‹ Histoire de Robespierre d'après des papiers de famille, les sources originales et des documents entièrement inédits (volume 2)Chapitre 132 sur 213 · LIVRE IV. DISCUSSION SUR l’orGANISATIüX DU JURY · texte numérisé non relu

LIVRE IV. DISCUSSION SUR l’orGANISATIüX DU JURY

tisme,il n’y a rien qui empêche ou quiconstateles assassinats judiciaires et toutes les suites de la malversation. » Les preuves légales, résultant de la déposition conforme de deux ou de plusieurs témoins, étaient également insuffisantes à ses yeux pour motiver une condamnation, quand les preuves matérielles n’existaient pas. Et à ce sujet il citait un trait, supérieur, selon lui, à tous les arguments. En Angleterre un citoyen comparaissait devant le jury sous la prévention d’un crime capital. Les dépositions de tous les témoins avaient convaincu les jurés de sa culpabilité, et tous opinaient pour la condamnation, sauf un seul, qui refusait obstinément de ratifier le verdict de ses collègues. On s’étonnait de son opiniâtreté à ne pas se rendre aux preuves accablantes déroulées à la charge de l’accusé, quand, cédant au trouble de sa conscience agitée, il avoua qu’il était lui-même le coupabld' Ainsi donc, si la loi n’eût pas exigé pour une condamnation l’unanimité des suffrages, un innocent était envoyé au supplice. Peut-être, pensait Robespierre, les jurés anglais ne se fussent-ils pas aussi facilement laissé entraîner, si l’on ne se contentait pas chez eux des dépositions orales. Il demandait donc que les dépositions des témoins fussent rédigées par écrit, afin d’être plus facilement pesées et discutées parles jurés, et que l’accusé ne pût jamais être déclaré coupable sur une simple conviction morale, en l’absence de preuves strictement déterminées par la loi (1).

Énergiquement soutenue par Goupil de Préfeln et par Tronchet, la doctrine de Robespierre ne triompha point; il faut le regretter, car une instruction criminelle faite publiquement, en présence d'un juge et d’un jury d’accusation, rédigée par écrit, remise ensuite aux jurés, qui l’auraient scrupuleusement examinée et se seraient, pièces en mains, formé une conviction, eût certainement offert plus de garantie que l’instruction orale à laquelle il est procédé devant eux, et qui risque de laisser dans leurs mémoires des traces un peu effacées, sinon de déplorables erreurs.

Ces erreurs, irréparables trop souvent, hélas! le moyen le plus efficace de le^ prévenir, c’était, sans aucun doute, d’exiger runanimilé des suffrages de la part des jurés appelés à prononcer sur le sort d’un accusé. Il parut étrange à Robespierre que le comité qui, en repoussant l’admission des preuves écrites, s’était inspiré de la législation anglaise, en répudiât sur ce point les principes. Quelque temps après (2 février), il insista pour qu’aucune condamnation ne pût être pro-

(1) Voy. le Point du jour, numéros 542 et 543, où le discours do Robespierre paraît être rendu d’une manière assez complète.

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rioncéesans que les opinions des jurés fussent unanimement conformes. D’après le projet du comité, bien plus libéral d’ailleurs que la loi remaniée depuis sous l'Empire, il suffisait de l’opinion favorable de trois jurés pour l’acquittement de l’accusé. C’était déjà beaucoup, mais aux yeux de Robespierre ce n’était pas assez; en matière criminelle la certitude morale était loin d’ètre acquise, selon lui, quand l’unanimité n’existait pas, car, disait-il, il n’est peut-être pas extraordinaire de voir .la raison du côté de la minorité. Ces paroles diversement interprétées soulevèrent dans le côté droit quelques applaudissements et quelques murmures. Sans, répondre aux interrupteurs , Robespierre rappela cet exemple, déjà cité par lui, dans son éloge du président Dupaty, de trois malheureux sauvés du supplice parce qu’un seul des magistrats chargés de les juger n’avait point été convaincu de leur culpabilité. Les Calas, les Montbailly et tant d’autres eussent évidemment trouvé leur salut dans la loi de l’unanimité, poursuivaitil, et cette loi, ne dCit-elle sauver qu’un innocent par siècle, était d’une indispensable nécessit^'l^arnave combattit cette proposition en se fondant sur ce que, en Amérique et en Angleterre, si l’unanimité était requise pour condamner, elle l’était aussi pour absoudre. Robesbespierre n’avait pas dit le contraire ; mais on s’empressa de fermer la' discussion. Son opinion, appuyée par M. de Folleville, un membre de la droitel fut écartée cette fois encore, et l’Assemblée adopta l’article du comité (1).

La veille, dans les débats relatifs aux accusés coutumaces, contre lesquels le comité avait présenté des dispositions très-rigoureu.ses, Robespierre avait posé ce principe salutaire de l’indemnité à accorder aux personnes injustement poursuivies. Un peu plus tard, le 5 du même mois, il revint encore sur ce sujet, de concert cette fois avec Péiion, Larochefüucauld et quelques autres membres ; mais vainement il essaya de toucher ses collègues sur le triste sort d’infortunés dont l’innocence était reconnue souvent après de longs mois de détention, quand leur position était perdue et leurs ressources nulles ; l’Assemi)lée se montra insensible; il était réservé à la justice révolutionnaire de se montrer plus équitable sur ce point.

