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CHAPITRE VI

CONTREFAÇON ET EMPLOI FRAUDULEUX DE TIMBRES- POSTE. — LÉGISLATION PENALE.

Antérieurement à l'existence du timbre-poste, rélévation des tarifs avait suscité de nombreuses fraudes : transport clandestin par les messagers; lettres dont la suscription, par un libellé, une sorte d'écriture ou quelque signe de convention, avait un sens secret compréhensible pour le destinataire seul, et saisissable sur un rapide examen; centralisation sur une même feuille des correspondances de plusieurs personnes pour une même localité..., etc.

Les premières instructions adressées par l'Administration à ses agents, relativement aux abus en matière de timbres-poste, suivent de près la mise en service de notre figurine; elles sont du 25 janvier 1849 et prévoient deux genres de fraude :

1° la contrefaçon ou reproduction de timbres par un procédé quelconque, dessin, gravure, transport lithographique ou tout autre moyen; 2° l'emploi de timbres-poste ayant déjà servi, lavés ou nettoyés.

Contrefaçon.

La contrefaçon d'un timbre-poste et la mise en circulation de timbres-poste frauduleux rentrent dans la catégorie des faits qualifiés Faux. En conséquence, et par application de l'article 142 du code pénal, la fabrication, ou l'emploi, fait sciemment, de faux timbres-poste sont passibles d'un emprisonnement de 2 ans au moins et de 5 ans au plus. Les coupables peuvent, en outre, être privés de l'exercice de leurs droits civils pendant 5 à 10 ans, à compter de l'expiration de leur peine, et être assujettis à la surveillance de la haute police pendant le même laps de temps.

Disons bien vite que les cas de contrefaçon ne se sont produits que de loin en loin, et que leurs auteurs rencontrent deux obstacles d'ordres divers au succès de leur œuvre criminelle : la difficulté d'arriver à une imitation suffisamment parfaite

pour que la fraude ne soit pas facilement découverte; celle, plus grande encore, de l'écoulement des timbres faux.

Dès le 4 mars 1849, le Moniteur mentionne des contrefaçons, mais tellement grossières qu'il n'y a pas à s'y méprendre.

Au mois de juillet 1863, l'Administration, fondée à craindre des tentatives ayant pour but d'écouler en France de faux timbres-poste fabriqués à l'Étranger, prend des mesures pour empêcher, le cas échéant, l'introduction de ces figurines.

Sur l'avis que de faux timbres à 25 centimes à l'effigie de la RépubUque, provenant principalement d'Algérie, sont mis en circulation, l'attention du personnel est appelée, en février 1876, sur cette fraude, facile à découvrir aux indications suivantes : imperfection de l'impression; chiffres défectueux, lettres malvenues et plus petites; couleur plus claire; gommage imparfait, et pointillage différent de celui du timbre authentique.

Au mois de septembre suivant, des instructions, formellement rappelées à la fin de la même année, sont concertées avec l'administration des contribu-

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tiens indirectes pour prescrire aux débitants de tabac de s'approvisionner exclusivement de timbres-poste au bureau de leur résidence : double garantie^ et pour l'Administration, qui entrave ainsi le placement de timbres faux, et pour les préposés à la vente, précédemment exposés à acheter de ces figurines, à l'appât d'une remise plus élevée.

L'année suivante, un faussaire s'en est pris au timbre de 25 centimes nouveau modèle : les mots Postes et République française, de même que le chiffre 2^ sont plus petits ; le mot Postes est dans un cadre dépourvu des lignes qui, dans le timbre authentique, forment le fond de la figurine et se continuent entre chacune des lettres. Ces difi"érences, ainsi que d'autres détails inexacts, sont signalés à l'attention du service au mois de mars

Ces essais criminels ont piteusement échoué.

Mentionnons les trois derniers jugements rendus, à notre connaissance.

Le tribunal correctionnel de Chalon a condamné le 24 décembre 1886 : un dessinateur lithographe, fort habile ouvrier, auteur de la pierre matrice qui

avait servi à la fabrication de faux timbres-poste, à 4 ans de prison et 2000 francs d'amende; un imprimeur lithographe, complice dans la fabrication et dans l'émission, à 2 ans de prison et i 000 francs d'amende ; et trois autres inculpés qui s'étaient occupés de l'écoulement des figurines fabriquées, l'un à 2 ans de prison et i 000 francs d'amende et les deux autres, des femmes, à six mois de prison et 100 francs d'amende.

