DOCUMENT N» XL VIII
Conceêmns de titres de noblesse.
En 1564, érection de la baronnie de Coligny en Bresse an comté pour Tamiral de France Gaspard de Coligny ; du comté de Genevois en daché pour Jacques de Savoie, dnc de Nemonrs ; do comté de Yillars en marquisat ponr Honorai de Savoie ; de la seignenrie des Clefs en baronnie (1569) ; de la seignenrie de Tonmon en comté pour le baron de Chevron : de la seignenrie de )a Chavanne en baronnie (1570) moyennant 400 écns d'or i de la baronnie d'Aix en marquisat {l^ mars 1575) pour F. de Seyss^* etc. (Abchives du Sexat de Savoie. — Registres dee arrêts. XV, foUo \9; XVI. folios 163. 220; XVIll. folio 15.) — En 1576, érection de la baronnie de Varambon en marqui-. sat en y joignant le- comté de Yarax et la baronnie de Richemont ; érection de la baronnie de Saint-Rambert en marquisat pour Amé de Savoie (Reg. XVIII.)» etc., etc.
DOCUMENT N* XLIX Refus de IHmpôl par les syndics de Tareniaise.
Ce jonrdliuy 3® de Décembre de Tan 1593 , en Tasr semblée générale faite de tous les syndics de Imutovinee de Tharentaise tant dessous que dessus le SaiX) dans rballe et maison de la cité de Moustiers, lieut aceoustumé à faire semblables congrégations et asseei^: bUes générales, s'estant présentés par devant le seigneur: Dapvrieulx, docteur es droit, conseiller et juge ma^e: pour S. A. en la dicte province et noble et puissant sei-. gneur Amé de Chevron Sgr de Villette, commandant en ceste province pour le service de S. A. lesquels ont
Sroposé aux dicts syndics estre requis et très nécessaire e faire contribution d'un décime de blé suivant les lettres de S. A. et du conseil d'Estat à eux envoyés avec remontrances et exhortations pour les inviter à la continuation de Tobeyssance et oonne volonté par ceux cj II ans démonstrées en toutes demandes de contribu* tions, attendu que les occasions continuent, encore, le . tout n'estant que pour les bénéfice^ deffense et préser-
vation des Estats, en quoy à l'exemple des ancêtres ils ne se doivent montrer plus froids ny de moindre affection et se laisser devancer en l'affection et obeyssance que d'un fidèle suject reauiert par ainsy un prince souverain. — Le tout entendu par les dicts syndics ont, après conférence entre eux faite par l'espace d^ environ mtix heures, fait les réponses cy-après. I^icolas Losaz con-syndic delà cité de Moustiers, assisté de Louis Richard et Jean Magnin^ Taisné, conseillers, et Jean Blanc, con-syndic de Pralognan, paroisse de Bozel, ont dit et remonstré que par l'importance du fait et peine en laquelle ils se voyent pour le payement des quartiers extraordinaires ont requis un délai pour en conférer et participer advis des autres conseillers et principaux de la présente ville et de ses quartiers jucquesà ces prêchâmes festes de Noél. — Et les autres syndics pour réponse déclarent que, en continuant l'affection et bonne volonté qu'ils ont eu jusques à présent es toutes occasions et demandes ils ne se veulent pour lors démonstrer moins zélés et affectionnés que dans l'aaden temps pour la deffense des Estats et le service de S. A. sans vouloir excuser ny espargner leurs propres yies^ mais ils^assurent aussi tant de la bonté de S. A. qu'elle^ ne^^ut la ruyne et accablement final de ses peuples^ tellement que les dicts syndics par la preuve qu'ils ont: devant les yeux des dimcultés et peynes (qu'ils ont i^ l'exaction des dons et quartiers extraordinaires, levées d& soldats, etc., sont en foiblesse de pouvoir suffire à semblables foulles par la misère et tribulation qu'ils voyeiit riére leurs villages riére lesquels la pluspart quittent