‹ Histoire de Saint-BarbeChapitre 24 sur 110 · CHAPITRE YI · texte numérisé non relu

CHAPITRE YI

Création de l'Université impériale. — Sainte-Barbe, institution de l'Université. — Visite de l'évêque de Casai. — Le cours de philosophie transporté au lycée Impérial. — Solennités religieuses célébrées au collège en 1808. — Ordre delà chapelle. — Troubles au lycée Napoléon. — Affaire de Saint Marcellin. — Émigrations successives des élèves de Sainte-Barbe au lycée Impérial. — Nouvelle division créée dans l'ancien collège de Reims.

L'Université impériale fut établie en principe par une loi du 10 mai 1806; mais cette institution ne reçut son véritable caractère et sa portée que par le décret organique du 17 mars 1808. Entre la conception et l'enfantement, les idées cbangèrent si souvent que Fourcroy, le rédacteur du décret, s'y reprit, dit-on, jusqu'à ving-trois fois pour l'écrire. De ces tâtonnements sortit la centralisation absolue de l'enseignement secondaire dans les mains de l'État. Une nouvelle hiérarchie engloba la totalité des maisons d'éducation. Les lycées gardaient le premier rang. Les anciennes écoles secondaires formèrent deux catégories : celles qu'entretenaient les corîimunes devinrent les collèges, et occupèrent le second rang ; celles qui appartenaient aux particuliers furent les institutions, et descendirent au troisième rang. Ensuite venaient les pensions.

La différence entre les institutions et les pensions consista dans le nombre du personnel et dans la force

de l'enseignement. A quelque degré qu'apparlinssent les écoles, elles furent soumises à la rétribution luiiversitaire. C'était un prélèvement du vingtième sur la pension payée par chaque élève , et ce tribut compta comme partie de la dotation de l'Université; de sorte que les institutions et pensions furent condamnées à subvenir aux frais de la concurrence par laquelle l'État se proposait de les combattre. D'ailleurs il resta sous-entendu que les élèves externes suivant les cours d'un lycée ou d'un collège continueraient d'acquitter la taxe instituée dès le temps des Ecoles centrales, et qu'on a désignée depuis sous le nom de frais cf études. C'était alors le droit d'externe ou droit annuel. Jl était distribué entre les professeurs.

Dans l'ordre des grades établis entre les membres de l'Université , les chefs d'institution furent astreints à être bacheliers ès-lettres et ès-sciences , les maîtres de pension simplement bacheliers ès-lettres. Les uns et les autres ne purent exercer qu'en vertu d'un diplôme délivré par le grand-maître, chef de l'Université, diplôme qui était valable seulement pour dix ans, et à la délivrance duquel ils prêtaient un serment ainsi conçu : « Je jure d'observer les statuts et règlements de l'Université, et d'obéir au grand-maître en tout ce qu'il commandera pour le service de l'Empereur et pour le bien de l'enseignement. »

M. de Lanneau fut porté sur la liste des chefs d'institution de Paris au mois de janvier 1 809 *. Par là Sainte-Barbe perdit son titre de collège , mais seule-

1. Arrêté du d3 janvier 1809. Le diplôme délivré en conséquence est du 23 mais suivant.

meut dans la langue officielle; l'habitude, plus forte que les décrets, s'obstina à lui conserver ce nom sous lequel son rétablissement avait été autorisé.

Les cbefs des maisons qui étaient en exercice au moment de la mise à exécution du statut reçurent sans examen leurs diplômes de bacheliers. Par une faveur particulière, que M. de Lanneau dut à ses longs services comptés depuis le moment où il était entré comme préfet des études au collège de Tulle ', il fut fait docteur ès-lettres ^, dislinclion importante en ce temps-là et qui donnait le droit de porter une majestueuse simarre. Un peu plus tard on le nomma officier de l'Académie de Paris ^ Il en reçut le breveten même temps que l'ex-constituant Dumouchel , l'un des plus vieux élèves de l'ancienne Sainte-Barbe, et de ceux qui furent les amis de la nouvelle.

Aucune mesure ne fut prise d'abord pour rattacher les établissements privés aux établissements publics. Il avait été dit seulement que le Conseil de l'Université discuterait la question relative aux degrés d'instruction qui seraient attribués à chaque école. Il résulta de là que, pendant les deux premières années de l'existence de l'Université impériale, les institutions et pensions se comportèrent comme elles avaient fait sous le régime de la loi de 1802. Pour ne parler que des institutions, sur quarante-cinq qu'elles étaient à Paris, neuf seulement envoyèrent aux lycées la totalité ou partie de leurs élèves. Ce point ne fut réglé qu'après la rentrée des classes de l'an 1810 par un arrêté

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