‹ Histoire de Sainte-Barbe (volume 2)Chapitre 92 sur 108 · CERTIFICAT D^ÉTUDES POUR UN BARBISTE DU TEMPS D* ANTOINE DE TREMBLAY · texte numérisé non relu

CERTIFICAT D^ÉTUDES POUR UN BARBISTE DU TEMPS D* ANTOINE DE TREMBLAY

Nos subsignati, artium magistri, certificamus [dilectum] nostrum discretum virum magistrum Franciscnm Cathereau, diocesis,..., in artibus magistrum, Parisiis [studuisse] ineisdem artibus pet quinquennium, [videlicet] per triennium cum dimidio [a logicajlibus inclusive, ante [adeptjionem gradus magisterii, in [famajtissimo coUegio divae Barbarie, [sub] discreto viro magistro Jacobo Mario [Ambjosio, artium magistro, actu Parisiis tu m in eisdem artibus et dicto coUegio régente; et post adeptionem dicti gradus magisterii, studuisse et continuasse suum studium in eisdem artibus per annum cum dimidio, frequentiindo actus et disputationes dictas Facultatis artium, tam publicas, quam privatas, et eisdem continue interessendo : hujusmodi quinquennium inceptum in festo divi Remigii, prima die mensis octobris, anno Domini millesimo quingentesimo septuagesimo tertio, functum et revolutum eadem die, anno Domini millesimo quingentesimo septuagesimo octavo. Testibus signis nostris manualibus hic appositis.

Signé : Marius et A. de T-ramblay, avec patxiphes. Au dessous j dune autre main : Supplicuit anno . VIIII^xJ, die prima mensis februarii. Signé : LAfnLi.

NOMIMÂTION DB BOURSIEB. CONTRIIRE ▲ LA FONDATION. 48 mars 1634.

Nos, Nîcolaus Leclerc^ régis ChristiaDÎssîmi îd snpremo senatu Parisiens! consiliarîus clericus decanus, visilator et reformator coUegii divaî BarLarœ Duncupati, in dicta Universitate Parisiensi fundati, nnivérsis has litteras inspectiiris salutem. Notum facimas quod ab bursam ejusdem collegii, per qnondam bonae memorias nobilem et scientificum vinim dominum Robertum du Gast^ cum Tiveret in dicta Universitate Parisiensi doctorem^egentem indecre* torom facultate, nominavimus ingenuum adolescentem Jacobam ^^ric;f^/,Parisiensem,in dicta Universitate studentem, in et de legitîmo matrimonio natum, parrocbia Sancti Stepbani, suffîcienten>, capacem etidonevm, nominavimusacnominamus.Quapropter ma ndamus tibi , primario ejusdem collegii divae Barbarse , nti recipias prsedictum adolescentem ad idem ofdcium seu bursam exercendam cum ejus juribus et perlinentiis, installesque in eodem collegio, servatis solennitatibus ad id solitis, jure cujuslibet salvo. Datum Farîsiis, sub sîg)Ilo nostro ac signo manuali magistriSansoTïi&Pasquier^ secretarii nostfi, testisqueadpremîssavocati.Anno Domini millesîmo , sexcentesîmo trigesimo quarto, décima octava mensis martii. Signé : Leclerg.

De mandato prxfati domini visîtatoris et reformatons. Signé : Pasquier.

ARRiTS DU CONSEIIi D'iTAT"^NCERNANT LE PROJET d'àNNEXION DE SAINTE-BARRE AUX ÉCOLES DE DROIT.

40 man 4684.

Veu par le Roy en son Conseil l'arrest rendu en iceluy le 26* mars dernier, par lequel S. M. voulant pour\'eoir à Testablissement des escolles de la Faculté de droit de Paris en un lien commode, tant pour le logement des professeurs que pour Taccez des estudians en droit, auroit ordonné que les principaux et officiers des collèges

de Boorgogâe et de Sainte-Barbe et les professeurs de ladite Faculté de droit représenteroient par devant les sieurs Boucherat, de Bezons et Bignon, conseillers ordinaires en ses conseils, les tiltres et actes de leurs fondations et dotations anciens et Testât présent desdits collèges, comme aussi qti'ils s'informeroient du nombre et qualité des bourses fondées dans FUniTersilé de Paris pour les estudians en droit, à Teffet de connoistre Tusage qui pourroit estre fait desdites bourses, pour, sur l'advis desdits commissaires, estre ordonné par S. M. ce qui appartiendroit par raison ; Fadvis des sieurs Boucherat, de Bezons et Bignon en conséquence de leur protez verbal de la représentation faite, tant par les professeurs et docteurs en droit de la Faculté de Paris, que par le principal, procureur et chapelain du collège de Sainte-Barbe, des actes et tiltres de fondation et de Testât desdits collèges, avec la remonstrance du principal du collège de Bourgogne, et du procez verbal et rapport fait par M. Goujon, architecte des bastimens du roy, en vertu de l'ordonnance des dits commissaires, concernant la visite par luy faite des bastimens et lieux dépendans desdittes escoîes de droit, collèges de Sainte -Barbe et de Bourgogne :

