur l'ajournement indéfini demandé par le garde des sceaux, il ralliait 106 voix contre 46.

Cette discussion n'avait guère duré plus d'un quart d'heure, mais elle suffisait pour détruire les espérances de ceux qui avaient compté sur M. Emile Ollivier* pour pratiquer le régime parlementaire. Le cabinet eût pu demander au Corps législatif de s'abstenir si le sénatus-consulte eût simplement contenu l'abrogation du pouvoir constituant du Sénat. Puisque le Sénat avait seul le pouvoir constituant et que, pour entrerdans le mécanisme du régime parlementaire, il fallait modifier sur ce point la constitution, il eût

paru convenable que le Corps législatif se tût au moment où le Sénat venait user pour la dernière fois de ses prérogatives, précisément pour s'en dépouiller. Mais le sénatus-consulte ne s'appliquait pas seulement au pouvoir constituant, il contenait des articles introduits pour la première fois dans la constitution modifiant la position respective des parties associées au gouvernement, Empereur, Sénat et Corps législatif, et ces changements, une fois ratifiés par le Sénat, devaient engager l'avenir à perpétuité. Le régime parlementaire était,préteiidailH)n,en exercice depuis le 2 janvier et le Corps législatif non-seulement n'était pas admis à prendre part au vote d'une constitution qui établissait le gouvernement sur des bases nouvelles, mais il n'était même pas admis à en parler et à en connaître. En Angleterre on n'a jamais conçu de pouvoir constituant s'exerçant à l'état distinct du pouvoir législatif, il n'y a pas de constitution écrite et codifiée, le constituant et le législatif sont confondus et s'exercent par un mécanisme identique mis en action par les mêmes trois puissances : roi, lords et communes. Pour les actes que l'on pourrait, en apportant à l'examen de la constitution anglaise une notion prise au dehors, considérer le plus spécialement comme constituants, c'est donc celle des forces associées au gouvernement qui est prépondérante, c'est-àdire la Chambre des Communes, qui, sur ce point spécial comme sur tous les autres, possède l'influence dominante et a le dernier mot. Ici, en France, le rouage correspondant à celui qui dans la monar

anglaise exerce Faction décisive, n'en exerçait plus aucune ni petite ni grande.

Le lendemain une discussion s'engageait entre les députés de la gauche et M. Emile Ollivier sur l'interprétation du règlement. Les députés de la gauche soutenaient que la veille on avait outrepassé le règlement en votant l'ajournement indéfini de l'interpellation et que Ton était au moins obligé de fixer un jour pour la discuter ; ils demandaient en conséquence qu'on fixât ce jour à la séance du lendemain. M. Emile Ollivier voulait au contraire, on était au mercredi, que la fixation d'un jour n'eût lieu que le lundi. La Chambre donnait raison à M. Emile Ollivier et désignait le lundi. Le lundi venu, le 5 avril, M. Emile Ollivier se mettait aux ordres de la Chambre pour discuter immédiatement l'interpellation même de M. Grévy. Un grand changement s'était donc opéré dans les résolutions qu'il avait d'abord manifestées. M. Grévy prenait le premier la parole et faisait ressortir la nature des stipulations du nouveau sénatusconsulte : « D'après le projet de sénatus-consulte il <c n'y aura plus d'assemblée constituante, plus de re- « présentation législative pour toucher aux instituée tions fondamentales, il n'y aura plus que le plébis- « cite, c'est-à-dire les citoyens interpellés isolément, « sans concert, sans discussion, sans initiative, ne « pouvant ni proposer une modification, ni exprimer « spontanément leur pensée, forcés de répondre pasce sivement par oui ou par non, à une question qui « les place brutalement entre l'abîme et l'acceptation

« du fait accompli. Le plébiscite n'a jamais été la' « forme de la manifestation sincère et libre de la vo- « lonté nationale. Entre les mains du chef de l'Etat «le plébiscite est un ordre. Quel est celui qui n'a « pas été voté? Quel est celui qui ne pourrait l'être « encore sous l'empire des mêmes circonstances? Tous « les plébiscites n'ont-ils pas été rendus après des « coups d'Etat sous la pression des événements, dans « la contrainte et la terreur? Etaient-ils l'expression « libre et spontanée de la volonté du peuple? >>

