‹ Histoire de Saint-Barbe (volume 2)Chapitre 146 sur 147 · INFORMATION SUR LA FUITE DE NICOLAS KOPP · texte numérisé non relu

INFORMATION SUR LA FUITE DE NICOLAS KOPP

(Du registre 13 des Archives de l'Université.) H 6 décembre H 533.

Anno M. D. XXXIII, die xvi decembris, congregata extitit facultas artium Parisiiis apud sanctum JulianumPaupereni per quatuor procuratores, absente rectore, super duobus articulis.

Priraus scilicet, quoniam jamdiu dominas rector fuerit et sit absens ab universitate nec coraparuit in actibus, decretum exlitit quod, priusquamin médium ponereturnovi rectoris electio, procurator facultatis una num scriba et bidellis aliquibus accederet col- Ie£,ium Divœ Barbarie, solitum domicilium praefati domini rectoris. Et hoc facto, dictus procurator facultatis una cum magno bidello Francise et duobus bidellis Picardiae, una cum scriba, accesserunt ad collegium Divœ Barbarae, domicilium solitae residentite dicti domini rectoris ; et loquendo ad personam domini primarii dicti loci, fuit responsum per eumdem quod dictus dorainus rector est absens per plusquam quindeciui dies, et a tempore discessus non fuit ibidem visas, abstulitque sigillum rectoriaj ; et a tribus diebus faerunt eidem traditte libra? trecentas et triginta denarii, una cum aliquibus clavibus. Et tradidit bidello Franciae librum jurandorum et claves.

Ouibus actis , procurator nationis Francise posait hujusmodi congregationem super duobus articulis : primus super electione novi rectoris ; secundus communis.

JUGEMENT SUR LA CLOTURE d'uNE CLASSE DE PHILOSOPHIE PAR JACQUES DE GOUVÉA.

(Archives de l'Université, reg. 20 , fol. 6b.) 22 avriH542.

Sabbati, xxii aprilis M.D.XLII. Coraro DD. reclore, procuratoribus et reformatoribus Facultatis artium comparuerunt quam plurimi logici collegii Diva? Barbarae in copioso numéro, qui organo Pauli Roviri, unius eorumdem, eisdem conquerendo exposuerunt quod, cuin jampridem in philosophia et aliis bonis artibus magistro Firniino Durio, viro siquidein apprirae honesto, in dicto collegio regenti sese commisissent, et qui eosdem jam sesquiennium edocuit, nihiloniinus dicti collegii priraarius, nescitur quo spiritu ductus, eosdem a dicto collegio explodit, nec classem pro more ingredi sinit, occasionem nactus quod eorumdem nonnulli dictum collegium egressi sunt, cum propter fréquentera morbum quo cruciabatur, tum vero pecunia? angustia collegium egredi compulsi fuerunt; et cum bonarum litterarum fructu eorumque pra?ceptoris doctrina priventur, dicti collegii liberum aditum sibi concedi supplicuerunt.

M. Firminus Duiius dixit dictum primatem ei victum quotidianum denegare, licet eum in nullo offenderit provinciamque sibi commissam adirapleverit" : super quo sibi provideri supplicuit.

M. Jacobus a Govea, ejusdem collegii primarius, dixit dictum Duiium sexaginta discipulos docere, ex quibus solum quatuor con- Yictores,quos portionistas vocant, et unus cubicularius, pro quibus uninn regentem nutrire sibi pergrave esset. Quo vero ad querimoniam discipulorum, dixit quam plures eorumdem in collegio

iQoram traxisse et ejusdem convictores fuisse, qui tandem, ut liberius agerent, dictum collegium egressi sunt; quos si admitteret aliis in exempluni cédèrent, cum sit consuetudinis convictores egressos in idem collegium non adinittere. Et ulterius quamplures errundos esse dixit, qui a tertia classe grammaticorum convolarunt, qui, si paterentur, gradum persaltum adipiscerentur; quare ad eosdem admittendos compelli non débet.

Idem Duiius dixit quamplures eorumdeni in Hispania audivisse plures annos in philosophia magistrum Gasparem Xax, et quod ob id paululum dumtaxat in grammatica studuerunt,

His sic in médium adductis et inter DD. députâtes mature consultatis, censuerunt eos, qui ferre poterunt onera quae in collegiis ferenda sunt, redire in collegium ; pauperes vero, et qui collegii onera sufferre non possunt, esse admittendos aditumque illis patere. De quibus DD. censoribus provinciam commiserunt. Et sic conclusit D. rector.

