‹ Histoire des albigeoisChapitre 392 sur 442 · SECTION II. — LES HÉRÉTIQUES · texte numérisé non relu

SECTION II. — LES HÉRÉTIQUES

Art. 11. Le cliovalior ou roliirier pourra donnop de son héritage jusqu'au cinquième, selon la coutume de France et l'usage de Paris. Excepté toutefois les baroDnieset fortereses et droits d'autrui, et sauf l'entier service du seigneur supérieur qui lui demeurera sur laparta[)partenant aux hérétiques, par titre de succession.

Art. 12. En ofiice ou reddition de justice, que nulle exaction soit faite sur les parties plaidantes par le juge... que la justice soit gratuite et que Tavocal soit donné au pauvre.

Art. 13. Que nul hérétique croyant, encore qu'il soit réconcilié â l'Église, soit fait prévôt, bailli, juge, ou reçu en témoin contre autre juif.

Art. 14. Que nul hérétique vètu^ encore qu'il soit réconcilié à l'Église, ait licence de demeurer dans la ville où il aurait conversé durant sa perverse profession, mais qu'il demeure où lui permettra le comte.

SECTION m. — LES CROISÉS.

Art. 15. Que tous les clercs et religieux pèle« rins et chevaliers passent par notre terre francs de

péage, s'ils ne sont marchands.

Alt. IG. Que les barons de France soient tenus

Oigitized

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de servir le comte, quant et en tout lien qu'il aura guerre contre sa personnel & cause de cette terre conquise» et de celle qui reste à conquérir ; et ce avec le nombre de chevaliers à la charge desquels le

comte leur a donné les terres et les revenus.

Art. 17. Les chevaliers français seront tenus de servir le comte avec chevaliers français d'ici à vingt ans, sans qu'il leur soit permis d'employer des chevaliers de cette terre.

Art. 18. Les chevaliers, qui auront congé d'aller en France, n'y domeuicront sans légitime em- * pêchement que jusqu'au terme préftx par le comle. Art. '19. Tous barons, chevaliers et autres seigneurs seront tenus do rendre au comte, courroucé ou apaisé^ sans délai ni contradiction, leurs cha<» teauz et forteresses.

. Art. 20. Tons barons et gens de guerre seront tenus d'aller à la bataille pour secourir la comte, ou

la terre leur sera ôtée.

Art. 2i, Les barons, chevaliers, et autres seigneurs des terres, qui doivent service au comte, appelés à quinzaine, s'ils ne se rendent au lieu assigné peident le cinquième des revenus.

Art. 22. Nul sujet du comte n'entreprenne sur sa terre de fortifier place ou recoastruire forteresse démolie.

Art. 23. Que les chevaliers catholiques no^ de cette terre, ayant persévéré en la foi, soient quittes en faisant le service à leur seigneur, soit le comte on antre, comme avant la croisade. Mais les hérétiques seront tenus de servir le comte à volonté, n. Vj

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Art. 24 Nul baron, chevalier on autre seigneur no pourra exiger outre que la bataille parles seigueurs et le comte.

SBCnON IV. — LES CONQUIS.

Art. 25. Tous hommes taillables pourront se retirer de la sajétioji da 8eigneur,à la charge délaisser leurs meubles et immeubles au seigneur, à moins quUls ne se transforment en domaines de gens d'église, qui ne leur sera lol^e sans le consentement des barons.

Art. 26. Nul hoiunie soit emprisonné tant qu*il pourra donner plei*jes d'ester à droit.

Art. 27. Nul seigneur reçoive pleige d'homme se retirant de la domination d'autrui.

Art. 28* Les seigneurs reçoivent de leurs hom* mes les corvées selon Fancienne coutume, et les nourrissent.

Art. 29. Si les sujets des princes et seigneurs nés sur celle terre sont trop grevés de tailles et s'en plaignent au comte, il assemblera les seigneurs et les chevaliers, afin qu'ils gardent mesure compétente.

Art. 30. Qne les hommes des villes et villages aient leurs usages en bois, eaux, et passages, et s'il survient quelque différend, que l'on consulte les anciens.

Art. 31. Que nul scget ne soit pris pour la dette de son seigneur, s'il n'est débiteur ou caution. Art. 32. Nul baron, chevalier, bourgeois ou rural

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8oit si osé de prendre par violence le bien d'antrni

ou se venger sans licence du suj érieur. L'oireiiî^eur amendera au seigneur supérieur, s'il est baron, (^e 20 livres ; si chevalier, de 10 livres; si bourgeois, de 100 sols. 11 rendra ce qu'il a pris et payera les dommages. Qui se sera yengé de son autorité payera i'amende de 60 sols.

Art. 33. Que nuls barons, bourgeois ou ruraux soient tant osés que de faire conjuration , même sous prétention de confrérie, si ce n'est du consentement du seigneur, sous peine : barons, de 10 livres; chevaliers, de 100 sols; bourgeois, de GO; ruraux, (lt3 20.

Art. 34. Quiconque conduit vivres ou hommes aux Toulousains perdra son héritage à toujours. £t si c'est un sergent au bajle, son corps sera en la miséricorde du comte.

Art. 35. Quiconque en la terretlu comte ne prendra pas les ennemis de la foi ou les siens, sa terre sera confisquée et son corps en la miséricorde du comte. Autant de celui qui n'aura voulu crier oôntre eux et les poursuivre de bonne foi.

Art. 36. Que les boulangers vendent le pain selon la manière, mesure et poids donnés par le seigneur. Sils ne Tobservent, ils perdront tout le pain, et de même les taverniers.

Art. 37. Que les p..« publiques soient chassées des Tilles; que les péages institués depuis vingtc[uatre ans soient supprimés.

Art. 38. Que les possessions tenues cens ne soient données ni vendues avec diminution de la seigneurie supérieure.

Art. 39. Que les cens soient payés au seigneur ;

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