Sa Majesté estant en son Conseil a ordonné et ordonne que le collège de Sainte-Barbe, avec les biens, bastimens et revenus en dépendans, seront à tous jours unis ausdites escoUes et Faculté de droit et sans en pouvoir jamais estre séparez, à condition toutesfois que le chapelain qui est à présent, et ceux qui seront nommez après luy, continueront à faire le service porté par la fondation dudit collège aux mesmes droits, proffitz et revenus que lesdits chapelains ont droit d'avoir, et que les professeurs de ladite Faculté seront tenus de faire jouir les principal et procureur dudit collège de Sainte-Barbe qui sont à présent, pendant leur vie seulement, de tous les proffitz et advantages qui leur appartiennent ; aussy de fournir aux boursiers fondez dans ledit collège le révenu ordinaire dèsdites bourses, à la charge d'estudier conformément à leur fondation. Ordonne S. M. que les quatre professeurs en droit qui n'ont point de logement dans lesdites escolles de droit seront logez dans ledit collège de Sainte-Barbe. Enjoint Sa Majesté auxdits Sieurs commissaires de faire exécuter le présent arrest et de se faire représenter les estats et compte des affaires et revenus dudit collège de Sainte- Barbe et escole de droit pour, à leur rapport, y estre pourveuparS. M. que de raison, et pour donner moyen de

Zbk APPENDICE.

subsister à ceux qui ne pourroient sans secours employer les années portées par Tédi.ct de S. M. pour les estudes de droit canonique, civil et François. Ordonne que les places et bourses fondées dans tous les collèges de TUniversité àe Paris pour les estudians en droit ne puissent estre remplie^ par d'autres, et que ceux qui ont droit d'y nommer et présenter soient tenus incessamment de le faire en faveur de pauvres escoliers qui auront estudié ez lettres humaines et en philosophie pour jouir desdites bourses, pendant trois ans consécutifs seulement par ceux qui ne prendront que les degrez de bachelier et licencié en droit, et jusques à cinq ans par ceux qui prendront le degré de docteur ; ei seront tenus ceux qui seront pourveus desdites bourses d'employer le temps d'estude conformément audict édict et règlemehs desdites Facultez, sinon et à faulte de ce faire, seront exclus desdictes bourses, auxquelles sera incessamment pourveu par ceux qui ont droit d'y nommer d'autres personnes estudians en droit. Et pour éviter qu'il ne se commette à l'advenir aucun abus à cet esgard, ordonne S. M. aux principaux desdits collèges, où sont fondées lesdites bourses destinées aux estudians en droit , de se faire représenter exactement par lesdits estudians les attestations des professeurs de la Faculté . où ils prendront leurs leçons , et d'envoyer au Procureur général par chacun an, à la f^sle de saint Martin, un certificat contenant le nombre des bourses de leurs collèges destinées aux. estudians en droit, le nom de ceux qui les remplissent et le temps de leurs estudes. Et en conséquence, S. M. enjoint à son Procureur général de tenir la main à l'exécution du présent arrest. Signé : Letellirr.

6 juin 4 682.

Sur la requeste présentée au Roy estant en son Conseil par les principal, procureur, chapelain et boursiers du collège de Sainte- Barbe, fondé en FUniversité de Paris, contenant que, les professeurs de la Faculté de droict de ladite ville leur ayant fait signiffier un arrest du Conseil du dix mars 1681, portant entre autres choses que ledit collège, avec les biens, bastimens et revenus en deppendans, seroient à toujours unis aux escoUes et Faculté de droit aux conditions portées par ledit arrest, les supplians auroient fait leurs remonstrances à S. M. ainsy que les recteur, doyens et procureurs des nations de ladite Université, sur la surprise qui

avoit esté faitte de la religion de S. M. en Tobtentiop dudit arrest ; et en attendant que S. M. eiist la bonté de faire droict sur lesdiles remonstrances, les supplians ont discontinué de recevoir les revenus desdits biens et d'entretenir lesdits bastimens, quoyqu'ils ayent tousjours fait leurs fonctions ordinaires audit collège, en sorte que les créanciers d'icelluy, faute de payement des arrérages de leur deub, ont fait saisir tous lesdits revenus et mesme fait procéder par saisie réelle au bail judiciaire desdits bastimens, de manière que tout est demeuré dans le désordre et dans la confusion du jour de la signature dudit arrest, lequel (sauf correction) ne pouvant se soustenir par les raisons qui ont esté amplement expliquées par lesdites remonstrances des supplians^ ont recours à la justice ordinaire de S. M., à ce qu'il luy plust revocquer ledit arrest du Conseil du dix mars 1681, avec deffenses ausdiçts professeurs de droict et tous autres de s'en servir à peine de trois rail livres d'amende et de tous despens, dommages et intérests ; veu ladite requeste signée Delaroche, chapelain dudit collège, et Lucas, leur advocat au Conseil, ledit arrest du Conseil du iO mars 4681, les remonstrances des supplians et de l'Université, titres de la fondation du collège du 19 novembre 1556, avec l'arrest dudit Parlement portant enregistrement du 9 décembre audit an, et autres pièces y attachées ; ouy le rapport du sieur commissaire à ce député, et tout considéré :

