CHAPITRE XLI
Nutice hUtoriqiie sur l’établissement de la constitutioa primitiTe du rojanme d’Aragon , dont celle de Sardaigne était ime modification plus monarchique. *— Institutions singulières créées par les anciens Aragonais pour le maintien de la liberté. — Magistrature et attributions du Justicia. — Droits et privilèges extraordinaires. — La royauté en tutelle. — Don Pètùv IV, l’auteur de la constitution sarde , victorieux d’une confédératkm formée contre lui par la noblesse aragonaise , obtient la réforme d’nn privilège humiliant pour la puissance royale, — rrait mémorable de ce prince, qui le fait appeler le roi du poignard.
L’Espaoke subissait depuis plus d’un siède le joug’ des Maures. Les plaines de l’Aragon avaient été occupées par les vainqueurs , qui pourtant n’avaient pu réussir à s’emparer des montagnes , où s’était réunie et concentrée l’élite de la population. Aucune forme de gouvernement ne survivait à celui qui avait cesse d’être. Les Aragonais avaient reconquis peu à peu leur propre pays , et , affranchis de toute domination supérieure , ils ne reconnaissaient plus de maître sur la terre. Ils étaient rentrés dans l’exercice de leurs droits naturels. En cet état de choses , ils sentirent que la prudence et la nécessité voulaient qu’ils .se choisissent un chef, qui les gonvernAt d’après des lois justes et sages, qu’ils
se donneniient eu.\-mémes, et qiîi veillât .à la di-
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rection des affaires et au maintien de la sûreté publique. Ils convinrent de consulter le souverain pontife sur leur situation , et de lui demander ses avis sur le mode de gouvernement qu’ils devaient adopter, et dont les circonstances où ils se trouvaient leur faisaient sentir le besoin. Le pape, avec la prévoyance d’un père , leur accorda les conseils qu’ils sollicitaient. Il leur répondit « qu’il » les engageait, s’ils étaient résolus de se donner »» un roi , à établir d’abord les lois d’après les- » quelles ils voulaient être gouvernés, à faire d’une M grande égalité (mucha jgiiaUdad) le principe fon- » damental de ces lois , et à concilier dans leurs » institutions le respect dû au prince avec la li- » berté que la nation devait se conserver , et avec » ses habitudes et ses mœurs. » Le pape ajoutait : « que pour tempérer et modérer la tendance na- » turelle de ceux qui possèdent le pouvoir à en » reculer les bornes , il fallait créer un magistrat , » qui fût comme un médiateur et un tiers entre » la nation et le roi , et qui remplît les fonctions » de juge suprême de tous les différends sus- » ceptibles d’altérer la bonne harmonie entre » le prince et ses sujets , à l’exemple de ce que >» Lycurgue avait fait à Sparte en instituant les >» éphores. »
Les états de l’Aragon , sc conformant aux conseils du père commun des chrétiens, décrétèrent des
LA SAUDAIOE
lois fondamentales , établirent leurs droits et pri viléges , et organisèrent les diverses parties de l’ad ministration publique. Littéralement fidèles au: instructions qui leur étaient venues de Rome, il créèrent un magistrat qui, comme juge suprême et en cette qualité placé au-dessus de la jjersonnt même du roi , devait être l’arbitre interposé entre .le prince et les sujets , et le gardien , le dépositaire, le conservateur des droits et privilèges de la nation. On appela ce magistrat singulier le Juslicia. Le secrétaire d’état, don Antonio Ferez, fait remarquer l’intention de cette inexactitude grammaticale , qui fait précéder d’un article masculin le nom féminin d’une vertu. On avait voulu exprimer parla l’idée d’une sorte de personnification de la justice. Ce n’était pas la Justice elle-même, qui est un être abstrait; c’était V homme- justice. Et quel homme devait être, s’écrie Ferez enthousiasmé de cette institution , un magistrat , organe de la justice entre un roi et ses sujets ' !
Un des privilèges que les Aragonais se donnèrent fut celui de la manifestation. C’était le droit
' Lr$ traducteurs français des histoires ou autres ouvrages qui traitent des anciens usages de l’Aragon ont appelé ce magistrat le justicier, t'oltaire lui-même a commis cette erreur. Nous entendons par justicier celui qui a le droit de rendre la justice dans un an-ondissement seigneurial. Ce n’est pas U l’idée que voulaient exprimer ceux qui créèrent le Justicia. Robertson et ses traducteurs le nomment Justiza. J’ai préféré le nom qui lui est donne par les Aragonais eux -mêmes et par rhistoriogiapbe du royaume, Zurita.
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acquis à toute personne, quelle qu’elle fût, de se présenter et de porter plainte devant le tribunal du Justicia, pour obtenir réparation de toute espèce de torts commis envers elle par l’autorité , d’une sentence rendue par quçlque juridiction que ce fût , et pour récriminer, s’il y avait lieu , contre les actes du roi lui-même. Tel était le pouvoir de ce magistrat , qu’il pouvait reformer , annuler et casser tous les arrêts et sentences , quoique déjà prononcés en dernier ressort , et que ceux qui émanaient de lui étaient définitifs et sans appel. Le
Justicia exerçait ce droit non-seulement sur les
tribunaux séculiers, mais sur les juges ecclésiastiques. Il faisait fréquemment usage de cette haute suprématie, et l’on vit souvent, grâces à lui, des condamnés rendus à la liberté , qui leur avait été ravie par les tribunaux ordinaires. Les anciens Aragonais croyaient posséder dans la seule personne de ce magistrat suprême un tribunal de révision et de cassation, un ministère de grâce et de justice, un censeur du pouvoir, et un surveillant des rois.