Au mois de septembre 1889, ^^'^ sieur E...., agent matrimonial, demeurant à Paris, rue Saint- Sulpice, était arrêté sur les indications d'un graveur à qui il avait demandé la retouche d'un cliché en cherchant à é2:arer l'artiste sur son but. Une perquisition opérée au domicile de l'inculpé faisait mettre la main sur une certaine quantité de timbres-poste contrefaits ainsi que sur le matériel de fabrication : six mois de prison.

En dernier lieu, un jugement du tribunal correctionnel de Belfort, en date du 21 mars 1890, a

condamné le sieur S à 2 ans de prison pour

contrefaçon de timbres-poste à 15 centimes. Les résultats obtenus étaient très impar^uts; la fraude sautait aux yeux.

A propos de la première de ces affaires, Thomas Grimm, le chroniqueur du Petit Journal, après avoir constaté que les timbres-poste contrefaits étaient recherchés, comme curiosités, par les collectionneurs qui payaient 3 et 4 francs un timbre faux, alors qu'une figurine authentique ne vaut que 15 centimes, en concluait qu'il fallait s'attendre à ce que les contrefaçons trouvassent, à leur tour, des contrefacteurs.

Emploi frauduleux de timbres-poste ayant déjà servi.

La circulaire précitée, du 25 janvier 1849, prescrivait de considérer comme nul tout timbre-poste ayant déjà servi, lavé ou nettoyé par un procédé quelconque, et de frapper de la double taxe l'objet de correspondance sur lequel aura été apposée une figurine dans ces conditions : pénalité bien anodine, en vérité, et qui présentait, en outre, l'inconvénient d'atteindre non pas l'auteur de la fraude, mais le destinataire, qui avait à acquitter la taxe doublée. Aussi cette mesure est-elle bientôt jugée insuffisante en même temps qu'anormale et, par

une circulaire du lo mai 1849, le directeur général de l'Administration des Postes, après avoir pris Tavis du Ministre des Finances, prescrit les dispositions suivantes, de la part du bureau expéditeur : ne pas oblitérer la figurine, taxer la lettre en motivant, par une annotation, l'application de la taxe, et l'adresser sous chargement d'office au bureau destinataire; aviser l'Administration. Au bureau de destination, convoquer la personne à qui la lettre est adressée, établir un procès-verbal et le transmettre à l'Administration avec la lettre ou partie de lettre portant le timbre-poste-incriminé. Le i*"" août suivant, l'Administration fait remarquer qu'un certain nombre de lettres sont revêtues de timbres-poste ayant déjà servi, sans que l'on ait recouru à aucune manœuvre en vue d'eflacer la marque oblitérante, circonstance qui dénote de l'ignorance, plutôt qu'une intention frauduleuse. Un avis au public, ayant pour but d'y remédier, est apposé à la porte des bureaux, aux guichets, ainsi qu'à proximité de toutes les boîtes aux lettres. Il est, en outre, recommandé de distinguer, dans la mention explicative de la taxe, la nature du cas, soit « Taxe pour timbre contre-

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fait » — « taxe pour timbre altéré — taxe pour timbre ayant servi ». Des instructions sont, d'autre part,, adressées aux agents pour les cas où le destinataire refuse de laisser entre leurs mains le corps du délit, ou cherche à les intimider par la ruse ou l'audace.

Enfin, une législation pénale spéciale est établie par l'article unique de la Loi du i6 octobre 1849, ainsi conçu :

(c Quiconque aura fait sciemment usage d'un timbre-poste ayant déjà servi à l'affranchissement d'une lettre, sera puni d'une amende de 50 francs à I 000 francs.

« En cas de récidive, la peine sera d'un emprisonnement de 5 jours à un mois et l'amende sera doublée.

« Sera punie des mêmes peines, suivant les distinctions sus-établies, la vente ou tentative de vente d'un timbre-poste ayant déjà servi. »

Les faits prévus par cette loi constituent, à rencontre des infractions d'autre nature aux lois postales, non une contravention, mais un délit. En conséquence, les dispositions pénales ne sont applicables, pour l'emploi de timbres-poste ayant

déjà servi , qu'au cas d'intention frauduleuse , d'emploi fait sciemment, tandis que les contraventions résultent du fait même, sans que l'on ait à rechercher l'intention, la connaissance de cause.