ARRÊTS DU PARLEMENT DANS LA CAUSE DE JACQUES DE GOUVÉA CONTRE ROBERT DUGAST.

(Archives de l'Empire, X.8348, fol. 310; 4934, fol. 224 et 261.) Août-septembre <548.

Du mardy vingt ungniesme aoust M.V<=.XLVIII, post prandium, hostiis claasis^ in conventii Augustinensium, Lizet, premier président.

Entre maislres Jaques de Govéa, docteur régent en la faculté de téologie en l'Université de Paris, principal du collège Saincte- Barbe en ladicte Université, et Jehan Calmus, soubz principal et premier régent audit collège, demandeurs et requérans l'entérinement d'une requeste, d'une part ;

Et maistres Robert Dugast, Robert Certain et consors, défendeurs à l'entérinement de ladicte requeste, d'aultre.

Après que Riant pour lesdits de Govéa et Calmus a dict que la court a faict plusieurs injonctions à parties adverses de venir, et quant à luy il a parlé à de Thou, qui est advocat de parties, lequel luy a dict que parties ne luy ont parlé de la matière, et ne demandent parties que à reculler pour cependant jetter ledit de Govéa hors le collège ;

La court a enjoingt aux parties adverses dudict de Govéa et leur procureur de venir jeudi matin à huis cloz sur peine de vingt livres parisis d'amende, qui, en dèfitult de venir par eulx, seront levez sans déport, moitié sur lesdictes parties, moitié sur leur dict procureur. Et fait défenses à parties d'attenter ou innover cependant contre et au préjudice de la requeste dudit de Govéa, ains demeureront les choses en Testât qu'elles sont; et soit signifié.

Du jeiuly vingt troisiesme jour d'aoust, M. V<^. XL VIII, maue^ hostiis clausis. Lizet, premier président.

Entre maistres Jacques de Govéa, docteur l'égent en la faculté de théologie en l'Université de Paris et principal du collège Saincte- Barbe en ladicte Université, et Jehan Calmus, souLz principal et premier régent audit collège, demandeurs et requérans l'entérinement d'une requeste, d'une part;

Et maistres Robert Dugast, Robert Certain et consors, défendeurs à l'entérinement de la dicte requeste d'aultre :

La court a ordonné et enjoinct aux ])arties présentes et leur conseil de cy venir mardy prochain de relevée à huyz cloz, sur peine de l'amende; et cependant demeureront les choses en Testât qu'elles sont. Et faict ladicte court inhibitions et défenses audict Dugast et aultres parties adverses des demandeurs de riens immuer, actempter ou innover, sur peine d'amende arbitraire.

Du mardy, quatriesrae septembre, M.V^.XLIII, post prandiuDt, hostiis clausis. Monnard, président.

Entre œaistre Jacques de Govéa, docteur régent en la faculté de théologie en l'Université de Paris, principal du collège Saincte- Barbe en icelle Université, demandeur et requérant l'entérinement d'une requeste, et encores appelant d'une certaine prétendue sentence de son consentement donnée par le prévost de Paris ou son lieutenant, d'une part ; et maistre Robert Dugast, docteur régent en la faculté de décret en ladite Université de Paris, soy disant seigneur propriétaire des quatre portions, les cinq faisans le tout, dudict collège Saincte-Barbe, et maistre Robert Certain, maistre es artz en ladicte Université, défendeurs à l'entérinement de ladicte requeste et intimez oudit cas d'appel, d'aultre part.

