‹ Histoire de SavoieChapitre 123 sur 126 · DOCUMENT N« CL · texte numérisé non relu

DOCUMENT N« CL

On retrouve dans plusieurs arrêts du Sénat cette énergique expression : Les taillahles vivent comme des hommes libres et meurent comms des esclaves. Il résulte d'une enquête dirigée par le sénateur Chevilliard (Reç. XLIX. 47.) qu*en 4696 il y avait encore en Savoie trois sortes de taillables : les taïUables à miséricorde, les taillables une, deux ou trois fois Tannée, selon ce qui était convenu, et les taillables simples obligés à des honneurs et servis ; mais tous, décédant sans enfants légitimes et sans condiviseurs, étaient privés du droit de tester en faveur d'étrangers et leurs niens tombaient aux mains du seigneur. (Enquête faite en 1371 devant le sénateui* Morel. Reg. aLII. 247.) — En Faucigny, le seigneur succède aux condiviseurs ou communiers dans tous leurs biens, où qu'ils soient situés, en distinguant le seigneur du fief de celui de la teste. (Jurisprudence du Sénat et coutume féodale du Faucigny rappelées dans un arrêt de mai 1697. — Reg. XLIX. 149.)

DOCUMENT NoCLI

Statuts des maîtres maçons de Chambéry.

L'an 1776, et le 22 avril, dans une des chambres des RR. PP. de saint Dominique, les Maîtres-Maçons de la ville de Chambéry, établis en corps, sous le titre de la Confrérie des Quatre-Saints-Couronnés^ confirmés par les Royales-Patentes du 1^' mars dernier, enregistrées au Sénat et au Consulat les 13 et 15 du courant, ayant été généralement convoqués à la manière accoutumée, et se trouvant dûment assemblés aux personnes de Jean Dénariez, prieur, F. Coutaz, sous-prieur, A. Déviaz et G. Estivin, syndics, J. Dupersy, Guill. Guttin, B. Barlet, P. Benistrand, maîtres-gardes, etc., tous maîtres maçons, excédant les 2/3, les trois faisant le tout, des maîtres qui composent ledit corps, ont délibéré de former les statuts ci-après :

Art. 1^. Tous ceux qui travaillent actuellement du

métier de maçon dans cette ville et ses dépendances, seront dorénavant considérés pour maîtres maçons de cette ville et son territoire et pour membres de la confrérie des Quatre-Saints-Couronnés, à l'exception cependant de ceux que le juge du Consulat croira n'avoir cas l'habileté suffisante, et c'est à la charge de se fau'e inscrire sur les registres de la confrérie, dans le terme de deux mois dès la publication des présents statuts.

Art. 2. 11 y aura dans ladite Confrérie un conseil composé de deux syndics, quatre maîtres-gardes, un trésorier, un prieur et un sous-prieur, lesquels seront élus par l'assemblée de tous les maîtres à la pluralité des suffrages ; les prieur et sous-prieur remplacés tous les ans^ les autres de trois en trois ans.

Art. 3. Le Conseil sera chargé de veiller aux intérêts da la Confrérie sans qu'il lui soit permis, non plus qu'à l'assemblée générale des Maîtres, de s'écarter des Statuts.

Art. 4. Il appartiendra aux deux syndics et aux quatre maître-gardes de donner l'examen à ceux qui voudront se faire admettre à la Maîtrise et de leur assigner le chef-d'œuvre en tel cas requis, après avoir prêté serment entre les mains du juge du Consulat de n'agir que par le seul sentiment de la vérité et de la justice.

Art. 5. Les prieur et sous-prieur seront responsables, en leur propre et privé nom des intérêts, droits et revenus dus à la Confrérie chaque année.

Art. 6. Ils seront tenus d'assister aux Messes de fondation, de veiller à l'exécution des fondations et de tous les offices de dévotion que les Maçons réunis ont été en usage de faire faire chaque année en cette ville

Art. 7. Ils auront le droit de convoquer les assemblées, soit du Conseil, soit de tout le corps des Maîtres: elles se tiendront dans la maison du Trésorier, et nul maître n'y pourra manquer, sauflégitime empêchement à peine de 20 sols d'amende chaque fois.

Art. 8. Le Trésorier seul sera chargé des titres de la Confrérie et de l'argent qu'il y aura en caisse, lequel n'en pourra sortir que sur mandats des deux syndics.

Art. 9. Tous les Maîtres, ainsi que les Compagnons et Apprentis assisteront aux offices divins qui se feront, chaque année, le jour de la fête des Quatre-Saints-Couronnés, dans celle des églises de cette ville qui sera choisie à cet effet, et au service qui s'y fera, le lendemain, pour les Maîtres et femmes de Maîtres décédés, à peine de 10 sols d^amende dont chaque Maître sera responsable pour les siens.

Art. 10. A rissue dudit service se tiendra rassemblée générale de tous les Maîtres pour procéder aux élections et y être rendus les comptes respectifs.

Art. 11. Ceux qui seront nommés aux diverses charges ne pourront refuser de les accepter sous peine de 6 livres d'amende et d'être privés et aéchus du droit de Maîtrise, sauf au'ils aient des excuses pour ne pas accepter, lesquelles seront admises ou rejetées par l'assemblée au plus tard dans les huit jours.

Art. 12. Tous les Maîtres payeront, chaque année, entre les mains du prieur, au jour de la fête des Quatre- Saints-Couronnés, 12 sols chacun, et les Compagnons et Apprentis la moitié ; et le Prieur payera entre les mains de son successeur 10 livres.

Art. 13. Chaque apprenti, en entrant chez son maître, payera une livre de cire fine.

Art. 14. Tous ceux qui, n'étant pas censés et regardés pour Maîtres-Maçons, Tailleurs de pierre et Plâtriers, voudront travailler ou faire travailler en chef de ladite profession en cette ville, ses faubourgs et territoire, devront, au préalable, obtenir du Consulat des lettres de Maîtrise, sauf l'amende de 10 livres et de 20 en cas de récidive, applicables à la caisse du Corps.

Art. 15. Et pour éviter qu'il ne se commette abus par l'association d'un Maître avec qui ne l'est pas, aucun Maître ne pourra s'associer avec un Compagnon ou Apprenti, sauf l'amende comme à l'article 14 et la perte de la Maîtrise.

Art. .16. Ceux qui demanderont d'être reçus Maîtres payeront pour droit de Maîtrise 12 livres s'ils sont,f|ls de Maîtres et 24 s'ils ne le sont pas.

Art. 17. Nul ne sera admis à la Maîtrise qu'après

avoir travaillé pendant deux ans en cette ville ou ailleurs, ce dont il devra justifier par certificat^ de même que de la fidélité dans l'ouvrage, et de ses vie et mœurs.

Art, 18. Nul ouvrier ou compa^on étranger ne sera reçu chez un maître qu'il ne soit catholique et muni d'un certificat de bonnes mœurs ; nul ne sera reçu chez un autre maître qu'en rapportant une contente de celui de chez ^ui il sort, laquelle ne pourra être refusée sans motif raisonnable; quiconque y contreviendra pavera l'amende de 5 livres, et celle de 10 s'il a suborne 1 ouvrier.

Art. 19. Le secrétaire choisi par le Conseil assistera à toutes les délibérations et les mettra par écrit.

Délibéré et approuvé au Sénat, chambres assemblées, le 31 mai 1776.

Gommnniqné par M. le docteur Gaspard D^nari^, de Chambéry, qui possède les Archives de ]a Confrérie.

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