LIVRE III. ENCORE LES LETTRES DE CACHET
lent et son regret de ce que depuis six mois on n'avait pas encore Qoncé sur la liberté de tant d'infortunés, victimes du pouvoir arbire. Admettre des délais, c'était, suivant lui, consacrer en quelque ;e des actes illégaux. Etait-il question ici de malheureux emprisonà la sollicitation des familles? Non; il s'agissait surtout de per* nés incarcérées, souvent, pour avoir donné quelque preuve d'énergie e patriotisme. Et puis, ajoutait-il, « vous n'avez pas sans doute oucette maxime : Il vaut mieux faire grâce à cent coupables que punir seul innocent. » Il demandait donc la délivrance des détenus innots le jour même de la publication du décret, et cette publication s huit jours au plus tard ; mais la majorité n*avait pas cette même de justice : elle jugea suffisant le délai de six semaines (1). 'rois jours après, l'Assemblée avait à statuer sur le sort des détenus , ayant commis quelque crime, avaient été enfermés en vertu Eie lettre de cachet, au lieu d'avoir été régulièrement condamnés. vant le projet du comité, ils devaient être conduits dans une des sons désignées par la loi, afin d'y subir leur jugement, lequel ne irrait porter une condamnation à plus de quinze années de prison, ompris le temps qu'avait duré l'emprisonnement arbitraire. Aux X de quelques membres cet article péchait par trop d'indulgence, iamilles seraient donc obligées de recevoir dans leur sein des scéits capables d'y porter le trouble? Ils demandaient en conséquence rison perpétuelle pour le cas où la peine de mort aurait pu être apnée jadis. Mais, répondait Robespierre, ces raisonnements tiennent ôt aux préjugés qu'aux règles de la justice. La loi nouvelle ne doit se montrer plus sévère que le despotisme. Puisqu'un criminel, en patriant, peut, au bout de vingt années, rentrer dans la société de concitoyens sans s'exposer à être poursuivi, pourquoi se montrer r rigoureux envers les coupables escamotés par le despotisme ? L'emonnement n'est-il pas une sorte d'expatriation? « Je conclus à ce m homme détenu en vertu d'une lettre de cachet, quel que soit le le qu'il ait commis, ne puisse être condamné à plus de vingt ans aptivité (2). » Ces principes, repris et développés avec talent par tieau, allaient probablement triompher, quand le député Loys ré-
) Veici Tart. 1" du décret tel qu^il fut adopté : « Dans Tespace de six semaines • la publication du décret, toutes personnes détenues dans les châteaux, maisons penses, maisons de force, maisons de police ou autres prisons quelconques, par res de cachet, ou par ordre des agents du pouvoir exécutif, à moins qu^elles ne Dt légalement condanmées, décrétées de prise de corps, ou qu*il n^ &it contre » une plainte en justice, à l'occasion d'un crime emportant peine afflictive, ou Tméespour cause de folie, seront mises en liberté. » (Séance du 13 mars.) ') Courritr de Provence, numéro 118, et Moniteur du 18 mars 1790, combinés.
212 HISTOIRE DE ROBESPIKKKE
clama une exception à Tégard des individus coupables de crimes déclarés irrémissibles, tels qu'assassinais et incendies. Vivement combattu par Mirabeau et par Fréteau, cet amendement passa néarmioins, et fut ajouté à l'article du comité. Mais il n'était que transitoire, et plus tard on devait en revenir aux vraies règles de la justice, qu'avaient nettement posées dans cette séance Robespierre et Fréteau.
Dans les premiers jours du mois de mars, Necker avait, dans un volumineux mémoire, tracé un sombre tableau de nos finances. Pour remédier à la pénurie du Trésor, des expédients de toutes sortes avaient été mis en avant. Une contribution patriotique avait été, dès le mois d'octobre, votée par TAssemblée et sanctionnée par le roi. Mais celte contribution avait peu produit, et le premier ministre avait cru trouver dans ce fait une preuve de la tiédeur du patriotisme des citoyens.
A la suite de la lecture du mémoire de Necker, un membre avaii proposé la conversion de la contribution patriotique en dixièmes; ui autre demandait qu'on taxât d'office ceux qui ne faisaient pas d'euxmêmes leur déclaration. Cette double proposition ayant été renvoyé au comité des finances, Dubois-Crancé vint, le 26, au nom de ce c< mité, soumettre à l'Assemblée un projet de décret destiné à assurer succès de la contribution patriotique. En vertu de ce décret, tous k
citoyens jouissant d'un revenu supérieur à quatre cents livres étaiei ît
soumis à la taxe, et les officiers municipaux avaient mission d'impos^^r
ceux qui, se trouvant notoirement dans ces conditions de fortune, tfai 3-
raient pas fait de déclaration.
Un tel décret parut beaucoup trop rigoureux aux députés Dupont Nemours, Rœderer, de Tracy et Robespierre. Était-il de nature à pr< duire l'effet sur lequel on comptait? C'est ce dont doutait beaucoup dernier. On devait craindre aussi, en établissant une sorte d'inquis»' tion dans les fortunes, d'augmenter l'inquiétude générale au lieu de mener la confiance qu'il fallait asseoir sur des bases inébranlable^* « Je ne puis être, » dit- il, « de l'avis du premier ministre qui accu-^^ le patrioiisme des citoyens; ce patriotisme existe ; il a seulement ^^=^ ^^ ralenti par les erreurs dans lesquelles on a jeté le peuple et par I moyens qu'on a pris pour lui persuader que la banqueroute était po sible. »