Après que Ryant pour de Govéa, de ïhou pour Dugast, et Boucherai pour Certain ont esté oyz sur la requeste et appel susditz; ensemble Marillac pour le procureur général du roy;

La court, en tant que touche l'appel présentement interjecté par de Govéa, a mis et mect ladicte appellacion et ce dont est appelle au néant, sans amende et sans despens de ladite cause d'appel. Et quant à la requeste présentée à ladicte court par ledit de Govéa, icelle court, sans avoir égard à icelle requeste, en a déboulé et déboute ledit de Govéa ; et nèanlmoins ordonne ladicte

court (jue dedans Noi-l prochain, ledit de Govéa vuidera dudit collège Saincte-Barbe, entremise et adniinistracion de ladite principauté. Et sera informé super dnctrina^ cita et ninribus dudit Certain, commis par ledit Dugast principal audit collège, pour, l'information faite, rapportée et veue par ladite court, eslre par elle ordonné ce que de raison. Et ne niectra doresnavant icellui Dugast, propriétaire, aulcun principal audit collège qui ne soit préalablement interrogé par le chancelier de l'Université de Paris ou ceulx qui seront par luy députez, et par ledit chancelier certiffié estre de bonne vie, conversation, doctrine non suspecte et cogneue probité. Et pour impugner ce personnage qui sera commis à ladite principaulté, ne sera ledit de Govéa receu partie. Et néantmoins a ladicte court fait inhibitions et défenses audit Certain et aultres qu'il appartiendra de tioubler ou donner empeschement audit de Govéa en l'administration de ladite principaulté pendant le temps susdit qui luy a esté réservé par ladite court à la tenir. Et a condemné lesditz Dugast et Certain à rendre audit de Govéa les biens et choses sur luy prinses, en payant par luy le terme de ce qu'il doibt pour raison de ladicte principaulté. Et pour oyr les parties sur le débat du compte dudit de Govéa, réparations et méliorations par luy prétendues avoir faictes audit collège, ladicte court a commis et commect maistres Christophe de Marie et Jehan Trouson, conseillers en icelle.

368 APPEISDICE.

JUGEMENT DEFINITIF DES DIFFERENDS ENTRE DUGAST, CERTAIN, PHELIPPEAUX ET DE CORMEILLES.

(Archives de l'Université, reg. 21, fol, 1S6, v".) 20 juin 4 550.

AnnoM.D.L , die vicesima mensis junii, hora octava matutina.

Congregati fuerunt apud collegiurn Calviaciim , in cubiculo D. rectoris, idem rector nec non DD. Guillelmus Bcnard Burgundiae, JNicolaus Sonoys Navarrae, Pefrus Jlais Montisacuti et Augustiniis CoW<7j Cardinalis-Monachi collegiornm respective primarii, a suprema curia parlamenti Parisiensis commissi et deputati super cognitione et decisione cujusdam controversiae inter MagistrosRobertum Du Gast, juris canonici doctorem, Johannem Phelippeaulx, sacrœ theologise professorem, primarium institutum collegii Divae Barbarae, Robertum Certain, ejusdem collegii procuratoreni,elNicolaum CormeUle, dicti gymnasii Barbarani arlium praeceptoreni, motse et pendentis indecisae in praedicta curia parlamenti Parisiensis.

Exposita per D. rectorem causa hujusmodi convocationis, magister Robertus Certain, nepos prœfati D. Du Gast retulit eumdem suum avuncnlum ecclesiae coUegiata? S. Marcelli, de Sancto-Marcello, prope et extra muros Parisienses, esse canonicum praebendatum, nec posse ibidem coniparere ratione publicariim supplicationum ab ipsis canonicis dicta; ecclesiae de S. Marcello apud œdeiu Divo Victori sacram,hoc matutino tempore pro fructibus terrrse et aiiis justis et sanctis de causis, celebrandarnm. Propterea petiit eumdem pro excusato baberi, neque in illum absentera quiccjuam decerni.

Pi'aefatus M. Nicolaus de Cormeille inler c?etei'a dixit se seraper suo primario fuisse obseciituni, ipsiimque Certain praenorninato D. Phelippeaulx , viro theologo, invidere, et noniine piimarii dieli collegii Barbarani abuti, cum solum sit procurator, et pênes antedictum D.Plielippeaulx, primariuni, omnis superioritas seu préeeminentia in suos et prœceptores et scholaslicos de jure remanere debeat; neque alium esse in eodem coUegio Divœ Barbarae, prseter se solum, quiantenominato D. Phelippeaulx in instituenda juventute et eadem, occasione adveniente, reprimenda et corrigencia auxiliuni et favorem adversus eumdem Certo//z,hujusmodi correctione adveniente, prsestare audeat. Itaquepetiit eidem D. primario honorem debitum deferri ipsumque Certain omni potestate spirituali, qiia hactenus est abusus , privari ita quod sub ssepefato D. Phelippeaulx duntaxat militet. .

