ARRÊT
diz esleus devers le roy de par la dicte ville en la manièn que l'en a acoustumé , qui fait duquel qui lui plait mairespour Tannée avenir, nussy bien aucune fois d'icelui qu^R est procureur, comme des trois présentés, selon sor^ bon plaisir et ordenances, et que [comme] par les stilles 9 usages , estatus et ordenances dessus diz , quant aucua~» per est esleu à estre maire , et à aler pour ce devers 1 e roy nostre seigneur et il le refuse , il doit paier L livres d'amende , et aussy quant aucun bourgois est esleu s* estre per , ce que l'en a acoustumé en ycelle ville à faire les des plus souffîsans et notables personnes de la dicte » et il y refuse , il doit payer XXV livres d'amende f mai^ pour ce ne sont il pas quittes désire mis es diz office?^ puisque esleus y sont comme dessus est dit, et à fair^ le serment qui y appartient et à ce acoustumé , et pou ^* ce que Jehan Le Treflillier , bourgois d'icelle ville , avoi ^ au temps de leslection des pers , esté esleu pour estr^^ per, lequel de ce plusieurs fois sommé et requis bier^ et deuement par ledit maire à entrer ou dit office , ef^ de faire le serment à ce acoustumé avoit esté et est en — core reffusant, requéroit le dit maire que ledit Treffillier" fut contraint à faire ledit serment et office dessus dit» selon Tordenance et estatus d'icelle ville dessus déclarés. Sur quoy , oye la requeste du dit maire , le dit Treflillier eust esté mandé à venir au jour d'ier la relevée aux requestes du dit Eschiquier , dire la cause pourquoy il avoit fait et faisoit ledit reffus, ouquel jour d'ier et heure les requestes du dit Eschiquier tenans , le dit maire d'une part , et le dit Trefïillier de l'autre, se furent représentez pour aler avant au dit cas comme de raison seroit , et que le dit maire en poursuiant la dicte re-