Le principal but de cette institution extraordinaire, dont on ne trouve le modèle que dans celle des éphores lacédémoniens , était la conservation de tous les droits privés des citoyens de toutes les classes, des habitants des villes et des campagnes, comme des plus nobles seigneurs, et celle
de la liberté publique, que ce dictateur de la justice et de la loi devait défendre contre les tentatives du pouvoir absolu , contre l’ambition de l’aristocratie , et contre l’arbitraire et l’usurpation des dépositaires de la force exécutive. Tel était l’esprit des fondateurs du droit de la manifestation.
Les ancicMS Aragonais , à cette même époque où ils établissaient leurs institutions politiques, attribuèrent à la noblesse du pays et aux chefs des guerriers qui en avaient expulsé les Maures, un privüége non moins singulier , dans lequel dominaient le principe aristocratique avec toute sa force et le désir de Limiter autant que possible la puissance des chefs électifs à qui on allait donner le vain titre de rois. Ce privilège se composait du droit dit de Sohrarbe' , et du droit dit de l'Union. Par le premier il était statué que le sol du pays, délivré de l’occupation des Maures , appartenait en commun à ceux qui les avaient chassés ; qu’on le donnerait à gouverner à un roi librement choisi par les suffrages de tous ; que ce roi , pour condition expresse de son élection , jurerait , avant toutes choses , de maintenir les droits et privilèges de ceux qui l’avaient nommé , et de leur donner
' Le royaume de Ao^rar^e , d'où ce droit était originaire , était l’ancien nom de la Na\’arre.
ANCIËINN£ ET MODERNE.
toujours de l’extension ; qu’il partagerait les domaines de l’Etat avec les ricos }wmbres , cavalleros el infanzones ; qu’il ne pourrait faire la paix ou la guerre , contracter d’alliances , ouvrir de négociations avec les princes étrangers , /qu’après avoir pris l’avis d’un conseil composé de douze ricos hombres ou de douze des plus anciens et des plus sages du- pays. Ce droit fondamental et sacré , dans lequel en ne peut méconnaître l’institution de la grandesse d’Espagne, parvenue depuis à un si haut degré de splendeur , fut religieusement respecté et observé par les rois d’Aragon , dont aucun ne manqua jamais , au dire de Zurila, d’appeler près de lui ses principaux nobles et barons , et de faire entre eux le partage du produit des conquêtes auxquelles ils avaient contribué par leurs services personnels et par ceux de leurs vassaux.
L’autre droit , celui de V union , donnait aux états assemblés la faculté de prononcer la déchéance du roi régnant , s’il entreprenait de violer les pi'iviléges de la nation , et de lui donner immédiatement un successeur. On pouvait même, dans ce cas, choisir un païen, si on le trouvait meilleur'. La seconde condition du droit de Xiaùon , laquelle
' Establecicrou que pudicsseii cicgir olru rey, o fiel , o pagaiio , c|ual ellus |K>r mejor tuviesseii.
/lrità , Anal, de Ara;;.
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est une sorte de conséquence du droit de maniestalion , permettait aux ricos hombres , seflores et cavaüeros, de s’unir et de se con fédérer pour empêcher que le roi touchât la moindre partie des re" venus qui lui étaient assignés, jusqu’à ce que le sujet quelconque qui avait à se plaindre d’une lésion de ses droits fût satisfait , et que le privilège auquel on avait porté atteinte fût rétabli dans sa force et dans son premier état. L’ Union ou confédération pouvait se saisir des terres et châteaux de chacun de ses membres. On les retenait comme un gage de la fidélité aux engagements pris et aux serments qu’on avait faits. On confiait, en forme de dépôt, l’administration de ces biens à une tiercepersonne , nommée à la pluralité des voix , et si celui à qui appartenaient ces biens séquestrés donnait au roi le plus léger secours avant que l’offensé eût été satisfait et le tort complètement réparé, il perdait ses châteaux et ses biens , qui demeuraient confisqués au profit de la masse. Après avoir échangé des otages et juré solennellement fidélité à la cause commune , les ricos hombres et les hidalgos, qui, réunis aux magistrats des villes dissidentes, composaient la confédération, sommaient le roi , au nom du corps assemblé , de donner réparation et de faire justice. Si le roi s’y refusait , on se mettait en devoir de le réduire jîar la force, et de procéder à l’élection d’un nouveau
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prioce, après avoir déclaré tous les sujets dégagés du serment prêté au roi déchu.
L’ aragonaise ne ressemblait en rien aux confédérations formées dans les autres royaumes soumis au système féodal , comme , par exemple , c*elles qui se renouvelaient si fréquemment en Pologne. C’était une association légale , ou du moins qui se disait telle , et qui rattachait ses droits à l’origine de ceux que les hommes ont reçus de la nature pour s’organiser en société politique. Ce droit anarchique et bizarre n’était point une vaine et impuissante prétention ; il fut exercé plus d’une fois, mais jamais, il est vrai, dans toute sa plénitude , c’est-à-dire que la déchéance d’aucun roi ne fut prononcée , parce que nul de ceux auxquels on l’appliqua n’eut les moyens de refuser obstinément les satisfactions et réparations exigées. Les deux juntes ou assemblées de V Union les plus notables qui aient eu lieu , furent celles qui se formèrent, en 1264, contre Jacques I" , et , en 1287, contre Alfonse III. Cette dernière confédération avait pour objet d’obtenir du roi, non-seulement le redressement de plusieurs griefs dont se plaignait la nation, ou plutôt la noblesse, mais la confirmation authentique et formelle de ce même privilège de V Union, qui jusque-là n’avait été qu’une tradition orale, dont la validité avait été contestée, et qui n’existait que par le fait de la possession .
