CHAPITRE VIII
(XVI* siècle.) Séparation des apothicaires-épiciers des simples épiciers.
— Arrêts du Parlement. — Prévarications^ déprédations et brigan« dage des apothicaires. — Pamphlets révélateurs de Lisset^Benaneio et de Symphorien Champier, — Les apothicaires métayers, four« niers, tavemiers de mer, maquig^nons et marclMads de cochons.
— Les palefreniers apprentis apothicaires. — Les omopoles. — Les quiproqooqueurs. — Les triacleurs. — Les ràcleurs de bahines. — Les restaurants. — Vols de ducats et de volaillA. — Discipline sévère des apothicaires sous François I«r. — Édit de Henri II. — LeUrot confirmatives des statuts et règlements de plusieurs villes du rojnmt»
— Lettres^patentcs de François II et de Charles IX, concernant les apothicaires. — Les apothicaires marchands de pain d*épice. — Édit de Henri III. — Lettres-patentes de Henri IV. — Jurisprudence relative aux testaments, legs et donations en faveur des apothicaires.
— Pharmacopées du XVI< siècle, r— Naissance de la pharmacie militaire.
Bonnet gem qui ne pouves vitré Sans piper et charlataner.
Ne regardes dedans ce livre Que pour tous y voir condamner.
GuiBiaT, Le Médecin ehariUMe.
I Le XVP siècle est fertile en événements de tout genre concernant les apothicaires.
L'ordonnance de séparation des épiciers et des apothicaires, les édits et les lettres-patentes des rois confirmant les statuts et les règlements des apothicaireries dans les villes du royaume , les fraudes et le brigandage qui s*y commettaient , les écrits satiriques et accusateurs révélant les plus honteuses exactions , les arrêts sévères des parlements pour les prévenir ou les réprimer, la publication de nombreuses pharmacopées, la création de la
HISTOIRE DES APOTflIGÂiRES. lit
pharmacie militaire, td est le sommaire des matières dont je yais faire une complète et consciencieuse revue.
Une ordonnance promulguée par Louis XII au mois de juin 1514, dernière année de son règne, en confirmant les dispositions de Tédit de Jean II , y en ajouta d'autres qui , en conférant aux veuves des apothicaires le droit de préparer les médicaments , les assujettissaient à faire gérer leurs boutiques par des serviteurs examinés, ajqprouvés et assermentés comme elles ; de plus, pour la première fois, cette ordonnance, qu'on peut appeler le code des apothicaires , prescrivit la séparation des apothicaires-épiciers des simples épiciers. Ce fut en vain que ces derniers, auxquels s'étaient joints les merciers qui insensiblement avaient empiété sur leur industrie , s'élevèrent contre les nouveaux statuts ; le prévôt de Paris n'en prescrivit pas moins la stricte exécution de cette ordonnance, qui portait que les apothicaires pouvaient bien exercer l'état d'épicier, mais que l'épicier ne pouvait pas exercer celui d'apothicaire.
« Loys, par la grâce de Dieu, sçavoir faisons à tous presens et advenir : nous avons reçu la supplication de nos chers et bien amez les maistres jurés, gardes et communautez de Testât et marchandises des maistres espiciers et apothicaires de nostre bonne ville et cité de Paris contenant, comme par nos prédécesseurs roys, considérant que pour le bien de la chose publique et conser^ vation des corps humains , plusieurs mestiers étoient jurez en nostre dite ville et cité, que l'estat et marchandise d'apothicairerie qui consiste en grant art, science, expérience et cognoissance des drogues, composition des receptes qui entrent es corps des hommes, estoit celui entre les aultres qui par plus forte raison le devoit être , eussent ce bonnes et grandes délibérations, fait, ordonné et estably certains statuts et belles ordonnances sur ledit
tS nSTOIRE
estai cl marchandise, et aui suppois dadit estât eosseat dbnné plusieurs privii^;et« franchises et libeiMs desquels ib ont jouy et usé eomme encore font de présent, et pareillement aux esiiiciers simples, qui est estai et marchandise distinct et séparé dudit estât d'espiciers-apothicaires, parce que qui est espicier n*est pas apothicaire, et qui est apothicaire est espicier.
A Or est-il que plusieurs questions et dedNito Miit depuis intervenus entre les suppôts de l'un estât et de Vautre, et surviennent chaque jour à l'élection de lenrs gardes et visiteurs, qui aultrcment en diverses manières, pour obvier auxquels desbats, questions et différends, Icsdtls snpplians ont mis et rédigé certains articles par écrit, lesquels ils nous ont fait très humblement présenter en la forme et manière qui ensuit.
