ORDONNANCE RELATIVE
malioD du gouYernemeiit de la dite ville . pour le temps avenir , jouste la délibération sus ce devant eue , nous adecertes voulans acomplir le commandement le roy nostre sire , fait avons sus ce « sans donner sentence sus les dis comptes, en imposant toutes voie» perpétuel silence au commun et à tous les habitans de ladite vitte de demander compte aux mayres et à ceus qui ont eu le gouvernement de la ville , ne de eus faire contraindre pour le temps passé , de Tauctorité royal dessus dite , eue sur ce pleine et entière délibéraction avec des plus souffisans et plus sages de la dite ville , tant pers comme autres, si comme dit est, considérans ensemeot que nul cors ne collège ne puet estre seurement gouverné sans loy ou status ou aucunes certaines ordenances :
Ordenons et establissons premièrement que le gouvernement de la dite ville principaument soit fait pour le temps avenir par un mayre et trente sis pers, selonc ce qu'il a esté acoustumé anciennement , et sera le mayre esleu en la manière qui s'ensuit : C'est asavoirque chascun an, devant Noël, le mayre et les pers qui seront pour le temps , avecques les gardes des parroisscs et les autres plus apparens et plus notables personnes du commun de la dite ville , au son des cloches de la commune, s'asembleront en la hansse de la ville à faire maire pour lan en suivant, et, les dites personnes ainsi assemblées, les gardes des paroisses et les autres preudes hommes du commun dessus nommés esliront sis des pers les plus preudes hommes et les plus souffisans des trente sis pour estre maire de la dite ville* par leur serment, exceptez les pers qui n'aront (n'auront) mie
A L'ADHLMSTtlATION COMSIUNALL. 537
scofflpli sept ans puis qu'ils (après qu'ils) furent mair^, pour ce quo celui quia estù maire une anée (nie) ne peut estro esleu à maire devant sept uns passés, après ce qu'il Mira esté maire.
Item, nous establissons et ordenons que, quant les sis pers seront esleus, ainsi comme ditest, les gardes des parroisses ot les autres prcudcs hommes du commun se départiront de la banse et iront ou il leur plaira, et Iqis les autres pers qui demouront on la bansso (jic). avec les sis esleus dessus dis se trairont à part et esiiront par. leur serment des sis esleus dessus diz les trois plus sourfisaas à ostre maire de la dite ville pour l'aunée avenir , et après ils csliront un autre pcr des sis esleus qui les: trois dessus nommés ira présunlcr au roi de par la diteville.ct le roi prendra lequel qu'il voudra des troif, et l'establira maire de b dite ville , et fera serment en la manière qui s'ensuit :
Premièrement qu'il portera foi à Dieu et à sainte église et les drois de sainte église gardera loiaument^ et portera foi au roi de France de vie , de membres et de son honeur tcrriane contre toute créature qui puise vivre et mourir, et gardera les droitures et franchises de, la ville de Houcn , et obéira au droit conseil de ses pers, et fera droit tant au povre commun comme au riche, selonc sa conscience , et cèlera le conseil qui sera baillié pour secrû , et que puis qu'il ara esté maire un an il ne lo sera mais jusques A sept ans passés , ei qu'il ne le ponrchacera par lui ne par autre.
Item , qu'il ne prendra nul don ne louicr pour droit
SSg ORDONNANCi!: REUTIVI'
Taire ne pour droit doutrui lieslorber. ne ne pr» nul présent , so n'est de boire ou de incnKier et en tele quantité que par lui avecquessa mesnie {suile) puisse estrc dcspcndu en poi de Jours raisonnablement , et s'il estoltde ce convaincu la meilleur maissonde fusHbois) qu'il aroit à Rouen scroit abatue , et il seroit privé du conseil de la ville à la volonté des pers.
Item , nous ostablissons et ordenons que quant le dit maire sera venu de la court, le jour deNocl il prendra roflice de la mairie et si Tera le serment dessus dit en la présence de tous les pers et de ceux du commun qui venir y voudront , a^^elés à ce soufHsanment, et ilecques fera publier et lire bien et prolitablemcnt ces présentes ofdenances , et en présence de tons les jurera à garder bien et loiaument h son povoir de point en point.
