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VISITE BU COLLEGE PAR ROLLIN

4 9 mai IG96.

Die id maii 1696, lustratum est coUegium Sanctse Barbarae, in quo, interrogatis priraario, procuratore, capellano et bursariis, compertum est accepti et expensi rationes jam ab annis fere duodecim redditas non fuisse, idque propter priinarii negligentiam, qui per annos complures redituum collegii quaestor fuit. Qua de re auditus syndicus Univei'sitatis, postquam exposuit ex ejusmodi procuratorum in reddendis l'ationibus incuria cei'tissimam plerumque iinpendere coUegiis ruinam, postulavit ut primarius, nisi inlra unum mensem rationes aliquot suas reddei'e inceperit, ac nisi eas anle trium mensium spatium omnes reddiderit, censeatur ipso facto priniarii munere excidisse. Placuit autem, nisi intra mensem reddi cœperint a dicto primario rationes suae ac nisi oinnes "redditse fuerint ante très menses, tum factae a syndico postulationi rationem haberi.

Item, post redditas a primario rationes intra tempus praescriptum, placuit a procuratore, qui nunc est, suas reddi intra mensem proxime sequentera.

Item tradi Universitati duo redditarum rationum exempla, alterum quidem recentium, alterum vero antiquarum, ut, iis perlectis cogni toque praesenti rerum statu, meli us decernijDossitquode collegii re videbitur.

Rationes autem reddi deinceps quotannis certo ac stato die ; ac si id procurator facere neglexerit,aut certe rationes suas Superioribus non exhibuerit, tum post elapsum mensem, placuit eum pro singulis septimanis, quibus tali officio defuerit, singulos nummos argenteos solvere de suo in rem collegii communera.

Item placuit singulis diebus sabbati cœtum haberi de rébus ad collegium pertinentibus, et qusecumque ex deliberationibus conclusa fuerint, ea in librum et codicem publicum referri.

Item fieri descriptionem titulorum omnium et chartarum, rerumque mobilium et suppellectilium quae fuerint ad instruendum ornandumque capellam comparata.

Item promulgari vacationes bursarum in iis locis in quibus id

fîeri convenit, neque de bursis provideri ante duos menses ab ea vacationum denunciatione, qase, ut et bursarum vacatio, publico deliberationum libro inscribetur.

Item tenebuntur bursarii intra très menses, post confectum philosophiae cuisum, adipiscl gradum magisterii in artibus , alioquin bursa vacabit; ac post illos très menses, qui dictum magisterii gradum non consecuti fuerint, placuit non procedere illis bursarum emolumenta; quai si a procuratore solvantur, id ipsius damno fieri.

Item fient preces in communi, mane et sero, statis horis, et res sacra; nec omittet priraarius bursariis doctrinae christianae praecepta, singulis sabbati diebus, certa et stata hora explicare.

Item fient a primario repetitiones bursariis, qui tenebuntur singulis trimestribus exhibere eorum quos audient professoruni testiraonia, quibus constet eos assidue ac diligenter studere. Nec poterit procurator dictis bursariis fructus bursarum persolvere, nisi proférant ejusmodi testimonia, quœ ipsa in reddendis rationibus exhibere tenebitur.

Item placuit duo postica, quibus a via publica aditus in hortum et aversam scalam patet, et alia, si quae sint, intra quindecim dies lapideis claustris obsepiri.

Sancitum praeterea ne qua mulier in collegii cubicula peneti-et, utquein ejus ostiariae locum, quae nunc est, novus janitor quam primum sufficiatur. Signé : C. Rollin, rector.

NOMINATION DE SIMON MENÀSSIER AU PRINCIPAL AT CONFIRMEE PAR LE PARLEMENT.

2 janvier 1720.