Le Roy estant en son Conseil a receu et reçoit les principal, procureur, chapelain et boursiers du collège S^nle-Barbe opposans à Texécution de l'arrest du conseil d'Eslat du dixième mars 1 681 ; ce faisant, ordonne que les fondations et autres establissemens dudit collège seront acquittés comme auparavant ledit arrest, et que par les supérieurs dudit collège la discipline y sera restablie, avec deffense aux professeurs de droit canoi|i de troubler les principal, procureur, chapelain et boursiers dudit collège en la possession d'icelluy, à la charge, par lesdits principal, procureur, chapelain et boursiers d'observer les fondations et règlemens qui.seront faicts par les supérieurs dudit collège en exécution. Signé : Bazin.

YISITS DU COLLé&B PàE AOLLIlff.

4 9 mai ^1696.

Die 19 maii 1696, lustratum est coUegium Saactae Barbarae, in que, iûLerrogatis primario, procuratore, ca pellano et bursariis,coinpertum est accepti et expensi rationes jam ab annis fere duodecim redditas non fuisse, idque pivopter primarii negligentiam, qui per annos complu res redit uum collegii quaestor fuit. Qua de re auditus syndicas Universitatis, postquam exposuit ex ejusmodi procu- . ratorum in reddendis rationibus incuria certissimam plerumque impendere collegiis ruinam, postulavit ut primarius, Disi intra unum mensem rationes aliquot suas reddere inceperit, ac nisi eas ante trium mensium spatium omnes reddiderit, censeatur ipso facto primarii raunere excidisse. Placuit autem, nisi intra mensem reddî coeperint a dicto primario rationes suae ac nisi omnes redditas fuerint ante' très menses, tum factaî a syndico postulationi rationem haberi.

Item, post redditas a primario rationes intra tempus praescriptum, placuit a procuratore, qui nunc est, suas reddi intra mensem proxime sequentem.

Item Iradi Universitati duo redditarum rationum exempla,alterum quidem recentiuip, allerum vero antiquarum, ut, iis perlectis cognitoque praesenti rerum statu, mellus deceroi possit quod e collegii re videbitur.

Rationes autem reddi deinceps quotannis certo ac stato die; ac si id procurator fàcere neglexerit,aMit certe rationes suas Superioribus non exhibuerit, tum post elapsum mensem, placuit eum pro singulis septimanis, quibus tali ofûcio defuerit, singulos nummos argenteos solvere de suo in rem collegii communem.

Item placuit singulis diebus sabbati cœtum baberi de rébus ad collegium pertinentibus, et quaecumque ex deliberationibus conclusa fuerint, ea in librum et codicem publicum referri.

Item fieri descriptionemtitulorum omnium et chartarum, rerumque mobilium et suppellectilium quae fuerint ad instruendum ornandumque capellam comparata.

Item promulgari vacaliones bursarum in iis locis in quibus id

fieri convenit, neqne de bursis provideri ante duos menses ab ea vacationum denuDciatione, quae, ut et biirsaram vacatio, publico deliberationum libro inscribetur.

Item tenebuntur bursarii intra très menses, post confectom philosophiae cnrsum, adipisci gradum ma|^terii ia artibus , alioquin bursa vacabit; ac post illos très menses, qui dictam magisterii. gradum Don consecati fuerînt, plaçait non procedere illis borsarnm emolumenta ; quae si a procuratore solvantur, id ipsios danmo fieri.

Item fient preces in communi, mane et sero, statis horis, et res sacra; nec omittet primariiis bursariis doclrinas christianae praecepta, singulis sabbati diebus, certa et stata hora explicare.

Item fient a primarlo repetitiones bursariis, qui tenebuntur singulis trimestribus exhibere eorum quos audient professorum testimonia, quibus constet eos assidue ac diligenter studere. Nec poterit procurator dictis bursariis fructus bursarum persolvere, nisi proférant ejusmodi testimonia, quœ ipsa in reddendis rationibus exhibere tenebitur.

Item placuît duo postica, quibus a via publica aditus in hortum et aversam scalam patet, et alia, si quae sint, intra quindecim dies lapideis claustris obsepiri.

Sancitum praeterea ne qua mulîer in coUegii cubicula penètret, ulqnein ejus ostiariae locum, quae nunc est, novus janitor quam primum sofficiatur. Signé : C. Roixor, rector.

nOMINATiaN DE SIMON 1CENÂSSIE& AU PEIUCIPALAT OONFIBMÉE PAR LE PARLEMENT.

2 janvier 1720.