Item , pour ce que le maire puisse mîex entendre à garder la Juridiction des droitures et les Tranchises de la ville et garder bien Justice entre les subgés , le dit maire ne sera chargié de recevoir nulcs des rentes ne des revenues de la ville , exceptées tant seulement les /tances ' , les forfaitures , et les mémoriaus ' et les amendes , toutes Icsqueles choses il recevra et s'en aidera pour le besoins de la ville , et en comptera par parties comme ci-dessous est contenu.
■ Item , te maire dessus dit dedens les douze jours de
Noël fera assembler en lahansseles pers et les gardes dfl
' Droit SUT les niarchaniliscs.
' Droit perça pour l.i Jurldiclion du niiiire.
A L'ADMrNISTHATlON COMUIUXAIi;. 339
paroisses avec les plus notables personnes du commun des paroisseset lors soront csleus cloute preudcsbomiucs du commun pour conselisr lo mayre es cas d-dcssoua eonteous.
Item , esleus seront adonques deus preudes hommes du commun dessus dit et deus des pers loyaus et souf-' , Bsans, les quiex quatre personnes seront establis rece-^ yeurs des rentes et de toutes autres revenues de la ville , exceptées tes choses qui à la recepte du maire appaitionnent par l'ordonnance dessus cscripte , les quiex quatre receveurs seront tenus h paier toutes les rentes que la ville de Rouen doit h quelque personne que ce soit.
Item:, ils seront tenus à visiter les lieus et tou^ éde-' fices appartenons a la ville et à faire les réparations des moulins et toutes autres réfections qui a la ville appartioDuent à faire.
Item, nous establissons et ordpnnons que, pour esctiiver ou temps à venir les damagos que la ville a aucune (ois encouru , pour ce que les rentes que la ville doit p'estoient pas paiéus à terme , les dessus dis receveurs , h l'entrée de Quaresme , s'assembleront pour eus aviser . savoirmon ' se , de la recepte qu'ils aront Faite ou qu'ils entendront à faire avant l'Cschequier ensuivant . il pourront paier plainement tout ce qui au terme sera deu . et s'il voient que parmi ce qu'il aront receu et despendu il n'aient pas ce de quoi il puissent paier les rentes dessus dites, le maire, à leur
■ A snvolr. -^ Rortuefort. Olossaire eh In limgae romane, illt ijuc cetir furiiiuli! curraspiml 411 Initia Mumtiiiiil.
Sm 3J. ORDONNANCE REUTIVE
requeste , fera assembler ses pers et les gardes des paroisses et le commun , et lors pour eschiver le damago que la ville aroit se les rentes n'estoient paiécg au terme . le maire, de l'otroi des pers et du commun dessus dît , asserra une taille telc comme il verra , par le ronseil des personnes dessusdites , qu'il devra souflire avecqiies ce que les dis receveurs porront avoir pour paier les rentes do toute l'anée {sic), de laquelle taille la moitié sera levée à la Pasques pour paier ceu (sic ) que Ion doit à l'Eschiquier de Pasques, et l'autre moitié à la saintMicliicI, si que à chacun Eschiquier l'en puisse paier ce que la ville devra de rentes et de dépens fais parles receveurs dessus dis pour le profit de ladite ville; et à l'issue de son anuée , quant il ara compté , se il ou les receveurs avoicnt aucun dcmourant, ce demourant seroit bailiié aus receveurs du temps â l'autre maire qui après lui vendra , et aussi , s'il dévoient aucune chose . il seroit mis en restât par devers les noviaus receveurs.
Item , que les receveurs dessus dis , si (ost comme ils seront esleus, jureront sur les saintes Évangiles que bien et loiaument Teront rotfiee de la recepte dessus dite et en rendant bon compte et loyal au jour ci dessous establi.
Item , qucl'argcntqu'il recevront de la dite ville ilne convertiront en leurs propres usages ne en nus (nuls) autres. Tors ou profit de la dite ville , et , se ils sont deument convaincus du contraire , il seront tenus h rendre tous les damages que la ville encourra par dolTaute du paiement des rentes dessus dites et seront privés à toiu jours de loute honneur de la ville. i
A LADMIXrSKnATION COMMUNALE. I
l'JleBi, pour ce quo li^dis receveurs soient plflg'dfli-' geDS de laire leur olQue chacun do eus uuro vînt et cinc ( SIC ) livres torncis pour son travail par an.