Veu par la Cour la requeste à elle présentée par Simon Menassier, prestrè du diocèse d'Authun, docteur de Sorbonne et procureur du collège de Sainte-Barbe, fondé en l'Université de Paris, à ce que, pour les causes y contenues, il plût à ladite Cour, veu la nomination faite de la personne du suppliant à la place et office de principal dudit collège de Sainte-Barbe par les sieurs supérieurs et réformateurs dudit collège, au lieu de feu maistre Louis de

la Rôclie, prestre, principal diidit collège; les lettres de prestrise et de doctorat du suppliant : le recevoir et instituer audit office de maistre et principal dudit collège de Sainte-Barbe et bourse y annexée, pour en jouir comme ses prédécesseurs, aux droits, honneurs, prérogatives, fruits, revenus et émolumens y attribuez;

Veu aussy les pièces attachées à ladite requête, signées dudit suppliant et Menassier, son procureur; conclusions du procureur général du roy ;

Ouy le rapport de maistre Hierosme le Feron, conseiller;

Tout considéré :

La Cour reçoit et institue le suppliant audit office de maistre et principal dudit collège de Sainte-Barbe et bourse y annexée, pour en jouir, ainsy que ses prédécesseurs, aux droits, honneurs, prérogatives, fruits, revenus et émolumens y attribuez.

Fait en parlement, le deux janvier mil sept cent vingt. Sisné : Dalicre et Leferox.

DÉCRET DE l'université A PROPOS DE PRÉDICATEURS JÉSUITES ADMIS A SAIKTE-BARBE.

30 décembre 1732.

Anno Domini millesimo septingentesimo trigesimo secundo, die trigesimo mensis decembris, habita sunt in antecessum comitia ordinaria Deputatorum Universilatis apud Rectorem amplissimum in coUegio Sorbonse-Plessaeo.

Quod verba fecit amjîlissimus Rector, sibi compertum esse nonnuUos, Jesuitas in coUegio San-Barbarano non ita pridem sacras habuisse conciones, quod quidem sit Academis institutis maxime contrarium : si rem ante pr<Tesensisset quam perageretur, provisurum sane fuisse ne tieret; quoniam autem peracta sit nec possit e^se infecta, providendum saltem ne quid ex Universitalis' silentio détriment! patiantur laudabiles ejus consuetudines atque leges.

Postquam pauca haec praefatus est amplissimus Rector, petiiique de bis impraesentiarura deliberari, auditus e>t magisler Edmundus Pourcliot, syndicus seu procurator generalis, qui dixit ; Ignorare neminem Jesuitas, ex quo hanc in urbem advenerint, fuisse semper

Universitatis semulos atque adversarios ; in cornmentariis nostris passim legi quanta in eam variis temporibus moliti sint, ideoque minime mirandum si omni publico cam illis commercio ipsa semper sibi interdixerit, omnemque iis in sua collegia aditum occludere ac praecidere studuerit; banc esse legem academicam a majoribus per manus Iraditam, ne quis ex praedicta societate in loca acaderaica admitlatur ad faciendum quid dicendumve publiée; cui legi quoties fraudem facere aliquem \elle Universitas senseril, statim eam prîesto fuisse ad reprimendos ejusmodi conatus ; neque vero repetiturum longius academicaî super illa re diligentiae ac seveintatis exempla : intra bbs très annos, cum provisores collegii Longobardorum unum e dicta societate désignassent ad habendam in praedicto collegio sacram concionem, die quae est sancto Patricio sacra, décima septima martii, statim se, syndico requirente, edicto rectorio praedictos provisores sub pœnis academicis vetitos id, quod proposuerant , peragere (quod quidem legitur in commentariisUniversitat!s,anno 1730, die 17 martii), et huic edicto, ut par erat, obtemperatum ; habere igitur Tribunal academicum quod hodierna in deliberatione sequeretur, nec dubitandum quin e re Universitatis esset ejusmodi legem constanter retineri ac servari.

Audito meritissimo syndico, magister Jacobus Leullier, sacri ordinis decanus, domus Sorbonicae senior, Cardinalitii quondam primarius summusque moderator, ac deinde parœciae Sancti Ludovici in bac urbe pastor , dixit se Universitatis esse antiquissimum magistrum ; semper se vidisse hoc pro lege inviolata, a majoribus accepta, haberi, ut nuUi ex iis hominibus, qui Jesuitae dicuntur, liceret verba in locis academicis facere. Quamdiu magistratum aliquem aut prœfecturam in Universitate gesserit, nunquam se passum esse in banc academicam legem peccari, nec posse, suo quidem judicio, ab ea \iros academicos, si modo sint fidei quam Universitati dederint memores, recedere.

Idem de illa lege sentire se professi sunt caeteri Deputati.

