LIVRE IV. — SON PLAN d’eNSEMBLP: SUR LE JURY CRIMINEL
semaines auparavant, le 20 janvier, lors de la discussion relative aux tribunaux criminels, il avait essayé de traiter la question avec quelques développements, trouvant une connexité intime entre cette question des jurés et celle des tribunaux criminels. Mais, interrompu à ehaque instant par des voix qui lui criaient : « Parlez donc du tribunal, » il avait, de guerre lasse, quitté la tribune, après avoir vainement tenté de dominer le tumulte (1 ).
Cette fois, l’occasion s’offrant à lui de s’étendre tout à son aise sur une matière qu’il avait longuement méditée et étudiée, il se garda bien do la laisser échapper. Le plan des comités offrait d’ailleurs largement prise à la critique, car, Duport, ancien magistrat, était loin d’avoir dépouillé le vieil homme ; son projet portait encore les traces trop visibles des préjugés et des méfiances que n’avait pu secouer tout à fait un membre de l’ordre judiciaire aboli.
Robespierre commença son discours par une exposition magnifique de ce que devait être l’institution des jurés, selon lui une des plus précieuses pour l’humanité. Seulement il fallait bien se garder de la détourner de son but, en empruntant servilement son organisation à un peuple voisin, sans s’inquiéter de la différence des usages et des mœurs, et surtout sans la mettre en rapport avec les nouveaux principes des Français ; sinon on risquerait de tourner contre la liberté une arme forgée pour la défendre. « Le caractère essentiel de cette institution, » dit-il, « c’est que les citoyens soient jugés par leurs pairs; son objet est qu’ils le soient avec plus de justice et d’impartialité; que leurs droits soient à l’abri des coups du despotisme judiciaire. » Or, à son avis, les comités présentaient bien le masque et le fantôme du jury, mais non point de véritables jurés.
D’après leur plan, en effet, les jurés ne se tiraient pas du sein de tous les citoyens actifs, comme cela eût été naturel pourtant : deux cents citoyens seulement, parmi ceux qui payaient la contribution exigée pour l’éligibilité aux places administratives, étaient choisis par le procureur général syndic de l’administration de chaque département. Sur ces deux cents éligibles, formant la liste du jury, et sur lesquels l’accusateur public et faccusé avaient la faculté réciproque d’en récuser vingt, on en tirait douze au sort, et ces douze membres constituaient le jury de jugement appelé à décider si l’accusé était ou n’était pas convaincu, a Voilà donc un seul homme, » s’écriait Robespierre, ce un officier d’administration maître de donner au peuple les
(1) JournaMe Pam du 21 janvier 1791. Tous les autres journaux sont muets à cet 4gard.
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juges qu’il lui plaît ; voilà tout ce que le génie de la législation pouvait inventer pour garantir les droits les plus sacrés de l’honame et du citoyen, qui aboutit à la sagesse, à la volonté, au caprice d’un procureur syndic! » Qu’arriverail-il en ce temps où le pays se trouvait divisé en tant de factions, d’une part les citoyens les moins puissants, les moins favorisés de la fortune, de l’autre la foule innombrable de ceux qui voulaient au profit de leur ambition rappeler les anciens abus ou en créer de nouveaux, qu’arriverait-il si l’on venait à porter aux premières places de l’administration des intrigants, des hommes habitués à voiler sous le masque du civisme leurs sinistres dispositions, c’est-àdire les plus dangereux amis de la liberté? Ces fonctionnaires ne seraient-ils pas naturellement enclins à choisir comme jurés des citoyens imbus de leurs principes, des hommes toujours prêts à se donner au plus adroit et au plus fort? Et dans ce cas ne verrait-on pas les patriotes les plus purs, suspects d’un trop grand attachement à la cause populaire, persécutés au nom de l’ordre public, et les actes du plus sincère patriotisme punis comme des actes de rébellion, comme des attentats à la sûreté publique par des jurés dévoués aux vengeances d’une aristocratie soupçonneuse et irritée? Car ces jurés, d’après le plan des comités, il n’était permis de les prendre que dans les classes les plus riches et les plus puissantes. Combien un semblable système lui semblait éloigné de la déclaration des droits et de ce caractère de justice et d’impartialité sans lequel l’institution du jury est une pure fiction 1 Ëtait-ce là ce qu’on appelait être jugé par ses pairs? Comment les citoyens exclus de la classe privilégiée ne redouteraient-ils pas avec raison, disait Robespierre, de rencontrer moins d’égards et d’indulgence de la part d’individus habitués à les regarder comme d’une grande hauteur? Mieux vaudrait pour eux, à ce compte, être jugés par les tribunaux; ils soumettraient du moins leur sort à des hommes nommés par eux, et la richesse ne serait pas la seule mesure des droits des citoyens.
