‹ Histoire de Sardaigne, ou, La Sardaigne ancienne et moderne, considérée dans ses lois, sa topographie, ses productions et ses moeursChapitre 65 sur 78 · ANCI£MM£ ET MOD££N · texte numérisé non relu

ANCI£MM£ ET MOD££N

régime représentatif le seul système de gouvernement raisonnable et possible , et l'impulsion d’une politique sage et bienveillante , qui lui conseillait de l’appliquer à un pays long-temps agité , comme moyen de centralisation et d’union. Mais le souvenir récent des événements dans lesquels il venait de jouer le premier rôle l’avait mis en garde contre une facilité trop grande à déshériter l’autorité exécutrice de ses prérogatives et de la liberté d’action qui en fait la force. 11 avait appris à ses dépens que les usurpations de l’aristocratie et les empiétements des assemblées délibérantes , aussi contraires au repos et au bonheur communs que le despotisme d’un 'seul , étaient des sources intarissables de troubles et de calamités. Sorti tout récemment vainqueur d’une lutte opiniâtre contre les doctrines républicaines de la noblesse aragonaise , et contre l’omnipotence olygarchique des états qu’elle dominait, il ne fit pas la faute de jeter, dans les institutions qu’il fondait , les germes d’une opposition permanente entre des pouvoirs rivaux , dont il savait bien que l’éternel conflit ne pouvait produire que des révolutions et l’anarchie. Don Pèdre n’avait pas eu à se féliciter assez des l'ruils qu’il avait recueillis de la constitution primitive de l’Aragon , pour qu’il se fil un scrupule de l’émonder et d’en altérer les formes en la transplantant sur un sol étranger.

Heureuseineat le nouvel édifice social s’élevait sur un terrain plane et uni , que n’encombrait aucune ancienne construction que l’on fut tenu de respecter. Tout ce que don Pèdre avait réforpaé en Aragon était regardé comme une conquête du pouvoir sur les privilèges des nobles et des citoyens ; tout ce qu’il créait en Sardaigne était considéré comme un bienfait par un peuple auquel il ne devait rien , et comme une concession désintéressée de l’autorité , qui se dépouillait elle-même. La seule piensée de transporter le régime représentatif en Sardaigne , avec de prudentes modifications , fait honneur à ses lumières et à sa générosité , et la manière dont il exécuta ce projet prouve la franchise et la bonne foi de son caractère.

Il semble , en effet , que don Pèdre se soit j>roposé de résoudre un des grands problèmes de la science sociale , celui de marier le pouvoir avec la liberté , et d’asseoir le gouvernement sur les garanties qui assurent la stabilité des trônes et la tranquillité des pieuples. En donnant à la Sardaigne une assemblée d’états , il voulut , non qu’ils fussent jamais , comme autrefois ceux de l’Aragon, investis de la souveraineté, mais qu’ils exerçassent une partie de ses droits , qui leur seraient légalement délégués , pwr leur concours dans la législation et par le vote des impôts.

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11 établit comme principe fondamental , que les ordres , qui composaient l’assemblée des états , jouiraient, sous la forme de pétition ou de supplique, du droit d’initiative , ce qui était un moyeu de les associer , autant que la situation des choses le permettait dans ce pays , aux travaux et aux soins du gouvernement , en leur confiant la noble mission de faire connaître les vœux et les besoins du peuple.

Ainsi don Pèdi-e , en octroyant ( otorgando ) une constitution à la Sardaigne , pouvait diriger et consommer , suivant les seuls conseils de sa prudence, une entreprise politique qui était l’effet de sa volonté spontanée, et dans laquelle il était affranchi de toute <d>ligation antérieurement contractée envers une aristocratie impérieuse. Il avait cependant aussi à ménager en Sardaigne une noblesse hère et puissante , dont les principaux membres , venus du continent pour aider à la conquête , avaient apporté avec eux les traditions du système araggnais. 11 s’efforça de concilier avec les égards qu’il croyait devoir à la noblesse pour ses services passés et pour ceux qu’il attendait encore de son zèle , le soin de mettre le pouvoir royal hors de tutelle , et le désir de donner une existence sociale et des droits politiques à la nation proprement dite, pai* l’organe de ses représentants. 11 est présumable <pi’il chercliail et qu’il crut même avoir trouvé

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«lans cette combinaison un contre-poids à la préjwndérance des classes supérieures.