Re itaque mature perpensa, sic unanimi omnium sententia decretum est :

Primo quidem, quod dicuntur aliqui Jesuitae sacras habuisse conciones in collegio San-Barbarano, id si factum , Universitas contra suam mentem suosque usus ac majorum instituta factum esse pronunciat.

;nO APPENDICE.

2° Quoniam e vivis excessit qui tune erat prsedicti collegil San- Barbarani pijimarius, ah amplidrl super illa re perqiiisitione et ab iiTOganda pœna abstinet Universitas.

3° Vult Universitas suos omnes magistros firmiter atque constanter retinere eam legem perantiquam, non tam scriptam quam per manus a majoribus traditam," longoque ac perenni usu coniprobatam, qua viri religiosi Jesuitae dicti ab omni publica in Universitate actione arcentur. Eam legem, quantum opus est, confirmât ac rénovât, adeoque primariis ac magistris omnibus, cujuscumque sint ordinis, sub pœnis academicis mandat ac praecipit, ne suis in collegiis, sive illa majora sive minora 'sinl, suisve in scholis aut omnino in uUis locis academicis, quemquam ex ea familia, quaesocietas Jesu vulgo appellalur, verba facere orationemque ullam sacram profanamve habere; prima doclrinae chrislianse elementa (quem catechismum vocant) exponere ; confessiones audire et excipere ; in scholis sive classihus, quum actus exercitationesve habentur, disputare aut interrogare ; atque omnino puhlicum quid facere aut dicere, sub quovis pra?textu ac nomine, permittant vel patianlur. *

4° Placet, ubicumque opus fuerit, judicium hoc notum fieri ; nominatim vero primario, pi'ocuratori et sacellario coUegii San- Barbarani declarari.

5° iVIeminerint magistri omnes academici sibi legibus academicis ' interdictum esse ne in scholis pr?edictse societatis ullo modo disputent. Ac ne quis ignorantiam obtendat, rénovât Universitas conclusiones in eam rem non semel latas, et illam nominatim quae anno 1621 confecta est, cujus hi'c est ténor : « Anno 1621, die 13 maii.... censuere prseterea dicti DD. députa ti monendos esse magistros et scholasticos dictae Universitatis, ut abstineant a disputationibus quae fieri soient apud Jesuitas, sub pœna majoris animadversionis. Et ita per eumdem D. Rectorem conclusum fuit. Signatum J. Yon, rector; Duval, de mandato D. Rectoris. »

Et ita super his quinque articulis amplissimus Reclor conclusit.

Signé : Ingout, vice scriba.

ORDONNANCE DE M. DE BEAUMONT, ARCHEVEQUE DE PARIS, POUR LA RÉORGANISATION DE LA COMMUNAUTÉ DE SAINTE-BARBE.

24 septembre 1773.

Christophe, etc.... Sur le compte que nous nous sommes fait rendre de la forme et constitution actuelle du gouvernement de la maison et communauté de Sainte-Barbe, et voulant remédier aux abus qui se seraient déjà introduits, ou prévenir ceux qui pourroient s'introduire par la suite dans cette maison à laquelle toutes sortes de motifs nous obligent de prendre un intérêt particulier; maintenir l'esprit de piété et de rég^ularité qui doit y régner, favoi'iser le progrès des études pour lesquelles elle a été établie, écarter tout ce qui pourroit porter atteinte à cette juste et nécessaire subordination qui est le nerf de la discipline et le principal fondement du bon ordre ;

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Savoir :

I. Qu'il n'y aura désormais qu'un seul et unique supéi'ieur de toute la maison et communauté de Sainte-Barbe, composée de théologiens, philosophes, humanistes ; lequel résidera continuellement dans ladite maison et non ailleurs, et sera revêtu de toute l'autorité nécessaire pour y maintenir le bon ordre, y faire observer les règlemens et veiller au progrès des études soit de théologie et de philosophie, soit de belles-lettres et humanités.

II. Ce supérieur unique de toute la communauté pourra êtr en même temps chargé de la supériorité immédiate et particulière des théologiens et philosophes ; sera logé, nourri, chauffé, blanchi, éclairé aux dépens de la maison, et aura de plus, supposé qu'il soit en même temps supérieur particulier des théologiens et philosophes, neuf cents livres d'honoraire.

III. Il ne dépendra que de nous et de nos successeurs pour le gouvernement de la maison et le maintien de la discipline, et tous ceux qui seront employés dans ladite maison, à quelque titre que ce puisse être , lui seront subordonnés , ainsi qu'il s'observe dans les autres séminaires et communautés.