« Premièrement, pour obvier à ce qui n esté fait par fy-devant que quand Icsditz supplians espiciers simples éat été assemblés pour élire les jurés et gardes de Tapo- Ihicairerie, Icsdilz espiciers siinples qui sont en plu^ grand nombre que les supplians, ont, par brigues et monopoles, eiu personnes non cogncissans audit estât et marchandises, a été advisé que lesditz supplians, aux jours ordonnés à faire lesdites élections, pourront élire un ou deux d'entr'enx jurés, m.iistres espiciers-apotbicaires et gardes dndit esUit d'apothicaireric sans que le^ diiz espiciers simples y soient plus appelés, parce que ce p't^st chose de leur art ni mestier.
A 2* Item. Que quand lesditx supplians auront à faire
lesdites élections, examens et chefs d'œuvre d'un com-
-pagnon apothicaire pour estre passé maistre dudit estât
d'apothieoire , que lesditx espiciers simples ne soient
^ éi, parce que ils oe pe eegnoissent audit
^m p eish er |Mr it tnmalte qu'ils y
^ÊB^iméÊ^m^imém iaë^ otat
DES APOTHKIÂIRES. f»
é'àpotbicairerie appeler avec eux auleuns des àultres et plus souffisans apoihicaîres pour faire lesdites élections, aiamens, chefs-d œovre, et cd qui appartient au surplus tN^it estât d'apothicaire.
« S"" Ilem. Que défenses soient faites auxditz simplee ipiq^eiers de ne eux enlremectre dudit estât en aulcunp manière.
a 4** Item. Pour ce que les apprentis ne veulent payer leur droit d'apprentissage , à ce qu'ils puissent estre plus fidèlement contraints, a été ad\ isé que des douze sols pa«risis que chacun apprenti est tenu payer, deux sols six deniers en seront appliqués à nostrc prouffit, et le reste se« Ion les anciens statuts, et que les niaistres qui prendront lesditz apprentis seront tenus repondre et faire leur jpmhm pro dette du droit d'apprentissage et le payer toutasfofS et quanjles que requys en seroient, et à ce seront con«* iraints par toutes les voyes dues et raisonnables et à leur recours contre lesditz apprentis.
a 5^ lient' Que tous ceux qui voudront parvenir à estre maistres esditz mestiers d'espiciers et apothicaires ou de l'un d'eux, îcelle réception faite, seront tenus bailler leurs marques imprimées en plomb ou aultrement aux maistres des confréries qui en feront garde au coffre d'icelle confrérie à ce que tous les ouvraiges que cy^^ après feront soient cognus, et , s'il y a faullc , l'on puisse cognoistre les delinquans, pour les pugnir et pourvoir comme de raison.
a 6^ liem. S'il advient que aulcun maistre deeède et va de vie à trespas , délaisse sa veufve qui , au moyen desdites ordonnances, peut tenir l'ouvrouër, qu'elle ne puisse de son chef prendre apprentis, parce qu'elle ne se peut dire experte et ne pourra tenir, sinon l'apprenti qui y seroit du temps de son feu mari pour parachever Jp reste de son aj^rentissage*
a 1*" Hem. Que tous les apothicaires assemblés puissent doresnavant élire un qui sera commis pour faire les assemblées et signification» qu'il conviendra faire toikchant les actes et affaires concernant le fait d'icefle apo* thicairerie , lequel fera serment au Chastelet , en la présence de nostre dit procureur, en payant deuxioli parisis , et lequel , partant , pourra contraindre tous apprentis espiciers ou apothicaires ou leurs maistres à payer lesditz douze sols parisis, et quelesditz maistres. les puissent prendre, sinon en respondant et peiant pour lesditz apprentis dedans le premier an de leur apprentissage.
, « Nous suppliant lesditz maistres jurés, gardes et commnnautez dudit estât d*apolhicaire que nostre dit plaisir 9oit leur louer, gréer, ratifier et approuver lesditz anciens statuts , privilèges, ensemble lesditz articles cy^ dessus incorporés, et que sur ce leur voulions impartir nos dites grâces et libéralités. Pourquoi, nous, ces choses considérées, inclinons libéralement à la supplication et requestes desditz supplians, les privilèges, franchises et libertés à eux donnés et octroyés par nos prédécesseurs roys, avons loué, ratifié et approuvé tant et s'y avant qu'ils ont deuement et justement jouy et usé, jouissent et usent de présent, et en oultre iceux articles dessus insérés , avons aussi loués , confirmés et approuvés et par la teneur de ces présentes de nostre grâce especiale, plaine puissance et auctorité royale, louons, confirmons et approuvons , voulons et nous plaist que dlceux ils et leurs successeurs audit estât jouissent et usent doresna^ vaut plainement et paisiblement. Si donnons en mande* ment — au bois de Vincennes — juin 1514. »
Le 3 août 1536, un arrêt du Parlement ordonna, sous feine d'une amende de 100 marcs d'argent, de punition corporelle et de la harl^ rexécution de nouvelles mesures
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quant aux \isites, à la préparation des remèdes, et à robsenration des quiproquo (substitution d'un médicament à un autre ) rédigés par six docteurs de la Faculté dans les dispensaires.