M. Emile OUivier succédait à la tribune à M. Grévy et on devait s'attendre à le voir répondre aux objections que soulevait le projet de sénatus-consulte, mais dans le discours qu'il prononçait de même qu'il l'avait fait dans l'exposé des motifs lu au Sénat, il éludait toutes tes difficultés de la question. Le meilleur argument qu'il put produire était celui-ci : « Nous n'avons « pas introduit le droit d'appel au peuple dans la cons- « titution, nous l'avons respecté. » Il s'expliquait cependant sur le motif qui lui faisait accepter la discussion de l'interpellation qu'il avait d'abord repoussée. C'était la résolution prise par le gouvernement de soumettre la nouvelle constitution à l'approbation du peuple, en en faisant immédiatement l'objet d'un plébiscite. Voilà donc quel était sous un gouvernement qu'on prétendait parlementaire le rôle réservé à la Chambre qui sous ce régime exerce l'action prépondérante: On présentait une nouvelle constitution au Sénat sous forme de sénatus- consulte et on interdisait toute discussion au ^Corps législatif, mais cette

constitution établit le droit de l'Empereur au plébiscite et on se décidait à le mettre de suite en pratique : alors on se départait de l'absolu interdit dans lequel on avait tenu le Corps législatif en lui refusant même de discuter une interpellation ; mais on se bornait, en lui rendant la parole, à l'informer qu'on recourrait au plébiscite, et de même qu'on l'avait laissé à l'écart pour la rédaction de la constitution arrêtée entre le seul Sénat et l'Empereur, on l'empêchait de s'immiscer dans le choix delà formule plébiscitaire qui allait être soumise à la ratification du peuple.

Il était facile, dans ces conditions, aux orateurs de la gauche, MM. Picard, Jules Favre, Martel, de faire ressortir que la nouvelle constitution maintenait entier le pouvoir personnel de l'Empereur. Aux députés de la gauche se joignait un des membres les plus modérés du centre gauche faisant partie de ces députés conservateurs qui avaient sincèrement désiré de consolider l'empire en le transformant. Pour le marquis d'Andelarre le plébiscite était de même la négation du régime parlementaire. « J'ai été étonné qu'on « soumît aux conditions plébiscitaires des lois qui doi- « vent rester dans le domaine législatif. Mais j'ai été, « Messieurs, plus triste encore quand j'ai vu dans le u projet de constitution le droit de plébiscite réservé « à la personne du souverain, j'ai trouvé là la contra- <( diction la plus flagrante, et avec mes espérances, et « avec l'essence même du gouvernement parlemen- « taire. Oh non ! pour ma part, je n'admets pas un exer- « cice continu du droit plébiscitaire. Rien n'est plus

« contraire à la fois et à la logique du pays qui a be- « soin de savoir ce qu'il fait, et aux conditions supré- <r mes du gouvernement parlementaire: partout où « vous vous trouvez en face d'un plébiscite, il n'y a « plus de parlement, il n'y a plus de liberté. • Dans la séance du lendemain, M. Gambetta faisait la théorie de l'exercice du suffrage universel et parvenait à faire écouter un long plaidoyer en faveur de la république. Ce discours ramenait M.Emile OUivier à la tribune et, comme la veille, il essayait de réfuter ses adversaires par des attaques de leurs propres doctrines, mais il ne produisait aucun argument suivi qui vînt légitimer l'établissement qui, sous ses auspices, se faisait d'une constitution où, pour la première fois dans l'histoire, ou mariait ensemble les deux formes parlementaire et plébiscitaire.

La discussion close, trois ordres du jour se trouvaient soumis à l'approbation de la Chambre; l'un, par la gauche, de blâme absolu, déclarant que le projet de sénatus-consulte présenté par le cabinet était la négation des principes de 89 et de la souveraineté nationale; un autre, par le centre gauche et le tiers parti, d'approbation conditionnelle reconnaissant les progrès accomplis parle nouveau projet de constitution, mais désirant qu'aucun plébiscite ne fût soumis au suffrage universel avant que le texte n'en eût été discuté et voté par le Corps législatif et le Sénat; et enfin un troisième, par la droite bonapartiste et les députés issus de la candidature officielle, portant approbation sans réserve de la conduite du' gouvernement

et abandonnant toutes les prérogatives qu'on eût u revendiquer pour le Corps législatif : « Le Corps 'égislatif, après avoir entendu les déclarations du stère, confiant dans son dévouement au gou- « . ornent impérial et parlementaire, passe à l'or- « dre du jour. » C'est ce dernier ordre du jour, deux autres étant préalablement écartés, que it le Corps législatif à la majorité de 225 voix e 34.

c tfî \i était fait des espérances que le ministère du 2 janvier avait fait naître. Tous les projets de transformation aboutissaient à l'établissement d'une constitution où, sous une forme modifiée, le pouvoir personnel de l'Empereur était conservé intact. On voyait maintenant combien était vain l'essai de transformer l'empire en gouvernement libre. Dans l'empire, il n'y avait qu'une seule puissance agissante, l'Empereur, et celui-ci refusait de se dessaisir de ses prérogatives césariennes pour se laisser ramener à la position d'un roi parlementaire. Les deux autres forces, qui, dans leurs luttes avec le roi, ont en Angleterre assuré la balance du pouvoir,manquaient ici. Au lieu d'une Chambre des lords, tête d'une puissante aristocratie, on ne possédait qu'un sénat de fonctionnaires et de salariés, et à la place d'une Chambre des communes capable de se maintenir des droits, on n'avait qu'une assemblée de députés serviles issus de la candidature officielle, refusant de se garantir leur part essentielle d'autorité.

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