Nous avons nommé et nommons par ces présentes le sieur Antoine Baduel , prêtre du diocèse de Saint-Flour, pour remplir ladite place de supérieur local de ladite maison, ensemble celle de supérieur immédiat et particulier des théologiens et philosophes, avec tous les droits, honoraires et émolumens marqués dans notre présente ordonnance , et ce , pour autant de temps que bon nous semblera.

IV. N'entendons néanmoins, par l'établissement dudit supérieur local et pour la nomination que nous faisons dudit sieur Baduel, nous priver du droit de nommer tel autre ecclésiastique que nous jugerons à propos, pour nous représenter dans ladite maison en qualité de notre commissaire, présider en notre nom aux exercices intérieurs qui pourroierit s'y faire, et nous rendre compte de tout ce qu'il croira poilvoir contribuer soit à l'avancement de piété, soit au progrès des études ; et ressentant une satisfaction particulière des soins que le sieur Jean-Joseph Seconds, prêtre de notre diocèse , docteur de la Maison et Société de Sorbonne, principal du collège du Plessis, se donne depuis longtemps à cet égard, nous le nommons pour être notre dit commissaire, en la manière ci-dessus expliquée; et ce, pour aussi longtemps que nous le jugerons à propos.

V. Le supérieur local pourra seul admettre, toujours néanmoins sous notre bon plaisir et après les examens ordinaires, les sujets qui se présenteront pour être reçus dans la maison, comme aussi pour en exclure ceux qui seroient dans le cas' d'être renvoyés, à charge de nous en rendre compte et d'obtenir notre agrément.

VI. Lui seul pourra donner aux sujets de la maison, quels qu'ils soient, maîtres ou écoliers, des attestations, soit pour être admis aux saints Ordres, soit pour tel autre objet que ce puisse être ; et quant à l'envoi aux saints Ordres, il se conformera exactement au règlement que nous avons déjà donné à ce sujet, et que nous renouvelons et confirmons en tant que de besoin.

VII. Ledit supérieur local signera les permissions de sortir dont les jeunes gens, soit théologiens, soit philosophes ou humanistes, pourront avoir besoin ; excepté néanmoins le cas d'absence ou de maladie , auquel cas il sera remplacé par le pi'ocureur pour le gouvernement de la maison. Ledit supérieur acquittera aussi tous les deux jours l'une des deux messes de communauté.

VIII. Il y aura pareillemement un seul et iiniqne procureur, lequel sera chargé de la recelte et de la dépense de toute la maison, choisi et nommé par nous pour tel temps que nous jugerons à propos, et entièrement subordonné au supérieur dans l'exercice de son emploi. Il sera logé,- nourri, blanchi, éclairé aux dépens de la maison, et aura de plus 400 livres d'honoraire.

IX. Ce procureur arrêtera tous tes mois avec le supérieur les comptes de la maison, tant en recette qu'en dépense, et le rendra tous les ans au mois d'octobre, en présence de tel commissaire que nous jugerons à propos de nommer et dudit supérieur.

X. Il y ayra un préfet d'études pour les humanistes, lequel sera nommé par nous, constitué dans l'ordre de prêtrise, et que nous aurons toujours soin de prendre, autant que faire se pourra, parmi les élèves de la maison. Il sera subordonné au supérieur, et veillera spécialement, mais de concert avec ledit supérieur, au bon ordre de cette partie importante de la communauté.

X[. Le préfet acquittera chaque jour l'une des deux messes de communauté. Il sera logé, nourri, blanchi, chauffé, éclairé aux dépens de la maison, et aura de plus 400 livres- par an d'honoraire.

XII. Il y aiya dix-huit maîtres particuliers occupés pour le bien des études dans la dite communauté, dont deux pour la théologie, quatre pour la philosophie et douze pour les humanités, sauf à en augmenter ou à en diminuer le nombre en proportion de celui des écoliers.

XIII. Tous ces maîtres seront nourris, logés, blanchis, éclairés aux dépens de la maison. Ceux de théologie auront de plus deux voyes de bois par an pour leur chauffage et 1 5o livies d'honoraire ; ceux de philosophie, 100 livres d'honoraire, et le plus ancien aura en outre deux voyes de bois.

