‹ Histoire de SainteBarbe, collége, communauté, institutionChapitre 152 sur 155 · AMORTISSEMENT ACCORDÉ PAR HENRI II POUR LA FONDATION · texte numérisé non relu

AMORTISSEMENT ACCORDÉ PAR HENRI II POUR LA FONDATION

DE RORERT DUGAST.

(Aux Archives de l'Empire, X, 8610, fol. 24.) Février J667.

Henry, par la grâce de Dieu, roy de France, savoir faisons à tous présens et advenir, nous, avoir receu l'humble supplicacion de maistre Robert Dugast, docteur régent en la Faculté de décret en rUniversité de Paris , contenant qu'il a érigé et fondé en sa maison à luy appartenant et acquise de ses deniers, vulgairement appelée de Saincte-Barbe, assise en l'Université de Paris, au mont Sainct-Hilaire, ung collège et exercice d'estude, avec sept boursiers, savoir ung principal, ung procureur, ung chappelain, et, oultre ce, quatre petitz enfans qui seront boursiers, pour y résider continuellement et vacquer aux prières , suffrages , estudes et charges à eulx respectivement ordonnées par ladicte fondation, cy attachée soubz nostre contrescel ; et pour la dotation et entretenement dudict collège et service divin, donne, cedde et délaisse à perpétuité ausdicts principal, procureur, chappellain et boursiers, et à leurs successeurs les maisons et héritages qui s'ensuyvent ; c'est assavoir :

Les quatre partz et portions par indivis dont les cinq font le tout en la totalité d'une grande maison contenant plusieurs corps d'hostelz, lieux, aisances et appartenances d'icelle, ainsy qu'ilz se poursuyvent, comportent et extendent de toutes partz et de fond en comble, située et assise en nostre ville et Université de Paris, audit mont Sainct-Hilaire, vulgairement nommée et appelée le

APPENDICE. 373

collège de Saincte-Barbe , tenant d'une part la totalité de ladicte maison et lieux à ung jardin estant des appartenances du collège de Reims et faisant l' ung des coings de la rue de Bourgongne; d'autre à une court nommée le Royaume d'cmbas des Pauvres du collège de Morttagu; aboutissant d'ung bout par derrière audit jardin du collège de Reims et d'autre bout et davant à la rue Sainct-Simphorian , en la censive des religieux, abbé et convent de l'abbaye Saincte-Geneviefve audit mont de Paris , et chargée icelle totalité de cinq solz tournois de cens;

Une autre maison et jardin, les lieux, aisances et appartenances d'icelle, que tient et où est à présent demourant Guillaume Mondet, marchant libraire, juré en ladicte Université de Paris , située et assise audict mont Sainct-Hilaire et qui se extend jusques au collège de Reims, à laquelle pend pour enseigne le Chauderon,tei\aul au presbitaire, jardin et cimetière de la dicte église , et au collège de Calambert ; d'autre part à la rue d'Escosse; aboutissant par derrière à la rue du Four et audit collège de Reims, et d'autre bout par devant à la rue Sainct-Hilaire, en la censive des doyen, chanoynes et chappitre Sainct-Marcel lez Paris, et chargée envers eux de douze deniers tournois de cens ;

Et encores une autre maison, court, jardin, lieux, aisances et appartenances d'icelle, ainsy comme elle se comporte, assise et située au villaige de Victry, à la rue Sainct-Aulbin , en laquelle pend ou souloit pendre pour enseigne l'image Sainct-Germain ; tenant d'une part aux héritiers de feu maistre Pierre Dumoulin , d'autre part au grand chemyn royal tendant dudict Victry à Paris, aboutissant d'ung bout à Nicolas Burget, et d'autre bout aux héritiers de feu Claude de Beauvais, en la censive de maislre Jehan de Bermeu, seigneur en partie dudict Victry, et chargée envers luy de deux deniers parisis et de deux pintes de vin de cens seulement ; ensemble la quantité de deux arpens et demy quartier de vigne en plusieurs pièces, aussy cy après déchirées ; c'est assavoir :