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sans avoir été l’objet d’un contrat réciproque. C’est Àlfonse ///qui signa de sa main le déshonneur de la royauté. 11 était réservé à l’auteur de la constitution sarde , à don Pèdre IV, comme nous allons le voir tout à l’heure , d’abolir ce droit outrageant.
Un ardent amour de la liberté , le désir d’assurer par toutes les précautions possibles la conservation des privilèges de la noblesse , et même ceux de la nation , qui n’étaient pas totalement négligés , et surtout la haine du pouvoir absolu , tel était le principe qui avait dirigé les fondateurs de deux institutions parallèles et simultanées , la rojrauté élective et la magistrature du justicia , et qui avait fait régler la combinaison de leurs attributions respectives et de leur action réciproque. Ce mécanisme singulier fut probablement l’œuvre du hasard , et ne fut pas créé par une autre pensée que celle de la recherche d’une juste limite des pouvoirs. Le temps et la pratique introduisirent successivement ce jeu de contrepoids,, dont l’effet n’était pas toujours bien calculé, et qui ne jx>uvait pas résister long-temps aux progrès de la science du gouvernement , mais qui n’en est pas moins un phénomène politique fort remarquable pour l’époque où il a paru.
Les auteurs des institutions primitives de l’ Aragon avaient placé l’action du gouvernement entre les mains de deux chefs suprêmes , se surveillant
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l’iin l’autre, s’appuyant l’un sur l’autre, et tenant leur être uniquement et absolument de l’assemblée des états ou cortès , qui représentait la nation , et plus particulièrement les deux classes de la noblesse du pays. C’est au roi qu’était confiée la puissance exécutrice proprement dite. Il commandait les armées , il nommait à la plus grande partie des emplois publics , excepté à ceux de l’administration municipale , qui , dès ces temps éloignés , était indépendante en Aragon, etil soignait la perception des impôts décrétés par les cortès. heJusticia était spécialement chargé de la haute direction du pouvoir judiciaire, du contrôle des actes de l’autorité publique, du maintien des droits de la nation et de la liberté , et représentait , pour ainsi dire , la partie morale du gouvernement.
Dans un état ainsi organisé , le pouvoir du roi devait être resserré en des bornes très étroites. Il semblait qu’on eût tout calculé pour faire sentir à chacune instant au chef de l’État sa situation précaire et son impuissance. Entièrement soumis aux cortès, sans le concours et l’autorisation desquelles il ne pouvait à peu près rien, il était obligé, durant l’intervalle de leurs sessions, de consulter le Jiisticia dans tous les cas douteux, et de se conl'ormer avec déférence à ses décisions. Sa conduite était surveillée par ce magistrat suprême , qui avait le droit , quand il le trouvait bon, de ren-
VjOjer les ministres , et de leur demander colnpie de leur administration. Ce n’est pas même en vertu i|e sa prérogative J que le roi jouissait de la faculté de nommer les chefs et officiers de l’armée. Ce pouvoirjlui était délégué à chaque session par rassemblée des cortès , qui le transmettait comme légitimement éinané d’elle. Il arriva plusieurs fois que, Ips, ét^ts, énoncèrent des prétentions qui rétrécissaient bien plus encore la prérogative royale. Çn les vit soutenir qu’ils avaient le droit de nomipep les membres du conseil du roi et les officiers de sa maison , et Zurita dit qu’ils en furent en possession pendant quelque temps.
Lorsque, après l’expulsion des Maures, les A ragonais , dociles aux conseils du pape , se donnèrient un chef, ils établirent la royauté élective, ne resfardant pas comme naturel ni possible un autre
système de gouvernement. Le premier roi élu par l’assemblée de la nation fut Ifù^oArista, guerrier plein de valeur, qui, réfugié dans les montagnes de , la Navarre avec un assez grand nombre d’amis fidèles , y avait entretenu le feu sacré de la liberté , et avait combattu pendant plusieurs années contre les conquérants étrangers , ennemis de la religion et de la patrie. Ifùgo était né dans le comté de Bifforre. Il fut élu la même année roi de Pampelune. Ses vertiis et son courage lui firent donner le surnom A'An'sta, l’excellent et le brave. I^es suc-
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cesseurs A'Inigo ou remplacèrent naturellement leurs pères , ou furent nommés par la voie de l’élection. Les Aragonais regardèrent toujours comme un principe fondamental de leur droit public , et comme un privilège inaliénable et sacré , celui d’élire leurs rois. Ils en firent usage, quand ils le jugèrent à propos, mais rarement, à la vérité, en des temps moins reculés. En 1137, après la mort de l’empereur don Alfonse , tué à la bataille ' de Fraga, les cortès assemblées à Huesca rejetèrent l’infant don Garcia Ramirez, petit-fils du Cid , qui se présentait comme l’héritier légitime du trône, en sa qualité de descendant en ligne directe du roi don Sanche , assassiné à Roda. Elles élurent à sa place l’abbé du couvent des bénédictins de Sahagun , évêque de Burgos , de Pampelune et de Barbastro, qui régna sous le nom de don Ramire-le-Moine ' . Le droit d’élection fut exercé plus récemment encore, et on vit, en i4io, après un interrègne de deux ans, Ferdinand élu et ^ proclamé roi par les suffrages de l’assemblée des cortès.
Le plus beau jour peut-être de la vie des souverains , et le seul instant de bonheur dont quel-
' On a de ce prince de» actes signés rr c y sacerdote (roi et prêtre). Les états d’Aragon écrivirent au pape pour le prier de délier leur roi de ses vcrux, et de lui permettre de se marier; re que le Saint Père ne crut pas devoir refuser. Le roi-prétre don flnmirf lr- Woinr ifoma en effet donn Inès , sorur du comte do Poitiers.
