‹ Histoire de Rouen pendant l'époque communale 1150-1382 (volume 2)Chapitre 174 sur 188 · M2 CHARTES · texte numérisé non relu

M2 CHARTES

et Huguede Chalençon, clers, Jehan visconte deMeleon, H. seigneur d'Avaugour , Thomas de Marfontaines , et Mahieu de Trie, mareschal de France , chevaliers, comissaires députés de par nous sur le descort de cens de la ville de Rouen , salut et dilection :

Comme ceus du commun de la dite ville aient requis, à grant instance , nos gens que pour savoir Testât et le gouvernement du temps passé de la dite ville nos dites gens feissent contraindre ceus qui ont eu le gouvernement et Tadministration d*icelle par le temps passe à rendre bon compte et loial de leur gouvernement et administration dessus dit , les autres de la partie adverse proposans et disans au contraire , et que à ce ne dévoient il pas estre contraint , car autrefois dudit gouverneitiént et administration et de tout ce qui au dit gouverne^ ment paroit et devoit appartenir il avoient compté bien suffisanment et très loyaument, gardée la coustume ancienne, duquel compte fait autrefois par eus ils vouloient et offroient à faire pleine foi par lettres ou par tesmoings et preuves convenables, si comme raison seroit, le dit commun plusieurs raisons proposans au contraire, à la fîn que nos dites gens les feissent contraindre à recompter, non contrestant que il eussent compté autrefois, comme dessus est dit , et, les dictes parties oyes , sur ce il a esté ordenné par nos gens que, (se) les mayres du temps passé veulent monstrer par lettres ou tesmoings et preuves soufTisans , que , gardé Tusage ancien , il aient compté et rendus leurs comptes bien et convenablement, il ne soient contraint ne tenu à recompter , sauve tant que se ceus du dit commun ou aucun de eus vouloicnt

DE PHILIPPE V. 555

iNiilIier éi monstrer , par especial , erreur , fraude ou malice estre fiiit ou dit compte à ce il seroient oys , et sur ce, appelées les parties , Ten leur fera raison ; laquelle ordenance et response ainsi faites par nos gens et oyes les dictes parties , la partie du dit commun proposa que les dis comptes âvoient esté fais à personnes et devant personnes qui ayoient esté moult favorables à ceus qui avoient rendu leur comptes et qui estoientaucuh de leur lignage et de leur affins , et pour ce estoit et povoit estre moult grans damages et préjudices h la dite ville ou temps a venir , se par nous ne estoit mis remèdes convenables sur ce ; pourquoi , nous voulans aus dites parties pourvoer de remède convenable sur ce , vous mandons et commetons que vous ou cil de vous qui présens serez , appelées les dites parties devant vous , se vous trouvez les dis comptes estre fais bien et souffisanment à Tàncienne manière , et devant ceus devant qui Ten a coustume à compter si les faites tenir et garder, et ceus qui autrefois ont compté à la dite ancienne manière ne contragniez pas de recompter , sauve tant que se le dit commun vouloie baillier et monstrer, par especial, erreur, flraude ou malice estre fais es dis comptes , oyez les parties , faites leur raison et avecques ce vous enfof mez diligemment se ou temps avenir celle manière ancienne seroit préjudiciable et damageuse à la dite ville , et, se vous trouvez préjudiciable pour le temps avenir, si vous enfermez diligemment quel remède convenable Ten y pourroit mettre pour le temps

avenir , et Tinformation que vous en ferez renvoyez au plus tost que Ten pourra à nos amés et féaus les gens de nos coniptes, afin que, veue celle information, nous y

554 CVARTES'

IHiisrioM mettreTemlèie eoiiTf)m pinrle tènpft avenir 8eloiie:ratoon;car eo ceJes ditei;pirUcBivMiii*iiO* fordéM etaiosi Font Toala at eitrolé dchrwrtîMi'geni daniu dttenv Donoé à Pwrto letrn* Jovr^de ioctotaw l'an daigraoeinilCCGet yiat« .v.' .'•:..< 'M^. .

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Par la ver^u et aactorité ^ quf^|s,Je|(tpî|,,,fWltt, pour ce, nous traDiporta,of i^ à la yil^.(te BjCV^QIln.OQ^ taines Journées assigo^ .aiix i^rtjiea .fiQpCQ^c|i^èa.4it« «^nimiasioDS ^ les quêter jKiitiea çpAimtt^ nous , G\est à saypîr les mairie .qni « selçMg^Jhi C^j^bi d« dite9 commissions « estoienlteniis àiei^brafioiigtjef ei. aucun des persde la dite TU|e d*ttnj^,|NMr!(«.Qt.tcei|t(diiiL perepnnes pour le. commua de. ta i4itj9.,.vilkj 4/^^ soufflsanment è çstre <|evaot nous aps dîs oqmptj^ air d'autre part* alasmes^ av/^nt àoir et.exaiùiner Jesdii comptes, les quiex leps dciyan^ nous e.t pxf^.lea roproiure& et oppositions proposées contre les dis comptes de par les dites trente six personnes , oyes ensement les raisons et deffenses proposées au contraire de par les dis mayres et toutes les choses qui à ce af^rtenoient souflfisanment examinées , nepourquant ( néanmoins) , tant pour ce que ceste besoigne estoit grant et pesant, quant pour ce que aucuns des seigneurs commissaires députés avec nous en ceste. besoigne n'estoient pas présens, et leur absence nécessaire souffisanment escusée , ne voussismes pas adonques iilecques les dites choses terminer, mais, du consentement toutes voies des dites parties, leur assignâmes certaine journée devant nous ù Paris à oir sentence ou nostre ordenance sur les dis comptes, et avec ce à oir et recevoir les ordenances qui seroient . faites

DR PHILIPPK V,

«ir la réformation de Testât de la dite ville, surtcsqueles ordenances et sur les cliose» qui ponoient toiictiier îcelles et sur toutes les circonstiincos , nous, selonc la teneur des dites commissions, nous enrormames en tretant, au micx que nous peusmes, par les plus sages et plus pourveus hommes de la ditoviite.pers et autres; les parties uprtts ee comparans ù la journi>e qui leur Tu assignée à Paris, devant nous et requérans à grant instance que nous voussissiens dire et prononcier sur les dis comptes et roformation nostrc dillinitive sentence on nostre ordenance , oye après de nostre seigneur le roy , en fa présence de son grant conseil, la relation ou rapori, que nous li feismes seur les dis comptes et Testât de ïa djtte ville et sur toutes les circonstances qui pourraient ices choses touchier, et eue du dit nostre seigneur le roy sus ce avecqnes son dit conseil délibération , icil nostre seigneur le roy, attendant et regardant que. se sentence dilllnitive estoit donnée et prononciée sus les dis comptes, elle n'osteroit pas entre les dites parties matière de descort ne de rancune . ne apeticeroit ', aincois par aventure la croistroit, et pour ce il , désirant eschiver la destruction ou damage de sessubgés et mètre les en voie de pais et de tranquillité . en attrcmpant' de sa bénignité roial , quant l'i ce . rigueur de justice , ordena et nous commanda que nous ne donnissiens point de sentence sur les dis comptes, miiis toutes voies que nous impossissiens bus habitans de la dite villb silence perpétuel sur ii'es comptes et alissiens avant à la refTor-

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