‹ Histoire de RoyaumontChapitre 60 sur 263 · LIVRE* ONZIÈME · texte numérisé non relu

LIVRE* ONZIÈME

ordonner qu'il sera rélably en ladite charge de prieur en ladite abbaye de Begard, ensemble les autres o£Qciers destitués par ledit abbé de Cisteaux et par ledit Gledel, avec deffensc aux autres religieux de les y trou- Mer sous telles peines qu'il plaira à noslre conseil ; ordonner qu'il sera informé des faits contenus au procezverbal du demandeur par le visiteur de ladite observance, et y estre pourveu suivant les régies et statuts de Tordre, ainsi que de faison, d*une part; et lesdit abbé général de Cisteaux et religieux do Begard, (leilendcurs d'autre.

« Et encore, entre dom Pierre Bouchon, abbé de la

Ferté, dom Jacques de la Yarande, abbé de Pontigny, dom Pierre Henry, abbé de Glairvaux, et dom François de Machaud,abbé de Horimond, quatre premiers pères de Tordre deCisteaux, demandeurs en requeste par eux pi ésenléeà nostre conseil le vingtroisième aoust dernier, à ce qu il luy plaise les recevoir parties intervenantes ès dites instances ; et faisant droit sur leur intervention, que deffense soit faite audit abbé de Cisteaux de nommer des visiteurs sans les demandeurs, conformément à la l)ulle de nostre saint-père le pape Alexandre Vil et aux constitutions de Tordre de Cisteaux ; et en cas de contestation, condamner ceux qui contesteront aux dépens, d'une part ; et lesdit Petit, abbé et général de Cisteaux, Gaultier, abbé du Pin, et Clément, deffendeurs d'autre, sans que les qualitez puissent nuire ny préjudicier oux pai lies; après que Bitlre pour ledit Clément, assisté de Deioutaine, son procureur; Dubamel pour ledit Gaultier, iceluy pré* sent, assisté de Robelin, son procureur; Portier pour ledit Felienne, iceluy présent, aussi assisté dudil Robelin, son procureur; (lamus |)our ledit Petit, abbé général de Cisteaux, assisté de Le liouviei*, son procureur ; Vaillant pour lesdits quatre premiers pères dudit ordre de Cisteaux, assisté de Hazé , leur procureur ; Laurent pour lesdits religieux de Royaumont, Regard, Boquien, Coêt- II. 1G

m HISTOIRE De ROYAUMONT.

maloen et Melleray, assisté de Le Bruo, leur procureur, ont esté ouïs, ensemble Foucault pour nostre procureur général ; iceluy nostre grand conseil, sans préjudice du

droit des parties au principal, a receu et reçoit toutes les .parties de Duhamel, Vaillant, Porlier et Laurent, parties intervenantes ès dites instances, a ordonné et ordonne que sur leurs demandes, appellations comme d'abus et autres instances, les parties écriront et produiront ce que bon leur semblera dans liuictaine ; et cepcuLlan!, par manière de provision et sans préjudice du droit des parties au principal, a ordonné et ordonnons que dans trois mois, pour toutes préfixions et délais, à la diligence dudit abbé de Cisteaux, convocation et assemblée sera faite au colége des bernardins de celle ville de Pai is, dudit abbé de Cisleaux, des quatre premiers pères de l'ordre de Cisteaux, et de dix abbés dudit ordre de letroite observance, dont ils nommeront chacun d'eux, pour estre par lesdits abbé de Cisteaux, quatre premiers pères dudit ordre, et dix abbés nommez, incessamment procédé à la nomination et élection d'un visiteur de rétroite observance au lieu et place dudil deffunt abbé de Prières, pour conjointement avec ledit abbé du Pin faire les fonctions de visiteur dans les trois provinces de l'étroite observance, suivant et conformément à l'arrest de nostre conseil du vingt-septième jour de mars dernier jusques à la tenue du prochain chapitre générai dudit ordre; sinon, et à faute de ce faire dans ledit temps, et iceluy passé en vertu du présent arrest, sans qu'il soit besoin d'autre, ledit abbé du Pin fera seul les fonctions de visiteur dans lesdites trois provinces, jusques audit chapitre général ; et que les sousprieurs estant de présent en charge dans lesdites maisons de Begard et de Royaumont feront les fonctions de prieurs dans icelles, et que le sous-prieur de Royaumont fera procéder à l'élection d'un procureur de ladite maison le chapitre assemblé à la pluralité des voix en la manière

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ordinaire et accousfumée ; fait deffense à toutes les parties

de rien innover, le tout jusques à ce que par nostre dit conseil procédant au jugement desdites instances, en ait esté autrement ordonné.

« Si donnons en mandement au premier des huissiers de nostre dit grand conseil, ou autre nostre huissier ou sergent sur ce requis, qu'à la requeste dudit frère Louis Clément, procureur de ladite abbaye de Bovainnonl, le présent arrest il mette à deue et entière exécution de point en point selon sa forme et sa teneur, en contraignant à ce faire, souffrir et obéir, tous ceux qu'il appartiendra, et qui pour ce faire seront à contraindre, nonobstant oppositions ou appellalions quelconque; pour lesquelles, et sans préjudice d'icelles, ne voulons e'stre différé, et faire en outre pour Tenlière exécution des présentes tous exploits et significations, sommations, . commandements, contraintes et autres actes de justice requis et nécessaires : de ce iairc k donnons pouvoir, sans pour ce demander ]>/tu di ri,sY/ ne pareatis; en témoin de quoi nous avons fait mettre et apposer nostre scel à cesdites présentes. Donné en nostre dit grand conseil à Taudience à Paris le 13 septembre l'an de grâce mil sdv cent soixuiitc et Lieize, ci de, notre règne le Irenle et unième. Si^né : Uerbin. Gollationné et scellé du grand sceau*. »

Mais, à la faveur de Tére nouvelle de Fabbaye, la dynastie des princes de Lorraine-Armagnac devait s'épanouir à Royaumont : ce qui va se voir dans le livi e suivant.

* Affaires de Cisleaux, E 2052, in-i". .Bibliothèque Saintî-Geneviôve.

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