‹ Histoire de Rouen pendant l'époque communale 1150-1382Chapitre 224 sur 238 · ORDONNANCE · texte numérisé non relu

ORDONNANCE

tembre , Tan de grâce mil trois oenz quarante cinq soi» nostre scel du secret.

Lequel nostre conseiller, par yertu de nos dictes lettres , s'est transporté à la dicte ville de Rouen , et appeliez avec lui nostre bailli du dit lieu et autres nos conseillers flst appeller par devant soy en nostre chastel de Rouen au samedi xxiiii jour de septembre les gens da commun de la dicte ville, et, après ce qu'il leur eost exposé le contenu de nos dictes lettres et ycelles fait lire de mot à mot , leur demanda se il voulaient aucune chose dire , requerre et proposer plusieurs choses contre le maire et les pers d'icelle ville , et se faire te vouloient qu'il le baillaient par escrtpt , les quiex geoi du commun respondirent que ce estoit bien leur entente de dire, requerre et proposer plusieurs choses contre le maire et les dis pers qui touchoient le gouvernement de la dicte ville» si leur assigna nostre dit conseiller jour à ce faire au lundi en suivant , à laquelle journée les diz du commun revindrent et comparurent devant luy, présent ledit baillif ou dit chastel et lors baillèrent par escript les diz du commun plusieurs faiz et requestes contre les diz maire et pers, lesquelles requestes et faiz ainsi bailliez par les diz du commun, Tévesque nostre dit conseiller aprez ce fist appeller et assembler par devant luy le dit baillif à certain jour, le maire et les pers dessus diz, aus quiex il fit dire et exposer les dictes requestes et contenu en ycelles, et, ycelles leues^t exposées aus diz maire et pers , et par eulx sur ycelle eu conseil et deliberacion ensemble par plusieurs journées , il respondirent aus dictes requestes, les quelles résponses oyes et entendues et depuis exposées et reci-

tées par noz diz conseiller et baillif à certaines personnes qui par le dit commun furent esleues pour ce faire et pour traictier sur le fait des requestes et responses dessus dictes , c'est assavoir à Robert des Champs , Robert Morency , Mahicu de Jumièges , Jehan Daguenet , Jehan Fortin , Jehan de Pimont et plusieurs autres et après plusieurs faiz et raisons proposées d'une partie et d'autre, des quiex faiz mencion est faite cy-desous , et, eu sur ce conseil et déliberacion à plain , traictié fu et ordené par noz diz conseiller et baillif et aprez aprouvé entièrement et accordé par les dictes parties à ce présentes le vr jour dqctobre en la forme et manière qu'il s'ensuit , c'est assavoir que sur ce que les diz du commun requeroient et disoient: Premièrement que les ordenances pieça faites sur la refTormacion de Testât de la ville par certains commissaires confermées et auctorisées par nostre très chier seigneur et cousin le Roy Philippe le Lonc n'ont pas esté gardées selon leur forme et teneur en plusieurs articles contenuz cy dessous, elles ont esté déclamés et y a esté mis et adjousté pour ycelles doresnavant garder et tenir senz enfraindre ce que s'ensuit, c'est assavoir que ou chapitre qui parle que les maires doyent compter dedens xii jours après l'issue de leur marié par leur serement et sur les autres painnes contenues ou dit chapitre , ycelui chapitre est et a esté mal gardé, si comme on dit, non contrestant les dictes painnes , et pour ce sera ou dit chapitre adjousté oultre les painnes contenues en ycelui que le maire qui se partira de sa mairie , se il ne compte dedens les xn jours contenuz en l'ordenance et que il n'y ait fine son compte , pour chacun jour qui vendra après les diz xn

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jours , il paiera pour paainc diz livres tournoiz jusques à ce qu'il ait compté pour paier , convertir et appliquer à la ville, se ainsi n 'estait qu'il en fust excusé par maladie senz fraude ou autrement deuement,de laquelle excuson il seroit tenuz a faire prompte foy, et, se par maladie se excusoit , comme dit est , li tourné àgarison, il sera tenuz de compter senz delay dedenz les xii jours prochains avenir sur toutes les dictes painnes se faute y ayoit , et, se il avenoit que par le maire nouvel empeschement y fust que le dit maire démys ne comptast comme dit est selon la dicte ordonanec et il n'eust essoinne (excuse) de maladie ou autrement sans fraude il paieroit semblablement diz livres pour painne chascun jour et avec ce encourrôit les autres painnes de Tordenance citée dessus , et , en oultre, se le maire démys estait négligent de compter par l'espace de xxx jours en encourant les painnes dessus dictes, le maire nouvel :*enz autre terme attendre fera faire inventaire de ses biens et seeller yceulx en main de justice senz vendre et senz recroirre (restituer) tant que le dit maire ait compté et satislié de son reslat et des dictes painnes peccuniaires encourues oultre les diz xii jours, et les autres painnes feront garder le maire et les pers pour le temps si comme il appartendra , et avec ce les receveurs de la dicte ville seront contraint à compter dedenz le dit temps en semblable manière et sur ycelles me i saies painnes chascuns pour le tout qui négligent seroient trouvez, sauve les essoinnes dessus dictes.

Item , et que les pers et xii preudoumes ordonnez par la ville à oir les comptes soient tenuz à estre et corn-

DE PniLIPPE DE VALOIS. 535

paroir es diz comptes et dedenz les diz xn jours et les pers qui en seront défaillanz paieront pour chascun jour chascun quarante solz et chascun des diz xh preudoumes xx sol« par jour , lesquelles paines il encourront et paieront avec les autres contenues es ordenances sur ce faites ou cas dessus dit , et est assavoir que ou cas où tous les diz pers, receveurs et preudomes ne seroient touz presenz duranz les diz comptes, toutcfoiz p'est-ce pas l'entente que ou cas que il y auroit xu des diz pers qui ne soient du lignage de cens qui auront à compter et senz souspecon et deux ou trois des dis receveurs et six des diz preudomes, que il nalassent avant es diz comptes , mais porroient compter et yceuls comptes oir , les dictes painnes gardées contre les autres absens et négligens en la manière que dessus est dit.

Item , les maires, pers et autres dessuz diz ne seront oiz ne receuz par le baillif ne autre par voye de douliance ne autrement à venir et proposer contre les restaz de leurs comptes et des amendes- ou painnes encourrues par culs que il ne soient tenuz de paier ycelles painnes et restaz dessus diz.

Item , il a esté et est ad jouté en la dicte ordenance que les gens du commun sauront Testât de la ville par la manière qui s'ensuit , c'est assavoir que dès maintenant il sauront pour le temps de présent et pour le temps avenir le maire nouvel créé et les receveurs dedens les vin jours que les maires démys et receveurs auront compté , il baudront Testât du compte en gros par cédules véritablement à deux des preudomes démys qui les distribueront senz delay aus gardes des

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