« Et fait ladite cour inhibitions et défenses à tous apotiquaires , sous peine de 100 mares d'argent applicables au roy, de prison , de punition corporelle et mesme de la hart, de mettre dans lesdites compositions cpiKls feront aucunes drogues , sinon de celles qui s^roiil l|i|Ni^ prouvées et déclarées bonnes et loyales, et d'eflM^ vertu en opération de médecine par lesditz \isitears , pardevant lesquels visiteurs lesditz apotiquaires feront serment de mettre et employer esdites compoaftîons qu'ils feront lesdites drogues en quantité et qualité selon que lesditz visiteurs leur ordonneront, et qu'ils n'y mettront et anployeront aucunes aultres drogues passées et corrompues, mais semblables à celles qui auront été visitées , approuvées et déclarées bonnes et loyales par lesditz visiteurs.
« Et pour ce qu'en l'art de médecine les médecins usent d'un quiproquo, a ordonné et ordonne ladite cour que pour le bien de la chose publique et conservation et réparation des corps humains, ladite Faculté de médecine s'assemblera, et icelle assemblée élira six des plus notables suffisans, savans et expérimentez d'entre les docteurs d'icelle qui rédigeront par écrit les dispensaires desditz quiproquo auxditz apotiquaires , et quand ils seront et devront être baillés aux malades; et ce qui sera par ces six médecins ordonné pour lesditz dispensaires auxditz apotiquaires, enjoint la cour auxditz apotiquaires le garder sur les peines que dessus, c'est à sçavoir de 100 marcs d'argent d'amende, de prison, punition corporelle et de la hart ; et leur flit defenseis d*user d'aucun quiproquo f sinon de ceux qui Jlpir s^poiii ordonnez par
lesditz %\t docteurs médecins nnx dispensaires snsditij leur fait pareillement ladite cour inhibition et défense de faire aucune composition de médecine si ladite conw position et médecine ne leur est ordonnée par les doo^ t«iirs reçus en la Faculté de médecine de TUniversité de Paris* ou des médecins du roy et de ceux du sang royal \ )»
Lft citation qui précède me conduit tout naturellement 4 Aro quelques mots sur les qui pro quo.
• Ufle ^ande partie des substances qu*on employait Tenait particulièrement de l'étranger, et il arrivait qu*a* tec le temps il devenait plus difficile de s en procurtf éa dehors; il 'fallait alors qu'elles fussent remplacée' par d'autres drogues médicinales : c'est ce qu'on appelait qtU pro quo^ quid ou quale pro quo. Ce terme» dont on a tant plaisanté en feignant de ne pas le comprendre % n*était attre chose que la substitution d'une drogue facile à trouver à une autre qui manquait dans le commerce « médicaments qu'on peut mettre au lieu de ceux qui des^ faillent comme eHanl de mesme famille ^.
Toutefois la législation toujours attentive n'autorisait pas les apothicaires a se permettre d'eux-mêmes oea substitutions ou qui pro quo; cela leur était défendu sous les peines les plus sévères « ainsi que le prouve Tarrât qu'on vient de lire*
On voyait en effet dans certaines pharmacopées très^ anciennes une liste de ces qui pro quOi ou plutôt dis fos succédanés, medicamenla quœ pro aliis vires simUêê kaèere creduntur. Cette méthode de substituer était to« mie tant de Galien que d«s Arabes ; il était d'autant ploi Héeessaire de fixer ces substitutions , qu'on en trouTO
i Delamare, traiW de U î»oUc«, tome i, livre iV, til. X, p. 621, 6M
DES APOTHIGAIRES. Itf
quelquefois de foi*t éti'anges dans les auteurs arabes ou grecs : aiusi on indiqiiail Tenphorbe pour remplacer r^garic, ce qui ne pouvait être que dangereux; on don* nait la semence de morelie au lieu d'alkekenge ^ celle de rue en place du cumin; quelques indications étaient ua peu plus iolérables, lorsqu'on conseillait < par exemple , d'employer le sagapenum pour le galbanum^ le màrrubi à défaut de mélisse ^
Quoi qu'il en soit^ Varrêt de 1536 ordonne en outre que la Faculté de médecine s'assemblera tous les ans « afin de fixer l'époque la plus convenable pour faire la tisite des drogues que les apothicaires devront exposer sur une table depuis six heures du matin jusqu'à six heures du soir, et \ingt-([uatre heures après leur arri^ vée dans Paris. Le même arrêt prescrit que ces drogues ^ lorsqu'elles seront reconnues avariées et corrompues ^ seront mises en sac et portées par-devant le precôt d$ Paris pour être brûlées sur la place publique ou deyaat la porte du délinquant; que celle Visitation des boutiqùet d'apotiquaires sera faite deux fois Tan, le lendemain di la mi- carême et le lendemain de la mi-aoûU par dedt médecins et quatre npotiquaires, bons^ notables^ aneieni et eacperimenlez^ après avoir ensemblement prêté bon et loyal serment quil sera fait rapport à jour de policé de$ examens et aussi du chef-d'œuvre parnievant le préi^ôt^ le lieutenant civil et criminel de la suffisance ou insuffi^ sance de celui qui aura été examiné^ pouri oui ledit rap» port ^ procéder par ledit rapport, à la rejeelion deeehil qui sera jugé non suffisMt, ainsi quil appartiendra pêf raison.