Praeterea conquestus est non solum de suo nomine ab eodem Certain publiée dectractum fuisse, sed etiam victu quotidiano se propter intermissas suas lectiones, ut prsetendit idem Certain^ privari, cum tamen boni et vigilantis prseceptoris officio semper functus fuerit ; et si quando forsan easdem suas lectiones omiserit, id potius vitio dicti Certain, qui suos discipulos a collegio egredi et ad alium praeceptorem collegii Reméhsis transvolare permiserit, quam sua culpa et negligentia contigisse retulit. Pro[)terea resarciri et restitui postulavit.

Antenoninatus Certain retulit prccfatum D. de Cormeille ab anno citra, seu ab ejus rectoria aut circiter, suos quam rarissime docuisse, atque eisdem ad ejus arbitrium et privatum commodum libros medicinae potius quam philosophiae prselegisse ; cum tamen ab ipso pro suis stipendiis percipere soleat quotannis viginti quatuor scuta auri solaria. Ob quam rem, jussu et mandato praefati D. Du Gast, pensione solita eum privare coactus fuit.

Accersitus D. Phelippeaulx et m\.tvvogd^\.ns, respondit se nomine tenus esse primariuni dicti collegii Divae Barbarae, insequendocertum ejus contractura, intei' ipsum et praefatum Certain initum ; iniisse tamen aliam conventionem cum praenominato H.Du Gfl*/,qua institiitus fuit verus dicti collegii primarius, cum potestate instituendi et destituendi praeceptores, et caetera agendi quae vero primario incumbunt agenda. Porro ejus vitam et mores, juxta supremi senatus arrestum ante ipsius institutionem aD.CancellarioUniversitatis, praesentibus dicto nepote prœfati D. Dugast et aliis quam plu-

riinis, probatos fuisse retulil; de hac tamen approbatione nullum pênes se actum habere,

D. rector super praemissis atque hujusuiodi incidentibus propositis, prinium videnduui esse proposuit an sit privandus oHicio l)riraarii dictus F lie lippe aulx necne. Deinde controversiam ditti de Cormcille adversus eumdem Certain debere dirimi, et super ea judicium ferri.

D. primarius Burgundiae censuit ita esse agendum ut pj-sefatus H.Phelippcaiilx pênes se habeat dicti collegii Divse Barbarie claves, neque quisquam a gymnasio discedat nisi prius babita ab eodem licentia, omnesque discipuli illi obsequantur; prœterea in eodem collegio pryeceptores instituât, et si quos minus in officio diligentes inveniat, eosdem, si visum sibi fuerit, destituât, omnimodaque potestate et praeeminentia in eodem gynmasio utatur. Vultprseterea D. de Cormeille officio boni pra-ceptoris fungi, illique victum, cceteris pisceptoribus exhiberi solitum, praestari in communi sive privatim,stipendiis sibi promissis et sol vendis resecatis.

D. primarius jN'avarrae existimat optimum fore si probatus D, Phelippeaulx a dicto D, cancellario, officio veri primarii dicti sui gymnasii, prout superius est expressum, fungatur. De D. de Cor- Dirille idem sentit cum prœfâto D. primario Burgundi.c.

D. primarius Montanus istud negotium non sine prudentia et consilio esse determinandum judicat. Ideocenset praefatum D. Phelippeaulx debere prsesidere gymnasio suo ; et non duo aequalem potestatem, sedunusspiritualem, alter lemporalem habeat j quodque janitor référât eideni D. primario uomina et cognomina absenliura et ingredientium in dictum gymnasiui^i. Quantum ad institutionem praeceptorum ejusdem gymnasii atlinet, si qua sint praeceptoribus stipendia pro suis laboribus impertienda, vult eosdem DD, primarium et Certain^ procuratorem , inter se convenire super controversia MIM. de Cormeille et Certain; non vulteidem D. de Cormeilleviclum denegari, dummodo sitin officio; habitaque ratione temporis, non censet eum ullis stipendiis sibi forsan debitis et in futurum pollicitis uti et gaudere debere.

D. primarius Cardinalitius in omnibus accedit sententiae eorumdem DD. primariorum, qui ante se suum judicium protulerunt.