Veu par la Cour la requeste à elle présentée par Simon Menassier, prestre du diocèse d'Autlinn, docteur de Sorbonne et procureur du collège de Sainte-Barbe, fondé en TUniversité de Paris, à ce que, pour les causes y contenues, il plût à ladite Cour, veu la nomination faite de la personne àa suppliant à la place et office de principal dudit collège de Sainte-Barbe par les sieurs supérieurs et réformateurs dadit collège, an lieu de feu maistre Louis de

la Roche, prestre, principal dudit collège; les lettres de prestrke et de doctorat du suppliant : le recevoir et instituer audit ofiicQ de maistre et principal dudit collège de Sainte-Barbe et bourse y annexée, pour en jouir comme ses prédécesseurs, aux droits, honneurs, prérogatives, fruits, revenus et émolumens y attribuez ;

Veu aussy les pièces attachées à ladite requête, signées dudit suppliant et Menassièr, son procureur; conclusions du procureur général du roy ;

Ouy le rapport de maistre Hierosme le Feron, conseiller;

Tout considéré :

La Cour reçoit et institue le suppliant audit office de maistre et principal dudit collège de Sainte-Barbe et bourse y annexée, pour en jouir, ainsy que ses prédécesseurs, aux droits, honneurs, prérogatives, fruits, revenus et émolumens y attribuez.

Fait en parlement, le deux janvier mil sept cent vingt. Signé : Dâligre et Leferon.

DÉCRET DE l'uNIVERSITÉ A PROPOS i5e PRÉDICATEURS JÉSUITES

30 décembre 1732.

Anno Domini millesimo septingentesimo trigesimo secundo, die trigesifno mensis decembris, habita sunt in antecessum comitia ordinaria Deputatorum Universitatis apud Rectorem amplissimum in coUegio Sorbonae-Plessaeo.

Quod verba fecit amplissimus Rector, sibi compertum esse nonnuUos Jesuitas in coUegio San-Barbarano non ita pridem sacras habuisse conciones, quod quidem sit Academiae institutis maxime contrarium ; si rem ante praesensissel quam perageretur, provisurum sane fuisse ne fieret; quoniam autem peracta sit nec possit esse infecta, providendum saltem ne quid ex Universitatis silentio detrimenti patiantur laudabiles ejus consuetudines atque leges.

Postquam pauca haec praefatus est amplissimus Rector, petiitque de bis impraesentiarum deliberari, auditus est magister Edmundus Pourchot, syndicus seu procura tor generalis, qui dixit : Ignorare neminem Jesuitas, ex quo Hanc in urbem advenerint, fuisse semper

Universitatis aemulos atque adversarios ; in commentariis nostris passim legi qaanta in eam variis temporibas moliti sint, ideoque minime mirandum si omni publico ciim illis commercio ipsa semper sibi interdixerit, omnemque iis in sua collegia aditum occludere ac praecidere stoduerit ; banc esse legem academicam a majoribus per manus traditam, ne qiiis ex praedicta societate in loca academica admittator ad faciendum quid dicendumve publiée ; cui legi quoties fraudem facere aliquem velle Universitas senserit, statim eam praesto fuisse ad reprimendos ejusmodi conatus ; neque vero repetiturum longius academicae super illa re diligentiae ac severitatis exempla : intra bos très annos, cum provisores collegii Longobardorum unum e dicta societate désignassent ad babendam in pi'aedicto collegio sacram concionem, die quae est sancto Patricio sacra, décima septima martii, statim se, syildico requirente, edicto rectorio praedictos provisores sub poexiis academicis vetitos id, quod proposuerant , peragere (quod quidem legitur in commentariis Universitatis, anno 4730, dieiTmartii), et huic edicto, ut par erat, obtemperatum j babere igitur Tribunal academicum quod hodierna in deliberatione sequeretur, nec dubitandum quin e re Universitatis esset ejusmodi legem constanter retineri ac ser- >*ri.

Audito meritissimo syndico, magister Jacobus Leullier, sacri ordinis decanus-, domus Sorbojiicae senioi*, Cardinalitii quondam primarius summusque* modéra tor, ac deinde parœciae Sancti Ludovici in bac urbe pastor , dixit se Universitatis esse antiquissimum magistrum; semper se vidisse hoc pro lege inviolata, a majoribus accepta, baberi, ut nulli ex iis bominibus, qui Jesuitae dicuntur, liceret verba in locis academicis facere. Quamdiu magistratum aliquem aut praefecturîim in Universitate gesserit, nunquam se passum esse in hanc academicam legem peccari, nec posse, suo quidem judicio, ab ea viros academicos, si modo sint fidei quam Universitati dederint memores, recedere.

Idem de illa lege sentire se professi sunt caeteri Deputati.

Re itaque mature perpensa, sic unanimi omnium sententia decretum est : • ^

Primo quidem, quod dicuntur aliqui Jesuitae sacras babuisse conciones in collegio San-Barbarano, id si factum , Universitas contra suam mentem suosque usus ac majorum instituta factum esse pronunciat.

^ Quontam e nrivis excessit qui tune eraC praedicti collegiî San- Barbarani primams, ah ampliorî super illa re perquisitione et ab irroganda pœna abstinet Universitas.