Leroif/o« Pèdre compléta dignement la création du système représentatif dans ce pays , en l’accompagnant des autres institutions tutélaires qu’il put emprunter, sans danger pour l’indépendance de la eouronne , à celles de la mère-patrie , et qui avaient pour but le maintien de la liberté individuelle , le respect de la propriété , l’exercice des droits qu’elle conférait , les attributions et les limites du pouvoir judiciaire. Quelque utile à la morale publique et quelque , populaire que fut la magistrature du Jiisticia , il crut devoir laisser à l’Aragon cette institution singulière , qui , sans doute fort respectable dans le lieu de son origine , eût été en Sardaigne une superfétation sans objet. Ce monument national , ainsi déplacé , eût ressemblé à ces obélisques et à ces restes de l’antiquité , qui , transportés ailleurs , perdent une grande partie de leur effet et de leur beauté.

Dans le précis sommaire de la constitution politique de la Sardaigne , quelques rapprochements comparatifs avec les institutions analogues de l’Aragon mettront le lecteur sur la voie des intentions qui dirigeaient don Pèdre lorsqu’il les tempérait et les modifiait pour les y naturaliser.

L’existence légale du régime représentatif n’est j)as présentée ici comme un fait historique, con-

sommé et absorbé par les révolutions du temps ; on en parle comme d’un établissement subsistant et debout. Cette institution , si long-temps en vigueur , est depuis plus d’un siècle, il est vrai, tombée en désuétude ; mais elle n’est point abolie , ni pour jamais ravie aux espérances de la nation. Des ordres , que les circonstances firent ensuite révoquer , furent donnés en 1794 pour la convocation du parlement général des cortès. Le droit de remontrance des ordres (stamenti) fut à cette époque officiellement reconnu. Les chefs ou présidents de ces ordres continuent même aujourd’hui d’en porter le titre honorifique. Rien n’empêche enfin qu’un jour le souverain de ce pays ne juge dans sa sagesse qu’U peut sans inconvénient user de sa haute prérogative , et ressusciter une de ces institutions qui survivent toujours dans les mœurs , même lorsqu’elles ont cessé d’exister dans l’ordre politique.

Les cortès du royaume de Sardaigne sont partagées en trois ordres , le clergé , la noblesse et les communes. Chacun de ces ordres s’appelait, sous la domination espagnole , estament ou estât, ou bras, noms tirés de l’idiome catalan . On les nomme dans la langue italienne , qui est maintenant celle de l’autorité , stamenti. Le premier ordre est celui du clergé , qui s’appelle stamenlo ecclesiastico ; le second est celui de la noblesse , qui s’appelle stamenlo

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militare; le troisième celui des communes, qui s’appelle stamenlo reale.

L’ordre ecclésiastique est composé des archevêques, évêques, abbés et prieurs de toutes les maisons religieuses du royaume , et de chanoines députés par les chapitres. Le président ou /« n%ière voix est l’archevêque de Cagliari , et , en son absence, le plus ancien évêque.

L’ordre militaire se compose de tous les nobles , titrés ou lion titrés , chevaliers , et propriétaires de fiefs. Ces derniers , à l’instar de ce qui se faisait en Aragon , représentent aussi les communes situées dans toute l’étendue de leurs possessions. Ije président ou la première i>oix de cet ordre est le plus ancien des ducs résidants à Cagliari, et en son absence le plus ancien marquis.

L’orde royal , ou celui des communes , est formé de la réunion des députés de toutes les villes du royaume sans exception , quelles que soient leur importance et leur population. Le premier conseiller de ville de Cagliari en est. le président-né , ou la première voix. Le corps municipal de la capitale a obtenu , par un honorable privilège, que le président de l’ordre royal fût nécessairement pris dans son sein. A défaut du premier conseiller, c’est le second , et à défaut du second , c’est le troisième , qui est la premiète voix de l’ordre. Les cortès de 1678 ont accordé un autre privilège au

premier conseiller de Cagliari , première voix de l’ordre royal , celui de porter à son cou en sautoir le portrait du roi , et sur le dos de son habit de cérémonie les armoiries de la ville.

Les trois ordres , convoqués simultanément , et délibérant en même temps , s’appellent parlement général des cortès. Alors, soit qu’ils se réunissent dans la même salle pour la discussion générale , soit qu’ils y apportent le résultat des délibérations particulières prises dans leurs chambres séparées , ils .sont présidés par un ministre ou commissaire du roi , expressément délégué pour cet office , et qui est ordinairement le vice-roi. Les sessions des cortès en Sardaigne sont désignées , non-seulement par l’année où elles ont été tenues , mais par le nom du président qui a dirigé leurs opérations.