Item, pour garder la ville d'aucuos outrageus despens pour le temps avenir que la ville purroit Taire en alant devers le roy pour présenter i'csleclion du maire ou du commandement le roy pour autre cause ou en aisnt ailleurs pour lesbesoi^nesde la ville, nous ordenonsque chacun des quatre pers qui iront pour l'élection du maire par devers !o roy, ai comme dessus est dit, ara par jour pourscs despens trente srtls de monnnie courant bs lieas là où les dospens seront Taitr et non plus.
Item, quant le maire ira hors pour les bcsoignes de la ville, il merra tmcnera) tant de chevaus comme il vourra et ara quarante sols par jour do monnoio courrantc ùs lieus dessus dis et non plus.
Item, se il est nécessité que aucun des pers aille hor^ ^vi;c(iues le maire pour les bcsoignes de la ville , le per qui , selonc son estât, ara acoustumé pour ses besoignes à aler h deus chevaux ara pour ses despens vint sols par Jour, et le per, quien ses besoignes sera acoustumé d'alcr à trois chevaus ou ù plus, ara trente sols par jour de mofinoie courant es lieus dessus dis et non plus.
Item, se il est nécessite ouprolit pour la besoignepour laquelle le maire ira hors de la ville queîl maint (mené) avec soi aucun advocat.se l'advocat est de tel estât quo il se doit passer àdeus chevaus. le maire comptera pour ses dospeos vint sols par jour de la luoonoie dessus dite et
Hè II ORDONNANCE ltl£l.ATIVI£
non plus, Gt, se Testât et la condition de radvocatesttel que II no puisse se passer à moins de trois chevaus, il en comptera trente sols, et. se il est de tel estât que il ne se puisse passer à moins de quatre chevaus, le maire comptera pour ses desponscjnnrante sols de la monnoie dessus dite et non plus.
Item, le moire taxera les amendes eelonc sa conscieiKC. siques (jusqui!) à la somme de soissante sols . et les porra quitter, si comme bon H semblera, siques a la somme dessus dite , mais outre la somme il n'en porra uule no quitter ne taxer , se n'est pas l'accort des pers et des douze prcudes hommes du commun dessus dît ; et quant à ce nous n'entendons point à ordcner des amendes qui sont taxées par lacoustumc delà ville oddu pats, comme dé Tnettrc main sus le maire ou en cas semljlabte, cor là ne convient autre taxation.
Iteui, le maire porra présenter aux riches hommes on aux bonnes gens qui passeront ou demourront en la ville du vin en pos (sic), selonc ce que bon li sembloru à latre pour rhonneur de la ville. Nul autre présent de viande ne d'autre chose 11 ne Tera sans l'otroi des quatre receveurs et des douze preudes hommes dessus dis ou delà gre^neur partie des dessus nommés receveurs et preudes hommes qui en la ville seront adone présens.
Item , nous ordenons quo le maire pour sa poiflè'et son travail ara sis vint livres dé pension pour tout.
Item, quele maire ne porra lftvilleob]i|iier(engager)nc prendiie d«fiiet's ji a»iiat, se n'est par raC'Ortdes'tfttatr»'
r\ T,',VDMISISTRATIOS COMMCNAT.E.
receveurs et des douze preudes hommes dessus dis, et encore par l'acort de eus ne porrn il la ville obliftîcr, fors siques it la somc de mil livres . et , se il cstoit nécessité d'obligier la ville en grogncur somme , il ne porra faire sans t'BSSCiitcment du commun appelé à ce soulllsanment.
Item, que le grant seel {sic} de la commune sera en laliuohe (cofTre) de In ville en ^ardcavec les lettres et les instrumcns oppartenans à la dite ville sous la fermeure do trois clefs , dosqueles le maire ara l'une, et l'un des pcrs , lesquels esliront les douze preudes homes du comun, l'autre, et un des douze preudes' hùibéi' du comun, lequel esliront les pers, ara l'autre. ' ""
Item, que le maire portera le petit seel dont on seole lettres de prières.
Item, que les fermes do la ville seront bailliées à paier «ix-termes, aus quiex la ville doit paier les rentes par «nchière, par subhastacion {subhasltUions ou vente à i'enehère), faites solcnsementpar le maire et les quatre receveurs dessus dis et n'en porront point prendre d'argent avant la main.