5o4 LA SARDAIGNE
ques-uns aient joui, est celui où, placés pour la première fois sur le trône où ils viennent de monter , ils reçoivent les voeux du peuple et les hommages de leurs courtisans. C’était au contraire le jour de leur avènement , que les anciens rois d’Aragon voyaient le mieux d’un coup d’œil l’humiliation et le désagrément de leur situation future. Tout semblait avoir été disposé dans le cérémonial de la prestation de serment réciproque du prince et des états , auxquels il devait la couronne , pour lui rappeler la dépendance où il était de ses sujets , et l’avertir qu’il ne franchirait pas impunément les bornes que ses commettants prescrivaient à son pouvoir. Le roi était introduit au milieu de l’assemblée générale des cortès , com. posée du clergé , des deux classes de la noblesse , et des députés des villes et communes. Le Justicia, président -né de l’assemblée nationale en cette circonstance solennelle , déployait , dans l’exercice de ses fonctions d’un jour , au nom du corps dont il était momentanément le chef, tout l’appareil de la souveraineté. Placé sur un siège élevé , la tête couverte , il recevait le serment du roi , qui était découvert et à genoux devant lui. Le roi, la main étendue sur un crucifix et sur les quatre Evangiles , jurait d’observer scrupuleusement les constitutions du royaume , de garder et de maintenir inviolablement les droits, privilèges et li-
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bertés dés diverses classes de la nation , 'se soumettant, au cas contraire, à encourir les censwesdes souverains pontifes et les peines portées par les lois du pays. Les étals de l’Aragon avaient voulu que les rois s’engageassent par serment à l’observation des droits et privilèges , avant qu’on leur jurât fidélité. Ils prétendaient que, l’élection dépiendant exclusivement d’eux , il était juste de recevoir le prix de celte portion de leur liberté qu’ils aliénaient , avant que de la céder.
Après que le roi .avait prêté son serment entre 'les mains du Justicia, celui-ci, prenant la parole , prononçait à son tour, au nom des états , le serment d’obéissance et de fidélité, dont la formule est devenue si célèbre , et qui était conçu en ces termes ’ :
K Nos , que rmlemos tanto como vos jr que jto-
' La formule de ce serment a été presque toujours ou inexactement rapportée ou ma) rendue par les traducteurs. Ceux de l*Histoirede Charlts- Quint par RohtHson font dire à l’orateur des états : Nous qui valons chacun autant que vous, et qui tous ensemble sommes plus puissants quevous, etc. M. le cotait d’J^ntraigues , dans l’épigraphe de son célébré M^oire sur les états généraux , a suivi cette traduction , quoiqu’il eât sous les yeux le texte espagnol , où ne sont point ces subtilités. Le texte dit tout simplement : Nous qui valons autant que vous et qui pouvons plus que vous.
Le judicieux Robertson , tout en déclarant qu’il regarde comme authentique la formule du serment des Aragonais , dont l’esprit lui parait conforme à celui de la constitution de ce royaume , avoue qu’il n’en a trouvé le texte dans aucun des auteurs espagnols qu’il a pu consulter. Il est vrai qu'il n’est cité littéralement ni dans Zurita , ni dans Blanca , ni dans Zayas ; mais il est rapporté en entier dans les Memoi^ {^Relaciones) de don Antonio
5uC LA SAKOAICXE
demos mas que vos, os azemos nuestro reyjseftor, con (al que guaideis nuestros fiteros jr libertades ; rsyno, no.
« Nous qui Talons autant que tous , et qui pou- Tons plus que tous , nous tous faisons notre roi et seigneur, à condition que tous maintiendrez nos droits et libertés ; et sinon , non. »
Un magistrat qui prêtait serment au roi dans ces termes ; qui jouissait , dans l’ordre judiciaire, d’un pouToir presque absolu ; qui pouTait évoquer à son tribunal les affaires de toute nature , prononcer sans appel sur tous les points de jurisprudence et d’administration , faire enfermer les prévenus , de quelque rang qu’ils fussent , dans une prison d’état exclusivement affectée à l’exercice de sa juridiction qui avait le droit de ren-
Pem , ouvrage piquant et curieux , qui n’est probablement pas tombé cobr les mains de l'illustre bisloriograpbe d’Édimbourg. Antonio Prrrz, secrétaire d’état sous le règne de Philippe II , et disgradé, emprisonné , exilé par suite d’intrigues de oour et de soupçons d’infidélité, publia , sous le titre d-deasns, la justification de sa conduite politique , avec l’autorisation et sous les auspices du roi ÜMri IF , qui hii avait donné un asile en France. Il coo' naissait parfaitement l’ancienne histoire du royaume d’Aragon , où on l’accusp même d’avoir voulu exciter une révolution. Il fut persécuté avec acharnement par l’inquisition et par son ancien maitre. Le frontispice de son ouvrage représente la porte d’un cachot avec des chaînes , des verroax , des carcans , des instruments de supplice , et cette devise : IlLutrat dum vexât. L’allusion n’est pas difficile à saisir.
’ Cette prison , qu’on appelait de la Manifestation , était destinée à recevoir les fonctionnaires publics et agents de l’autorité qu’on dénonçait au Juttieia pour abus de pouvoir ou violation de la liberté , et contre lesquels il décernait des mandats d'airél.
