SECTION I. L'ÉGLISE
Art. 1. Que tous les privilèges des églises et abbayes, octroyés de droit canon, soient de tous et partout respectés. Défendons que les églises soient converties en châteaux et en forteresses, ni réduites en servage; commandons que celles qui l'ont été soient démolies et réservées à la volonté des évêques, à condition toutefois qu'ils ne puissent retenir ces églises fortifiées.
Art. 2. Que toutes primicies soient rendues aux églises, et toutes dîmes payées, selon les ordres du notre seigneur père, le Pape.
Art. 3. Que nul clerc ne soit taillé pour sa terre, s'il n'est marchand ou marié.
Art. 4. Que nulle foire ou marché ne soient tenus le dimanche , et qu'ils soient remis à un autre jour, au choix du seigneur et du comte.
Art. 5. Que le clerc simplement tonsuré pris en délit soit livré a l'évêque, et que le détenteur soit excommunié.
Art. 6. Que chaque maison de la terre conquise paye par an trois sols melgoriens à notre saint père le Pape et à la sainte Église romaine, en souvenir perpétuel que par son aide elle a été acquise contre les hérétiques et donnée à toujours au comte et à ses
successeurs- Et cet impôt sera levé entre Carême et Pâques.
Art. 7. Que nuls barons ou chevaliers contraignent les églises ou maisons religieuses à payer la taille : qu'elle soit pur don ou concession des rois, princes ou seigneurs
Et si leur possession a été interrompue par la malice des hérétiques ou d'autres mauvais princes, qu'une enquête soit faite sans délai, et la preuve admise sans retard.
' Art. 8. Que les paroissiens, les dimanches et les fêtes où cesse tout travail manuel, soient contraints de venir à l'église et d'ouïr la messe et le sermon. S'il advient que le seigneur ou la dame, sans empêchement de maladie ou cause raisonnable, ne viennent à l'église, qu'ils soient tenus de payer six deniers tournois, applicables la moitié au seigneur (comte?) et l'autre divisée entre l'Église et le curé.
Art. 9. Dans tout village sans église, mais ayant maisons d'hérétiques, que la plus belle soit convertie en église, et une autre donnée au curé pour presbytère.
Art. 10. Quiconque permettra sciemment à l'hérétique d'habiter dans sa terre, soit pour argent ou tout autre cause quelconque, le confesse, ou, convaincu, perdra sa terre, et son corps sera en la puissance de son seigneur, pour le rançonner à volonté.