Au mois de novembre 1863, l'Administration se préoccupe de voir certaines personnes accumuler de grandes quantités de timbres-poste dans un but qui n'est pas bien défini. L'admission, comme échantillon, des figurines amassées dans ces conditions , est interdite , et des instructions sont adressées dans le service.

Un peu plus tard se produisent des tentatives consistant à enduire la face des timbres - poste d'une couche de gomme ou de vernis, de telle sorte que, cet enduit formant corps isolant, un simple lavage suffise pour enlever à la fois l'enduit et l'empreinte d'annulation. Des mesures sont prises pour déjouer ces tentatives coupables.

Au fur et à mesure de la propagation de l'instruction, les cas d'emploi de timbres-poste ayant déjà servi sont devenus de moins en moins nombreux. Un peu de statistique, pour établir les résultats successifs :

1856. — Nombre des procès-verbaux, 6 ooo«

Affaires abandonnées, i 050. Acquittements, 950. Condamnations, 4 000.

1860. — 2233 affaires, dont 532 abandonnées; pour le surplus, 412 acquittements et i 289 condamnations.

1865. — I 051 affaires. 170 sont laissées sans suite par l'Administration faute de preuves matériellessuffisantes. Les parquets en abandonnent383, prononcent 31 acquittements et 467 condamnations.

1869. — 817 affaires. 97 sont abandonnées par l'Administration et 344 par les parquets; il est prononcé 35 acquittements et 341 condamnations.

1875. — I 193 affaires, dont 686 abandonnées; 39 acquittements et 468 condamnations.

1882. — 954 affaires. 679 restent sans suite; 37 acquittements et 238 condamnations.

Il résulte de ces chiffres que, de 1856 à 1860 et de cette dernière année à 1865, les cas délictueux ont diminué de moitié d'une période à l'autre, et que, depuisj les chiffres ont peu varié; la fraude diminue néanmoins, la proportion s'abaissant par rapport à la consommation qui est en progression constante.

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Les dispositions prises pour la composition secrète des encres d'impression d'une part et, d'autre part, des encres employées pour l'oblitération, constituent pour l'Administration la meilleure garantie contre le lavage des timbres ayant servi. Il résulte, en effet, de la combinaison des principes communs à ces deux encres, qu'il n'est pas possible de détruire l'empreinte oblitérante sans attaquer en même temps Tencre du timbre même.

La fraude ne s'est pas exclusivement produite par l'emploi à nouveau de timbres ayant servi, nettoyés ou non. Citons un cas assez original où la perversité du coupable ne manquait pas d'être doublée de facultés inventives dignes d'une meilleure application; il s'est produit à Marseille il y a quelque vingt ans.

Encore actuellement, mais beaucoup plus à cette époque où les départs des paquebots pour les pays lointains étaient infiniment moins fréquents et les tarifs beaucoup plus élevés, des correspondances volumineuses, des ballots de journaux réunis dans l'intervalle d'un départ à l'autre, donnaient lieu à la perception de ports relativement considérables. Le timbre-poste de la valeur la

plus élevée étant, à cette époque, celui de 80 centimes, il en fallait un certain nombre et les figurines ne trouvaient point facilement place sur l'enveloppe ou la bande d'adresse; on était obligé de les superposer partiellement, chacune d'elles recouvrant en partie sa voisine.

Exploitant cet usage, un agent partageait en deux des timbres-poste à 80 centimes, collait une moitié sur laquelle il faisait à peine porter la figurine placée à la suite et qui, apparemment, recouvrait le reste du timbre mutilé; la seconde moitié était un peu plus loin, ou dans une autre occasion, l'objet du même subterfuge, et notre homme arrivait ainsi à employer une figurine pour deux. Mais il avait compté sans la gent timbrophile, qui est universelle; un destinataire collectionneur n'y trouva pas son compte. De là, réclamation, enquête et, finalement, révocation de l'agent infidèle qui, pour avoir voulu augmenter frauduleusement ses ressources, perdit Tem-ploi qui assurait son existence et celle de sa famille.

Comme suite aux renseignements relatifs à la législation pénale des timbres-poste, essayons, par une diversion à la longue énonciation de dates et

de chiffres des sujets qui précèdent, de dérider un peu le front du lecteur, en lui offrant un chapitre tant soit peu fantaisiste qu'un ami met à notre disposition, à titre de collaboration. Je tairai le nom de l'auteur... en vertu des devoirs sacrés de l'amitié; il ne faut pas que l'on mette en doute le sérieux de son caractère.

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