TROISIÈME DECISION RELATIVE A LA POSSESSION DU NOM DE SAINTE-BARBE
28 octobre 1821.
Conseil royal de VInstr action publique, A Monsieur Lanneau père.
J'ai communiqué, Monsieur, votre réclamation au Conseil royal. Il Aie charge de vous rappeler d'abord qu'il ne peut admettre de distinction de propriétaire et de chef d'un établissement d'éducation. Le chef seul peut être reconnu par le Conseil; ainsi ce que j'ai l'honneur de vous écrire s'adresse proprement à M. votre fils, aujourd'hui chef de l'institution dont vous avez été le fondateur.
Le Conseil royal^ en érigeant la maison connue sous le nom à^ Association des anciens élèves de la communauté de Sainte-Earbe en collège de plein exercice, n'a rien voulu changer à ce .que la Commission de l'Instruction publique avait réglé par la lettre qu'elle vous adressa le 15 septembre 1848.
« Votre établissement, y disait-elle, ne peut être désigné sous la simple dénomination de Maison de Sainte- Barbt\ La lettre que M. le préfet de la Seine vous a écrite le 30 janvier 1 8n8 vous permet, il est vrai, d'ajouter ac titre d'Ecole secondaire (remplacé aujourd'hui par celui d'institution) les mots Maison de Sainte-Barbe^ pour indiquer que votre pensionnat est établi dans le local occupé autrefois par cette communauté; mais ces mots. Maison de Sainte-Barbe^ ne sont qu'une désignation du domicile, non une qualification de l'École. En les employant seuls, vous feriez supposer que l'ancienne communauté de Sainte-Barbe est . rétablie telle qu'elle existait avant la Révolution, tandis que dans l'ordre de la législation actuelle, votre institution, soumise au régime universitaire, ne peut avoir aucun rapport avec cette communauté. Votre tableau, vos lettres, les actes d'administration de votre établissement, doivent donc nécessairement porter : Instiîutlon de t Université ^ titre auquel vous pouvez ajouter, mais non pas substituer les mots Maison de Sainte-Barbe, etc. »
Le Conseil royal n'ayant rien changé à la décision de la Commission de rinstruction publique, M. votre fils peut continuer d'ajouter ces mots, Maison de Sainte-Barbe au titre d'institution de l'Université. Cette désignation , la seule que votre établissement ait été légalement autorisé à prendre, opposée au litre de Collège de, plein exercice, que porte la maison des anciens élèves de la communauté de Sainte-Barbe, préviendra sans aucun doute les confusions et les méprises que vous paraissez craindre.
Je vous prie, monsieur, d'agréer l'assurance de ma considéralion la plus distinguée.
Si^né : Baron G. Covibr, *