XIV. Les maîtres de rhétorique auront 200 livres d'honoraire ; ceux de deuxième et de troisième, i5o livres, et ceux des basses classes, 100 livres chacun. Tous dépendront aussi, en ce qui concerne l'ordre du travail et des études, du préfet d'humanités sous les ordres du supérieur.

XV. Voulons que notre présente ordonnance soit inscrite sur le registre de notre secrétariat ; qu'elle soit notifiée et lue article par article à ladite communauté assemblée par l'un de nos vicaires généraux que commettrons à cet effet. Enjoignons audit sieur

Baduel, supérieur, de ■veiller à ce qu'elle soit exécutée de point en point, et à commencer du i"'" octobre prochain, et de la faire inscrire sur le registre de ladite maison et communauté de Sainte- Barbe pour y avoir recours en cas de besoin. Donné à Paris, le 24 septembre 1773.

ARRÊT DU CONSEIL d'ÉTAT POUR RÉGULARISER l'eXISTENCE DE LA COMMUNAUTÉ DE SAINTE-BARBE.

29 août 1784.

Le Roy s' étant fait rendre compte de l'avantage qui résulte, pour l'enseignement et l'éducation publique, de l'établissement de la communauté de Sainte-Barbe, et voulant donner à cette institution une existence légale, en lui assurant une propriété et des secours permanents : Sa Majesté a résolu d'acquérir le collège des Cholets et les deux autres bâtiments que cette communauté occupe et tient à loyer de l'Université, et de les donner en pur don à ladite communauté de Sainte-Barbe. Sa Majesté désirant en même temps s'assurer de la valeur réelle de ces bâtimens, pour pourvoir, en connaissance de cause, au payement de l'indemnité qui sera due à raison de ladite aliénation à la Faculté des arts et au tribunal de ladite Université : elle a jugé à propos de faire choix d'un certain nombre de commissaires, chargés de suivre et de consommer cette opération. En conséquence, ouï le rapport du sieur de Galonné, conseiller ordinaire au Conseil royal, contrôleur général des finances, le Roy étant en son Conseil a nommé et commis, nomme et commet les sieurs Mpreau de Beaumont et Pajot de Marcheval, conseillers d'Etat, pour, en son nom, acquérir en toute propriété de la Faculté des arts et du tribunal de l'Université ^de Paris le collège des Cholets et les autres bâtimens occupés par la communauté de Sainte-Barbe, qu'elle tient à loyer de l'Université ; autorise en conséquence Sa Majesté lesdits sieurs commissaires à fixer et déterminer le prix de ladite acqu'isition, qu'ils assigneront sur la ferme des Postes, et passer tous actes nécessaires à cet effet, après toutefois s'être fait représenter les baux à loyer et toutes les jnèces qui pourront constater l'état et la valeur desdits bâtimens, qui

seront en outre préalablement estimés et décrits par deux architectes experts, dont l'un sera nommé par lesdits sieurs commissaires, et l'autre par lesdits tribunaux de l'Université ; Sa Majesté se réservant le droit de pourvoir par des lettres patentes à la destination ultérieure desdits bâtimens.

Fait au Conseil d'Etat du Roy, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles, le 29 août 1784. Signé : Le baron de Breteuil.

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PKOCÈS-VERBAL DE l'exÉCUTION FAITE POUR BÉDUIRE LA COMMUNAUTÉ DE SAIXTE-BARBE AU RÉGIME CONSTITUTIONNEL.

25 avril 1791 .

En continuant la mission dont nous sommes chargés pour l'exécution de l'arrêté du Directoire du département, en date du dixhuit avril mil sept cent quatre-vingt-onze, nous nous sommes transportés le lundi, vingt cinq du même mois d'avril, au collège ou communauté de Saiute-Barbe, où étant arrivés vers dix heures du matin, nous avons donné lecture dudit arrêté à M. Le Maignent, en présence de MM. les pensionnaires que nous avions fait rassembler dans la chapelle de ladite communauté, où, conformément au même arrêté du département, nous avons installé mondit sieur Le Maignent en qualité de supérieur de ladite communauté de Sainte-Barbe, au lieu de M.Baduel; mais au moment où M. Le Maignent se disposait à lire un discours qu'il avait préparé pour la circonstance, tous les pensionnaires sont sortis de la chapelle avec précipitation, et l'un d'eux a dit d'un ton élevé qu'ils ne reconnaissaient tous pour supérieur que INL Baduel, et que si on les forçait à en recevoir un nouveau, ils quitteraient tous la communauté dans le jour; d'autres ont ajouté qu'ils laisseraient le successeur de M. Baduel avec les dettes que la maison a été obligée de contracter, attendu que ses revenus ne consistent que dans le montant des pensions payées par les élèves. Sortis dans la cour, nous,, avons exliorté les pensionnaires à l'obéissance et à la soumission ; mais tous nos efforts ayant été absolument sans succès, nous avons cru devoir requérir la présence de M. Turquet, commissaire de police de la section de Sainte-Geneviève, afin de par-