' Item , que Je maire ne Bul des pers ne a.voca$ de la ville ne pourront prendre nulo dos fernios de la ville ne partir à ceus qui les prendront.
i; Item, que en la ville n'ara que trentiC scrgetu, dQfit «is seront à cheval et aront gages soiiltisnnspar le cgnseil •du maire , des pers et des douze preudes bornes du .comua.dessuii dis, et Xcs viut ul quatre ar^l chascuo
m ai' OBMIXNAXCE RELATIVE
une robe l'an sans gage ne ne seront tonus à avoir nul cheval.
Item , que le maire , après le temps de son gouvernement, dcdens les douze jours de Noël, comptera du temps de sa mairie, en la présence des pers et des quatre receveurs et des douze preudes hommes du commun dessus dis, et sera tenu à compter de toutes les HUiendes de sa mairie, des levées et des exploitiéset despanlonnées et de toute son autre receptc , en disant et nommant par Gspéeial toutes les parties, de qui et combien^
Item . que les receveurs dessus dis etisemcnt de dcus les douze jours seront tenus de compter en la présence du noviau maire et des pers et des douze preudes homes dessus âlsi'
Item, pour savoir à chascun compte Testât de la ville. et combien elle devra omjn'ele aradomourunt, limayres et les receveurs mêleront en leurs comptes au cbief dv leurs reccptes ou au chief de leurs mises le restât de leurs prédécesseurs , ainsi comme il afTerrn , et demourront tous les compte en la huche de la ville.
Item , quant il aront compté l'un eslira pour l'année it venir autres quatre receveurs , c'est à savoir deus pers et deUs du comun en la manière que dessus est dit;
Item, nous ordcnons que les pers , qui déjà Taillent (manquent) au nombre dessus dit «t toutes les fois qUe il faUdront, seront eslous en la manière aocoustumiSe «n la ville, saurtantqne nul neporracstrcperqui atiegncde l^flajjteànul'desflut^esperB, èstlegrésqutensotflniHiii'cst
A LADHIXISTnATION COMMlINALt, B4S
il savoir père et f s , deus frères , oncle et nevea , deus cousins germains, sire ' H gendre, et puis que (après que) aucun nra esté per trois années continuellement il ne porra cstre per devant que autres trois années seront
passées.
Item, quD les pers se chengeront dudens les douze jours de Noël, et pour ce que. se tous estoicnt mu6s ensemble à une fois , les nouviaus esleus ne soroient mie tant du gouvernement de la villo comme ccus qui l'aroient plus usé, le cliangenieut se fera en la manière qui ensuit : c'est a savoir que des trente sis pers dessus dis, le maire qui sera pour le temps, les quatre receveurs et les douze preudes hommes dessus diz esleus du commun esteront des trente sis pers dessus dis douze , les quiex que il voudront, et , en lieu de ceun, autres douze des plus soutlisans du cumun seront esleus on la manière que l'en a acoustumé eslire les pers en la dite ville , et l'autre année après tout par antele( semblable) manière seruntmuéslesautrcsdouzepers, et aussià la tierce année les autres douze seront mués, si que à chascune année ara douze pers mués et non plus , et cbaseun per , quant il sera esleu de nouvel . fera le serment antel comme le maire, et pour ce que par raison nul ne doit refuser pour le bien commun et profit do la ville ù cstre maire ou per de la dite ville, quant il sera ducmcnl esleu, nous ordenons que , se aucuij refuse à estro maire ou à aler , dev(f>rs le roy quant il sera esleu à y aller pour avoir maire, . il.p^iera cinquante livres; et, se aucun duement esleus^
t sirt , d.ins lé SBiiï de bmii-iière, ne se tp l'^tteiOfcipirimrfB lmlna!tiie roiH/mt, de H(H|Ucr<ut.