et abandonnent leurs maisons par povreté accrue et augmentée par la grande stérilité de la récolte des blés et grains gelés et perdus par la montagne et la plaine en telle sorte que la pluspart n'en ont pu cueillir pour la semence, avec aussy la stérilité des foins qui fait perdre la pluspart de l'entreténement du bétail qu*i4 faut vendre à vil prix, conséquemment les dicts syndics font telle déclaration : qu'ils n'estimèrent faire aucuns services agréables à S. A. d'accorder la d^e décime parce qu'elle ne se pourroit aucunement payer
nv exiger, et tous les syndics présents cholsîroient piustot de quitter les maisons et biens au service de S. A. que dfi prendre la charge d'exiger la dite décime eî ^annoncer les nouvelles à leurs peu/pies de Taccord d'icelle ils seroient fort déplaisants; suppliant très humblement tous les seigneurs ayant autorité en cet Estât de vouloir recevoir en bonne part la présente réponse et la faire trouver bonne à 9. A. vu qu'ils sont contents que des commissaires viennent pour informer de plus près de leurs facultés et moîens fescpiels ils ne veulent en rien espargner selon ce qu'ils peuvent en justice supporter, sur Tasseurance qu'ils ont que Ton trouvera plus grande povreté et misère riére ceste pro* vince qu'on ne pouvoit croire, pour ce regard que moitié pour le moins au peuple contnbuable, lequel se ressen* tiroit bien caressé et soulagé s'il estoit exempt, durant ces années de toute contribution en quittant tout Te revenu de leurs biens et qu'ils fussent seulement censiers de quov ils sont t(injours présents faire apparoir affin
Jue telle réponse ne soit prise pour opinion de désoeyssance, implorant S. A. etc. — De quoy a esté escrit le présent verbal, octroyant note aux dicts syndics de leurs dires et délai à ceux de Moustiers et Fralonian
«' ]gquesau Séjour de ces festes prochaines de NoéL — ARTm, scribe.
Tiré des Archives de i/HOHPicB db Moûtibrs. — Communiqué par M. le rhanoine MiLLioif^ secrétaire de r Académie de la Val d'Isère.
DOCUMENT No L Edit de création de POfflce d'abonda/nce,
RT. l«f . — 11 y aura IV foires franches dans Chambéi7 qui commenceront quinze jours avant les quatre foires de Lyon et dureront aussy quinze jours, un cbascun ayant droit d'y négotier aussy bien que les estran-
Îfers, la franchise aurera un mois continuel pour chaque bire, dont la première conunencera le dixierane aé-
cembre, la seconde quinze jours avant Pasques, la troisième le premier d'aoust, et la quatrième le quinze d'octobre, avec les mesmes immunités qu'aux foires franches de Lyon. — Vérifié par un arrêt du Sénat de Savoye du dixiesme de may 1634,
Art. 2. — Tous les marchés et foires cy devant accordés subsistèrent avec les mesmes privilèges dont ils ont cy devant jouis. ; — Vérifié,
Art. 3. — il sera loisible aux officiers d'achepter des grains au mois de may avec permission du prince ou du lieutenant général et iceux extraire et vendre hors des Estats. — Vérifié.
Art. 4. — Sera permise l'introduction de toute sorte de graines dans les Estats sans payer aucun impost mis ou à mettre. — Vérifié.
(A rapprocher du document n® 60.)
Art. 5. — Est permis audict Office d'abondance d'achepter dans les Estats de Piedmont mille sacs de ris pour estre vendus et consommés en Savoye sans payement d'aucun impost mis ou à mettre, en les con- Hgnant cependant au premier bureau. — Vérifié.
Art. 6. -r- Est permis audict Office l'entrée et l'introduction dans les Estats de toutes sortes d'animaux à quatre pieds sans payement d'aucun impost à la chaire que ledict Office les distribuera à la commodité des sujets.
