DE L'ÉCHIQUIER DE NORMANDIE
quesc teut dit et déclaré lesdiz usages , stiiles , esta tus et ordenances de la dicte ville , par quoy il concluoit que, considéré que, selon ycelle ordenance et en la manière acoustumé, ledit Treffillier avoit esté esleu d'estre per , il devoit estre contraint à aler devers le maire faire le dit serment et office dessus dit jouxte les diz estatus et ordenances dessus dictes , et que , à la requeste du dit Treffillîer, partage de conseil out esté fait entre eulx , et eu après esté temps donné au dit Trefflllier de venir respondre aujourduy ceste heure es dictes requestes ; savoir faisons que aujourduy, xxie jour d'octobre , Fan dessus dit et heure de relevée, les dites requestes tenans, les dictes parties représentées, et que ledit maire, en poursuiant la dicte requeste , eu de rechief allégué les stiiles , estatus , usages et ordenances de la dicte ville dessusdiset devises, requérant ensement à grant instance que de fait ledit Treflillîer fu contraint à aller devant ledit maire faire ledit serment de faire et exercer l'office dessus, dicte en la manière acoustumé et que au cas appartenoit , disant que bien le savoit et devoit savoir faire et que autresfois l'avoit esté et à l'office d'estre receveur de la dicte ville et que il estoit personne abille et convenable pour ce faire , et que il ne devoit ce reffuser, car il y avoit autresfois eu , ou temps passé, es dictes offices des gens des plus grandes lignes et notables personnes qui eussent esté en la dicte ville , qui estoient nobles et tenoient noblement du duchéaume (sic) , ou du roy nostre seigneur, et dont aucuns estoient lors officiers royauix , et qui nonobstant ce que fussent officiers d'offices royauix , estoient maires d'icelle ville , comme de celles de lingnes [ lignes ] des Castiaulx , des