‹ Histoire des Albigeois (volume 2)Chapitre 130 sur 190 · SECTION III. LES CROISÉS · texte numérisé non relu

SECTION III. LES CROISÉS

Art. 15. Que tous les clercs et religieux pèlerins et chevaliers passent par notre terre francs de péage, s'ils ne sont marchands.

Art. 16. Que les barons de France soient tenus

de servir le comte, quant et en tout lieu qu'il aura guerre contre sa personne, à cause de cette terre conquise, et de celle qui reste à conquérir ; et ce avec le nombre de chevaliers à la charge desquels le comte leur a donné les terres et les revenus.

Art. 17. Les chevaliers français seront tenus de servir le comte avec chevaliers français d'ici à vin^t ans, sans qu'il leur soit permis d'employer des chevaliers de cette terre.

Art. 18. Les chevaliers, qui auront congé d'aller en France, n'y demeureront sans légitime empêchement'que- jusqu'au terme préfix par le comle.

Art. 19. Tous barons, chevaliers et autres seigneurs seront tenus de rendre au comte, courroucé ou apaisé, sans délai ni contradiction, leurs châteaux et forteresses.

Art. 20. Tous barons et gens de guerre seront tenus d'aller à la bataille pour secourir la comte, ou la terre leur sera ôtée.

Art. 21. Les barons, chevaliers, et autres seigneurs des terres, qui doivent service au comte, appelés à quinzaine, s'ils ne se rendent au lieu assigné perdent le cinquième des revenus.

Art. 22. Nul sujet du comte n'entreprenne sur sa terre de fortifier place ou reconstruire forteresse démolie.

Art. 23. Que les chevaliers catholiques nés de cette terre, ayant persévéré en la foi, soient quittes en faisant le service à leur seigneur, soit le comte ou autre, comme avant la croisade. Mais les hérétiques seront tenus de servir le comte à volonté, n. ' l'J

pour chaque terme passé, 5 sols d'amende; après trois ans, l'héritage vendu.

Art. 40. Les barons et chevaliers, bourgeois et ruraux, hériteront d'après la coutume de l'Ile de France.

Art. 41. Toutes les femmes des traîtres et ennemis du comte sortent de sa terre, encore que catholiques, afin qu'aucune suspicion ne tombe sur elles. Et néanmoins auront leurs terres et revenus de leurs mariages, en jurant qu'elles n'en feront aucune part à leurs maris, tant qu'ils seront en guerre contre la chrétienté et le comte.

Art. 42. Que nulles veuves, grandes dames, ou héritières, gentilfèmmes ayant forteresses et châteaux, soient si osées se marier à leur volonté à hommes de cette terre, sans licence du cointe, d'ici à dix ans. Mais se marieront à tels français qu'elles voudront sans congé du comte. Et les dix ans passés, à qui bon leur semblera.

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