Dans quelques occasions extraordinaires , l’ordre ecclésiastique et l’ordre royal ont été convoqués séparément ; mais il était passé en usage qu’ils ne fussent appelés que pour faire partie du parlement général des cortès. L’ordre delà noblesse, stamento militare , jouissait d’une prérogative spéciale , celle » d’être convoqué isolément pour un objet déterminé, dont il s’occupait sans le concours des autres ordres. 11 le fut souvent de cette manière, et il est vrai de dire que les propositions les plus utiles pour le bien et la prospérité de l’Etat ont été dues à son droit d’initiative.

Cette coiivoeation partielle des ordres ne se nommait plus le parlement des cortès , mais simplement les états (slanienli).

Le roi don Pèdre trouva que ce privilège suffisait à la noblesse sarde , qui d’ailleurs en avait déjà tant d’autres. Il se contenta de la laisser former un ordre unique dans la représentation nationale , et ne voulut pas imiter ce qui se pratiquait dans son royaume d’Aragon, où les seigneurs, c’est-à-dire les chefs de bandes , vainqueurs des Maures , s’étaient attribué la plus large part dans la distribution des privilèges, et avaient donné à l’aristocratie, dans les institutions politiques dont Us étaient les fondateurs , une immense prépondérance. Dans les quatre ordres ou bras (brazos), qui composaient les états ou cortès d’Aragon , la noblesse seule en formait deux , celui des grands du royaume , qu’on nommait alors r/cos hombivs, et l’ordre équestre, ou celui des nobles de la seconde classe, qu’on désignait sous le nom de cavallems, hidalgos , infanzones ou mesnaderos. Ce n’est pas le motif d’une moins grande ancienneté de noblesse qui faisait entrer dans le second ordre. Il était composé de ceux à qui le roi avait conféré des charges et dignités , ou qu’il avait anoblis

' Cette double repré.v‘iitatiou de la uoblesse était partictdicre au roraume d’Aragon proprement dit. Daits la pruviiicc de Valence et dans la princi|>aut« de Catalogue, qui en faiAiticiit |>arlie,la noblesse u'asail qu'un seul ordre aux cortès.

La noblesse sarde n’était ni assez importante ni assez nombreuse pour fournir à ces deux subdivisions.

L’auteur de la constitution , en donnant aux députés des communes réunies le titre d’ordre royal , voulut sans doute exprimer par une telle dénomination cette pensée profonde , que les intérêts du trône et du peuple étaient communs , et qu’ils devaient s’aider réciproquement dans leurs efforts pour résister aux prétentions et aux empiétements d’une classe ambitieuse et puissante.

Don Pèdre avait réglé originairement les formes de l’élection des députés du peuple sur le modèle de ce qui avait lieu en Aragon , où les membres du conseil de ville ( regidores) nommaient leurs députés dans leur sein. Mais il fut établi ensuite que le premier conseiller de chaque viUe serait députéné. De cette manière , il n’y avait point d’élections. Il en était de même , à plus forte raison , des membres de l’ordre du clergé et de la noblesse , qui étaient de droit députés de leur ordre par le fait de leur seul titre de possession.

Il est à remarquer que dans un état aussi libre que l’était le royaume d’Aragon , la population des villes , qui était seule représentée dans l’assemblée de la nation , celle des campagnes étant censée l’être par ses seigneurs , ne nommait pas directement ses députés, et qu’elle n’eut jamais d’autres

collèges électoraux pour procéder à leur élection , que les conseils municipaux. C’est au douzième siècle que les communes eurent voix délibérative dans les cortès ; et cette nouveauté politique , dont on n’avait peut-être pas d’abord calculé et prévu les heureux effets, contribua plus que toute autre chose à affaiblir insensiblement l’influence excessive que le clerç’é et la noblesse avaient exercée jusque-là sur ces assemblées. Du reste , si le peuple ne jouissait pas du droit d’élection immédiate , le choix des députés par les conseils municipaux était bien véritablement une élection populaire au second degré. Les membres de ces conseils étaient choisis bbrement parmi les plus dignes , les plus capables et les plus vertueux. Investis de la confiance générale, et entourés du respect de leurs commettants , ils formaient, pour ainsi dire, des comités populaires permanents , auxquels était délégué l’exercice d’un droit qui ne pouvait pas appartenir à la multitude. Pour obvier à l’inconvénient d’une représentation communale trop resserrée , on avait divisé le pays en un grand nombre d’administrations municipales ; toute. commune ou chef-lieu de canton à qui une cédule d’institution , émanée du pouvoir suprême , avait assigné une juridiction territoriale , était par cela même considérée comme ayant droit de nomination, et son conseil reconnu comme collège électoral. Les