Non content de refuser une indemnité au coutumace innocent, le

(U .VoH»<e«r du 3 février 1791. Voy. aussi les réflexions du Jouninl d4> Paris, numéro du 3 février. Le peu de succès obtenu par la motion de Robespierre inspira au journal les Hévolutions Je Paris les réflexions suivantes : « Nous dirons à la honte des patriotes do l’Assemblée que la motion civique de .M. lioberspierre n’a été appuyée que par l’aristocrate M. Folleville. Nous remarquerons aussi que M. La Fayette, dont nous avons cependant souvent censuré la conduite, a professé sur les jurés les principes les plus purs. (Numéro 82, p. 165.)

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comité voulait qu’on le condamnât à un mois de prison pour avoir douté de la justice de son pays. C’était là le cas de rappeler ces paroles prêtées à un magistrat illustre, au président de Harlay : <r Si l’on m’accusait d'avoir volé les tours de Notre-Dame, je commencerais par prendre la fuite. » Combien d’innocents, en effet, sous le cqup d’une accusation inou'ie, troublés au souvenir de tant d’erreurs judiciaires, et redoutant les formes inquisitoriales des procédures criminelles, ne préféreront-ils pas, en quittant leur pays, prévenir les chances d’un acquittement précédé d’une longue prison préventive d’où la société les tirera peut-être, mais sans leur offrir la juste indemnité du dommage qu’ils auront subi ! « Avec cette chaleur qu’il met toujours dans tout ce qui intéresse l’humanité, » dit le Point du Jour, Robespierre s’étonna que le comité eût osé proposer un pareil article. C’était, selon lui, méconnaître les premiers principes du droit naturel et du bon sens. De quel côté, d’ailleurs, étaient les premiers torts? du côté de l’innocence injustement poursuivie, et fuyant sous l’empire d’une crainte bien naturelle, ou du côté de la société, qui l’a mise en danger en la soupçonnant sans raison? Exiger une réparation de la part de celui à qui elle est due bien plutôt, frapper un innocent, d’un mois de prison après avoir été obligé de l’absoudre, n’était- cc pas renverser toutes les notions du juste et de l’injuste? Jamais, s'écriait Robespierre, l’antique tyrannie judiciaire n’a présenté une violation plus révoltante de la raison, de la nature et de l’humanité. Il réclama donc, au nom des principes proclamés par l’Assemblée, et obtint le rejet immédiat de la proposition du comité, que son rapporteur, Duport, n’osa même pas défendre, tant avait été générale l’impression causée par le discours de Robespierre (1).

Les vives attaques de Maximilien contre le plan d’organisation du jury présenté par Duport paraissent avoir été le point de départ de son hostilité avec ce qu’on a appelé le triumvirat Duport, Lamelh et Barnave. Duport, dont l’amour-propre sc trouva profondément blessé, ne lui pardonna point ; nous le verrons bientôt refuser l’importante fonction de président du tribunal criminel de Paris, uniquement parce que son adversaire avait été investi de celle d’accusateur public.

D’accord avec Merlin et Dumetz, Robespierre demanda aussi la radiation des mots sur mon honneur insérés dans la formule de déclaration des jurés. L’idée d’honneur, séparée de celle de probité et de conscience, lui paraissait une idée vaine et féodale de nature à perpétuer des préjugés gothiques incompatibles avec les principes sévères

(l) point du jour, numéro 573, p. 39.

HISTOIHE DE UOBESPIERRE

des nations libres; mais l’Assemblée, trouvant cette opinion trop philosophique, adopta purement et simplement la formule présentée par le comité (1). '

Il fut plus heureux le même jour (3 février) en combattant une proposition assez étrange de l’abbé Maury. Champion désespéré de tous les abus de l’ancien régime, systématiquement hostile à toutes les idées de progrès, l’abbé voulait que, même dans le cas où les charges produites contre un accusé n’auraient point paru suffisantes, son absolution ne ffit point irrévocable, et qu’on en revînt à cet égard à ce qu’on appelait autrefois le plus ample informé. Comme si les notions de charité lui eussent été complètement inconnues, il prononça ces paroles impies si peu en rapport avec le caractère de l’homme divin dont il se prétendait le ministre : « Quant à moi, je crois incompatibles ces mots loi et clémence. » Robespierre se leva aussitôt pour le réfuter. Comment osait-on proposer le rétablissement de ces conditions mitoyennes inventées par le despotisme, et grâce auxquelles un innocent pourrait être continuellement en butte aux persécutions d'ennemis puissants. « La loi, » dit-il, « doit condamner ou absoudre, je ne connais pas de milieu. » Si le despotisme ancien s’attachait plus à ne laisser échapper aucun coupable qu’à protéger l’innocent opprimé, il n’en saurait être de même sous le règne de la liberté; et une nation régénérée devait préférer au juste châtiment des crimes l’éclatante manifestation de l’innocence. Cette fois ses paroles, dignes de la doctrine évangélique, ne furent pas jugées trop philosophiques, et l’Assemblée, en y applaudissant, rejeta la proposition de l’abbc Maury (2).

Une des questions les plus importantes, la formation du jury d’accusation, n’avait pas encore été discutée. Les débats sur ce grave sujet s’ouvrirent dans la séance du 5 février 1791. Robespierre en profita pour présenter un plan d’ensemble complet sur l’organisation des jurés et réfuter dans toutes ses parties le système présenté par Duport au nom des comités de judicature et de constitution. Déjà, quelques

(1) PoiMt du Jour, numéro .573.

(2) V^oy. le Courrier de Provence, numéro 252, et le Moniteur du 4 février 1790.

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