Varrêt de vérification ajoute que les animaux (te«quels Vintrodtiction est permise ne pourront estre vendus que dans les Estats par ledict Office médiatement ou immédiatement
Art. 7. — Pour la conservation de l'abondance dudict bestail tant deçà que delà les monts est permise la conduite d'iceluy et fréquentation des marchez et foires en tous nos pays en payant en Piedmont les droits aecoustumés le bestail estant vendu et au cas qu'il ne le fust et qu'il fallust le reconduire en Savoye on sera exempt de tous péages ou imposts mis ou à mettre^
Bit n'y avoir lieu d'admettre le présent article.
Art* 8. — Est aussy porté que les peaux et cuirs qui pourront provenir audict bestail seront travailUés
de la première main dans le pays par les maistres taneurs et sur Tadvis de deux maistres jurés de la mesme profession qui seront approuvés par le Conservateur avant que de les sortir des Estats à peine de b confiscation de la marchandise. — Vérifié.
Art. 9. — Est permise audict Otriçe d'abondance la sortie des fromages, fruits et heures exempts de tous péages imposés ou à imposer comm'aussy de pouvoir mtroduire les fromages et danrées étrangères avec les mesmes exemptions.
Dit n'y avoir lieu d'admettre le mésent article.
Anf . 10. — Est permise aussy la sortie du fert et armes audict Office et à tous autres qui en voudront faire le commerce après néantmoins que les dittes armes auront été offertes à son lieutenant général. — . Vérifié,
Art, il. — Sont coniirmés les articles accordés pour le trallic de la soye en Savoye, desquels l'Office d'ahondauce se pourra prévaloir à condition que tous le traffic qui se pourra faire des dittes soyes sera uny au négoce général des soyes sous la direction du conservateur des privilèges à la charge qu'aucun négotiant ne fera fabriquer ou travaillier aucunes soyes jaunes, peaux ou cuirs hors des Estats à peine de confiscation des marchandises. — Vérifié.
Art. 12. — Nul ne pourra estre receû au nombre des officiers dudict Office qu'il ne mette pour k moin^. mille escus de trois francs pièca, lequel fond pouna estre retiré sans aucun change trois mois après avdr déclairé de le vouloir retirer. — Vérifié.
Art. 13. — Tous les officiers dudict Office participeront aux proffits qui se feront à ratte des sommes qu'ils y auront mis et jouyront de tous les privilèges accordés aux quels sera permis de faire passer daas les Estats des soyes greiges pour leur fabrique sans, payenient d'aucuns péages, douanes et traittes foraines^, de plus seront exempts tous les ans pour douze ba%,. de soye greige du crû des Estats et aussy pour dou^V; baies de soye venans des autres Estats d'Italie, estant . consignés aux bureaux des passages pour estre mises
en œuvre dans nos Estais et de mesme pour regard des sô^es qui seront envoyées en Savoye pour estre fabriquées en organsons, tramés tords sans filer, rondelettes miperies et autres ne payeront aucun droit soit pour aller en Savoye et retourner en Piedmont, soit crues ou teintes, ou en quelle manière que ce soit pendant dix ans. — Vérifié.
Art. 14. — Lesdicts officiers ou agrégés audict Office seront préférés à tous autres en mi d'àlbergement, àccensements ou aliénation qui se feront entre eux audict Office. — Vérifié.
Art. 15. — Toutes les polices et cédules dépendantes dudict Office seront receûes par le secrétaire dlceluy qui sera choisy par les conservateur et députés prendra pour ses droits de 500 florins en bas six sols, et de mille florins en bas un florin, tiendra registre desdittes cédules et pour toutes autres sommes deux florins et de plus sera fait notaire. *
Yérifié à la charge que le secrétaire estably pour le dict Office recevra tant seulement les actes des associés et fruits dHceluy.
Art. 16. — Lesquelles cédules seront par luy expédiées estant signé sur son registre par les parties quand eltes le scauront ou par deux témoins.