Après avoir critiqué, beaucoup plus vivement que nous ne pouvons le rendre ici en quelques lignes, la formation vicieuse du jury proposée par les comités , Robespierre essaya de démontrer combien était dangereux également le pouvoir excessif donné au président du tribunal criminel, qui, nommé pour douze ans, était investi d’une autorité tout à fait discrétionnaire et indéfinie. De quelle prodigieuse influence ne serait pas armé un magistrat chargé pendant un temps si long de diriger les jurés eux-mêmes dans l’exercice de leurs fonctions, et libre d’ordonner tout ce qu’il jugerait indispensable à la découverte delà vérité, sans autre garantie que son honneur et sa conscience, comme s’il était infaillible
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et à l’abri des passions humaines ! « La découverte de la vérité , » disait Robespierre, « est un motif très-beau ; c’est l’objet de toute procédure criminelle et le but de tout juge. Mais que la loi donne vaguement au juge le pouvoir illimité de prendre sur lui tout ce qu’il croira utile pour l’atteindre; qu’elle substitue l’honneur et la conscience de l’homme à sa sainte autorité ; qu’elle cesse de soupçonner que son premier devoir est au contraire d'enchaîner les caprices et l’ambition des hommes toujours enclins à abuser de leur pouvoir, et qu’elle fournisse aux présidents criminels un texte précis qui favorise toutes les prétentions, qui pallie tous les écarts, qui justifie tous les abus d’autorité, c’est un procédé absolument nouveau, et dont les comités nous donnent le premier exemple. » N’était-ce pas aussi violer le principe salutaire de la séparation des pouvoirs que de mettre dans la dépendance ministérielle l’accusateur public, magistrat nommé par le peuple, dont on dénaturait ainsi l’institution en le subordonnant aux agents du pouvoir exécutif ? C’était bien la peine d’avoir retiré des mains des commissaires royaux le redoutable ministère de l’accusation , si par des voies obliques on restituait au roi une part de cette autorité judiciaire qu’on lui avait enlevée dans l’intérêt général et pour la bonne administration de la justice. Quant aux jurés , ils devenaient de purs instruments passifs, passant des mains de l’officier qui les avait créés entre les mains du magistrat qui les dirigeait, «r Je vois partout, » s’écriait l’oraleur,*« les principes de la justice et de l’égalité violés ; les maximes constitutionnelles foulées aux pieds ; la liberté civile pressée, pour ainsi dire, entre un accusateur public, un commissaire du roi, un président et un procureur syndic... » Sans compter les officiers de gendarmerie transformés en magistrats de police et contre l’institution desquels il s’était, quelque temps auparavant , on s’en souvient, si énergiquement élevé.
En vain , pour couvrir les vices de leur système , les comités invoquaient-ils l’exemple des lois anglaises; au moins fallait-il, quand on se mêlait de se régler sur une législation étrangère, lui emprunter ce qu’elle pouvait avoir de bon , et non ses parties les plus défectueuses. Il fallait exiger l’unanimité pour la condamnation de l’accusé et se contenter de l’avis d’un seul juge pour renvoyer l’affaire à un nouveau jury, au lieu de n’accorder à l’accusé la révision de son jugement que dans le cas chimérique où le tribunal tout entier et le commissaire du roi seraient d’un avis contraire au verdict affirmatif des jurés. Et puis voyait-on en Angleterre, par une étrange confusion de la justice criminelle et de la police, ce pouvoir monstrueux accordé à la maréchaussée de traiter les citoyens en suspects , de les déclarer
HISTOIHE DE ROBESPIERRE
prévenus , dè les livrer à l’accusateur public , de dresser enfin contre eux toute une procédure ? Tandis qu’on exposait chez ! nous la liberté civile aux persécutions d’une autorité violente et despotique , les Anglais, au contraire, poussaient jusqu’au scrupule le respect de la liberté individuelle. D’ailleurs, pouvait-on comparer leur situation politique h la nôtre? Le peuple anglais avait-il réclamé ses droits contre le gouvernement et contre l’aristocratie ? Il avait donc moins à se préoccuper du danger d’abandonner à un seul homme le choix des jurés. Mais en France, où les plus zélés défenseurs de la liberté étaient représentés par un certain parti comme une troupe de brigands et de séditieux, ce système offrait les plus graves inconvénients, et l’on pouvait y soupçonner le dessein préconçu d’immoler.ii la tyrannie les plus purs patriotes.
11 appartenait à l’Assemblée, poursuivait Robespierre, de substituer a une organisation aussi vicieuse un plan fondé sur les principes li’une constitution démocratique et réalisant tous les avantages que semblait promettre le mot àe jurés, cliose aisée, en définitive, si l’on s’en rapportait à la déclaration des droits au lieu de céder à un esprit d’imitation irréfléchie; et surtout si l’on comprenait que, à la hauteur où notre Révolution nous avait placés, nous ne pouvions être si faciles à contenter en ce genre que la nation anglaise, dont le système judiciaire, si défectueux qu’il fût, compensait néanmoins, jusqu’à un certain point, les vices d’une organisation politique absurde et informe, uniquement fondée sur les privilèges de lanai.ssance et l’aristocratie des richesses. « Mais qu’en France, « disait-il, » où les droits de l’homme et la souveraineté de la nation ont été solennellement proclamés; où ce principe constitutionnel que les juges doivent être choisis par le peuple a été reconnu; qu’en France où, en conséquence de ce principe, les moindres intérêts civils et pécuniaires des citoyens ne sont décidés que par les citoyens à qui ils ont, confié ce pouvoir, leur honneur, leur destinée soient confiés à des hommes qui n’ont reçu d’eux aucune mission, à des hommes nommés par un simple administrateur auquel le peuple n’a point donné et n’a pu donner une telle puissance; que ces hommes ne puissent être choisis que dans une classe particulière parmi les plus riches ; que les législateurs descendent des principes simples et justes qu’ils ont eux-mêmes consacrés, pour calquer laborieusement un système de justice criminelle sur des institutions étrangères dont ils ne conservent pas même les dispositions les plus favorables à l’innocence , et qu’ils nous vantent ensuite avec enthousiasme la sainteté des jurés et la magnificence du présent qu’ils veulent faire à l’humanité, voilà ce qui me paraît incroyable, incompré-