His sic expositis audilisque rationibus contendentium :

Primum placet ipsis DD. deputatis eumdera D. Johannem Phelippeaulx y institvitum primarium dicti collegii Barbarani, omni

privilégie et aurtoritate, ad officium hiijusmodi veri primariatus exercendi spectantibus,iuietgaudere,itaut solus possit spiritualia curare, errantes ad viam reducere ; insuper instituât prseceptores quos viderit esse instituendos, sed non sine consensu praefati D. Certain, procuratoris, ratione slipendiorum ipsis prœceptoribus tribuendorum.

Quo vero ad negotium dicti de Conneille , praeceptoris artium, visum est eisdem DD. deputatis ut ipsi incipienti regere et exercere officium boni praeceptoris victus sive in communi sive privatini nondenegetur; attamen resecetur stipendium eidem promissum et solvendum, rato et firmo prius habito quod hactenus percepit.

Et ita organo D. rectoris conclusum extitit.

AMORTISSEMENT ACCORDE PAR HENRI II POUR LA FONDATION ^ DE RORERT DUGAST.

(Aux Archives de l'Empire, X, 8610, fol. 24.) Février 1557.

Henry, par la grâce de Dieu, roy de France, savoir faisons à tous présens et advenir, nous, avoir receu l'humble supplicacion de maistre Robert Dugast, docteur régent en la Faculté de décret en l'Université de Paris , contenant qu'il a érigé et fondé en sa maison à luy appartenant et acquise de ses deniers, vulgairement appelée de Saincte-Barbe, assise en FUniversité de Paris, au mont Sainct-Hilaire, ung collège et exercice d'estude, avec sept boursiers, savoir ung principal, ung procureur, ung chappelain, et, oultre ce, quatre petitz enfans qui seront boursiers, pour y résider continuellement et vacquer aux prières , suffrages , estudes et charges à eulx respectivement ordonnées par ladicte fondation, cy attachée soubz nostre contrescel ; et pour la dotation et entretenement dudict collège et service divin, donne, cedde et délaisse ii perpétuité ausdicts principal, procureur, chappellain et boursiers, et à leurs successeurs les maisons et héritages qui s'ensuyvent ; c'est assavoir :

Les quatre partz et portions par indivis dont les cinq font le tout en la totalité d'une grande maison contenant plusieurs corps d'hostelz, lieux, aisances et appartenances d'icelle, ainsy qu'iiz se jioursuyvent, comportent et extendent de toutes parlz et de fond en comble, située et assise en nostre ville et Université de Paris, audit mont Sainct-Hilaire, vulgairement nommée et appelée le

collège (le Saincte-Barbe , tenant (Vunt part la totalité de ladicte maison et lieux à ung jardin estant des appartenances du collège de Reims et faisant l'ung des coings de la rue de Bourgongne; d'autre à une court nommée le Royaume d'cmbas des Pauvres du collège de Montagu; aboutissant d'ung bout par derrière audit jardin du collège de Reims et d'autre bout et davant à la rue Sainct-Simphoi'ian , en la censive des religieux, abbé et convent de l'abbaye Saincte-Geneviefve audit mont de Paris, et chargée icelle totalité de cinq solz tournois de cens ;

Une autre maison et jardin, les lieux, aisances et appartenances d icelle, que tient et où est à présent demourant Guillaume Mondet, marchant libraire, juré en ladicte Université de Paris , située et assise audict mont Sainct-Hilaire et qui se extend jusques au collège de Reiras, à laquelle pend pour enseigne le Chauderon, tenant au presbitaire, jardin et cimetière de la dicte église , et au collège de Calambert ; d'autre part à la rue d'Escosse; aboutissant par derrière à la rue du Four et audit collège de Reims, et d'autre bout par devant à la rue Sainct-Hilaire, en la censive des doyen, chanoynes et chappitre Sainct-Marcel lez Paris, et chargée envers eux de douze deniers tournois de cens;

Et encores une autre maison, court, jardin, lieux, aisances et appartenances d'icelle, ainsy comme elle se comporte, assise et située au villaige de Victry, à la rue Sainct-Aulbin , en laquelle pend ou souloit pendre pour enseigne frniage Sainct-Germain ; tenant d'une part aux héritiers de feu maistre Pierre Dumoulin , d'autre part au grand chemyn royal tendant dudict Victiy à Paris, aboutissant d'ung bout à Nicolas Burget, et d'autre bout aux héritiers de feu Claude de Beauvais, en la censive de maisire Jehan de Bermeu , seigneur en partie dudict Victrv, et chargée envers luy de deux deniers parisis et de deux pintes de vin de cens seullement ; ensemble la quantité de deux arpens et demy quartier de vigne en plusieurs pièces, aussy cy après déclairées ; c'est assavoir :