Vérifié avec la clause cy-dessus observée.
Art. 17. — Nul ne pourra introduire dans les Estais aucun art ou fabriques qu'au préalable ils n*ayent permission du conservateur, ouïs sur ce les maislres jurés et un des députés. — Vérifié.
Art. 18. — Que les négociations et partys qui seront faits avec S. A. ou au Ires ayant pouvoir d!u prince, vérifiés en la Chambre des comptes, ne seront sujets à révocation soit par bilant, instruction , mémoire ou autres au contraire de ce. — Vérifié.
Art. W. — Est permis à toutes sortes de personnes, mesme à ceux de la Religion prétendue Réiormée. de venir habiter dans les Estais, sans qu'ils puissent uogmatiser, [ains seront obligés de déclarer leur volonté ' aux curés ou ecclésiastiques et au conservateur quHls se veulent instruire pour se rendre au girond de
PEglise et c'est dans quatre mois après quHls auront fait et éleû habitation et déclairé quils veulent habiter pour trafiquer ou négocier. \ — Vérifié.
Art. 20. — En considération de ce il leur sera donné par ledict Office chambre ou maison selon la qualité et condition dans Chambéry, Annessy, et ailleurs à son choix [pendant le terme de deux ans à commencer de sa profession de foy] et jouira du fruit et privilèges des bourgeois des villes ou ifs seront après y avoir demouré Tannée et le jour, et les scindiques leurs expédieront provisions sans finance. — Vérité.
Art. 21. — Sera permis audict Office de construire toute sorte de barques pour porter lesdittes marchandises où bon luy semblera, par Isère, Rosne, lacs et rivières par lesquelles ils seront exempts de toutes impositions mises et à mettre et pcmrront y avoir des armes. — Vérifié.
Art. 22. — Le jour de l'assomption de N.-D. sera le jour de leur feste. — Vérifié.
Art. 23. — Tous aggrégés audict Office jouiront des mesmes privilèges que iouissent les sujets naturels parce que le prince les déclaire tels quoy qu'ils n'ayent pris des lettres de naturalité. — Vérifié.
Art. 24. — Les obligations qui seront passées en faveur dudict Office auront exécution parée sur les lettres du conservateur comme sur lettres de debUis en payant au greffier l'émolument ordinaire. — Vérifié.
Art. 25. — Les chastelains et officiers locaux donneront tous les ans aux conservateur et députés dudict Office le nombre des pauvres qui seront rière leurs parroisses pour les employer selon (|u'il sera jugé à propos entre lesquels seront compris les feneans et va$ranonds.
Vérifié à la charge que les chastelains des miles et bourgades seront obligés de baillier annuellemeni par déclaration aux officiers dudit office les vagabons et . feneans se trouvans dans les villes et bouraades pour estre employés par ledict office ainsy qu'il jugera à propos.
Art. 26. — L'argent qui aura esté preste audîcf Office ne pourra estre pris, saisy ou séquestré, pour
quelle cause que ce soit, sauf pour crime de lèze majesté divine ou humaine. — Vérifié.
Art. 27. — La noblesse pourra entrer es part dudict Office sans que pour ce Ton luy puisse imputer d'avoir mécanisé comm aussy les magistrats et officiers, à la charge néantmoins qu'elle n'exercera aucun art mais les pourra faire exercer par tierces personnes.
Vérifié à la charge qu'il ne sera permis aux magistrats et personnes nobles d'entrer en part aucune de négoce audict of fi4:e ; pourront néantmoins les nobles et autres aux quels le traffic et commerce est interdit pres^ ter argent audict office si bon luy semble et d'en tirer les intérests tels que de droit.
Art. 28. — Toutes matières de soye, ouvrages, laines ou toisles fabriqués en Savoye venans en Piedmont seront exempts de tous imposts, péages, et traverses pour six ans et) prenant les billiettes es lieux nécessaires pour éviter l'abus. — Vérifié.