ANCIKNNE ET MODERNE. Soj
voyer les ministres et de censurer la conduite du roi ; qui pouvait suspendre l’exécution de ses ordres , et dont la personne enfin , pendant toute la durée de ses fonctions , était inviolable et sacrée ; un tel magistrat eût dominé tout le système politique , et eût été plus véritablement roi que celui qui en portait le titre , si on n’eût pas mis de bornes à sa puissance , et si les constitutions n’avaient pas prévenu l’abus qu’ü pourrait en faire. (]e grand juge sans appel , ce censeur général de l’administration, était surveille lui-même par l’assemblée des Cortès , et jugé , en cas de forfaiture . par un tribunal d’inquisition , expressément chargé de cet office. Ce tribunal, composé de dix -sept membres de l’assemblée des cortès , choisis au sort au commencement de chaque session , s’assemblait trois fois par an , à des époques fixes. Chacun avait le droit d’y porter des plaintes sur Vinjustice du Jusiicia , et ce magistrat et ses agents pouvaient y être cités pour rendre compte de leur conduite. 11 avait le droit de prononcer la peine de la confiscation , de la dégradation , et même celle de la mort. La crainte de ces enquêtes sévères et impartiales était un motif suffisant pour contenir ce magistrat dans les bornes de son devoir et de l’équité.
La plus forte garantie du pouvoir royal contre les prétentions, la jalousie ou l’ambition du Jus
ticia, c’est que ce magistrat suprême, qui, une fois élu, jouissait d’une juridiction si étendue, était à la nomination du chef de l’Etat , et révocable à volonté , à la seule condition de rendre compte aux cortès des motifs de la destitution. l,e Justicia ne pouvait être tiré de la première classe de la noblesse, celle des ricos hombres. Le roi le choisissait ordinairement parmi les hidalgos et cavalleros ( gentilshommes et chevaliers ). Comme ce magistrat avait été institué pour réprimer l’esprit de domination et d’oppression qui était particulier à la noblesse , aussi-bien que pour mettre des bornes à* l’arbitraire et au despotisme royal , on voulait qu’il appartînt à un ordre de citoyens également intéressés à balancer ces deux pouvoirs.
Les fondateurs des anciennes constitutions de l’Âragon , en y plaçant le contre-poids de deux grandes autorités électives, et en resserrant leur action dans des bornes étroites, avaient eu pour but de les mettre sous la dépendance immédiate des états de la nation , et de consacrer le principe de sa souveraineté , dont l’exercice était attribué à l’assemblée des cortès , qui la représentait. Les deux déclarations générales des droits et privilèges , l’une du règne de don Pèdre /*', en 1 285 , l’autre de celui de Jacques II, en iSaS , font voir à quelles sévères conditions on avait consenti à en
ANCIENNE ET MUUEHNE. 5o()
concéder une partie , et quelles précautions on avait prises pour régler l’usage de cette délégation. On peut en conclure que les privilèges de la noblesse , et meme les droits du peuple , dont les représentants furent admis dès l’origine dans l’assemblée des certes ' , étaient alors plus étendus et plus habilement combinés qu’en aucun autre pays de l’Europe. Les états de ce royaume , depuis le berceau de sa constitution politique , jusqu’au moment où elle fut entièrement anéantie , ne cessèrent de montrer , en toute occasion , cette jalouse et inquiète sollicitude , particulière aux états libres , et cette haine du pouvoir absolu , qui tend toujours à embarrasser la marche de l’autorité exécutrice et à la réduire à l’impuissance. Cet état de choses devait amener de fréquents débats et d’interminables démêlés entre le roi et les états. C’est ce qui n’arriva que trop souvent, en effet, pour la tranquillité publique. La liberté dont jouissait la nation , ou plutôt la noblesse aragonaise , dégénérait souvent en licence , et ses rois ne pouvaient que souffrir avec impatience l’exercice d’un droit qui donnait sans cesse aux mécontents et aux ambitieux des prétextes et des moyens d’agitation
' Les députés du peuple s’appelaient ProcuraJons de lai ciudadet y ■villas. On voit dans Zurita «{u’ils figurèrent sous cette dénomination aux états de ii33. Il se jiassa plus d’un sièele depuis cette époque, comme l'obsene Robertson , avant que les autres états de l’Europe admissent les rcpréseDlanls des villes dans les assemblées nationales.
5 1 O L A s A U D A I G IN E
«,*l de trouble , qui uflrait à la sédition des armes légales , et qui pouvait remettre tous les jours en question l’existence même du trône.
Les prédécesseurs de don Pèdre avaieut montré un éloignement bien naturel pour le privilège de V Union, que la noblesse s’était arrogé ; mais leur résistance n’avait fait qu’irriter une opposition hostile , et , en forçant Alfonse III à reconnaître solennellement comme juste et légitime un dn)il qui lui était odieux , elle avait conduit le pouvoir ro^-al en Aragon au dernier degré d’avilissement. Don Pèdre IV fut celui qui se montra le plus disposé à venger l’honneur de la couronne , si souvent compromis. L’ardente vivacité de son caractère, la fermeté de ses résolutions , et l’intérêt bien entendu de la monarchie constitutionnelle, lui firent concevoir le projet d’abolir le droit anarchique de V Union. Des circonstances favorables, l’insolence de l’aristocratie locale , et une victoire signalée sur la révolte , lui donnèrent lés moyens de le mettre à exécution.