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nominations se faisaient par les regidores , ou membres des conseils municipaux , avec la plus parfaite loyauté , sans passion , sans égard aux recommandations et à la faveur, et sans autre intérêt que celui du peuple et de la chose publique. Les lois défendaient, sous les peines les plus sévères, d’influencer directement ou indirectement la nomination des députés. Les anciens Espagnols attachaient la plus haute importance à la liberté des élections , qu’ils regardaient comme un droit sacré , dont la violation leur paraissait un attentat à la dignité de l’homme '. Il est chez eux peu d’exemples que leurs gouvernements se soient rendus coupables de ce genre de délits , et on cite encore avec dérision le trait d’un de leurs rois , Henri IV de Castille, qualifié par leurs historiens de prince faible et stupide , qui , parmi les lettres de convocation d’une asssemblée des G^rtès , prit le parti , dans celles qu’il adressa au conseil municipal de Séville, pour être plus sûr d’avoir les députés qu’il désirait , de les nommer lui-même

' Os idées se sont perpétuées chez les Espagnols, et toas leurs écrivaint on publicistes contemporains ont exprimé les mêmes idées. Don Alvar Flortt Estrada , dans son projet de constitution , propose de décréter que quiconque aura suborné les électeurs ou leur aura donné quelque festin , sera puni d’une amende de i ooo piastres fortes , et déclaré incapable d’étre élu membre du congrès national.

’ de ne puis m’empécher de citer, au sujet de ce roi de Castille, un trait de son histoire, qui prouve, avec tant d’autres, que l’ancienne noblesse espagnole regardait ses rois comme ses premiers mandataires, et qu’elle

C’est dans un autre principe que le roi de Castille Henri IV , mais apparemment pour éviter les inconvénients qui lui paraissaient attachés à toute élection , que don Pèdre voulut que le premier conseiller de chaque commune de la Sardaigne fût de fait et de droit député aux Cortès.

Instruit par sa propre expérience , il avait aussi rejeté l’exemple de l’Aragon en ce qui tenait aux motifs de convocation et à la périodicité. Il avait été d’abord établi en Aragon , en 12 23 , que les certes générales s’assembleraient tous les ans. Une décision des cortès , de i3o7 , porta l’époque de leur convocation obligée au terme de deux ans. Don Pèdre assigna celui de trois années au parlement de Sardaigne , qui , sous les règnes suivants , ne

dupouit de la couronne à volonté. Le mépris qu’avaient attiré sur Henri IF l'ineptie de son administration et son imbécillité personnelle, lui fit terminer sa carrière publique par ime déposition honteuse. La noblesse du royaume , s'étont soulevée et liguée contre lui , s’assembla à Avila , et résolut de donner à l’exécution du jugement prononcé par elle contre son roi ime forme burlesquement solennelle. On éleva un vaste théâtre dons une plaine hors des murs de la ville, et l’on y plaça une Ggure représentant Henri IF assis sur son tréne , revêtu des habits royaux , une couronne sur la tête , un sceptre à main, et l’épée de justice à son côté. L’accusation contre le roi fut lue à hante voix, et la sentence qui le déposait fut prononcée devant une nombreuse assemblée. Lorsqu’on eut lu le premier chef d’aceiisation , l’arehevèque de Tolède s’avança , et ôta la couronne do dessus la tète de la figure ; après la leeUire du second chef, le comte de Plaisance détacha l’épée de justice ; après la lecture du troisième , le comte de Bénécent arracha le sceptre ; et après le dernier article, <lon Diego Lopez de Stuniga jeta la Ggure du haut du trône à terre. Au même instant don Alfonse , frère de Henri, fut proclamé roi de Castille et de Léon. — Mshuxv, Hist. lib. xiii.

ANCIENNE ET MOUEUNK.

fut plus convoqué que tous les dix ans , et pas même toujours avec une bien scrupuleuse exactitude.

La différence des motifs de la convocation et des termes de la périodicité était une suite et un effet nécessaire de celle qui existait dans le système constitutif, dans la nature et dans les attributions de chacune des assemblées représentatives des deux pays.

En Aragon , l’autorité suprême résidait dans les états , qui , l’exerçant au nom de la nation souveraine, n’avaient délégué au dépositaire du pouvoir royal qu’une partie de son action.