^ Yult Universitas 8uos omnee magistros firmiter atque ccmstao^ ter retinere eam legem perantiquam, non ta^ scriptaih quam per manus a majoribus traditam, longoque ae perenni usa comprobatam, qoa Tiri religiosi Jesuitae dicti ab omni publîca in Universitate actione arcentur. Eam legem, quantum opus est, confirmât ac rénovât, adeoque primariis ac magistris omnibus, cuju^umque sint ordinis, sub pœais ac«demicts mandat ac praecipit, ne suis in eoliegiis, sive illa majora sive minora sint, suisve mjscholis aut omnino in ullis locis academicis, quemquam ex ea familia, qaae so* cietas Jesu vulgo appellalur, verba facere oralionemque ullam saeram profanamVe habere; prima doclrînae christianae elementa (quem catechismum -vocant) exponere; confesâones audire et excipere ; ia scholis sive classibus, quum actus exercitationesve babentur, disputare aut inteirogare ; atque omnino publicumqnid facere aut dicere^ sub quovis praetextu ac nomine, permittant vel patiantur.

4** Placet, ubicumque opu» fuerit, judicium hoc notum fîeri ; nominatim vero primario, procura tori et sacellario coUegii Saa- Barbarani declarari.

5* Meminerint magistri omnes academici sibi legibus academîeiis interdictum esse ne in scholis praedictae societatis ullo modo disputent. Ac ne quis fgnorantiam obtendat, rénovât Universitas conclusiones in eam rem non semel latas, et illam nominatim quaB , anno 1621 confecta est, cujus hic est ténor : « Anno i621, die 13 fnaii.... censuere praeterea dicti DD. deputati monendos esse magistros et scholasticos dictae Uni versitatis, ut abstineant a dispntationibus quae fieri soient apud Jesuitas, sub pœna majoris anîmadveTsionis. Et ita per eumdem D. Rectorem conclusum fuit. Signatum J. Yon, rector; Duval, de mandato D. Rectoris. »

Et ita super bis quinque articuiis amplissimus Rector conclusit.

Signé : Ingout, vice scriba.

OftDONIfANCE DE M. DB BBAUM01IT, ARCHÏYtQVB DE PARIS^ POUR LA BéORGANISATlON DE LA COMMUNAUTÉ DE SAINTE-BABBE.

' - .24 septembre 4773.

Christophe, etc.... Sur le compte que nous nous sommes fait

rendre de la forme et constitution actuelle du gouvernement de la

• maison et. communauté de SainterBarbe, et voulant remédier aux

abus qui se seraient déjà introduits, ou prévenir ceux qui pour-

roient s'introduire par la suite dans cette maison à laquelle toutes

sortes de motifs nous obligent de prendre un ii\térèt particulier;

maintenir l'esprit de piété et de régularité qui doit y régner, Éa-

' voriser le progrès des études pour lesquelles elle a été établie,

écarter tout ce qui pourroit porter atteinte, à cette juste et néce&-

f saire subordination qui est le nerf de la discipline et le principal

fondement du bon ordre ;

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : ^ Savoir ;

* I. Qu'il n'y aura désormais qu'un seul et unique supérieur de toute la maison et communauté de Sainte-Barbe, composée de

' théologiens, philosophes, humanistes ; lequel résidera continuelle-

f ment dans ladite maison et non ailleurs, et sera revêtu de. toute

* l'autorité nécessaire pour y maintenir le bon ordre, y faire obserf ver les règlemens et veiller au progrès des études soit de théo-

* logie et de philosophie, soit de bellesr-leltres et humanités.

* II. Ce supérieur unique de toute la communauté pourra ètr f en même temps chargé de la supériorité immédiate et particulière

des théologiens et philosophes ; sera logé, nourri, chaufiPé, blanchi, ^ éclairé aux dépens de la maison, et aura de plus, supposé qu'il

soit en même temps supérieur particulier des théologiens et phi- ^ losophes, neuf cents livres d'honoraire.

III. Il ne dépendra que de nous et de nos successeurs pour le gouvernement de la maison et le maintien de la discipline, et tous ceux qui seront employés dans ladite maison, à quelque titre que ce puisse être, lui seront subordonnés, ainsi qu'il s'observe dans les autres séminaires et communautés.

jif

Nous avons nommé et nommons par ces présentes le sieur Antoine Baduel, prêtre du diocèse de Saint-Flour, pour remplir ladite place de supérieur local de ladite maison, ensemble celle de supérieur immédiat et particulier des théologiens et philosophes, avec tous les droits, honoraires et émolumens marqués dans notre présente ordonnance , et ce , pour autant de temps que bon nous semblera.

IV. N'entendons néanmoins, par l'établissement dudit supé« rieur local et pour la nomination que nous faisons dudit sieur Baduel, nous priver du droit de nommer tel autre ecclésiastique que nous jugerons à propos, pour nous représenter dans ladite * maison en qualité de notre commissaire, présider en notre nom aux exercices intérieurs qui pourroient s'y faire, et nous rendre compte de tout ca qu'il croira pouvoir contribuer soit à lavance* ment de piété, soit au progrès des études ; et ressentant une satis^ faction particulière des soins que le sieur Jean Joseph Seconds, prêtre de notre diocèse, docteur de la Maison et Société de Sorbonne, principal du collège duPlessis, se donne depuis longtemps à cet égard, nous le nommons pour être notre dit commissaire, en la manière ci-dessus expliquée; et ce, pour aussi longtemps que nous le jugerons à propos.