Il est encore enjoint par cet arrêt aux apotbieatres de faire serment • au moment eu commencé lu vii
gi^ils n'ont reçu , latité ou déplacé les drogues qu'ils avoient avant la Visitation , et que les drogues qu'ils possèdent au moment de la Visitation et qui seront trour vées bonnes leur appartiennent et non à d'aultres, le tout sous peines corporelles.
Enfin, faisant revivre les dispositions des ordonnances des rois précédents , cet arrêt décide que les apprentis , servans et valets d^apotiquairerie^ outre ce qu'ils auront demeuré r espace de quatre ans avec un maistre de l'estat^ devront estre suffisans latins pour entendre les livres ser^ vans à Vart, et ouï quelque docteur en médecine ^ qu'orvant qu' estre promu à la maistrise, tout ainsi que font les chirurgiens et barbiers qui n'ont estât de si périlleuse conséquence que les apotiquaires , ils soient examina par le docteur qu'ils auront ouï pour sçavoir s'ils auront profité et s'ils seront en point pour connoistre les dro^ gués et faire les compositions ordonnées par le médecin, que deux docteurs de la Faculté seront désormais appelés à l'examen pour la maistrise, assisteront aux chefi^ d'œuvre malgré les dispositions de Vordonnance de Charles VIII, qui n'appelle que les apotiquaires à cette épreuve et en exclut les médecins.
L'arrêt se termine ainsi : « Ordonne ladite cour qu'à la Visitation faite par les médecins chez les apotiquaires» les bacheliers en médecine accompagneront les médecins pour apprendre à connoistre les drogues, et enjoint au prévôt de Paris et à ses lieutenans civil et criminel, de faire garder et entretenir ledit arrêt et faire enquérir il* ligemment par les examinateurs du Ghastelet de Paris contre les transgresseurs d^icelle ordonnance. »
Un autre arrêt renouvelle la défense de rien vendre sans autorisation des médecins, et se termine par la dis« position suivante : «cLes apprentis apotiquaires oyront, « un an durant, deux lectures chaque semaine, sur l'art
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• d*apothfcaireric : elles leur seront faites par un bon et « notable docteur de la Faculté de médecine, qui à ce « par elle sera député ' . »
Il parut, vers le milieu du XVP siècle , un pamphlet composé par maistre Lissel Benancio. Ce petit livre, ex^ cessivement rare, et dont je dois la communication à l'inépuisable obligeance et aux infatigables recherches de M. Louis Desprez, a pour titre : Déclaration des abuz et tromperies que font les apoliquaires , fort utile et niees^ saire à ung chacun studieux et curieux de sa santé ^.
L'auteur déchire d'une main impitoyable le voile der^ rière lequel s'abritent les apothicaires de son temps : armé du fouet de Juvénal , il les pousse sur la place pu^ blique comme d^infâmes malfaiteurs, et les marque au front d'un stigmate brûlant. Après un exorde fulminant dans lequel il les écrase sous les épithètes flétrissantes d'omopof es , de mycopolest de tavaniers^ de quiproquo* queurSf de triacleurs, d'empoisonneurs arabistes^ d'an*» thropopkages , il les traîne devant le tribunal de Topi-* nion où il les accuse de traiter les malades sans le secours des médecins; de stipendier la complicité et le silence complaisant des barbiers, leurs vils complices : il déroule le long martyrologe des pei'sonnes dont la santé a été compromise par des drogues avariées, devenues des poisons subtils , dresse la statistique des mal-' heureux qui ont payé de leur vie leur aveugle confianeet et donne la liste des gens audacieusement dépouillés par ces escrocs.
Mais j'aime mieux laisser à l'auteur lui-même le soin de raconter, dans son naïf langage , ces odieuses exactions :
1 Pandectes pharm. , p. 59.
* Cet ouvrafçe • imprimé pour la première fois à Toars en 1553 , a été réimprimé à Lyon en 1557, chez Michel Jove. Quelque! bibliographes oiU attribué cet opuscule à Sébastien Colin dont Usset Benancio n'est qiM ranagramme.
a L'on voit à présent pululer un fort grant erreur à « Texhibilion du electuaire dict de gemmis^ lequel in- « differemêt se baille aux syncopes.