Ung quartier assis audit Victry, ou lieu dict le champ Ragoulle, tenant d'une part à Jacques Michault, d'autre part à la vefve Pierre Gabilliau; aboutissant d'ung bout par hault à Symon Dozan et autres, et d'autre bout par bas au grand chemyn

royal, en la censive des doyen et cbappitre de Sainct-Marcel lez Paris ;

Item, une autre pièce contenant demy quartier oudict terrouer, ou lieu dict Hardouyne , tenant d'une part à Laurent Boyvin , d'autre part à Toussains Régnier ; aboutissant d'ung bout à Gilles de Fresne et d'autre bout à Guillaume Barrier, à la censive dudict Sainct-^Iarceau ;

Une autre pièce contenant^ept quartiers audit terrouer, ou lieu dit Naisard; tenant d'une part à Guillaume Bonrguet, d'autre part à Jacques Michault; aboutissant d'ung bout par bault à Symon Poteau et autres , et d'autre bout par bas audit grand cbemyn royal, à la censive dudict Sainct-Marcel;

Une autre pièce contenant trois quartiers, assise oudit lieu de Victrv, ou lieu dict la Grand- Ruelle , tenant d'une part aux appartenances de la cure Sainct Gervais dudict Victry, d'autre aux béritiers de Benoist Cbobard; aboutissant d'ung bout sur ladicte Gi'and-Ruelle et d'autre bout à Nicolas Simon, à la censive dudit Sainct-Marceau : le tout cbargé de huict deniers parisis pour arpent ;

Une autre pièce contenant demy quartier oudict terrouer et lieu, tenant d'une part aux héritages et appartenances de ladicte cure Sainct'Gervais de Victry, d'autre à INicolas Potiau; aboutissant d'ung bout sur ladicte Grand-Ruelle et d'autre bout ù Loys de la Rue, en la censive dudict Saint-Marcel ;

Une autre pièce contenant deux tiers de quartier, assise audit terrouer de Victrv, ou lieu dict la Rottc ; tenant d'une part audit INicolas Potiau, d'autre part à Jehan Bertrand ; aboutissant d'ung bout par bault à Jehan Pons, et d'autre bout par bas à Guillaume Coëtart, en la censive des religieux, abbé et convent de Sainct- Lomer de Bloys , chargée de deux solz parisis envers la grand Chambre Sainct-]\Iarcel de )ente et de cens , au pris de huict deniers parisis pour arpent;

Une autre pièce contenant ung quartier audit terrouer et au lieu dict la Biebis; tenant d'une part à Regnault Ressuvane, d'autre part à Noël Durant ;"aboulissant d'ung bout aux héritiers de Benoist Chobart, à la censive dudict Sainct-Marcel ;

Une autre pièce contenant troys autres quartiers, assise, audict Victry, au lieu dit la Grnuette ; tenant d'une part à Guillaume Noliau, d'autre part aux héritiers de feu Marcou Cochon; aboutissant d'ung bout par hault à Collette Poitraut, et d'autre à Jehan Sergent, en la censive desdictz de Sainct-Marcel ;

Une autre pièce contenant demy quartier, assise audit terrouer ou lieu dict la Rigorge, tenant d'une part à Germain Joly, d'autre part à Ferrant Molart ; aboutissant d'ung bout à Gilles Postreau et d'autre bout à Jehan Blanchieu , en la censive de M. Thibault, et chargée envers luy d'ung denier parisis de cens ;

Et une pièce de vigne contenant ung autre demy quartier, assise au terrouer dudict Victry, ou lieu àict Dame- G il le , tenant d'une part à Germain Veron, d'autre part à Jehan Auguefre; aboutissant d'ung bout par hault à Gervais Coëte, et d'autre bout par bas à Jehan Massé, en la censive de nostre amé et féal conseiller et secrétaire de noz finances , maistre Cosme Clausse , sieur de Marchaumont et dudict Victry en partie, et chargée envers luy d'ung denier parisis de cens.

