LIVRE IV. DES OFFICES MINISTERIELS ET DE LA DEFENSE 3H
Y avait-il, en effet, continuait- il en disséquant pièce à pièce le plan proposé, quelque chose de plus contraire aux institutions d’un peuple libre que cette élection d’un petit nombre de défenseurs laissée à deux hommes de loi et à trois juges? et n’était-ce pas reconstituer un corps privilégié au moment où l’on avait proscrit jusqu’au costume des gens de loi, sous prétexte qu’ils ne devaient point former une classe particulière dans l’État? Dans tous les cas, s’il appartenait à quelqu’un de déléguer à certaines personnes un droit commun à tous en principe, c’était au peuple seul ; permettre à des fonctionnaires publics de le conférer eux-mèmes, c’était attenter à la constitution. Mais là n’était pas le moindre inconvénient. Quels hommes investirait-on de ces fonctions délicates ? A qui allait-on confier le soin de défendre l’honneur, la fortune de tant de familles? Serait-ce aux plus éclairés et aux plus vertueux? Non, disait-il ; « le génie, fier et indépendant, ne sait attendre ses succès que de lui-même ; la probité inflexible ne connaît ni les souplesses de l’intrigue, ni l’art des sollicitations; or, partout où un corps, où quelques hommes disposent de quelques avantages, de quelques emplois, les affections personnelles, l’intrigue, les sollicitations feront presque toujours pencher la balance dans leurs mains, ces hommes fussent-ils des juges, dos administrateurs de districts. Non, vous ne verrez point entrer dans le temple de la justice ces défenseurs sensibles et magnanimes dont la sainte intrépidité serait l’appui de l’innocence et la terreur du crime. Ces hornmes-là sont trop redoutables à la faiblesse, à la médiocreté ! Que serait-ce à l’injustice, à la prévarication! Vous ne verrez descendre dans cette ridicule arène que vous ouvrez aux candidats que le rebut du barreau, que la lie des praticiens, que ces âmes faibles et froides qui préfèrent la bienveillance fructueuse des hommes en place aux stériles bénédictions du pauvre et de l’opprimé. » Évoquant alors les souvenirs du barreau romain, il rappelait éloquemment que les citoyens qui l’avaient illustré, après avoir servi leur pays dans les magistratures les plus importantes, n’avaient pas pris l’attache des édiles ou des juges qu’ils avaient mission d’éclairer, quand ils se présentaient pour défendre un de leurs concitoyens. On ne va pas à la liberté par des routes diamétralement opposées, ajoutait-il ; et si le législateur ne rompt pas avec la manie si justement reprochée aux gouvernements de vouloir tout régler, s’il persiste à mettre les citoyens en curatelle en donnant à l’autorité ce ’ qui n’appartient qu’à la confiance individuelle, on tombera nécessairement sous le plus ridicule et le plus insupportable des jougs.
En vain essayait-on de justifier le plan du comité en disant qu’il admettait des défenseurs officieux; c’était là une disposition illusoire.
puisqu’on leur rendait difficile au dernier point, sinon impossible, la défense des causes dont ils seraient chargés. En effet, on laissait aux juges le droit d’exclure des tribunaux le défenseur officieux, nonseulement lorsqu’il leur paraîtrait avoir manqué à la décence, au respect dû aux magistrats (termes vagues, disait l’orateur, et susceptibles de tant d’interprétations arbitraires !), de modération à l’égard des parties (ce qui n’était ni plus précis ni plus déterminé, ajoutait Robespierre), mais encore lorsqu’il leur paraîtrait avoir manqué d’exactitude dans l’exposition des faits ou des moyens de la cause.
On comprend combien le vague de pareilles dispositions jetait né- C'^ssai rement de doute et d’épouvante dans un cœur qu’enflammait le pur amour de la justice, dans l’esprit d’un jurisconsulte qui savait que trop souvent les hommes en place sont enclins à interpréter dans le sens de leurs passions et de leurs rancunes des œuvres les plus sages du législateur. Pourquoi alors ouvrir une si large porte à un arbitraire dont seraient victimes, non ces hommes indifférents aux maux d’autrui ou aux excès du despotisme, mais ceux dont le zèle généreux serait traité de manquement à la décence, au respect dû aux tribunaux, et dont on trouverait commode d’étouffer la sainte indignation en leur faisant un crime de leurs vertus et de leurs talents? En s’exprimant ainsi, il pensait sans doute à lui-même; et il y avait dans ses paroles un ressouvenir de ses débuts au barreau, de cette époque où, tout jeune, il s’était consacré à la défense des pauvres et des faibles, lorsqu’il s’écriait : « C’est ainsi qu’on changerait en une école de lâcheté et de vénalité une école de patriotisme où les vrais amis de la justice et de l’humanité auraient préludé par leur courage à défendre la cause des particuliers, au devoir plus important encore de défendre la cause du peuple dans les assemblées publiques... Ah! si nous ne voulons pas que la liberté soit un vain nom, adoptons-en l’esprit; parlonsmoins.de décence, de dignité, des tribunaux, des hommes en place, de modération, de prudence. L’humanité, la justice, l’égalité, la vertu, la liberté, la loi, voilà les objets qui intéressent les hommes, voilà les objets de notre culte ! » En terminant, il conjura l’Assemblée de décréter, comme article additionnel à la constitution, et afin de consacrer solennellement les droits et la liberté de la défense, que tout citoyen pourrait défendre ses intérêts en justice par écrit ou verbalement, soit par lui-même, soit par celui à qui il jugerait à propos de donner sa confiance (1).
(1) (‘et important discours de INdjesjiierrc n’a pas été, que nous sachions. réimprime à part. Nous en avons donné l’analyse très-succincte d’après les comptes rendus combinés du Point du jour, numéro 522, p. 202 et suivantes, et du Moniteur du 15 décembre 1790.