a Ains est dômageable ccst electuaire auquel nos « ppoticaires usent , disant telz mots par manière d*im«» « posture : Monsieur, c'est un electuaire iaict de pierres IL précieuses, en langue latine gcmmœ ; il est de si grande « efficace qu il fait presque resusciter les mors. . tt Le gentilhomme et damoiselle qui verront maistre a Bresilidis auront foy en cest abuzeur et panseront ç avoir bon marché de luy « en Vabsence du médecin « « et ainsy le pauvre malade perdra la vie là où si le me- ^ decin eust été présent, cognoissant bien Tabus de ces % triacleurSf n'eust ordonné tel electuaire faict de poul«* f dre de verre cassé , ou bien des pierres que aulcims f cbymistes aujourdhuy savent faire de cailloux broyés « et macérés en vin aygre , broyés en mortier de cou« « leur, selon que Ton veut que l'electuaire ayttouleur ; « de sorte que «ce n'est que sopbisterie des pierres des« % quelles usent no2 ppoiiquaires, et sont si auoides et % gloutons d'argent, qu'ils n'ont pas honte et consciêca f de faire payer somme énorme des choses qui ne ser-» H vent à rien , et pour estre plus amplement payes des a malades, meltël en leurs parties ou mémoires : Itêt « pour un electuaire faict de pierres précieuses (si voir-» f res cassez doivent estre appelés pierres précieuses) i % lesquels ils pulvérisent subtilement, d
De benoîtes personnes s'imaginent, dans leur candidii ^génuité^ que. le vol à l'américaine et que Robert Ma- ^aire , qui en est la plus haute personnification , datent du XIX* siècle : c'est une erreur qu'il est bon de faire disparaître» et l'extrait suivant de Lisset Benancîo va suffisamment prouver qu'ils étaient connus dès le XV' siècldi ' A cette époque , on appelait restaurans , des prépara*
lions ayant pour objet de réconforter les malades « prî-» vés des puissances naturelles , et capables de relever la ruine des esprits. » Les apothicaires ont imaginé de dire que l'or était le meilleur restaurant.
m II ne faut pas oublier la cautèle de laquelle les ppo« «c tiquaires ont use et usent encore en la préparation des c< restaurans, car les bons compaignons disent qu'il n*y « a restaurans que ceux d*or pour bien restaurer les çscc prits \itaux , comme il advint d'un ppoliquaire lequel « se restaura soy-même ; voulant faire un restaurant à c< ung malade demanda des ducats pour y mettre, des- « quels il restaura sa bourse et au lieu de mettre des (( ducats à la fin de la distillation , il mettoit du cuivre « jaune en feuilles , et là où il trouvoit ses gens, bailloit tt entendre aux malades et parens que For des ducats, tt par sa longue décoction c'esloit liquéfié et tourné ea « telle substance qu il apparoissoil audict restaurant , et « que cela estoit faict par la violence du feu et longue « ébullition du restaurant , et ainsi faysoit passer les dor <( cats des riches malades par invisible , et ne laissoit pas ta de S3 faire payer de ses journées et restaurans, sans « compter les ducats qu'il desroboit aux malades. Je « n*ay pas voulu oublier cecy, affin de montrer le beau (( et honneste mesnage que font les ppotiquaires. »
De plus, ils vendaient pour de l'aloës un mélange grossier d'eau marine et de safran associés à d*impuif débris du véritable aloës ; pour de Tambre gris , une composition dans laquelle entrait de Tayolochum, da storax , du labdanum et un peu de musc ; et pour Félectuaire dîamoschon , très en faveur alors et dans le*quel devait entrer le foïium indum ou malobathrum , un mélange fait avec du suc de sdf^eau et des feuilles de saule; ils débitaient aussi de la girofle pour de la . eaundilev et faisaient sécher au four des navets quHs
donnaient pour de précieuses racines, et dont ils ne se faisaient pas scrupule de demander un prix exorbitant. Ils sophistiquaient la confecUon alkermês avec les substances les plus nuisibles et les plus corrosives « tuaient par des doses exagérées d'agaric , substituaient à la rhu* barbe une racine appelée dans le Poitou ampïelancep Tendaient pour du sirop de jujubes une décoction de raisins, d'hysope miellée, et de senelles cueillies dans les haies ; de la ciguë pour de la rue sauvage appelée har-mêla par Dioscoride : des eaux impures pour des eaux distillées ; de la poudre de dents de chien ou de sanglier brûlées pour du spodium (dents d* éléphant calcinées) : «c tellement que ces damnés avaricieux ppotiquaires usent « de leur art à tort et à travers , et fauchent la vie des « hommes comme un festu. »
« Je te laisse à penser dix mille aultres abuz qui se « font en ce maudit art; tu ne hasarderas pas , je t'en <c conjure , le salut de ton âme et la vie des hommes « « comme le font plusieurs omicides ppotiquaires; ne « metz pas cela en ta fantaisie , car, s'ilz se sont damtt nez, donne toy garde de te damner toy même pour les « ensuyvre. Je fais fin de parler de ces grâds abuzeurs, « craignant que aulcuns ignorans de telles perversitez « par nostre long narré fussent enseignez. »
