ORDONNANCE
paroisses pour monstrer ycelui estât à ceus qui le voudront veoir et savoir, et semblablement se fera chascun an sur les poinnes (sic) dessus dictes , et en oultre les rentes et les charges ordinaires de la dicte ville . lesquelles le dit évesque a fait extraire des registres d'icelle ville et les a mises devers le baillif , seront baillés par ledit baillif aus gardes des parroisses ; par quoy le commun puist savoir chascun an Testât de la ville senz souspecon.
Item, en Teslection des xn preudommes l'en gardera doresnavant ceste manière de eslire , c'est assavoir que des xii preudommes qui les eslisent il conviendra que des esliseurs un soient à accors sus chascun des nouviaux preudommes que il soient suffisant et , par leurs serement . selon l'ordenance , et sur le demourant de l'ordenance, elle sera gardée, et avec ce le maire pour le temps et les pers , quiex que il soient , ne contraindront point les xii preudommes par serement ne autrement que il ne puissent rapporter aus gens du commun de la ville les besoingnes d'icelle touchant le commun qui par euls se traicteront, se les besoingnes n'estoient telles de leur nature que il fust évident domage à la ville de révéler ycelles besoingnes , toute fraude cessant , ne yceuls xn preudommes sur les painnes contenues es dictes ordenances ne seront point contrains par le maire ne par les pers à dire ou conseiller chose qui soit contre leur conscience et au doraage de la ville et du commun, et, se le maire et pers font le contraire , il en seront puniz senz delay par le baillif tant des peinnes contenues es ordenances , comme autrement deuement , et en oultre se le maire et pers refu-
soient aux xu preudomes doresnavant qu'il ne soient a»us estroiz consente des besoingnes touchans la ville il seront contraint à les y appeller et recevoir par le baillif c3e Rouen selon l'ordenance , et neantmoins il encourvoient les painnesde l'ordenance.
Item , quant au nombre des advocaz, l'ordenance faite parles diz commissaires et confermée , comme dit est, sera gardée senz enfraindre.
Item, que se doresnavant les halles sont closes et les moulins et tçrrere ' arrestez ou la marchandise de la Tille par la coulpe et defTauz notables du maire ou pers ou de leur meins* suffisant gouvernement, il seront tenuz à desdomagier la ville et les marcheanz au resgart du baillif du lieu.
Item, le chapitre qui parle du payement de la marcheandise parles courretiers a esté esclarcy en la partie où il dit que les vendeurs seront paiez par la main de courtiers ; il est à entendre ou cas que les marcheans vendeurs ne s'entendroient de l'argent de leur marcheandise aus acheteurs ; car , se il si veulent tenir , les courretiers ne porront en ce cas contraindre les vendeurs a bailler leur l'argent fors de leur courretage tant seulement , et parmy les accors , traictiez et déclaracions dessus dictes touz les empruns ordinaires et communs faitz ou nom et pour la dicte ville aux gens et habitanz (ficelle de tout le temps passé jusques au dit vr jour d'octobre, lesquelz empruns furent et ont esté faiz par manière de taille. ou assiète commune, si comme
* Terre à foulon.
' Moins.
il appert par cédilles ou escroes * 9 bailliées aus créa*/? ciers et par les registres de la dicte ville fure»/, demourèrent, sont et demeurent quittez, senz ce que les créanciers en puissent desoresnavant aucune chose demander , avoir ou requerre de la «dicte ville ne au gouvernement d'icelle, et, se la ville doit autres choses que les diz empruns , il sera paie de ce qui est deu à la dicte ville et par ainsi elle demourra quitte' de tout le temps passé jusques au dit jour.
Kt toutes les choses dessus dictes et chacune cTicelles le dit évesques nostre dit commissaire dessus dit nous a rapporté et tesmoignié estre vraies en la présence de plusieurs, personnes de la dicte ville tant d'une partie que d'autre, et ainsi avoir esté traictiées , accordées, déclamées et ordenées comme dit est, et nous adecertes, pour considéracion du bien commun des diz habitanz, lequel nous désirons et avons moult à cuer , les choses dessus dictes et chascune d'icelles ayans aggréables ycelles loons, ratifiions, agréons et approuvons , et de nostre certaine science et auctorité royal par la teneur de ces présentes confermons et [afin] que ce soit ferme et estable à touzjours nous avons fait mettre nostre scel à ces présentes lettres, sauf en toutes choses nostre droit et Tautrui. Donné au boys de Vincennes ou moys d'octobre, l'an de grâce mil CGC quarante-cinq,
' Kôles d'écritures.