‹ Histoire de Robespierre; d'après des papiers de famille, les sources originales et des documents entièrement inédits (volume 3)Chapitre 57 sur 132 · I.IVIÎI'. III. KNCOr.K LES I.KTTllF.S Dli CA(-HKT âll · texte numérisé non relu

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nement et son regret de ce que depuis six mois on n'avait pas encore prononcé sur la liberté de tant d'infortunés, victimes du pouvoir arbitraire. Admettre des délais, c'était, suivant lui, consacrer en quelque sorte des actes illégaux. Etait-il question ici de malheureux emprisonnés à la sollicitation des familles? Non; il s'agissait surtout de personnes incarcérées, souvent, pour avoir donné quelque preuve d'énergie et de patriotisme. Et puis, ajoutait-il, « vous n'avez pas sans doute oublié cette maxime : Il vaut mieux faire grâce à cent coupables que punir un seul innocent. » 11 demandait donc la délivrance des détenus innocents le jour même de la publication du décret, et cette publication sous huit jours au plus tard ; mais la majorité n'avait pas cette même soif de justice : elle jugea suffisant le délai de six semaines (1).

Trois jours après, l'Assemblée avait à statuer sur le sort des détenus qui, ayant commis quelque crime, avaient été enfermés en vertu d'une lettre de cachet, au lieu d'avoir été régulièrement condamnés. Suivant le projet du comité, ils devaient être conduits dans une des maisons désignées par la loi, afin d'y subir leur jugement, lequel ne pourrait porter une condamnation à plus de quinze années de prison, y compris le temps qu'avait duré l'emprisonnement arbitraire. Aux yeux de quelques membres cet article péchait par trop d'indulgence. Des familles seraient donc obligées de recevoir dans leur sein des scélérats capables d'y porter le trouble? Ils demandaient en conséquence la prison perpétuelle pour le cas où la peine de mort aurait pu être appliquée jadis. Mais, répondait Robespierre, ces raisonnements tiennent plutôt aux préjugés qu'aux règles de la justice. La loi nouvelle ne doit pas se montrer plus sévère que le despotisme. Puisqu'un criminel, en s'expatriant, peut, au bout de vingt années, rentrer dans la société de ses concitoyens sans s'exposer à être poursuivi, pourquoi se montrer plus rigoureux envers les coupables escamotés par le despotisme ? L'emprisonnement n'est-il pas une sorte d'expatriation? « Je conclus à ce qu'un homme détenu en vertu d'une lettre de cachet, quel que soit le crime qu'il ait commis, ne puisse être condamné à plus de vingt ans de captivité (2). » Ces principes, repris et développés avec talent par Fréteau, allaient probablement triompher, quand le député Loys ré-

(1) Yoici Fart. 1" du décret tel qu'il lut adopté : « Dans l'espace de six semaines après la publication du décret, toutes personnes détenues dans les châteaux, maisons religieuses, maisons de force, maisons de police ou autres prisons quelconques, par lettres de cachet, ou par ordre des agents du pouvoir exécutif, à moins qu'elles ne soient légalement condamnées, décrétées de prise de corps, ou qu'il- n'y ait contre elles une plainte en justice, à l'occasion d'un crime emportant peine afflictive, ou enfermées pour cause de folie, seront mises en liberté. » (Séance du 13 mars.)

(2) Courrier de Provence, numéro 118, et Moniteur du 18 mars 1790, combinés.

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clama une exception à Tégard des individus coupables de crimes déclarés irrémissibles, tels qu'assassinats et incendies. Vivement combattu par Mirabeau et par Fréteau, cet amendement passa néanmoins, et fut ajouté à l'article du comité-. Mais il n'était que transitoire, et plus tard on devait en revenir aux vraies règles de la justice, qu'avaient nettement posées dans cette séance Robespierre et Fréteau.

Dans les premiers jours du mois de mars, Xecker avait, dans un volumineux mémoire, tracé un sombre tableau de nos finances. Pour remédier à la pénurie du Trésor, des expédients de toutes sortes avaient été mis en avant. Une contribution patriotique avait été, dès le mois d'octobre, votée par l'Assemblée et sanctionnée par le roi. Mais cette contribution avait peu produit, et le premier ministre avait cru trouver dans ce fait une preuve de la tiédeur du patriotisme des citoyens.

A la suite de la lecture du mémoire de Xecker, un membre avait proposé la conversion de la contribution patriotique en dixièmes; un autre demandait qu'on taxât d'office ceux qui ne faisaient pas d'euxmêmes leur déclaration. Cette double proposition ayant été renvoyée au comité des finances, Dubois-Crancé vint, le 26, au nom de ce comité, soumettre à l'Assemblée un projet de décret destiné à assurer le succès de la contribution patriotique. En vertu de ce décret, tous les citoyens jouissant d'un revenu supérieur à quatre cents livres étaient soumis à la taxe, et les officiers municipaux avaient mission d'imposer ceux qui, se trouvant notoirement dans ces conditions de fortune, n'auraient pas fait de déclaration.

Un tel décret parut beaucoup trop rigoureux aux députés Dupont de Nemours, Rœderer, de Tracy et Robespierre. Était-il de nature à produire Felfet sur lequel on comptait? C'est ce dont doutait beaucoup ce dernier. On devait craindre aussi, en établissant une sorte d'inquisition dans les fortunes, d'augmenter l'inquiétude générale au lieu de ramener la confiance qu'il fallait asseoir sur des bases inébranlables. « Je ne puis être, » dit- il, « de l'avis du premier minisire qui accuse le patriotisme des citoyens; ce patriotisme existe; il a seulement été ralenti par les erreurs dans lesquelles on a jeté le peuple et par les moyens qu'on a pris pour lui persuader que la banqueroute était possible. »

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