Ung quartier assis audit Victry, ou lieu dict le champ Ragoulle, tenant d'une part à Jacques Michault, d'autre part à la vefve Pierre Gabilliau; aboutissant d ung bout par hault à Symon Dozan et autres, et d'autre bout par bas au grand chemyn

APPENDICE

royal , en la censive des doyen et chappitre de Sainct-Marcel lez Paris ;

Jfem, une autre pièce contenant demy quartier oudict terrouer, ou lieu dict Hardouync^ tenant d'une part à Laurent Boyvin , d'autre part à Toussains Régnier; aboutissant d'ung bout à Gilles de Fresne et d'autre bout à Guillaume Barrier, à la censive dudict Sainct-Marceau ;

Une autre pièce contenant sept quartiers audit terrouer, ou lieu dit Naisard; tenant d'une part à Guillaume Bourguet, d'autre part à Jacques Michault; aboutissant d'ung bout par hault à Symon Poteau et autres , et d'autre bout par bas audit grand chemyn royal, à la censive dudict Sainct-Marcel;

Une autre pièce contenant trois quartiers, assise oudit lieu de Victry, ou lieu dict la Grand- Ruelle , tenant d'une part aux appartenances de la cure Sainct Gervais dudict Victry, d'autre aux héritiers de Benoist Chobard; aboutissant d'ung bout sur ladicte Grand-Ruelle et d'autre bout à Nicolas Simon, à la censive dudit Sainct-Marceau : le tout chargé de huict deniers parisis pour arpent;

Une autre pièce contenant demy quartier oudict terrouer et lieu, tenant d'une part aux héritages et appartenances de ladicte cure Sainct-Gervais de Victry, d'autre à INicolas Potiau; aboutissant d'ung bout sur ladicte Grand-Ruelle et d'autre bout à Loys de la Rue, en la censive dudict Saint-Marcel ;

Une autre pièce contenant deux tiers de quartier, assise audit terrouer de Victry, ou lieu dict la Rot te ; tenant d'une part audit Nicolas Potiau, d'autre part à Jehan Bertrand ; aboutissant d'ung bout par hault à Jehan Pons, et d'autre bout par bas à Guillaume Coëtart, en la censive des religieux, abbé et convent de Sainct- Lomer de Bloys , chargée de deux solz parisis envers la grand Chambre Sainct-Marcel de rente et de cens , au pris de huict deniers parisis pour arpent ;

Une autre pièce contenant ung quartier audit terrouer et au lieu dict la Btcbis; tenant d'une part à Regnault Ressuvane, d'autre part à Noël Durant; aboutissant d'ung bout aux héritiers de Benoist Chobart, à la censive dudict Sainct-Marcel ;

APPENDICE

Une autre pièce contenant troys autres quartiers, assise, audict Victry, au lieu dit la Grouette; tenant d'une part à Guillaume Noliau, d'autre part aux héritiers de feu Marcou Cochon ; aboutissant d'ung bout par hault à Collette Poitraut, et d'autre à Jehan Sergent, en la censive desdietz de Sainct-Marcel ;

Une autre pièce contenant deray quartier, assise audit terrouer ou lieu dict la Rigorge, tenant d'une part à Germain Joly, d'autre part à Ferrant Molart ; aboutissant d'ung bout à Gilles Postreau et d'autre bout à Jehan Blanchieu , en la censive de M. Thibault, et chargée envers luy d'ung denier parisis de cens ;

Et une pièce de vigne contenant ung autre demy quartier, assise au terrouer dudict Victry, ou lieu dict Dame-Gillc y tenant d'une part à Germain Veron , d'autre part h Jehan Auguefre ; aboutissant d'ung bout par hault a Gervais Coete, et d'autre bput par bas à Jehan Massé, en la censive de nostre amé et féal conseiller et secrétaire de noz finances , maistre Cosme Claussc , sieur de Marchaumont et dudict Victry en partie, et chargée envers luy d'ung denier parisis de cens.