venir, de concert avec lui, à rétablir le calme et la tranquillité dans la communauté. M. Turquet survenu, nous lui avons fait part de l'état des choses, et il a employé de son côté les moyens de douceur et de persuasion, pour engager les pensionnaires à se conformer aux lois en conséquence desquelles il avait été nommé un successeur à M. Baduel; mais tous lesdits pensionnaires ont persisté dans la résolution de quitter la communauté de Sainte- Barbe, si on leur donnait un nouveau supérieur. Plusieurs des maîtres et chefs de cette maison ont montré la même insubordination et le même esprit d'indépendance. Leur exemple a été suivi par le plus grand nombre des pensionnaires, qui ont déclamé avec audace et emportement contre la disposition qui nécessitait le changement de leur supérieur et contre les différentes personnes chargées de la mettre à exécution. Enfin n'ayant pas pu réussir à ramener la paix, et voyant que nos exhortations pressantes ne servaient qu'à augmenter le trouble, nous nous sommes retirés, après avoir prié M. Turquet de surveiller ladite maison, et nous avons dressé le présent procès- verbal, que nous avons signé les jour et an que dessus. Signé : Cousin.

approbation du RETABLISSEMENT D UN PENSIONNAT DANS LE LOCAL DU CI-DEVANT COLLÈGE DE SAINTE-BARBE.

\ô novembre H79S.

Liberté. Egalité.

Paris le 2 S brumaire an 7 de la République Française une et indivisible.

Le ministre de l'Intérieur aux citoyens Lanneau et Miellé, au ci-devant collège de Sainte-Barbe, division du Panthéon.

Citoyens, je ne puis qu'approuver la formation d'un pensionnat dans le local du ci-devant collège de Sainte-Barbe, situé près de l'École centrale du Panthéon et du Prytanée. Ce projet est parfaitement conforme aux vues du gouvernement, qui désire voir de pareils établissements s'élever et se fixer autour des écoles nationales. Il s'empressera toujours de seconder les efforts des

citoyens qui, comme vous, consacreront leurs travaux et leurs veilles à la propagation de l'instruction et de la morale républicaine. En conséquence, d'après votre demande elle rapport qui m'a été fait, je consens à ce que ceux des élèves de votre pensionnat, qui ne seront pas en état de suivre les cours de l'École du Panthéon, soient admis comme externes aux leçons du Prytanée, à la condition qu'ils seront examinés par le Directeur et les examinateurs de la maison.

Je transmets au citoyen Champagne avis de la présente décision.

Salut et fraternité.

Srsné : François de Neufchâteau.

ACCEPTATION DE LA DÉMISSIOX DE M. DE LA^'^^:AU COMME SOUS-DIRECTEUB DU PRYTAXÉE FRANÇAIS.

29 janvier 4 800.

Liberté . Egalité.

Paris, le 9 pluviôse an 8 de la République française, une et indivisible.

Le ministre de l'Intérieur au citoyen Lanneau, directeur du Collège des Sciences et arts.

Citoyen, c'est à regret que j'accepte la démission de la place de sous-directeur du Prytanée Français, que vous m'avez transmise le 27 nivôse. Vous avez su maintenir, par votre zèle et votre activité, l'ordre et la discipline dans cette maison d'éducation nationale. Les longs services que vous avez rendus à l'Instruction publique, ceux que vous vous proposez encore de lui rendre, ne peuvent manquer de vous assurer des droits à la reconnaissance du Gouvernement.

Salut et fraternité.

Signé : Lucien Bonaparte.

Contresigné : Le chef de la o^ division, Abnallt.

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