DE L'ÉCHIQUIER DE NORMANDIE
exercer le dit office (ficelles garnisons , à quoy commis estoit comme dit est ; par quoy il concluoit que il n'est tenu à faire le dit serment et ne lui povoit le dit maire contraindre , mais n'est pas son entencion de en prendre droit ne jugement vers le dit maire, mais s'en attendoit et sousmcttoit du tout à l'ordenance de la court ; et que le dit maire eust dit que ledit TrefOllier ne disoit chose par quoy il ne deust estre contraint à faire le dit serment, selon ce que il avoit dist et maintenu et monstre unes lettres royaulx , lesquelles furent leues , qui estoient empêtrées depuis celles que avoit monstrées le dit Treftillier contenant , entre les autres choses, que, nonobstant les dictes lettres du dit TrefOllier, ycellui Trefilllier fust contraint à faire ledit serment , jouxte les ordenances de ladite ville , soy rapportant (le maire ) en lordenance de la court , comme devant est dit ; oyes sur ce les dictes parties en tout ce que il ont voulu dire , et leu les dictes lettres , eu sur ce bon avis et délibéracion , prononchié et déclaré fu par la court , que le dît Tr'effiJlier , nonobstant choses que il eust dit et monstre feroit ledit serment et yroit devers le dit maire pour le faire , et d'exercer le dit office bien et loyalment , selon l'ordenance , stille et usages de la dicte ville, et avec ce fu condamné par la court du dit Eschiquier , et li fu commandé que cousy le feist sur la paine que au cas appartient. En tesmoing desquelles choses le seel ordonné pour l'Eschiquier a esté mis à ces lettres en Tan, au jour et es requestes dessus dis.