Oultre auroit ledit suppliant donné, ceddé et délaissé pour la fondation dudit collège la somme de troys cens vingt huict livres quinze solz tournois de rente racheptable, à luy deue par les Prévost des marchans et Eschevins de nostre ville de Paris, à la charge que si ladicte rente estoit racheptée, que lesditz principal, procureur et boursiers seroient tenuz les employer en semblables rentes courantes, ou en héritaiges ou terres asseurées.

Et encores ledict suppliant a vouloir et intention d'acquérir, si possible est, lacinquiesme partie de ladicte maison pour l'adjouster à la dotation de ladicte fondacion , ainsi que plus amplement aussi est déclaré par contract faict et passé le dix-neutiesme novembre dernier passé , pardevant Françoys Crozon et Pasquier Vallée , notaires ou Chastellet de Paris, attaché à nos dictes présentes soubz nostre contrescel ; lequel contract de fondacion a esté approuvé par nostre court de Parlement de Paris, et ordonné icelluy estre enregistré es registres d'icelles.

Et à ces causes ledict suppliant nous a faict supplier très-humblement, attendu que lesdictes maisons, héritages et rentes sus-

dictes ne sont aucunement tenuz en fief et que en iceulx n'y a justice, et que pour raison d'iceulx ne nous est deue aucune censive, les vouloir amortir, afin que lesdictz principal, procureur et chappelain, boursiers et leurs successeurs ne puissent estre contrainctz les mectre hors leurs mains à occasion qu'ilz sont gens de main-morte, ains leur promectre qu'ilz et leurs successeurs les puissent possédef et tenir perpétuellement, afin que ladicte fondation et service divin soient entretenuz ; requeiant sur ce noz lettres d'amortissement :

Pour quoy nous, inclinans à la dévocion et prière dudict suppliant, et aussi afin que soyons participans aux prières et bienffaiclz qui se feront audit collège, avons de nostre certaine science, grâce espècial, plaine puissance et auctorité royal amorty et amortissons par cesdictes présentes lesdictes maisons, héritages et rente dessusdictes, etce qui sera acquis des deniers procédans du rachapt deladicte rente, si elle est racheptée ; voulons que lesdictz principal, procureur, chappelain et boursiers les tiennent et possèdent perpétuellement amortiz et à Dieu dédiez, sans ce qu'ilz puissent estre contrainctz les vendre, aliéner ou mectre hors de leurs mains, ne d'en payer à nous ou à noz successeurs pour l'amortissement aucune finance, laquelle nous avons donnée, remise et quictée, donnons, reinectons et quictons tant audict suppliant que ausdicts principal, procureur, chappellain et boursiers par ces présentes signées de nostre main.

Sî donnons en mandement par cesdictes présentes à nozamez et lèaulx conseillers les gens tenans nostre court de Parlement, gens de noz comptes et trésorier de France et général de noz finances à Paris, prévost dudict lieu ou à son lieutenant, et à tous noz autres justiciers et officiers, et à chacun d'eulx, si comme à luy appartiendra, que lesdicts principal, procureur, chappellain et boursiers et leursdicts successeurs facent, seuffrent et laissent joyr et user plainement et paisiblement de nostre présente grâce et amortissement, don et quictance, sans leur faire ou donner, ne souffrir estre faict ou donné aucun arrest, destourbier ou empescliement en quelque manière que ce soit; ains, si aucun en estoit faict, le lacent mecti e incontinent et sans delay à plaine délivrance; car ainsi nous plaist et voulons estre faict, nonol^stant quelzconques ordoimances, mandemens et défences à ce contraires. Et afin que

ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons faict mecrre nostre scel à cesdictes présentes, sauf en autres choses nostre droict, et l'autruy en toutes.

Donné à Paris, ou inoys de février, l'an de grâce mil cinq cens cinquante six et de nostre règne le dixiesnie. Ainsi signé soubz le rcply, Henry ; et sur le reply : Par le roy, Maistre ÎNlartin Fumée, inaistre des Requestes ordinaire de l'hostel, présent Bourdin.

Ecgistrata, aitdito et non impedicntc procuratore gêner ali régis, Parisiis in parlamento nona martii, anno Domini millesimo quin~ gcntesimo quinquagesimo sexto. Sic signatunj : Du Tillet.

riN DU PREMIER VOLUME.

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