Dans le courant de l’année i347, haute noblesse de l’Aragon forma une conledération contre le roi don Pèdre, à qui elle reprochait d’avoir pris quelques mesures attentatoires à ses privilèges. Le principal prétexte dont on se servit pour appeler la noblesse de la seconde classe et le peuple des villes à l’exercice du droit de V Union , fut un édit
publié pur le roi pour l’ordre de la succession au trône. Les infants frères du roi, qui se croyaient lésés par ces dispositions , firent croire à la noblesse et au peuple que le roi violait leurs droits et libertés , et ils se mirent à la tête de l’insurrection. Le feu gagna partout , et à peine quelques villes , les grands officiers de la maison du roi, et les serviteurs attachés à sa personne, lui restèrent fidèles. Il se forma cependant une contre-iinion , ou parti <le la neutralité , qui déclara n’être ni pour le roi ni pour V Union proprement dite. D’un autre coté la noblesse de l’Aragon se confédérait avec celle de Valence. On ne savait plus à qui obéir, ni où était le gouvernement. La plus affreuse anarchie régnait partout. La seule principauté de Catalogne, qui faisait une des principales parties du royaume , et pour laquelle on accusait le roi de partialité , était restée attachée à sa cause. Don Pèdre, réduit à ces extrémités , et à la nécessité de dissimuler son indignation et sa colère , entra en pourparlers avec les chefs de V Union. On lui enjoignait de chasser de son conseil les Catalans et les Roussülonais , d’y admettre ceux qu’on lui proposerait , de convoquer tous les ans les cortès de la nation , et de confirmer le privilège de V Union, en vertu duquel les confédérés avaient pris les armes contre lui. On exigeait de plus que . pour garantie de l’exécution du traité qu’on lui imposait , il re-
I,A SAUDAIGNE
mit enlre les mains de V Union seize châteaux forts , comme places de sûreté. Le roi eut beau répondre que le privilège désorganisateur de l’Lnion était aboli par prescription , qu’il convoquerait les cortès quand les besoins de son peuple l’exigeraient , et que la demande des places de sûreté était un outrage à la dignité royale , les chefs de la noblesse confédérée et les infants ses frères le menacèrent avec tant d’audace de lui nommer un successeur , et ses affaires étaient alors en si mauvais état, qu’il fallut consentir à tout. Le droit de V Union fut confirmé, et les places furent livrées.
Don Pèdre ne pouvait pas avoir fait de bonne foi d’aussi humiliantes concessions. Il nourrissait dans son cœur le désir de mettre fin à un ordre de choses qui avait pu compromettre à ce point l’honneur de la couronne et le repos de l’État. Il prit des mesures secrètes contre la confédération , et parvint à jeter la discorde parmi les ricos hombres, qui en dirigeaient les actions et la politique. La malveillance et la haine le poursuivaient aussi de leurs traits. Son frère l’infant don J ayme (Jacques) vint à mourir. On l’accusa de l’avoir fait empoisonner. Heureusement pour lui , les troupes royales battirent l’ Union Valencienne à Xativa ; mais dans le même temps à peu près , le frère du roi , l’infant don Fernando , entrait à Saragosse à la tête des
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confédérés de l’ Aragon. Ce succès de la révolte lut passager. La cause royale triompha bientôt partout. Les troupes de \' Union, commandées par don Fernando, perdirent une bataille décisive à Epila, où elles lurent écrasées par celles du roi. Ce prince , rétabli dans toute la plénitude de son pouvoir , convoqua , par sa libre volonté , les cortès du royaume dans sa capitale. Il publia une amnistie générale, applicable à tous les auteurs des délits politiques commis pendant la durée des troubles auxquels X Union avait donné lieu. On n’en excepta que les coupables convaincus du crime de lèse-majesté au premier chef, et qui , livrés pour ce fait au tribunal du Jiisticia, avaient été , au nombre de treize, condamnés à la peine capitale, et devaient subir leur sentence.
Le premier objet dont s’occupa l’assemblée des cortès fut la proposition faite par le roi d’abolir le privilège de l’ Union. Il attachait la plus grande importance à la suppression de cet ancien droit , qu’il appelait avec raison anarchique , séditieux , subversif du bon ordre , et que la violence seule avait pu le déterminer à confirmer lui - même , comme l’avait déjà fait Alfonse III. Il promettait , en échange de ce sacrifice , qu’il regardait comme une réparation nécessaire à la majesté royale outragée, de confirmer les autres droits et privilèges de la noblesse et de la nation , de leur donner même
une extension plus grande , et d’assurer , jwr toutes les précautions et garanties désirables, la conservation et le maintien des libertés publiques. 11 s’engageait par serment à ne pas souffrir qu’il fût porté atteinte à ces droits sacrés par aucun des agents de l’autorité, à empêcher qu’aucun de ses sujets subît une peine afflictive quelconque , et fût même privé de sa liberté sans un jugement légal. 11 donnait sa parole royale de faire renouveler ce serment par ses successeurs à leur avènement au « trône. L’assemblée des cortès , dont les malheurs de la patrie avaient refroidi l’amour jx>ur une institution qui n’avait été profitable à personne , empressée de donner cette satisfaction au roi , qui promettait des dédommagements plus avantageux qu’on n’avait osé l’espérer , prononça d’une voix unanime l’abolition à perpétuité du privilège de V Union et des confirmations ajoutées par yilfonse III ei par le roi régnant. On porta le décret des cortès , dès qu’ü fut rendu , à don Pèd/'e , qui l’attendait avec une extrême impatience , ainsi que les deux chartes signées de son prédécesseur et de lui-même , par lesquelles ce droit avait été reconnu , et qu’on lui restituait. Le roi, ayant tiré son poignard , mit en pièces celui de ces deux papiers où il avait eu le chagrin d’apposer autrefois sa signature. S’étant blessé à la main dans la vivacité de l’action , il laissa couler son sang sur l’écrit
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cju’U venait de déchirer : « Que ce privilège , dit- il , » qui a été si fatal à l’Etat , et si injurieux à la » monarchie , soit effacé du sang d’un roi. « Don Pèdre fut depuis lors appelé par le peuple le wi du poignard (el rey delpunal). Antonio Ferez dit cjue de son temps (sous le règne de Philippe II) on voyait encore dans le palais des corlès la statue de don Pèdre , tenant d’une main son poignard , et de l’autre l’acte déchiré
Don Pèdre se montra fidèle à ses engagements , el au serment qu’il avait fait. Le pardon général lut accordé, les anciennes erreurs des partis furent de part et d’autre franchement oubliées, et l’ordre se rétablit dans les diverses branches, de l’administration. Le moyen qui parut le plus propre à garantir aux citoyens de toutes les classes la jouissance de leurs privilèges et de leurs droits , comme le roi l’avait promis , fut d’augmenter Timporlance et les attributions du Jiisticia , qui en était le gardien naturel , et qui depuis ce moment surtout devint le conservateur des libertés publiques. Avant les événements de i347, magistrat , quoique déjà fort puissant dans l’exercice de
' I.e traducteur français d’un frai;meDt des Mémoires du martiuis de Sninl- Pliitijipe, où re liait est rapporté , soit qu'il ii'enlendil pas res|ia^nol, soit qu'il trousàt piquant de découvrii' une espèce de Scevola royal, dit que don Pèdre se coupa U poignet , et que sa statue le représentait tenant , de la main qui lui restait , l'arle et le poignard. Voilà certainement une de% hévues littéraires les mieux enudiliounées qui se fassent.
