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LIVRE III. LE DROIT DE TRIAGE

les cas, les présomptions étaient contre eux. Conformément à cette opinion, aucune indemnité ne fut accordée aux propriétaires seigneuriaux (1).

Moins libérale se montra TAssemblée quand, le k mars, s*agita la question de savoir si Tabolition du droit de triage, supprimé par un récent décret, aurait un effet rétroactif.

Ce droit de triage était un des plus funestes effets de Tabsurde maxime nulle terre sans seigneur. Dans tous les pays de droit coutu- Biier, la plupart des seigneurs s'étaient arrogé le droit de s'adjuger le tiers des propriétés communales, et ce droit exorbitant, reconnu par les parlements, avait été sanctionné par une ordonnance royale de 1669. « Par cette ordonnance, » s'écria Robespierre, « on a dit aux seigneurs : Vous convoitez une partie des biens de vos vassaux, eh bien ! prenez-en le tiers ! Cette loi est un acte de despotisme arbitraire ^ injuste. Il est impossible de voir dans son exécution autre chose p'une spoliation violente qui ne peut jamais constituer un titre de jjnqpriété... Pourra-t-on m'objecter que cette logique blesse la pro- |)riété? Mais que l'on nous dise donc quel est le véritable propriétaire ie celui qui a été dépouillé de son bien par la force ou de celui entre les mains duquel sont passées ses dépouilles? Qu'importe que ces biens neot été acquis à titre onéreux ou à titre gratuit? Ils étaient sacrés Domme le contrat de vente ou le contrat de donation. L'acte qui en a i^uillé les peuples au profit de quelques hommes privilégiés n'était quNme infraction absurde aux premiers principes de la justice et de lliumanité. »

Robespierre parlait surtout au nom des provinces d'Artois, de Flandre, de Hainaut et de Cambrésis, où cet exécrable droit de triage s'était eiercé avec le plus de rigueur. Reprenant alors le terrible acte d'accusation qu'il avait jadis dressé contre les états d'Artois, complices et ordonnateurs des spoliations dont il se plaignait, il rappela les perseciiti<ms subies par les malheureux habitants des campagnes et avec (pid courage certaines communes ayaient soutenu, vainement, hélas I devant le parlement de Paris et le conseil d'État, leurs droits contre toutes les intrigues et le crédit formidable de leurs oppresseurs. < Aux yeoxdu législateur et de la raison, » continua-t-il, « le droit de triage n'a jamais été qu'une rapine. . . Vous devez ordonner la réparation d'une injustice; il faut opter entre l'ordonnance de 1669 et la justice éternelle. » Il n'y avait donc pas à hésiter à restituer aux communautés l« biens dont elles avaient été dépouillées. En vain objectait-on l'in-

(1) Séance du 27 février. Voyez le Point du jour^ numéro 227.

convénient d'une pareille mesure : « Quand on a été volé, » disait-il, « n*a-t-on pas gardé ses droits à sa propriété! » 11 demandait donc à TAssemblée constituante non pas d'assigner au décret un effet rétroactif illimité, mais d*exiger pour les quarante dernières années la restitution des biens illégitimement acquis par les seigneurs. « Ponex, > disait-il en terminant, « portez dans les coeurs inquiets et abattus l'espérance, la consolation et la joie par un acte éclatant de justice et d'humanité... Hâtez-vous de leur donner ce gage de bonheur dont ils seront redevables à vos travaux et de conquérir, pour ainsi dire, ciiiq provinces à la constitution et à la liberté (1). »

Mais ces raisdhnements si justes, appuya par l'abbé Grégoire et un autre député, ne convainquirent pas l'Assemblée; le droit de triage fitt aboli pour l'avenir seulement. La spoliation subsista donc. £t c'est parce que la motion si logique de Robespierre fut repoussée qu'aujourd'hui, à notre grand étonnement, nous vofons, dans une foule de oommunesy des propriétaires continuer à demeurer en possession de biens qui étaient évidemment des biens appartenant jadis aux communautés.

Cependant, dans la même séance, le rapporteur du comité féodal, Merlin, admettait une rétroactivité de trente ans pour une autre espèce de triage introduite dans certaines provinces comme la Flandre et l'Artois par de complaisants arrêts du conseil, rendus sur des requêtes de seigneurs. Un membre du côté droit, fort intéressé probablement dans la question, prétendait que ces sortes d'opérations étaient très-agréables aux communautés; un antre, M. de Croix, demandait à être indemnisé. Mais Robespierre, reprenant la parole pour appuyer le projet de décret de Merlin, combattit sans ménagement les arguments de ces deux députés. Indemniser des propriétaires détenant contre toute équité des biens mal acquis, c'était rendre aux communautés une justice incomplète. Quant à présenter comme agréables aux commuMB des arrêts du conseil en vertu desquels elles se trouvaient ainsi dé* pouillées, c'était une véritable dérision. On avait vu la plupart d'enire elles s'opposer constamment à leur exécution. Mais comment répoiH dait-on aux paisibles réclamations des campagnes ? < Des troupes, » disait l'orateur en finissant, « environnaient les bourgades, et, d'a|vès les ordres des états d'Artois, les prisons regorgeaient de malheureiB enlevés à leur culture et à leur famille. » Cette fois

(1) Voyez le Point du jour^ nuinéro 232, p. 285 et suiv., et le MonUeur du 5 1790. Ce discours de Robespierre, dont les journaux n^ont donné qu'uue woaltjÊê fort incomplète, a été imprimé sous ce titre : Motion de M, dt Robespierre^ au nom de Ift province d'Artois et des provinces de Flandre, de Hainaut et de Cambraisis, pour la rutiie^' tion des biens communaux enoahis par les seigneurs, (In-d* de 11 pAges, Paris, 1790.)

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