V. Le supérieur local pourra seul admettre, toujours néanmoins' sous notre bon plaisir et après les examens ordinaires, les sujets qui se présenteront pour être reçus dans la maison, comme aussi pour en exclure ceux qui seroient dans le cas d'être renvoyés, à charge de nous en rendre compte et d'obtenir notre agrément.

VI. Lui seul pourra donner aux sujets de la maison, quels qu'ils soient, maîtres ou écoliers, des attestations, soit pour être admis aux saints Ordres, soit pour tel autre objet que ce puisse être ; et quant à l'envoi aux saints Ordres, il se conformera exactement au règlement que nous avons déjà donné à ce sujet, et que nous renouvelons et confirmons en tant que de besoin,

VII. Ledit supérieur local signera les permissions de sortir dont les jeunes gens, soit théologiens, soit philosophes ou humanistes, pourront avoir besoin ; excepté néanmoins le cas d'absence ou de maladie, auquel cas il sera remplacé par le procureur pour le gouvernement de la maison. Ledit supérieur acquittera aussi tous les deux jours l'une des deux messes de communauté.

appendice:. 373

VIII. Il y aura pareillemement un seul et unique procureur, lequel sera chargé de la recelte et de la dépense de toute la maison, choisi et nommé par nous pour tel temps que nous jugerons à propos, et entièrement subordonné au supérieur dans Texercice de son emploi. 11 sera logé, nourri, blanchi, éclairé aux dépens de la maison, et aura de plus 400 livres d'honoraire.

IX. Ce procureur arrêtera tous les mois avec le supérieur les comptes de la maison, tant en recette qu'en dépense, et le rendra tous les ans au mois d'octobre, en présence de tel commissaire que nous jugerons à propos de nommer et dudit supérieur.

X. Il y aura un préfet d'études pour les humanistes, lequel sera nommé par nous, constitué dans Tordre de prêtrise, et que nous aurons toujours soin de prendre, autant que faire se pourra, parmi les élèves de la maison. Il sera subordonné au supérieur, et veillera spécialement, mais de concert avec ledit supérieur, au bon ordre de cette partie importante de la communauté.

Xf . Le préfet acquittera chaque jour Tune des deux messes de communauté. Il sera logé, nourri, blanchi, chauffé, éclairé aux dépens de la maison, et aura de plus 400 livrés par an d'hono*raire.

XII. Il 3» aura dix-huit mai très particuliers occupés pour le bien des études dans la dite communauté, dont deux pour la théologie, quatre pour la philosophie et douze pour les humanités, sauf à en augmenter ou à en diminuer le ^nombre en proportion de celui des écoliers.

XIII. Tous ces maîtres seront nourris, logés, blanchis, éclairés aux dépens de la maison. Ceux de théologie auront de plus deux voyes de bois par an pour leur chauffage et 1 5o livres d'honoraire; ceux de philosophie, ïo© livres d'honoraire, et le plus ancien aura en outre deux voyes de bois.

XIV. Les maîtres de rhétorique auront aoo livres d'honoraire ; ceux de deuxième et de troisième, i5o livres, et ceux dçs basses classes, 100 livres chacun. Tous dépendront aussi, en ce qui concerne l'ordre du travail et des études, du préfet d'humanités sous les ordres du supérieur.

XV. Voulons que notre présente ordonnance soit inscrite sur le registre de notre secrétariat ; qu'elle soit notifiée et lue article par article à ladite communauté assemblée par l'un de nos vicaires généraux que commettrons à cet effet. Enjoignons audit sieur

Zlk APPENDICE.

Baduel, supérieur, de \eiDer à ce qu'elle soit exécutée de point en point, et à commencer du l*' octobre prochain, et de la faire inscrire sur le registre de ladite maison et communauté de Sainte- Barbe pour y avoir recours en cas de besoin.

Donné à Paris, le 24 septembre 1773.

ABBÂT DU COHSBII. D*ÉTÂT FOUR mÉGULABISER I^'eXISTEIVCS DB Uk GOlUiUNAUTÉ DE SAdTE-KARBE .

S9 août 4 784.

Le Roy s*étant fait rendre compte de Tavantage qui résulte, ponr renseignement et l'éducation publique, de rétablissement de la communauté de Sainte-Barbe, et voulant donner à cette institution une existence légale, en lui assurant mie propriété et des secours permanents : Sa Majesté a résolu d'acquérir le collège des Gholets et les deux autres bâtiments que cette communauté occupe et tieni: à loyer de l'Université, et de les donner en pur don à ladite communauté de Sainte-Barbe. Sa Majesté désirant en «lème temps s'assurer de la valeur réelle de ces bàtimens , pour pourvoir, en connaissance de cause, au payement de l'indemnité qui sera due à raison de ladite aliénation à la Faculté des arts et au tribunal de ladite Université : elle a jugé à propos de faire choix d'un certain Nombre de commissaires, chargés de suivre et de consommer cette opération. En conséquence, ouï le rapport du sieur de Galonné, conseiller ordinaire au Conseil royal, contrôleur général des finances, le Roy étant en son Conseil a nommé ej; commis, nomme et commet les sieurs Moreau de Beaumont et Pajot de Marcheval, conseillers d'État, pour, en son nom, acquérir en toiite propriété de la Faculté des arts et du tribunal de l'Université de Paris le collège des Cholets et les autres bàtimens occupés par la commanauté de Sainte-Barbe, qu'elle tient à loyer de l'Université ; autorise en conséquence Sa Majesté lesdits sieurs commissaires à Gxer et déterminer le prix de ladite acquisition, qu'ils assigneront sur la ferme des Postes, et passer tous actes nécessaires à cet effet, après toutefois s'être fait représenter les baux à loyer et toutes les pièces qui pourront constater l'état et la valeur desdits bàtimens , qui