Dans la constitution sarde, le législateur, déplaçant le pouvoir souverain , duquel émanent les autres, l’avait retiré aux états, pour en investir la couronne. C’était le principe monarchique qui faisait la base de cette institution politique. « Là , » comme l’a dit un éloquent cl profond orateur ' , » le roi, conservant la primauté entre les pouvoirs » qui l’entourent, représente runllé morale de la >> société , seul agit, seul commande, marche avant »> les autres , et les entraîne à sa suite. »

Le roi don Pèdre s’était particulièrement attaché à effacer , des institutions aragonaises qu’il transplantait en Sardaigne, la couleur aristocratique et l’esprit républicain qui les dominaient. 11 coin-

' M. Huyer-Cottard.

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incnça par limiter les pouvoirs et les attributions des Cortès. Celles d’Arag'on jouissaient d’une autorité qui s’étendait à toutes les brandies de l’administration publique et à l’exercice du pouvoir judiciaire. On ne pouvait, sans leur permission, déclarer la paix ou la guerre , frapper une nouvelle monnaie, faire subir quelque altération à la monnaie courante , étabbr de nouveaux impôts et introduire de nouvelles taxes. Aucune loi ne pouvait passer dans l’assemblée sans le consentement de chacun des membres qui avaient le droit de suffrage. Tout citoyen qui se croyait opprimé ou lésé avait le droit de s’adresser aux cortès , ou , pendant leurs vacances, au Jiislicia, en proférant ce seul cri, Fuerza, Fuerza , qui indiquait qu’on lui faisait violence; et il obtenait immédiatement satisfaction, sans que le congrès souverain crût avoir besoin de recourir à l’autorité du gouvernement.

Dans les sessions des cortès aragonaises, convoquées , depuis i5o7 , de deux en deux ans, on soumettait à leur examen et à leurs délibérations les affaires appartenant à ces hautes matières , qui avaient paru de nature à fixer l’attention du gouvernement et à provoquer quelques mesures ou propositions de la part des représentants de la nation. Des circonstances inattendues , ou des événements d’une grande importance pour le repos ou pour l’honneur du pays , donnaient lieu qiielque-

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fois à la convocation des cortès extraordinaires. Dans ces cas particuliers, l’assemblée se séparait après avoir terminé les affaires spéciales pour lesquelles on l’avait appelée. Dans les convocations ordinaires, une fois que la session était ouverte, le roi n’avait plus le droit de la proroger ou de la dissoudre, à moins qu’elle n’y consentît, et elle durait quarante jours.

Les cortès sardes ne jouissaient pas , à beaucoup près , d’une si grande étendue de prérogatives et d’attributions. L’auteur de la constitution , qui avait voulu que le pouvoir royal dominât tout le système politique , n’avait négligé aucune des dispositions prévoyantes dont devait être accompagnée , suivant lui , l’association des sujets à l’exercice de la souveraineté. Il avait donc limité les fonctions des cortès à la part de coopération qui leur était assignée dans l’œuvre de la législation . à la protection des intérêts publics et locaux, et au vote des contributions, taxes et subsides. On ne pouvait établir légalement aucune perception, de nouveaux droits , sans le consentement des trois ordres de l’Etat.

Les imp<)ts , ainsi consentis par les cortès , soit qu’ils eussent été proposés par le gouvernement , soit qu’ils fussent spontanément votés , s’appelaient dons gratuits , et les autorités communales étaient chargées de leur recouvrement et de leur verse -

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ment, ce qui éjiargnail aux conlribuahlcs les frais do perception , et surtout les vexations des employés , souvent plus onéreuses que les contributions elles-mêmes. A cette époque de l’histoire moderne , surtout dans les états constitués de l’Espagne-et dans les provinees qui en dépendaient, le recouvrement des imjxjts était encore pur des formes gênantes de la fiscalité. C’était un don qiie les peuples étaient censés offrir à leurs princes, qui, par réciprocité , leur faisaient quelquefois des concessions et des présents. La législation criminelle et «‘ivile était aussi soumise aux discussions «lu parlement des corlès, lequel proposait les lois nouvelles que l’état des mœurs ou les besoins du temps lui paraissaient exiger, et les modifications dont il croyait susceptibles les lois existantes.

La durée des sessions n’outrepassait jamais le temps que le roi avait cru suffisant pour l’achèvement des affaires. T.a prorogation s’exécutait aussitôt que le roi en avait donné l’ordre.