lïC pas dans
MS OHDONiVANCIÎ «lîLATIVE
estrc pcr, le refuse à estre, il paiera vint et cinc livres , et^era converticeL argent ou profit de la ville , du quel les receveurs seront t^nus h compter comme des autres receptes, et, sas ce que aucun des pers qui ix présent sont s'eni retiennent de lignage ou de aninité en aucun des degrés au point dessus dis, nous toutcsvoies considérant que il ont esté oslcus avant ceste présente ordenance tout simplement et non mie à temps . et ont esté tousjburs réputé pour pers communément à leur rie, le commun voiaiit et sachant et non contredisant , nous ordenons tant pour la cause dessus dite quant (que) pour ostèr matière ou occasion de rancune ou de descort , par quoi la paJs de la vilte porroit cstre troublée en aucune manière , que les dessus dis pers qui sont et avant ceste présente ordenance ont esté tenus pour pers de la ville demouiTontenleur estât de pcr, tant comme il vivront, siijues a tant (jusqu'à ce que ) le nombre de pers qui ore (maintenant) sont sera venu en nombre de douze, et quant le nombre des pers qui ores sont sera apeticié par mort ou par résignation receue et acceptée soudisanment sîques au nombre de douze dessus dit , Tordenance de muer les pers dessus dite adonqucs commencera , et lors on tés esjira et changera en la manière que dessus est âîte', et pour ce que les dessus dis pers doivent cstre as jùgcmens du maire donner et as comptes de la ville oir, ts quelcs choses 11 porroient avoir greglieur vois que les aiitres pour ce que il sont eh gregneur nombre , pourcc qbé nul ne soit Contraint h plàidier devant juge souspecônneus (Suspect ) , et, pour ostcr toute souspeçon de faveur, les dessus djs pers ne porront ne ne devront eslre iURes avec le nHlreme autrement pu uule oause^oe^twl
A l'ADMlMSTRATION COMJIli^Ar,E, M?
de leur Usfnagf ait à dcmencr devant lo maire ou autre enntro lui.
Item, nous ordcnons que, quant ic aiairQ comptera a^rès la lin <lc sa mairie, si comme dessus est dit, le compte Tait, il et touz les pers qui sont de son lignage tantosts el sans dclai s'en iront lors , et se demourra le compte à examiner et corrigier , se mestiiT est . au nouttau maire et aus autres pers et aus quatre recQveurs et ans douie preudes hommes dessus Un.
Item , pour ce qu'il convient que lu ville treuVe <^idst'es et vessiaus de cuisine pour les Seigneurs de l'Eschi^ quier , des quicx les sergenz prennent aucune fois plus ^nnt quantité que il ne convient en grant damage des gens de la ville ; pour escliivcr les diz damages le maire les choses dessus dites prendra à louage au mclleur marchié que 11 porra et en comptera en la despensc do
Item, les dou^e preudes hommes dessus nommez seront chascun an remuez aussi comme les quatre' recc- Tcurs dessus diz, et ccus quiparan y auront esti'; eslifont les autres douze en lele manière que les dooie eBleus ne seront de lignage h nul des cinc articles dessus Ûiz.
Item , pour ce nons sommes enRyurmés que plusieurs pm9Jons ont esté données de la ville par Ibvetir de per-* Bonnes plus que par nécessité ne grant prount de la ville et contre los ordenanees de In ville, nous considérant (Sflobti'et laueeeeaiiléde la ville . mn- avecquos wf^u-
tif • OlUiONN'ANCE RELATIVE ■ t.
sj^ractinn aus causes que ïo ville peut avoir à faire lànt en court d'église comme en court laie . de la yoitiii et auctorité roial , rappelons les pensions tant à Tie comme h volonté que la ville doit à présent a aâvocas, consellières (ïtc) et procureurs, et ordenons pour le temps avenir que la dite ville ne porra donner pensions à advocas , conseillers ou procureurs fors que à cinc advocasou consellierset trois procureurs, dont les quatre advocas et deus procureurs seront pour les causes à démener ou pais de Normendie , et le cinquiesme advocat et le tiers procureur seront pour les causes qu'il porront avoir à Taire à Paris, et ne pourra passer nulu des pensions outre quarante livres tournois.
Item , se uns hons ( homme) est repris et convaincu de Taus sermens , nous ordenons que il ne soit Jamais terni pour per ne appelé au conseil du commun ne des pers.
