SECTION II. LES HÉRÉTIQUES
Art. 11. Le chevalier ou roturier pourra donner de son héritage jusqu'au cinquième, selon la coutume de France et l'usage de Paris. Excepté toutefois les baronnies et fortereses et droits -d'autrui, et sauf l'entier service du seigneur supérieur qui lui demeurera sur la part appartenant aux hérétiques, par titre de succession.
Art. 12. En office ou reddition de justice, que nulle exaction soit faite sur les parties plaidantes par le juge... que la justice soit gratuite et que l'avocat soit donné au pauvre.
Art. 13. Que nul hérétique croyant, encore qu'il soit réconcilié à l'Eglise, soit fait prévôt, bailli, juge, ou reçu en témoin contre autre juif.
Art. 14. Que nul hérétique vêtu, encore qu'il soit réconcilié à l'Église, ait licence de demeurer dans la ville où il aurait conversé durant sa perverse profession, mais qu'il demeure où lui permettra le comte.