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ses fonctions , pouvait être destitué suivant le bon plaisir du roi qui l’avait nommé. Il en résultait que plusieurs de ces magistrats , pour conserver leur emploi et ne pas déplaire au prince , s’étaient vendus à la cour , et n’étaient plus que les instruments serviles du gouvernement. On voulut remédier à un abus si contraire au but de l’institution , qui avait voulu faire du Justicia le défenseur du peuple. On élargit la base de cette grande magistrature , et on en fit réellement un tribunal arbitral entre le prince et les sujets , et une dictature de justice et de liberté. Le Justicia fut désormais inamovible. On prit toutes les mesures nécessaires pour assurer d’une part son indépendance , et pour prévenir de l’autre les abus de son pouvoir. Le peuple , qui n’avait rien à regretter dans la suppression du privilège de V Union, et ne prenait aucun intérêt à l’orgueil blessé de la noblesse , conçut une grande vénération pour une institution vraiment nationale, qui lui ofiVait un recours si facile , un renæde si honnête , comme dit Zurita contre l’oppression et la violence. Plein de reconnaissance pour un prince qui , en réhabilitant l’honneur de sa couronne , et en mettant le pouvoir tutélaire de la royauté à l’abri des entreprises
' El l'ccurso dei Justicia ria tan honcslo remediu para impcdir qualquierr opression y fuerça !
Zdeita.
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d’une ambitieuse aristocratie , avait affermi la liberté publique et individuelle , et formé une heureuse alliance entre la nation et le trône , il montra une grande affection pour le roi du poignard, que l’histoire a depuis ridiculement appelé le Cérémonieux, et qui de son vivant fut regardé comme un bienfaiteur et un père. Il ne s’était pas concilié les suffrages de tous les nobles , dont quelques-uns ont alors et depuis insulté à sa mémoire ; mais il avait acquis des droits à l’estime et à l’amour des peuples , ce qui est plus honorable et plus flatteur.
Don Pèdie transmit l’héritage de la paix publique, de la soumission, du dévouement de la nation, à ceux de ses successeurs qui se montrèrent comme lui les gardiens et les protecteurs de la liberté. « Il est fort à remarquer , dit l’historien que je »» viens de citer , que les changements opérés par » ce prince mirent fin comme par' enchantement » aux discordes civiles , qui étaient si fréquentes » en Aragon, et qui avaient fait répandre tant de « sang ; que depuis ce moment les rois vivaient >» en pleine sécurité au milieu d’un peuple tran- » quille et heureux ; que les Aragonais enfin sen- » tirent par eux-mêmes cette vérité , que , sous » un gouvernement dont les lois sont fixes et bien » observées , le peuple jouit de tous les avantages » de sa condition , tandis que sous l’empire de l’ar-
» bitraire , il est toujours en agitation , suspendu ^ >• entre l’espérance et la crainte , et ne peut être » conduit que par l’indulgence , qui dégénère en » faiblesse , ou par la sévérité , qui se convertit fa- » cilement en tyrannie. »
DonPèdre, en abolissant la république de nobles qui avait jusqu’à lui pesé sur l’ Aragon , et en y établissant une monarchie tempérée , avait marqué, par cette réformation fondamentale, la seèonde époque des constitutions politiques de ce pays. C’est à partir de ce moment que le gouvernement de r Aragon fut considéré comme un des exemples , et peut-être comme un des modèles du régime représentatif bien conçu et bien pondéré. Les Aragonais ne se lassaient pas d’admirer et de vanter leurs institutions nationales , si habilement perfectionnées en ces dernières circonstances , et auxquelles ils ne cessèrent, par la suite des temps, d’apporter encore des améliorations. Ce fut dès lors une estime profonde et sentie , un attachement raisonné , qui succédèrent dans leurs cœurs, à mesure que la richesse publique et la civilisation faisaient des progrès , à l’enthousiasme fanatique qu’avaient inspiré à leurs pères leurs anciennes institutions républicaines. C’était chez eux un sentiment héréditaire, que cette affection pour la forme de gouvernement qu’ils s’étaient originairement donnée eux-mêmes, et c’est aux époques où leur
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P pays était le plus misérable , qu’on voit le plus de traces de cette sorte de superstition de patriotisme. Ils déclarent , dans le préambule d’une de leurs vieilles lois , que telle était la stérilité du sol et la pauvreté des habitants , que , s’ils n’étaient dédommagés par les droits et la liberté qui les distinguent des autres nations , le peuple abandonnerait le royaume , pour aller chercher un établissement dans quelque région plus fertile et plus heureuse '.
