LIVRE II. SUR LA DUREE DE LA LÉGISLATURE
Dans la soirée du même jour Lepelelier de Saint-Fargeau, qu’une étroite amitié commençait d’unir à Robespierre, monta à la tribune, et dit qu’au moment où l’on allait décider pendant combien de législatures le veto suspendrait la loi, il était essentiel de fixer la durée de chaque législature. Suivant lui, les pouvoirs des représentants du peuple ne devaient pas excéder une année. En effet, leur mission consistait à faire la loi, non à en suivre l’exécution. D’autre part, en bornant à un an l’exercice de la législature, on avait l’avantage d’abréger le veto, dont la prolongation ne pouvait qu’irriter le peuple. Il ne fallait pas non plus accorder au roi le droit de dissoudre l’Assemblée législative, car ce serait mettre à sa discrétion les élus du peuple, lui donner les moyens de se passer de surveillants et de contrôle. En outre, le renouvellement fréquent du Corps législatif, en amenant plus souvent les citoyens dans les réunions électorales, devait avoir pour effet de les instruire, de les former à la vie politique, et, à ses yeux, cela méritait considération. 11 conclut donc en demandant que les assemblées législatives fussent renouvelées en totalité chaque année, et que les pouvoirs des députés actuels expirassent au mois de mai prochain.
Les sentiments exprimés par l’orateur étaient trop bien ceux de Robespierre pour qu’il ne les appuyât pas de sa parole. Le peuple, dit-il, ne pouvant, dans une grande monarchie, exercer lui-même la toute-puissance, doit renouveler souvent ses représentants, afin d’être à même de leur donner la mesure de sa confiance, de faire connaître son opinion et d’exprimer ses vœux. C’est dans le fréquent exercice de ses droits qu’il trouvera l’énergie nécessaire pour conserver cette liberté récemment conquise. Ce discours, dont nous ne pouvons offrir que cette analyse fort incomplète, produisit quelque impression sur l’Assemblée, à en juger par cette courte appréciation du Moniteur : « M. Robespierre parle avec beaucoup de force et d’éloquence en faveur de la motion de M. de Saint-Fargeau (1).» Combattue par l’abbé M^y, son opinion, que plus tard devait adopter la Convention nationale, ne triompha pas entièrement devant l’Assemblée constituante, qui prit un moyen terme proposé par Buzot, et fixa à deux ans la durée des législatures.
(1) Mouilfur du 14 au 15 septembre 1789, numéro 56.
HISTOlUË DE ROBESPIERRE
Le U septembre, on allait reprendre la discussion relative à la question du veto suspensif, quand tout à coup Barnave développa une motion tendant à ce qu’il fût sursis à l’ordre du jour jusqu’à ce que le roi eût promulgué les arrêtés du k août, lesquels, ayant été rendus antérieurement à la loi du veto, ne devaient pas être, suivant lui, soumis à la sanction du roi, mais simplement à la promulgation. C’était aussi l’avis de Mirabeau. Les décrets du h août, dit-il, ne sont pas des lois, mais des principes, les bases essentielles de la Constitution, et il eût été impossible à l’Assemblée de remplir son mandat sans déblayer le terrain sur lequel elle était appelée à construire.
Plusieurs membres, entre autres Cazalès et l’abbé Maury, réclamèrent vivement l’ordre du jour, en se fondant sur ce que les arrêtés du 4 étaient purement législatifs et, comme tels, devaient être revêtus de la sanction royale. Robespierre prit alors la parole, et, dans une rapide improvisation, il n’eut pas de peine à démontrer que, en soumettant ces décrets au bon plaisir du roi, on compromettait la Révolution elle-même dont ils étaient le véritable point de départ. Et pour prouver la mauvaise volonté de la cour à l’égard de ces arrêtés, il fit remarquer, comme un fait extraordinaire et significatif, que le gouvernement en retardait indéfiniment la promulgation, tandis qu’il s’était empressé de sanctionner et de publier le décret relatif à la tranquillité publique, envoyé au roi le même jour. Il était donc indispensable, selon lui, de repouéser la question préalable et de délibérer sur la motion de Barnave (1). L’Assemblée se rendit à ces observations et décida que le veto suspensif ne pourrait être opposé aux décrets de l’Assemblée qu’après l'acceptation définitive des arrêtés rendus dans la nuit du h août (2).
Les craintes de Robespierre étaient bien fondées, comme le prouva l’événement. Au lieu d’une sanction ou d’une promulgation, le roi adressa, le 18, à l’Assemblée une sorte de mémoire dans lequel il déclarait que, tout en acceptant les dispositions générales des arrêtés du 4 août, il ne pouvait donner à certains articles qu’une adhésion conditionnelle. La lecture de ce mémoire souleva de violents murmures. Le roi, disait-on, n’est pas juge des mesures constitutionnelles prises par l’Assemblée nationale dans la nuit du 4 août. Comme chef du pouvoir exécutif il a le devoir de les promulguer, voilà tout. En les envoyant à sa sanction, on avait entendu la promulgation^ et il ne s’agissait nullement d’obtenir un consentement ; autrement c’eût été
(1) Voy. le Point c/u jour, numci’o 79, p. 376.
(2) Histoire de la Révolution, par deux Amis de la liberté, t. III, ch. I.