DOCUMENT NO CXXXIV
Sur le mot savoyen.
(Se rapporte à la page 69 du tonie !•'.)
Il n'y a d'hésitation possible qu'entre le mot Savoyen et le mot Savoyard. Ce que l'on trouve dans les éditions primitives n'e6t pas l'orthographe d«s originaux, mais celle de leurs pre-^ minre imprimeurs, qui n'avaient pas d'orthographe. Voir dans le livre de M. A.- F. Didot, sur l'orthographe» ce qu'était celle de M"™» de Sévigné ou de saint François de Sales, et dans la Retue moderne, l'opinion de M, P. Janet. Consulter surtout les études de M. Littrésurla philologie du moyen-âge.
^ la liste des livres français où l'on trouve le mot Savoyen il faut ajonter ÏHUt^ de la conquenle des paîs de Bresse et Satioye par le Roy très Ch. par le sieur de La Popellinière fin-3î, imprimée Lyon chez ïhibaud Ancelin, on 1601). Parmi les U'^iliens, vingt-huit sur trente adoptent la forme Savoino au lieu de Savdjardo ; ainsi: Vocah. univers, italiano di Paroleiti. riapoli. 1838. — Benvenuto Cellini. Vita sua. Lib. II. Cap. 2. Nel anno 1538. — Historia universale di Gasparde Bagati, Boilanese. Venezia. 1570. — Commenfario di Alfonso UÙoa Jella guerra del duca d'Àlba contra Guglielmo di Nas^ saH.yeaciia, 1569. — Capelli. Poésie musicali dei secoli HV, XVt XVL Bologne. 1868. etc., etc. La fierté patriotique de certains partisans du mot Savoyard ne peut donc pas se croire bleaeée par le retour au vieux nom de Savoyen, ce nom glorieux qu'écrivuit Froissart et que Dante avait chanté.
DOCUMENT Ho CXXXV
émorial soit chapitres (cajri memoriali) présentés au sérénissime Duc Charles par les députés des trois
Estais de Savoye et d'Aoste assemblés â Chambéry sous la date da W febvrier de l'an 1528, avec sa patente de concession d*iceux, le tout en papiers joints ensemble sipés et scellés en placard^ contenant 22 articles avec lenrs réponses, assavoir :
Au I^. C'est une deflense â faire publier à voix de cryesy à tous masles et femelles de parler en public ny en jMurticulier en faveur de Luther, ses sectateurs, hérésies et fausses opinions, ny icelles prescber et publier à peine de trois traits de corde pour la première fois et d'estre brûlés pour la seconde comme hérétiques.
Au II''. C'est une pareille deffense soubs mesme peine de disputer en public ny en particulier de la foy catholique ny de la puissance de l'Eglise pour maintenir les erreurs deLulner.
Au III». Que les estrangers seront advertis de se taire à ce sujet et s'ils ne le font qu'ils soyent punis comme dessus.
AuIY^». Que tous ceux c|ui ont livres de Luther et de ses hérésies soient advertis de les remettre dans deux jours au Bally ou aux Chastelains pour estre brûlés à peine d'estre punis comme hérétiques.
Au y«. C'est un ordre à tous cabaretiers de révéler ceux qu'ils ouïront parler de Luther et de sa secte à peine de trois traits de corde.
Au VI«. Que les chastelains et officiers de justice qui ne feront leur devoir à punir les coupables de ceste secte soient privés de leurs offices et punis de trois estrapades de corde.
Atr VII«. Mande au Ballif de faire tenir les si^ets prests aux armes affin que justice soit forte contre les coupables de ceste secte.
Au YIII®. Que s'il est requis mestre gens en armes que messieurs d'église et nobles soient tenus emploler leurs personnes pour la deffense de la foy.
Au IX*. Mande aux Prélats de députer des prédica* teurs pour prescber la foy et les commandements de Dieu tous les dimanches.
Au X®. Donne ordre à tous ses officiers de faire bonne et briesve justice à ce sujet sans exception de personne.
Au Xle. Mande aux Prélats de pourvoir contre les prostrés qui excédent en pompes et accoustrements d'habits et se dissipent avec les femmes, et ordre au Bally contre les laïcs.
Au Xlf®. Promet de donner ordre que les bénéfices seront conférés'à des naturels du paîs et qu'ils soyent entretenus comme convient.
Au Xlil^. Mande que le droit commun soit observé en matière de prest et que les ecclésiastiques n'excèdent le cinq pour cent.
Au XrV». Qu'aux offices et accensements les gens de bien soient préférés affin que les sujets ne soient vexés et oppressés.
Au XVe. Que nul ne puisse avoir deux offices comme commission d'extante et chastellenie en un mesme mandement.
Au XVI®. Defiend d'achepter action et querelle contre qui ce soit.
Au XYII<^. Mande qu'on mette ordre que les bouchers, sommeliers, poulaillers et revendeurs ne commettent abus en leurs négoces.
Au XYIII^. Mande aue le nombre dès sergents soit refformé par le Bally dans chaque mandement et quant aux exacteurs et commissaires que le Statut soit observé.
Au XIX». Que les clavaires et recouvreurs des émoluments des actes et procès ne puissent les recouvrer passé trois ans et que lesdits actes avant que d'estre payés soient signés et scellés.
Au XX®. Que les récouvreurs des censés et servis le fassent dans le terme prescrit et, s'ils ne le font, qu'ils ne puissent les exiger qu'au prix courant au temps deu.
AuXXP. Ordonne que les ecclésiastiques qui seront
prins par les juges temporels soient remis à leurs prélats.
Au XXli". Confirme à messieurs d>iglise leurs juridictions^ franchises, privilèges, coustumes et prééminences.
Tiré des iacHivR» provinci.u.r8 d'Aostb. — N® XVII da maoQScrit du Général du Dnché.