serc«it en outre préalablement estimés et décrits par deux aiKhàçtectes experts, àosA l'un sera nommé par lesdits sieur» cofumis-saîr^s, et l'autre par lesdit» tribunaux, de l'Université ; Sa Majesté se réservant le droit de penirvoir par des lettres patentes* à la àe^ tination ultérieure desdits bÂtimens.

Fait au Conseil d'État du Roy, Sa Majesté y étante tenu à Ver'saillesy le 29 août 1784. Signé : Le baron de BREfUsun^.

xn

tBOCis-VBRBAL BE l'EXÉGGTION FAJTB FOUR RÉBUlAX LA COMMUlfAUTÀ t» SAINTB-BABBE ikd SÀGIMB ÊOMSTIlIlTIOffNESi.

25 avriH79<.

En continuant la mission dont nous sommes chargés pour l'-exécution de l'arrêté du Directoire du département^ en date du dixhuit avril mil sept cent quatre-vingt-onze ^ nou» nous s^mes transportés le lundi, vingt- cinq du même mois d'avril, au collège ou communauté de Sainte-Barbe, où étant arrivés vers dix heures du matin, nous avons donné lecture dudit arrête à M. Le Maignent, en présence de MM. les pensionnaires que nous avions fait rassembler dans la chapelle de ladite communauté, où, conformément au même arrêté du département, nous avons installé mondit sieur Le Maignent en qualité de supérieur de ladite communauté de Sainte-Barbe, au lieu de M. Baduel; mais au moment où M. Le Maignent se disposait à lire un discours qu'il avait préparé pour la circonstance, tous les pensionnaires sont sortis de la chapeDe avec précipitation, et l'un d'eux a dit d'un ton élevé qu'ils ne reconnaissaient tous pour supérieur que M. Baduel, et que si on les forçait à en recevoir un nouveau, ils quitteraient tous la comanunauté dans le jour; d'autres ont ajouté qu'ils laisseraient le successeur de M. Baduel avee] les dettes que la maisoB a été oUigée de contracter,, attendu que ses revenus ne consistent que dans le montant des pensions payées par' les élèves. Sortis dans la cour, nous avons exhorté les pensionnaires à l'obéissance et à la soumission ; mais tous nos efforts ayant été absolument san» succès, nous avons cru devoir requérir la présence de M. Tur({isiet^ coiftodssaire de police de la section de Saiste-GeibeviètÊ, afiade pai*-

yenir, de concert avec lui, à rétablir le calme et la tranquillité dans la communauté. M. Turquet survenu, nous lui avons fait part de rétat des choses, et il a employé de son côté les moyens de douceur et de persuasion, pour engager les pensionnaires à se couformer aux lois en conséquence desquelles il avait été nonuné un successeur à M. Baduel; mais tous lesdits pensionnaires ont persisté dans la résolution de quitter la communauté de Sainte- Barbe, si on leur donnait un nouveau supérieur. Plusieurs des maîtres et chefs de cette maison ont montré la même insubordination et le même esprit d'indépendance. Leur exemple a été suivi par le plus grand nombre des pensionnaires, qui ont déclamé avec audace et emportement contre la disposition qui nécessitait le changement de leur supérieur et contre les différentes personnes chargées de la mettre à exécution. Endn n'ayant pas pu réussir à ramener la paix, et voyant que nos exhortations pressantes ne servaient qu'à augmenter le trouble, nous nous sommes retirés, après avoir prié M. Turquet de surveiller ladite maison, et nous avons dressé le présent procès- verbal, que nous avons signé les jour et an que dessus. Signé : Cousin.

approbation du rétablissement d'un pensionnat dans le local du ci-devant college de sainte -barbe.

^5 novembre 4798.

Liberté, Egalité.

Paris le 25 brumaire an 7 de la République Française une et indivisible.

Le ministre de l'Intérieur aux citoyens Lanneau et Miellé, au ci-devant collège de Sainte-Barbe, division du Panthéon.

Citoyens, je ne puis qu'approuver la formation d'un pensionnat dans le local du ci-devant collège de Sainte-Barbe, situé près de l'École centrale du Panthéon et du Prytanée. Ce projet est parfaitement conforme aux vues du gouvernement, qui désire voir de pareils établissements s'élever et se fixer autour des écoles nationales. Il s'empressera toujours de seconder les efforts des

citoyens qui, comme vous, consacreront leurs travaux ef leurs veilles à la propagation de Tinstruction et de la morale républicaine. En conséquence, d'après votre demande et le rapport qui m'a été fait, je consens à ce que ceux des élèves de votre pensionnat, qui ne seront pas en état de suivre les cours de TÉcole du Panthéon, soient admis comme externes aux leçons du Prytknée, à la condition qu'ils seront examinés par le Directeur et les examinateurs de la maison.

