ARRETS DU PARLEMENT DANS LA CAUSE DE JACQUES DE GOUYEA
CONTRE ROBERT ^UGAST.
(Archives de l'Empire, X. 8348, fol. 310; 4934, fol. 224 et 261 .)
Août-septembre 4 548.
Du mardy vingt ungniesme aoust M.V®.XLVIII, post prandium^ hostiis clausiSj in conventu Augustinensium, Lizet, premier président.
Entre maistres Jaques de Govéa, docteur régent en la faculté de téologie en l'Université de Paris, principal du collège Saincte- Barbe en ladicte Université, et Jehan Calmus, soubz principal et premier régent audit collège, demandeurs et requérans l'entérinement d'une requeste, d'une part ;
Et maistres Robert Dugast, Robert Certain et consors, défendeurs à l'entérinement de ladicte requeste, d'aultre.
Après que Riant pour lesdits de Govéa et Calmus a dict que la court a faict plusieurs injonctions à parties adverses de venir, et quant à luy il a parlé à de Thou, qui est advocat de parties, lequel luy a dict que parties ne luy ont parlé de la matière, et ne demandent parties que à reculler pour cependant jetter ledit de Govéa hors le collège ;
La court a enjoingt aux parties adverses dudict de Govéa et leur procureur de venir jeudi matin à huis cloz sur peine de vingt livres parisis d'amende, qui, en défault de venir par eulx, seront levez sans déport, moitié sur lesdictes parties, moitié sur leur dict procureur. Et fait défenses à parties d'attenter ou innover cependant contre et au préjudice de la requeste dudit de Govéa, ains demeureront les choses en Testât qu'elles sont; et soit signifié.
Du jeudy vingt troisiesme jour d'aoust, M.V^.XLVIII, mane, hostiis clausis. Lizet, premier président.
Entre roaistres Jacques de Govéa, docteur régent en la faculté de théologie en l'Université de Paris et principal du collège Saincte- Barbe en ladicte Université, et Jehan Galmus, soubz principal et premier régent audit collège, demandeurs et requérans Tentérinement d'une requeste, d'une part;
Et maistres Robert Dugast, Robert Certain et consors^ défendeurs à Tentérinement de la dicte requeste d'aultre :
La ccrurt a ordonfté et etïjcdftct aux parties présettte» et letii* 60ti^ seil de cy venir mardy prochâlin clef i-eleyée à huyz cloz, sur peine de l'amende ; et cependant demoureront les choses en Testât qu'elles sont. Et faîct ladiclé cou^t inhibitions et défenses audict Dugast et aultres parties adverses des demandeurs de riens imrauer, actempter ou innover, sur peine d'amende arbitraire.
Du mardy, quatHestne septembre, M.V^.XLIII, post prandiunif hostiis clausis, Monnard, président.
Entre maistre Jacques de Govéa, docteur régent en la faculté de théologie en TUniversit^ de Paris, principal du collège Saincte- Barbe en ieelle Université, demàiïdetir et requérant l'entérinement d'une requeste, et encores appelant d'une certaine prétendue seïitence de son consentement donnée par le prévosl de Paris ou son lieutenant, d'une part ; et maistre Robert Dugast, docteur régent en la faculté de décret en ladite Université dé Paris, soy disant seigneur propriétaire des quatre portions, les cin<( faisans le tout, dudict collège Saincle-Barbe, et maistre Robert Certain, maistre es arrz eu ladicte Université, défendeurs à l'éntérinenïent de ladicte requeste et intimez oudit cas d'appel, d'auîtré part.
Après qft^ Ryant pour de Govéa, de Thou pour Dîrgast, et Boucherat pour Certain ont esté oyz sur la requeste et appel sùsditz ; ensemble Màrillac pour le procureur général du roy ;
La cotirt, en tant que touche l'appel présentement întérjecté par de Govéa ^ a mis et mect ladicte appellacioti et ce dont est appelle au néant, sans amende et sans despens de làlélte catrse d'appel. Et quant à la requeste présentée à laidicte cètirt pa^ fedit de Gotéa ficelle court, sans avoir égafrd à iôélle reqtfêste, en a débouté et débouté ledit de Gôvéà ; et néantmoins ùrâtmtté ladicte
court que dedans Noël prochain, ledit de Govéa vuidera dudit collège Saincte-Barbe, entremise et administracion de ladite principauté. Et sera informé super doctrina^ vita et moribus dudit Certain, commis par ledit Dugast principal audit collège, pour, l'information faite, rapportée et veue par ladite court, eslre par elle ordonné ce que de raison. Et ne mectra doresnavant icellui Dugast, propriétaire, aulcun principal audit collège qui ne soit préalablement interrogé par le chancelier de l'Université de Paris ou ceulx qui seront par luy députez, et par ledit chancelier certiffié estre de bonne vie, conversation, doctrine fton suspecté et cognetie probité. Et pour împugner ce pêrsKmnage qui settf commis à ladite principaulté, ne sera ledit de Govéa receu partie. Et néantmoins a ladicte court fait inhibitions et défenses audit Certain et au l très qu'il appartiendra de troubler ou donner empeschement audit de Govéa en l'administration de ladite principaulté pendant le temps susdit qui luy a esté réservé par ladite court à la tenir. Et a condemné lesditz Dtigâst et Certain à rendre addit de GotésÉ les biens et choses sur luy prinses^ eti payant par luy le terme de ce qu'il doibl pour raison de ladicte principaulté.- Et pôtir oyr les parties stff le débat dri compte dudit de Govéa, réparations et mélioratiéms pftf luy prétendoes avwf faictes audit collège, ladicte court t. commis et commect maistres Christophe de MiÉrlèet Jehâtf Tronson, conseillers en icelle.