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PREMIÈRE DÉCISION RENDUE POUR LA POSSESSION DU NOM DE SAINTE-BARBE

< 9 janvier 1808.

Le conseiller d'État à vie, directeur de l'Instruction publique, à Monsieur le conseiller d'État, préfet de la Seine.

Je m'empresse, Monsieur et cher collègue, de vous transmettre ampliation de l'arrêté que Son Excellence le ministre de l'Intérieur a rendu sur mon rapport. Partageant entièrement l'opinion énoncée dans votre lettre du H, je vous invite à faire signifier à M. Parmentier, en vertu de l'arrêté ci-joint, l'ordre de cesser sur le champ de donner à son pensionnat le titre de Communauté de Sainte-Barbe. Le nom de Maison de Sainte-Barbe appartient exclusivement à l'établissement de M. Lanneau, vu l'autorisation spéciale en vertu de laquelle il exerce.

Quant aux articles calomnieux insérés dans les papiers publics au sujet de cette discussion, j'ai recueilli l'avis de Son Excellence. Il s'est trouvé conforme au vôtre et au mien, et en conséquence j'ai invité le ministre de la Police générale à réprimer l'audace des journalistes qui osent se permettre de diffamer des écoles ouvertes sous les auspices du Gouvernement , et des instituteurs avoués par lui.

Signé : Fourcroy.

Teneur de F arrêté du ministre.

Paris, le 19 janvier 4 808.

Le ministre de l'Intérieur, sur le rapport du conseiller d'État à vie, directeur général de l'Instruction publique, arrête :

Il est défendu à tout instituteur de donner à son école un autre titre que celui spécifié dans l'autorisation en vertu de laquelle il exerce.

Le ministre de l'Intérieur, signé : Cretet.

SECONDE DÉCISION RELATIVE A LA POSSESSION t)U NOM DE SAINTE-BARBE.

I 5 septembre 4 8(8.

Commission de V Instruction publique.

A Monsieur Adam, chef d'institution à Paris.

Monsieur, la Commission n'a point accordé à M. l'abbé Cotte-, ret l'autorisation de donner à son établissemment le titre de Nouvelle maison de Sainte-Barbe, et elle lui mande de se restreindre à celui à^ Institution de f Université ou Institution de M. Cottcrct, qui est le seul reconnu par les règlements- Mais la Commission doit vous faire observer en même temps que votre établissement ne peut pas être désigné non plus sous la simple dénomination de Maison de Sainte-Barbe. La lettre que M. le préfet de la Seine vous a écrite le 30 janvier 1808 vous permet, il est vrai, d'ajouter au titre d'Ecole secondaire ( remplacé aujourd'hui par celui d institution) les mots, Maison Sainte-Barbe , pour indiquer que votre pensionnat est établi dans le local occupé autrefois par cette communauté; mais ces mots Maison Sainte- Barbe ne sont qu'une désignation du domicile, et non une qualification de l'école. En les employant seuls, vous feriez supposer que l'ancienne communauté de Sainte-Barbe est rétablie telle qu'elle existait avant la Révolution, tandis que dans l'ordre de la législation actuelle, votre institution, soumise au régime universitaire, ne peut avoir aucun rapport avec cette ancienne communauté.

Votre tableau, vos lettres, les actes d'administration de votre établissement, doivent donc nécessairement porter Institution de tUniversité, titre auquel vous pouvez ajouter , mais non pas substituer les mots, Maison Sainte-Barbe.

La Commission vous invite à vous conformer pour cet objet aux dispositions des règlements dont vous réclamez vous-même Texécution, et à lui accuser réception de la présente lettre. '

Recevez, Monsieur, l'assurance de ma considération.

Signé : ROYER-COLLARD.

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