Je transmets au citoyen Champagne avis de la présente décision.

Salut et fraternité.

Signé : François de Neufchâteau.

ACCEPTATION DE LA DEMISSION DE M. DE LANNEAU COMME SOUS-DlRECTEUR DU PRYTANEE FRANÇAIS.

29 janvier 4 800.

Liberté, Égalité,

Paris, le 9 pluviôse an 8 de la République française, une et indivisible.

Le ministre de Tlntérieur au citoyen Lanneau, directeur du Collège des Sciences et arts.

Citoyen, p'e^t à regret que j'accepte la démission de la place de sous directeur du Prytanée Français, que vous m'avez transmise le ±1 nivôse. Vous avez su maintenir, par votre zèle et votre activité, l'ordre et la discipline dans cette maison d'éducation nationale. Les longs services que vous avez rendus à l'Instruction* publique, ceux que vous vous proposez encore de lui rendre, ne peuvent manquer de vous assurer des droits à la reconnaissance du Gouvernement.

Salut et fraternité.

Signé : Lucien Bonapabte.

Contresigné : Le chef de la 5" division, Arnault.

nXMTÈKE DECISION BERDOE P01TB LA K>SSE99IOIf DU irOM DE SAlIfTE-BARBK.

Idjanner 4808.

Le conseiller d'État à vie, directeur de Vlnstmction pablîqae, à Monsieur le conseiller d'État, préfet de la Seine.

Je m'empresse, Monsieur et cher collègue, de vous transmettre ampliation de l'arrêté que Son Excellence le ministre de l'Intérieur a i^ndu sur mon rapport. Partageant entièrement l'opinion énoncée dans votre lettre du H, je vous invite à faire signifier à M. Parmentier, en vertu de l'arrêté ci-joint, l'ordre de cesser sur le champ de donner à son pensionnat le titre de Communauté de Sainte-IUirbe, Le nom de Maison de Sainte^Barhe appartient exclusivement à l'établissement de M. Lannean, vu l'smtorisation spéciale en vertu de laquelle il exerce.

Quant aux articles calomnieux insérés dans les papiers publics au sujet de cette discussion, j'ai recueilli l'avis de Son Excellence. Il s'est trouvé conforme au vôtre et au mien, et en conséquence j'ai invité le ministre de la Police générale à réprimer l'audace des journalistes qui osent se permettre de diffamer des écoles ouvertes sous les auspices du Gouvernement , *et des instituteurs avoués par lui.

Signé : Foukc&oy. •

Teneur de P arrêté âa ministre, Paris, le 19 jiinvier 4808.

Le ministre de l'Intérieur, sur le rapport dn conseiller d'État à TÎe, directeur général de l'Instruction publique, arrête:

Il est défendu à tout instituteur de donner à son école un autre titre que celui spécifié dans l'autorisation en rerfo de laquelle il exerce.

Le ministre de l'Intérieur, signé: Ckotet.

SECONDE DÉCISION HELATIVe à LA POSSESSION DU NOM DE SAINTE-BARBE.

45 septembre 4 848.

Commission de V Instruction publique.

A Monsieur Adam, chef d'institution à Paris,

Monsieur, la Commission n'a point accordé à M. l'abbé C<yteret l'autorisation de donner à son établissemment le titre de Nouvelle maison de Sainte-Barbe^ et elle lui mande de se restreindre à celui à^ Institution de t Université ou Institution de M. Cotterety qui est le seul reconnu par les règlements.

Mais la Commission doit vous faire observer en même temps que votre établissement ne peut pas être désigné non plus sous la simple dénomination de Maison de Sainte-Barbe, La lettre que M. le préfet de la Seine vous a écrite le 30jantier 1808 vous permet, il est vrai, d'ajouter au titre d'École secondaire (remplacé aujourd'hui par celui d'institution) les mots. Maison Sainte-Barbe ^ pour indiquer que votre pensionnat est établi dans le local occupé autrefois par cette communauté; mais ces mots Maison Sainte- Barbe ne sont qu'une désignation du domicile, et non une qualification de l'école. En les employant seuls, vous feriez supposer que l'ancienne communauté de Sainte-Barbe est rétablie telle qu'elle . existait avant la Révolution, tandis que dans l'ordre de la législation actuelle, votre institution, soumise au régime universitaire, ne peut avoir aucun rapport avec cette ancienne communauté. . Votre tableau, vos lettres, les actes d'administration de votre établissement, doivent donc nécessairement porter Institfition de tUniversitéy titre auquel vous pouvez ajouter, mais non pas substituer les mots, Maison Sainte-Barbe. -^aum

La Commission vous invite à vous conformer pour cet objet aux dispositions des règlements dont vous réclamez vous-même l'exécution, et à lui accuser réception de la présente lettre*

Recevez, Monsieur , l'assurance de ma considération.

Signé: Rotb&-Collard«

Page 1