. Outre les sessions périodiques , qui avaient été originairement fixées à trois ans, et qui, dans les temps les plus voisins de l’institution , se succédèrent avec réjrularité , les cortès de Sardaisrne étaient encore quelquefois convoquées extraordinairement, pour des cas graves, ou dans des circonstances politiques importantes qui paraissaient au gouvernement devoir réclamer le concours des

lumières, des conseils et des elForls du'|>arieiueiil do la nation. Le roi , en ordonnant la convocation «les cortès ordinaires ou extraordinaires , i'aisait connaître par «les lettres missives le motif et le Lut de cette réunion; et chaque conseil municipal conférait à son chef les pouvoirs nécessaires, nonseulement pour statuer sur les propositions roy ales exprimées dans les lettres de convocation , mais encore pour appeler l’attention du gouvernement et de l’assemblée sur tout ce qui serait jugé avantageux au bien public. En pareil «'as, outre les instructions verbales que recevait le nouveau député , on lui remettait un cahier de pétitions , qu’il lui était recommandé d’appuyer , soit dans l’intérêt général, soit dans l’intérêt de la commune.

C’est en ces grandes circonstances que les corps municipaux des villes de la Sardaigne remplissaient le mieux , dans la vue de l’avantage comjiiun ou de l’utilité locale, l’objet de leur respet'table mission. L’administration municipale, lilirement et légalement choisie , et organisée sur le modèle des jiopulaires et antiques usages «le l’ Aragon , où cette institution était regardée comme le plus sur garant des libertés publiques et comme ' la principale base de l’édifice social, y faisait réellement les fonctions de grand collège «doctoral «le la nation , et de conseil général députant ses commissaires à l’assemblée de tous les ordres «le l’Etal ,

pour y jJorler les vœux et l’expression des bes(*ins du peuple. L«t création du pouvoir municipal en Aragon , son existence indépendante , les institutions tutélaires auxquelles il avait donné naissance, avaient été le prélude d’une grande révolution, qui devait produire les plus heureux résultats. L’intervention du peuple aux affaires de la commune par la nomination de sfes administrateurs municipaux , et de ceux-ci aux alTaires de l’Etat par l’organe de leurs députés, opposa une digue salutaire aux prétentions et aux envahissements de la noblesse et du clergé , dont les efforts vinrent souvent échouer devant le rempart formé par l’autorité municipale. Aussi les rois de ce pays regardèrent-ils toujours les conseils municipaux comme les plus fermes soutiens de leur trône. La naturalisation de cette institution populaire en Sardaigne V produisit d’aussi heureux fruits que ceux qu’elle avait portés sur son sol natal.

Elle ne fut pas moins profitable aux citoyens, dont elle améliora la condition , qu’elle ne fut utile au pouvoir roval , dont elle était un des plus sûrs appuis. Le droit de pétitions personnelles , qui avait \ reçu tant de développement en Aragon , n’avait piis été ravi aux Sardes ; mais , pour en régulariser l’usàge , et peut-être pour en faciliter la réussite . c’est aux conseils des communes respectives qu’elles devaient être adressées, au lieu d’aller se perdre

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dans le labyrinthe des aflaires du g’ouverneiiieiil. Si elles n’offraient qi^’un intérêt individuel , les conseils avaient le pouvoir et les moyens d’y faire droit ; si elles touchaient à l’avantage général de la commune , ils les inséraient dans les instructions et les cahiers dont leurs députés étaient porteurs.

Le nom et le mode des pétitions avaient même (Hé spécialement consacrés en Sardaigne. C’est par la voie des pétitions que les ordres de l’Etat, réunis en parlement des cortès , participaient aux affaires publiques. Les objets de législation qui les occu- |>aient , et sur lesquels ils avaient délibéré , étaient présentés , sous la forme de prière ou de supplique , au souverain , qui , en l’agréant , la convertissait en loi de l’Etat. Cet usage , transporté chez les Anglais , et adapté à leurs habitudes sociales , a été évidemment l’origine de l’initiative parlementaire. Chacun des ordres de l’Etat faisait entrer dans ces pétitions les propositions ou les vœux qui étaient le plus conformes à l’esprit dont il était animé, et dont l’objet avait été développé , éclairé et fixé par la discussion. Hors le cas dans lequel les deux premiers ordres demandaient la confirmation ou l’augmentation de leurs privilèges, les pétitions avaient généralement pour but des réformes dans l’administration , la répression du .désordre et des abus introduits par l’eff(?t du temps et de la corruption des mœnrs , les secours à donner aux \ ic-

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