Au temps dont parle Lisset Benancio , danft certaines provinces et notamment dans l'Anjou et le Poitou , les apothicaires étaient fournicrs, métayers, fabricants de poudre à canon, ce qui les faisait appeler canonisles , tavaniers de mer, maquignons et marchands de cochons : cette dernière industrie leur valut le surnom de ràcleurs de babines. Dans les fréquentes absences nécessitées par ces industries multiples, ilt^confiaient rapothicairerie à des valets de ferme ou à des filles de basse cour ; le ministère des lavements était remis à leurs femmes. Les apQthi-»
DES APOTHICAIRES. .i33
caires fermiers usaient d'un moyen assez ingénieux pour peupler leur métairie : ils conseillaient aux malades des lavements préparés au bouillon de chapon , de poulet , de coq ou de poule , et ils ajoutaient qu'il fallait envoyer chez eux la volaille pour lui faire subir un genre particulier de coction qu'ils ne pouvaient exécuter sur place. « Et souventes foys quand 41s ont desirance de voler ou a manger d'un chapon ou aullrcs bestes de basse cour« (c ils bailleront entendre aux malades que plusieurs clys« <c tère» de bouillon d'iceux volatiles seroient fort bons et « salutaires, au lieu desquels ils bailleront clystères <i côposés avec de Teau de choux ou de bettes, ou de « miel avec un peu d'eau , et mangeront la volaille , ou <c la placeront sur leur fumier, et qui plus, feront payer <« les clystères chacun vingt sols. J'ai cognu ung ppoti- <( quaire avoir baillé, en moins de huit jours, cent clys- <c tères à un pouvre malade dont ainsi le poulailler « avoit esté dépeuplé. »
Au commencement du XVI* siècle, et quarante ans environ avant la publication du livre de Lisset Benancio, parut , de Symphorien Champier (Campèse) , le Slyrotiel des Appo!hiquaires et Pharmacopoles par lequel est demonstre cornent appothiquâires communément errent en plusieurs medicines contre l'inletion des Greclz, de Hipo-craSy Galien, Oribase^ Paul Eginetle, et aullres Grectz. Et par la maulvaise et faulce intelligece des autheurs arabes, lesqueux ont falcifié la doctrine des Grectz par leur mauh vaise et non entendue interprétation et intelligece faulce.
Voici le résumé de ce livre donné par l'auteur luimême :
« En ceste recollectîô et Myrouel ay voulu seullemet « descripre les choses là où nos appothiquâires, lesqueux « ne scavët entêdre latin , ou bien que latin des fem- * mes ou de cuysîne , prênent doctrine et n'ayent excuse
i34 HISTOIRE
« crasse nô raisonnable envers le mode; et par ainsy « feroy fin quant aux appothiquaires , lesqueux souven- « tes foys abusent et contrefont les médecins là où les « plus saiges sont bien empeschez , dont plusieurs sou- « vêt perdent la vie à cause que les appothiquaires veu- (clènt faire et contrefaire du médecin, desquelx Dieu «fr nous veulle défendre, car plusieurs maulx en vîênent d et font souvent les cemetiers boussus avant leur terme. « Et après avoir descript les abustz des ignorans non « ôçavans , impiricqnes , pharmacopoles , lesqueux débet voient estre. grâmairiens , saiges , prudes , bons espea ritz, de bône memoyre , fidelles, diligês, aymâs Dieu a et leurs prochains , bien sont ignorans, sans grâmaire « ny latin, empéricqucs, rudes, injprudenlz, sans cons- «c ciëce , n'aymât Dieu ny sa religion ou bien petit , vray t eçt que en trousvons des saiges , prudentz , aymât Dieu « qui ne vouldroyent faire chose contre leur consciêce , « mais d'iceulx ont treuve moins que des aultres. »
« J'ay bië volu rédiger les erreurs faictz par les ppoa tbiquaires lesquelles j'ay escriplz en latin en mon livrç « de Casligationitm , et réduyre par manière de epUome a en nostre langue gallicayne. »
Il serait peut être téméraire de dire que ces deux publications , en dessillant les yeux du pouvoir, l'ont décidé à prendre contre les apothicaires des mesures encore plus sévères que celles qui existaient déjà : cependant il est à croire qu'elles n'ont pas été sans quelque influeuce à cet égard, et qu'elles ont eu une part assez large dans les rigueurs disciplinaires arrêtées par le monarque qui régnait alors. Ce qui me porte à adopter cette opinion » c'est que vers le milieu du règne de François I" de nouveaux statuts concernant les apothicaires furent rédigés et publiés dans toute l'étendue du royaume; ils se composaient de dix articles que je vais faire coaaaUra
DES APOTHICAIRES. ife
après le préambule qui m*a paru trop intéressant pour être passé sous snence :
« Que Ton jouisse toujours , s'il est possible , de Taîr le plus sain , de Feau la plus pure et de ce qu*il y a de meilleur dans les aulres éléments; la constitution du corps en seroit sans doute plus forte , mais elle ne seroit pas pour cela inaltérable ; il resleroit toujours ce combat perpétuel entre les quatre premières qualitez qui le corn* posent « le chaud , le froid, le sec et l'humide qui en troubleroîcnl quelquefois les humeurs et en dérange-^ roient le tempérament; il y resleroit encore à crainditf ces maladies de plénitude qui arrivent le plus souvent par l'usage des meilleures choses, ou celles que cause cet estât où se trouvent les plus forts tempéraments que les médecins nomment santé athlétique , c'est-à-dire qui est à son plus haut période et qui doit méccssairement tomber par la règle des révolutions. C'est pourquoy, dans les divisions que les anciens ont faites et que nous suivons » ils ont mis les remèdes au quatrième rang des choses qui contribuent à la santé.
