XVI INTRODUCTION
» a rapporté de France. Il a fait faire un grand » cachet sur lequel est gravée son effigie en » vétemens impériaux ; et l'empreinte de ce >» cachet doit être apposée sur tous les m^rits , » c'est-à-dire les ordres écrits et lettres qui » paraissent en son nom.
» G'estde cette knanière que notre roi signifie sa » volonté. Quand une question de grande im- ^ portauce doit être décidée hors des voies ordi- » naires devant les thanes de la province , elle » est discutée en présence de certains clercs et » autres personnages , nommés par un writ ou » décret du roi. Lorsqu^un clerc obtient un évé- » ché , il ne peut occuper son siège qu'en vertu » d'un writ. Si l'on désire s'assurer la paix du » roi , c'est-à-dire sa protection , ce qu'il y a » de mieux à faire , est d'obtenir un writ qui » puisse prouver que cette faveur vous est accor- » dée. Il faut pour cela s'adresser aux clercs de » la chapelle. Soit que le writ s^expédie par » leurs soins 9 ou sous la direction spéciale du » roi , il tarde souvent beaucoup à paraître , et
INTRODUCTION. XYU
v» les postulans reconnaissent qu'une coupe d'or
» déposée dans le garde-meuble du roi ^ ou qu^ln
» bel étalon envoyé dans son écurie , ont beau-
» coup d'effet pour donner de l'activité à la
» plume du chapelain. Maintenant , une grande
» partie de nos affaires judiciaires sont traitées
» à bon marché, promptement et avec justice,
» dans les cours provinciales, qui , d'après un
» usage immémorial , prennent des décisions
» régulières , sans qu'aucun writ ou autre sanc-
» tion royale soit nécessaire. Ces tribunaux nous
» viennent de nos ancêtres les plus éloignés.
» Nous avions des lois avant la prérogative , et
» des tribunaux long-tems avant d'avoir des
1» rois ; et dans notre pays , Haco , ces lois et
» ces tribunaux existent encore à peu près dans
)» leur état primitif. Mais si , par une cause quel-
•> " conque , ces cours populaires venaient à
*> dégénérer parmi nous ; si les procès qu^elles
» jugent maintenant étaient transférés à la cour
» du roi , il est aisé de voir que le pouvoir
» judiciaire tomberait tout entier entre les mains
XYin IMTEODUCTION.
» du chancelier , de tes dercs, et de ceux qae le » roi chargerait d'administrer la justice en son » nom.
» Voilà pour les adhérens à la royauté. Quant )> au witenagemot en général , vous remarque- » rez qu'il est divisé en trois ordres ou états. » Les mitres et les capuces de ceux qui sont » placés le plus près du roi indiquent suffisam- » ment que les laïques ont cédé la place d^hony» neur au clergé. Les prélats ont un double droit » de présence, d'abord comme instituteurs du » peuple , et ensuite comme seigneurs fonciers. » Notre gouvernement , Haco , est fondé sur ce » principe , que , dans tout ce qui concerne le » bien public , le roi doit prendre l'avis des » principaux propriétaires du soL Nous nere- » connaissons que deux titres pour siéger dans » cette assemblée : soit une position sociale » qui , par elle-même , prouve incontestable- » meni en faveur du caractère et de l'honneur » de l'individu , soit une part dans la propriété » foncière qui puisse être considérée comme un
nrrRODucTiON. xfx
» gage assuré de sa bonne conduite. Qvioique n nous respections beaucoup les apdennes fa- » milles , une extraction noble ne suffit pas y» ppur entrer dans notre witenagemot anglais ; «» il faut que la noblesse de la naissance soit » accompagnée de la qualité de clerc ou de 1» propriétaire.
» Vous vojei qu^auprèsî des évéques et des I» abbés se trouvent beaucoup de membres in- » férieurs du clergé. Chaque évéque amène avec » lui un certain nombre de ptéires élus ou choi- » sis dans son diocèse. De savans clercs m^ont » dit que c^était pour se conformer à un canon «» d*un ancien concile ; et ils pensent que cette )» députation dès diocèses a contribué à former » notre législature temporelle. D'autres suppo- 1» sent que des assemblées pareilles à nos wite- »> nagemota se tenaient déjà du tems que les » Romains gouvernaient Tîle , et qu'ils y coni> stniisaient ces villes superbes, ces majestueux » palais dont vous avez contemplé les ruines. • Si Tévêque Aldhelm existait encore , il aurait