‹ Histoire de Saint-François-du-Lac [microforme]Chapitre 11 sur 15 · OÙ VI · texte numérisé non relu

OÙ VI

*xpédit ion aillons et

Jean-Baptiste Hertel de Rouville, alla prendre Haverhill, sur la rivière Connecticr , dans le New-Hampshire, et fit plusieurs prisonniers, (1)

Cette année 1708, Jean-Baptiste de Saint-Ours, sieur d'Eschaillons, chef de la branche aînée de la famille Saint-Ours et seigneur de Saint- Jean d'Eschaillons, fut placé à la tête de cent hommes, tant soldats que Canadiens, et de soixante Sauvages, avec Hertel de Rouville et Boucher de Laperrière comme seconds. Saint-Ours et Hertel, conduisant les blancs de leur troupes et les Abénakis et les Nipissiriniens, prirent la route de la rivière Saint-François. Laperrière, avec les Iroquois du saut Saint-Louis et les Sauvages de la Montagne de Montréal, se dirigea vers le lac Champlain. es deux partis devaient se joindre à un certain lac, sur le territoire des Anglais. (2)

Ces expéd tions militaires nous ont empêché de suivre certains petits faits que se rattachent directement aux annales de Saint-François du-Lac. Reprenons-en le recit. |

Jacques Julien, tué par les Iroquois en 1689, avait laissé à sa veuve, Anne Labrecque, et à son fils Jacques Julien, une terre située dans la seigneurie de Saint-François, de trois arpents de front, avec la profondeur jusqu’au chenal Tardif. Gilles ou Gilbert Laurent dit Saint- Laurent avait épousé la veuve Julien, vers 1693. Le-‘r11 octobre 1702, Saint-Laurent, sa femme et le jeune Julien vendent cette terre à madame veuve Jean Crevier, seigneuresse, pour la somme de deux cent cinquante francs, par devant Daniel Normandin, notaire résidant à Champlain, et comme le jeune Labrecque pouvait inquiéter l’acquéreur en la jouissance de cette terre, à cause du douaire constitué par le défunt Julien en faveur de sa veuve rt de son fils per son contrat de mariage, on transporte le douaire su 1x concessions qui possèdent Saint-Laurent et 84 fermiine dans la seigneurie du Petit Chenal, joignant l’une des cancessions, d’un bout à la terre du sieur Claude Pinard en montant, et en descendant joig sant une terre non concédée, tenant d’un bout au dit Petit Cheral et d'autre bout à la baie de Saint François ; et l’autre concession joignant d’un côté à Etienne Vanasse, et d'autre côté d’un bout à la dite baie, et d’autre bout au dit Petit Chenal.(3) Cet acte de vente fut ratifié le 27 juin 1704, à Saint-François, par devant le même notaire, parce que, si je ne me trompe, Jacques Tulien venait d'atteindre sa majorité. Ilest dit que Saint-Laurent et sa femme demeuraient à Saint-François à cette dernière date. Les témoins sont ‘! Jean Marchand” (il signe) et Guillaume Cartier (ne sait

(1) Documents prihliés À Québec, II. 503. Charlevoix : ZZistoire de la Mouvelle-

(2) L'abbé Lauiel : Grandes Familles, page 345, ;) Voir la carte cadastrale de Gédéon de Catalogne,

0 DA DS RE A à A mn

signer) habitants de Saint-François. Ont signé: “ G. Laurent ” et ‘“ Marguerite Hertel.” Marie-Anne Labrecque ne sait signer.

A Saint-François, le 9 février 1708, par devant le notaire Pottier, Marguerite Hertel veuve de Jean Crevier, seigneur de Saint-François, vend à Pierre Babie Dupéron une portion de terre, située dans la partie inférieure d’une île (1) de la rivière de Saint-François, à l’opposite des terres (2) des héritiers de feu Laurent Philippe—contenant environ six arpents, échue à elle par le partage entre elle et ses enfants. | Témoins : Michel Mora, (3) écuyer ; Jacques Robiday (4) dit Manceau ; celui-çi ne sait signer. La signature de Pierre Babie Dupéron est mal formée.

‘ Par devant le notaire Royal de la Nouvelle-France résidant aux Trois-Rivières soussigné, furent présents en leurs personnes, Pierre Babie sieur Dupéron, majeur jouissant et vivant de ses droits, fils de feu le sieur Jacques Babie vivant marchand demeurant à Champlain et de défunte Jeanne Dandonneau ses père et mère, pour lui et en son nom, d'une part,—et honnête femme Marguerite Hertel, veuve de feu le sieur Jean Crevier vivant seigneur de la seigneurie de Saint- François, stipulant pour et au nom de Demoiselle Marie-Anne Crevier sa file de son consentement, d'autre part—lesquelles parties, en la présence et du consentement de leurs parents et amis ci-après nommés, savoir : de la part du dit sieur Babie, les sieurs Jacques, François, (5) et demoiselle Madeleine Babie, ses frères et sœurs, le sieur Jac-