« De ces remèdes , il y en a de deux sortes, les uns que l'on emploie pour prévenir et empêcher le mal futur , et les aulres que l'on met en usage pour guérir ou soulager le mal présent.
(( Il s'est passé un très long temps qu'on les tiroit tous des herbes et des autres plantes (PIm., lib. 26, c. 2. — Fàbr. Cotutnna^ in prœfat. Hist. plant. ^ schoUast. H(h mer. a Seneca citât.) \ »
* Cette simplicité primitite de la thérapeutique a inspiré }^ vers suivants à la muse inimitable de M. Barthélémy :
La nature n^est pas une injuste marâtre; Celle qui fait connaître aux ^ossiers animaux Pei ê§éM[pm sûrs qui soulagent leurs maux.
idS HISTOIRE
« Hippocrate ne se servoit pas d*autres ; Ton a depuis ajouté à ces simples ou végétaux les drogues tirées des animaux et des minéraux, ce qui a rendu la médecine beaucoup plus composée qu'elle n'étoit originairement.
« Le danger de se tromper dans le choix , la composition et Tusage des remèdes est sans doute très grand, rexpérience n*en a que trop. convaincu; c'est pourquoi les premiers médecins qui les ordonnoient aux malades, les composoient, les distribuoient ou les appliquoient eux-mêmes. Cet art si important à la vie a depuis été partagé en trois parties : la médecine dogmatique, la cbi-
Qui conduit leur instinct jusqu^au pied d*une plante ^
Pour son plus beau chef d*œuvre est non moins vig^ilante.
Gardons nous d*en douter^ pour prolonger nos joun
Elle ne soustrait pas ses généreux secours ^
Elle n^enfonit pas dans rempire des gnomes
Ses féconds élixirs, ses parfums et ses baumes;
De ses tdiiltres placés au sein de chaque fleur
Sort un électuaire offert à la douleur;
Bien loin de renfermer dans un laboraioire
L'appareil ténébreux d*un art divinatoire,
Elle étale au soleil et met sous notre main
Sa grande pharmacie ouverte au genre bumtin,
Et tandis que la terre ^ abondante nourrice,
Montre sçs végétaux afin quMl se guérisse ,
Elle cache avec soin, dans un gouffre profond,
Le fer qui le détruit et For qui le corrompt.
Que de poisons vendus pour baume souverain !
Quand j'aurais une langue et des poumons d'airain 9 Je les fatiguerais à dénombrer l'histoire De ce que la chimie^ en son laboratoire.
Inventa de secrets, d'essais extravagants.
Débita de sirops, de tisanes, d*onguents.
De substances de mort, subtilement changée!
En gomme, en élixirs, pilules ou dragées.
Différentes de goût, de forme, de couleur.
Et toutes, fruit d'un art imbécile ou jongleur.