Art. 29. — Les maisons et les maistres des arts et métiers qui s'introduiront à nouveau jouiront des mesmes privilèges en tout et «our tout ainsy que les fabri-
Îues et fabriquateurs de la négotiation des marchan-ises de soye aux Estats de Savoye. — Vérifié. Art. 30. — Tous huisles, graisses, bois, escorces, laines, cottons, résines, herbes, graines, minéraux et autres matières quelconques devans servir pour lesdittes fabriques qui seront dans les Estats de Savoye seront désormais exempts de tous impost mis ou à mettre pendant dix ans. — Vérifia, t ^n
Art. 31, 32 et 33. — Concernent la cognaissance de la chambre, la marque des marchandises et les voitures dans les Estats. — vérifié.
Faict àTurin le quinzième jour de décembre 1633.
Déclaration du 27 décembre 1633, vérifiée au Sénat par arrest du 10 may 1634.
. S. A. veut que les commis et députés pour ledioi OiSce d'abondance soyent au nombre de six, sçavoii::^ dmscdes plusûncien$ bourgeois de Chambéry^ deux des pfus apfOTij^m marchands et 4euw des mai$lre9^}f0^ét
des arts^ tels néanlinoins qu'ils seront éleùs par les autres bourgeois, maistres et marchands annuellement.
Tiré des Archiver du S^nat. Registre XXXT, tant des Edictfl, Balles, Patentes, transactions qn'aiiltrea actes dea annéea 1631, 1683, 1633, 1634. — FoUo 188.
DOCUMENT No Ll Lettre de la duchesse Chrestienne au Sénat.
Très chers, etc. Vous pourrez voir par la jussion que S. A. R. Monsieur mon flls a signée en faveur du Patrimonial Gaud ses intentions et sa précise volonté pour sa réception en la charge de auatnesme Président en vostre corps qu'elle luy a accordée. Vos remonstrances ont esté examinées et louées en son Conseil pour les motifs que vous luy avez représentez sur l'observavation de l'Edict de l'union des voix puisque on a veu clairement que vous ne les avez avancé que pour le bien de la justice. Hais comme ces raisons n'ont rapport
au'à régler les suflrages de ceux qui sont receu en la [agistrature, sans pouvoir lier les mains au Souverain ni exclure ceux qu il destine pour y entrer. Aussy ne devez vous faire aucune dimculté de recevoir ledit Patrimonial en ladite charge de Président qui luy a esté accordée après 28 ans de service. S. A. R. n'auroit pas
I plaisir que vous portassiez cette affaire en plus grande ongueur après vous avoir si amplement déclaré sa volonté à laauelle concourant de nostre désir vous ferez chose agréable à S. A. R. et à nous de passer outre à la réception dudit Président sans autre déiay. Ce que nous promettant de vostre affection nous prions Dieu devons avoir en sa sainte et digne garde. De Turin, ce 8 janvier 1661. Chrestienne.
DOCUMENT No LU
Lettre de Charles- Emmanuel au Sénat.
Très chers, etc. Après avoir perdu feue M"» Bh ma mère, Dieu ne pouvoit pas appesantir sa main plus
radement sur nous qu'en nous privant de Madame Royale nostre très chère Espouse qui vient de rendre Yame a son Créateur. Ce coup redoublé nous perce le coeur et nous jette dans la dernière douleur. Nous vous en donnons cet advis afin que vous y preniés la part qui est deûbe a vostre affection et fidélité et que vous cooperiés par vostre exemple à ce que les peuples nos sujets fassent publiquement le plus de dévotions qu'il se pourra pour le suffrage de Tame de cette Princesse espérant que les mesmes prières serviront a attirer sur nous les grâces et les bénédictions de Dieu qui sont nécessaires a l'excès de nostre affliction. El sur ce nous
S rions sa Divine Majesté de vous avoir en sa sainte et igné garde. De Turin ce 14© janvier 1664. C. Ema-