; ques Brisset seigneur en partie de l’île Dupas, Marguerite Dandon-

neau son épouse, Bernard Brisset-Courchesne, Demoiselle Marie Brisset leur fille ; et de la part de la dite demoiselle Crevier : la dite dame sa mère, Joseph Crevier sieur de Saint-François, officier d'une compagnie des troupes de la marine, damoiselle Marie-Angélique Le Boulanger son épouse, Jean-Baptiste Crevier sieur Deschenaux, damoiselle Marguerite Crevier, François Hertel écuyer seigneur de Chambly lieutenant d’une compagnie des troupes de la marine, dame Marguerite ‘Tavenet son épouse, le sieur Estienne Veron de Grandmesnil, Marie Moral son épouse, Gilles Couturier sieur de la Bonté, e Marie-Jeanne Moral sa femme, François Renoult sieur de la Chapalle, Joseph Hertel escuyer officier des dites troupes de la marine, damoiselle Catherine Philippe son épouse, René Hertel escuyer sieur de Chambly aussi ofcier des dites troupes, Claude Hertel escuyer sieur de Beaulac, le sieur Pierre Petit seigneur et propriétaire d'Yabmaska,

(1) C’est l’île du Fort.

(2) Ces terres étnient occupées alors par quatre familles Niquet. d (3) Michel Moc:t sieur de Mora, famille du seigneur de Nicolet.

(4) Il y a encore des Robidas dans les environs de Saint-François, ) François Babie dit Cheneville. Belle écriture,

Pierre Gamelain sieur.de Châteauvieux, M. Jeanne Maugras sa femme,

TS les démoiselles Véronique et Thérèse Véron Grandmesnil —ont reconnu et confessé avoir fait traité et conventions de mariage qui envIeb suivent—c'est à savoir : —que la dite dame Crevier a promis et promet sn baïller la dite damoiselle Marie-Anne Crevier à ce présente et de son s la consentement, au dit sieur. Babie pour femme et légitime épouse, qui pp°- l'a promise prendre par nom et loi de mariage et icelui faire et solenà sd È niser en face et sous la licence de notre Sainte Eglise Catholique, es apostolique et romaine, le plutôt que faire se pourra, ainsi qu’il Man sera ainsi délibéré entre eux, leurs dits parents et amis pour Jupé- être comme en effet seront les dits futurs époux mis et communs en eurs biens meubles et conquests immeubles suivant la coutume de eur de Paris gardée en ce pays, sous laquelle sera régie et gouvernée leur RIQEEe 4 -dite future communauté sans être tenus des dettes l’un de l’autre faites ils de et créées avant leur épousailles, et si aucunes y a seront payées et acaplain quittées par celui qui les aura faites et sur son bien, sans que celui de Es l’autre ni sa personne en soit tenue. Prend. le dit sieur Babie, la dite ivede Damoiselle Marie-Anne Crevier avec ses. droits à elle échus du dit feu Sainte son père et à échoir de la dite dame Hertel sa mère. En faveur duquel ; Cre- futur mariage le dit sieur futur époux a doué et doïe la dite damoiji a selle future épouse de la somme de sept cents livres (700) de douaire Pre prefix une fois payée, seulement ou du douaire coutumier à son cheix anÇos: à l'avenir à prendre sur tous et chacun des biens presents et à venir du ur Jac- dit sieur futur époux, qu’il a pour ce chargés, affectés, obligés et hyandon- pothèqués, duquel douaire tel que par la dite damoiselle. future épouse Marie sera choisi elle aura délivrance sitôt qu'il aura lieu sans être tenue de la a le demander en justice.—[e preciput sera égal de la somme de trois r d'une cents livres que le survivant aura et prendra en hardes, linges ou deque Le niers comptants hors part et sans cru au choix et option du dit surpux,. da- vivant, si c’est le dit sieur Babie toutes les hardes et linge à son usage eur . dé et un lit garni, et si c’est la dite damoiselle future épouse les bagues. “a name joyaux, ensemble toutes les hardes et linge à son usage, avec un lit Grand garni.— Sera loisible à la dite damoiselle future épouse lors de la dis- L'homme: solution et la dite future communauté, de renoncer ou accepter icelle, hapslle, et en cas de renonciation reprendre franc et quitte tout ce qu'elle jus- HADOr tifiera y avoir apporté avec douaire et préciput à elle ci-dessus accorre de dé par le présent contrat, sans être tenue d'aucune dette icelle, encore Le qu’elle s’y fût obligée ou y ait été condamnée. Fait à Saint-François Lbmaska,

le 11 février 1708, en présence de François de {1} Lerme demeurant à Berthier, et Jacques. Robidard (2) dit Manceau demeurant à la baie Saint-Antoine, B. Pottier notaire.”

(1) François Fafard dit de Lorme ?

(2) Robidas, ancien sergent des troupes,

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