Le respect du peuple et des princes pour les institutions politiques dont la nation aragonaise était si fière , se transmit et se perpétua jusque sous les rois qui passèrent pour être les moins favorables aux droits naturels et sociaux et à la liberté publique. Lorsque Ferdinand-le-CaÜiolique eut réuni les couronnes d’Aragon et de Castille , quelques-uns de ses ministres lui représentèrent que ses sujets aragonais jouissaient d’une excessive liberté, qui pourrait dégénérer en licence et entraîner de grands inconvénients. Il répondit : «« qu’il était juste qu’il existât des liens réciproques » et des relations permanentes entre le prince et
' L’ Aragon était encore , au milieu du treizième siècle , d’une extrême pauTTctè. On fut obligé d’y faire des lois somptuaires , qui avaient la frugalité pour objet. Jacques t*' ordonim , en is34, que le roi ni aucun de ses sujets ne pourraient manger plus de deux sortes de viande à chaque repas , et que chacune ne serait préparée qne d’une seule manière , à moins que ce ne fdt du gibier qu’on eilt tué soi-méme.
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» les sujets, et une balance égale de contentement « et de bien-être , afin que le roi , son gouvernew ment et son royaume , pussent subsister ; que »» c’était le sens du serment qu’il avait fait en mon- « tant sur le trône, et qu’il y serait fidèle; qu’il » savait bien que , si la balance penchait d’un coté , » et si réquibbre était rompu , l’un des deux partis » chercherait à regagner sur l’autre ce qu’il avait » perdu , et peut-être davantage , et que de ce » conflit résulterait la perte de l’un ou de l’autre , » ou peut-être de tous les deux. »
Charles- Quint et Philippe II , son fils , n’eurent pas les mêmes égards que leur aïeul pour les institutions politiques de l’ Aragon. Ils traitèrent l’un et l’autre les cortès avec fort peu de considération. Le second , dans une occasion où on lui demandait de répondre article par article , suivant l’usage immémorial', aux propositions des états , se contenta de dire qu’il agirait selon qu’il le jugerait à propos. Dès ce jour , la constitution avait cessé d’exister.
Los princes de la dynastie autrichienne ne dissimulèrent jamais leur éloignement pour les institutions de ce genre. C’était une doctrine établie et préconisée à leur cour , qu’au roi seul appartenait le droit de gouverner ses peuples comme il l’entendait , de lever sur eux les impositions dont il avait besoin, que le vain et fastueux ap-
pareil des cortès n’avait jamais eu aucun but d’utilité publique ; que la nation , qui , d’après les rêveries du vieil âge , s’y croyait représentée , n’avait effectivement d’autres droits à y exercer que celui de prier et de se plaindre , et que le roi , père commun de tous ses sujets , pouvait bien se passer , pour connaître leurs besoins , d’en être averti par les hidalgos des provinces et les bourgeois des villes.
Après le règne de Philippe II , l’usage de convoquer les cortès , dont on avait éloigné à dessein les sessions , et à qui l’on refusait tout quand elles étaient assemblées , si ce n’est les dons gratuits qu’elles avaient à offrir, tomba insensiblement en désuétude. On ne les rassembla désormais qu’à des époques très rares. Il y eut cependant une convocation assez remarquable des cortès d’Aragon , dans le temps de la guerre dq la succession , en 1 702 . La reine d’Espagne , régente du royaume , ou vrit en personne les ^ ts à Saragosse , et en échange d’un don gratuit considérable , négocié d’avance , elle confirma solennellement les immunités et privilèges du royaume. Quand il fut question de les spécifier , les Aragonais se trouvèrent en avoir un si grand nombre , que la reine , n’osant les violer , et ne voulant pas non plus les reconnaître tous , prit le parti de proroger l’assemblée et de renvoyer l’affaire au roi lui-incme , quand il se-
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rail de retour d’Italie. Il n’en fut plus question depuis.
Iæs Aragonais avaient perdu le droit de représentation dans les assemblés nationales des cortès; mais ils avaient du moins conservé tous les autres droits et privilèges , qui , à leurs yeux , ennoblissaient leur condition politique. Le moment vint où toutleur fut ravi en même temps. L’ Aragon avait pi'is parti pour l’archiduc d’Autriche. Les troupes du roi d’Espagne , petit-fils de Louis XIV , l’avaient remis en possession de cette province. On exerça sur les Aragonais des rigueurs excessives. On publia à Saragosse la pragmatique de Castille , que les peuples de ce pays , accoutumés à jouir de privilèges très étendus , regardaient comme une loi plus cruelle pour eux que la mort. On désarma les habitants , et on supprima tous les fiteros, c’est-à-dire tous les droits , privilèges et libertés qui leur avaient été accordés par leurs rois depuis l’origine, de la monarchie. Tous ces malheureux étaient indistinctement considérés comme des rebelles , et le gouverneur les traitait avec tant de sévérité , qu’il semblait , dit le marquis de Saint- Philippe, qu’il n’y eût pas assez d’arbres dans la province pour pendre toutes les victimes qui tombaient entre ses mains.
On avait délibéré darts le conseil du cabinet si l’bn devait abroger ces fueros par une déclaration
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expresse, ou s’il ne serait pas plus à propos de les laisser finir par extinction , pour éviter l’éclat que produirait une résolution impolitique et déplacée , qui ne ferait qu’engager , par la crainte du châtiment , ce qui restait de rebelles à continuer de se défendre les armes à la main. Une moitié du conseil avait été pour le parti de la modération. Ceux qui penchaient pour les mesures de rigueur furent vivement appuyés par l’ambassadeur de France , M. Amelot. Cet avis prévalut, et l’édit fut publié en des termes qui ne laissaient aucun espoir de retour.
Telle fut la fin des institutions politiques que les Aragonais avaient fondées au milieu des ténèbres du moyen âge , et qui , depuis les sages réformes qu’y avait introduites le roi don Pèdre, avaient acquis à leur pays de la célébrité et de la gloire , et , ce qui vaut mieux encore , avaient donné à ses habitants le repos et le bonheur.