Oultre auroit ledit suppliant donné , ceddé et délaissé pour la fondation dudit collège la somme de troys cens vingt huicl livres quinze solz tournois de rente rachep table, à luy deue par les Prévost des marchans et Eschevins de nostre ville de Paris, à la charge que si ladicte rente estoit racheptée, que lesditz principal, procureur et boursiers seroient tenuz les employer en semblables rentes courantes, ou en héritaiges ou terres asseurées.

Et encores ledict suppliant a vouloir et intention d'acquérir, si ■ possible est, lacinquiesme partie de ladicte maison pour Tadjouster à la dotation de ladicte fondacion , ainsi que plus amplement aussi est déclaré par contract faict et passé le dix-neu(iesme novembre dernier passé , pardevant Françoys Crozon et Pasquier Vallée , notaires ou Chastellet de Paris, attaché à nos dictes présentes soubz nostre contrescel ; lequel contract de fondacion a esté approuvé par nostre court de Parlement de Paris, et ordonné icel luy estre enregistré ès registres d'icelles.

Et à ces causes ledict suppliant nous a faict supplier très-humblement, attendu que lesdictes maisons, héritages et rentes sus-

APPENDICE

dictes ne sont aucunement tenuz en fief et que en iceulx n'y a justice, et que pour raison d'iceulx ne nous est deue aucune censive, les vouloir amortir, afin que lesdictz principal, procureur et chappelain, boursiers et leurs successeurs ne puissent estre contrainctz les mectre hors leurs mains à occasion qu'ilz sont gens de main-morte, ains leur promectre qu'ilz et leurs successeurs les puissent posséder et tenir perpétuellement, afin que ladicte fondation et service divin soient entretenuz ; requérant sur ce noz lettres d'à m or lisse ment :

Pour quoy nous, inclinans à la dévocion et prière dudict suppliant, et aussi afin que soyons participans aux prières et bienffaictz qui se feront audit collège, avons de nostre certaine science, grâce espécial, plaine puissance et auctorité royal amorty et amortissons par cesdictes présentes lesdictes maisons, héritages et rente dessusdictes, etcequi seraacquis des deniers procédansdu rachapt deladicte rente, si elle est racheptée ; voulons que lesdictz principal, procureur, chappelain et boursiers les tiennent et possèdent perpétuellement amortiz et à Dieu dédiez, sans ce qu'ilz puissent estre contrainctz les vendre, aliéner ou mectre hors de leurs mains, ne d'en payer à nous ou à noz successeurs pour l'amortissement aucune finance, laquelle nous avons donnée, remise et quictée, donnons, remectons et quictons tant audict suppliant que ausdicts principal, procureur, chappellain et boursiers par ces présentes si« gnée3 de nostre main.

Si donnons en mandement par cesdictes présentes à nozamez et féaulx conseillers les gens tenans nostre court de Parlement, gens de noz comptes et trésorier de France et général de noz finances à Paris, prévost dudict lieu ou à son lieutenant, et à tous noz autres justiciers et officiers, et à chacun d'eulx, si comme à luy appartiendra, que lesdicts principal, procureur, chappellain et boursiers et leursdicts successeurs facent, seuffrent et laissent joyr et user plainement et paisiblement de nostre présente grâce et amortissement, don et quictance, sans leur faire ou donner, ne souffrir estre faict ou donné aucun arrest, destourbier ou empeschement en quelque manière que ce soit; ains, si aucun en estoit faict, le facent mectre incontinent et sans delay à plaine délivrance; car ainsi nous plaist et voulons estre faict, nonobstant quelconques ordonnances, raandemens etdcfencesà ce contraires. Et afin que

APPENDICE. . 377

ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons faict meclre nostre scel à cesdictes présentes, sauf en autres choses nostre tlroict, et l'âutruy en toutes.

Donné à Paris, ou moys de février, l'an de grâce mil cinq cens cinquante six et de nostre règne le dixiesme. Ainsi signé soubz le reply, Henry ; et sur le rcply : Par le roy, Maistre Martin Fumée, maistre des Requestes ordinaire de Phostel, présent Bourdin.

Registrata y audito et non impediente procuratorc generali régis, Parisiis in parlamento noua martii y anno Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo sexto. Sic signatum : Du Tillet.

Page 1