Item , nous ordenons que toutefois que aucuo enlint de la dite ville sera en garde pour raison de son aage , se li ami de lignaf^c du sous aagié veulent avoir la garde et baillier bonc caution de rendre, toutestois qu'il sera aagié ou en autre cas qu'il semblcroit au maire de la dite ville qu'il devroit estre Tait, la garde du dit sous aagié et ses biens meubles et héritage , leur seroit baillié, la dite caution prise premièrement, et cil à qui la garde d'aucun soubs aagié sera ainsi bailliée sera tenus do trouver li franche ment son vivre et ses autres nécessaires selonc la coodiclion et Testai du dit sous aagié , et ou cas où les sous agiez n'aroieut amis de lignage qui se voussissont'Chari^erdc lii dite garde, ou qui.nu peuïM^t
A L'ADMINrST RATION COMMU.\AI.E.
p*mner caution soumsanl. si commodkt est, limairi; de la ville qui, pour le temps seroît , porra et devra prendre la dite garde et ara les biens meubles et héritages du dit sous aagié , ot sera tenuz trouver les vivres et nécessaires au dit sous aagié selunc son eslat et sa condition, si comme dit est, se les biens sont ou pcvcnt Qstre do si grant valeur et émolument que par le juste gaaing et prolit d'iccus il en puisse faire les devant dis dcspens, et oucosou Une seroicntde si grant value ou émolument que il peuss^t souflire à ce, le maire par le conseil des amis charmex du sous aagié . se aucuns en nvoit, et, ou cas où aucun n'en oroit, par le conseil des pers, le metroit k mcstier tel comme il serait à faire proli table ment selonc sa condition et son estât , et pour ce faire porra prendre le dit maire des biens du sous aagié ce qui souflira , ot lo seurpius il sera tenuz garder en dcpost et y rendre sans délai , sans coust et despcns au sous aagié quant il sera aagjé , et aussi lo tout au cas où il aroit les biens du sousaagié pour trouver 11 ses nécessaires, et ne seront tonuz li ami ne li maires ou cas où il trouveroit )g nécessaires au sous aagié , rendre compte des frais ne des levées des héritages aus sous aaglés, mais ils les sont tenus rendre en estât et quites de leur temps de toutes rentes ou charges avenues sus les dis héritages en leur temps, et est à savoir que chascun maire, en l'issue de sa mairie , sera tenue baillier au maire , qui après lui vendra, les biens des souz aagiés venuz en sa main en son temps sans riens mettre en comptedeversla ville, et ainsi suecessivcment, l'un maire chargera l'autre de la dite garde de siques à tant que le soit aagié , pour garder les potBonnes, les biens
350 ORDO.NNAXCE RELATIVE
et pour Irouver vivres et nécessaires conmte desswilA dit, et le maire en qui temps lesouz aa^ié vendri en aago où que aucun oa aucuns auront droit do demanda les diz biens à cause de lui, il les sera tenu rendre. si comme dit est, sanscoust et sans despens ou point ci en Testât qu'il auraient esté pris, rabatu de ceus qui ne seroient si grans que les vivres poussent cstre pris dessus ce que on avoit mis pour eus aprendre à mestier souiflsanment, si comme dit est, et est à savoir que le maire, en qui temps le cas s'ofTerra de rendre les biens de la djtcgnrde, sera contraint li ou ses hoirs pour rendre les dis bi^is si comme dit par tous les biens de lui ou des hoirs, meubles et héritages, et, ou cas où lesbionsd'iceus ne soutTiraient à ce la ville seroit contrainte pour la défaute à emplir et non autrement. En tesmoing de la quel chose nous avons mis nos scaus à ces présentes lettres , qui furent Ihites l'an de grâce mil trois ocns cl vint, le douzième jour de janvier.
Nos autem pratmissa omnia et singula , prout supcriùs sunt expressa, nobîs in prœsentiâ nostri cousilii à prsdictis commissariis relata et seriosiùs oxposita, et in eodem consilio examinata discussione dlUgonti, habita super his plentl et providâ deliberacione , rata et grata habentes eadem, prievid in his picnarià causa; cognjtioue, ex certâ scienciâ, valere decernimui^ et eadem laudamuB, approbamus ac tenore pra.'sentiura conlirmamus, deffectussolemoUatum, si quai omissie fuerint in priemissis, supplentcs de nostrœ regiœ plenitudîne potestatis. Ut h<ec uutem perpetuô sint et irrerraijabiUter durutura pnetientea litteras nostri sigilli feeiiauB ifltmWr