rurgie et la pharmaceulique. Les précautions que Ton a prises depuis ce temps consistent à ne confier cette der« nière partie , c'est-à-dire celle qui compose les remèdes « qu'à des gens de la capacité et de la probité desquels on s'assure par des examens» des expériences, des chefsd'œuvre, des\isites, et par tous les autres moyens que la prudence la plus éclairée met en usage. »
Le premier article de ces statuts porte : « que tout aspirant apotiquaire auparavant qu'il puisse être obligé chez aucun maitre de cet art pour apprenti , le maitre sera tenu de l'amener et présenter au bureau par devant les gardes pour connoitre s'il a étudié en grammaire; qu'après qu'il aura achevé ses quatre ans d'apprentissage et servi les maitres pendant six ans, il en rapportera le brevet et le certificat; qu'il sera présenté au bureau par un conducteur et demandera aux gardes un jour pour subir l'examen; qu'à cet examen assisteront tous les maitres, deux docteurs en médecine de la Faculté de Paris ; qu'en la présence de la compagnie l'aspirant sera interrogé durant l'espace de trois heures par les gardes et par neuf autres maitres que les gardes auront choisis et nommés. »
Le deuxième article dit a qu'après^ ce premier examen, si Fàspirant est trouvé capable à la pluralité des voix , il lui sera donné jour par les gardes pour subir le second examen appelé Y Acte des Herbes, qui sera encore fait en la présence des maitres et des docteurs qui auront assisté au précédent. »
Le troisième, « que si par ces examens l'aspirant est trouvé capable, les gardes lui donneront un chefd'œuvre de cinq compositions; que l'aspirant après avoir disposé ce chef-d'œuvre fera la démonstration de toutes les dro* gués qui doivent entrer dans ees compositions ; que s'il y en a de défectueuses et de mal choisies, elles seront changées, el^tt infini .ffUNliteies préparations et les mé^
langes en la présence des maîtres poureonnaitre par eux si toules choses y seront bien obserrées. »
j^ quatrième, que « les veuves pourront (enir boutique pendant leur viduité, à la charge, toutefois, qu^elles seront tenues, pour la conduite de leurs boutiques, et confection, vente et débit de leurs marchandises, de prendre un bon serviteur, expert et connoissant, qui sera examiné et approuvé par les gardes , et que les veuves ei leurs serviteurs seront tenus de faire serment par devant le magistrat de police de bien et fidèlement g employer à la confection, vente et débit de leurs marchandises. »
a Le commerce des épiciers n*est pas moins délicat ni moins important à la santé que celui des apotiquaires ; si ceux-ci composent les remèdes , ce sont ceux-là qui eonnoissent la plus grande partie des drogues et des in<* grediens qui entrent dans ces compositions; ce sont eux qui les tirent des pays les plus éloignés et qui en font le débit ; il y a peu d'apotiquaires qui fassent et même qui puissent faire ce commerce éloigné et ces voyages de long cours. Ainsi les précautions que Ton prend avec les apotiquaires pour n*avoir que d' excellons remèdes pour la santé y n^auroient pas été complètes si Ton n^avait encore étendu ces soins jusqu*aux épiciers ; c^est dans cette tmàe qu'à Paris et dans la plupart des autres villes l'on a incorporé ces deux professions et que les statuts dont nous parlons leur sont communs. »
Le cinquième article dispose « qu'attendu que de leur art et marchandises dépendent les confections, compositions, ventes et débit des sirops, huiles, conserves, miels, sucres, baumes, emplâtres, onguents, parfums et autres drogues et épiceries , les connoissances des simples, des métaux, des minéraux et autres sortes de remèdes qui s'appliquent an corps huaudn , et servent à rântretèiieinmt et oonievtMiMiéi iiÊ^êmtMm sujets da
roy, ce qui requiert une longue expérience ; que Von ne peut être trop circonspect dans cette profession , parce que bien souvent une faute que Ton commet n'est pas iH^irable, il est ordonné qu'il ne sera reçu aucun maître par lettres, quelque fàtonibles ou privilégiées qu'elles soient, sans avoir fait apprentissage et avoir passé pat tous les examens qui viennent d'être expliqués. y>
Le sixième «st^aUsi conçu : ci Toutes marchandises d'épiceries et drogueries entrant au corps humain qui seront amenées à Paris, seront descendues au bureau de la communauté pour être vues et visitées par les gardes de Tapotiquairerie et épicerie auparavant que d'être trans* portées ailleurs, quand même elles appartiendroient à d'autres marchands ou bourgeois qui les auroient fait venir pour eux. »
Le septième porte que « parce qu'il est très nécessaire que ceux qui traitent la vie des hommes et qui servent à maintenir ou à recouvrer la santé soient ex<« perimentés dans cette profession, et qu'il seroit périlleux que d'autres s'en mêlassent, il est défendu à toutes sortes de personnes de quelque qualité et état qu'elles soient, d'entreprendre, décomposer, vendre et distribuer, soit publiquement et en particulier, autres médecines , dro^ gués, épiceries, ni aucunes autres choses entrant au corps humain, simples ou composées , ou pour entrer en quelque composition que ce soit de l'art d'apotiquai* rerie, s'il n'a été reçu maître et fait serment par devant le magistrat de police, à peine de confiscation, punition corporelle et de cinquante livres parisis d'amende, b
Le huitième , « que les apotiquaires et épiciers na pourront employer en la confection de leurs médecines » drogues, confitures, conserves, huiles, sirops, aucunes drogues sophistiquées ou corrompues, à peine de confiscation, punition corporaUfit de dnquanta livres jpnsîs
d'amende, d'être, ces drogues et marchandises ainsi défectueuses, brûlées devant le logis de celui qui s'en trouvera saisi . »
Le neuvième, que « les gardes seront au nombre de six, choisis gens de probité et d'expérience, qu'il en sera élu deux chacun an pour estre trois ans en exercice, et qu'après leur élection ils feront serment par devant le magistrat de police de bien et fidellement exercer leur charge , et de procéder exactement et en leurs consciences aux visites tant générales que particulières. »
Enfin la dixième disposition veut « que les gardes soient tenus de procéder aux visites générales trois fois au moins par an , chez tous les marchands apotiquaires et épiciers , pour examiner s'il ne s'y passe rien contre les statuts, ordonnances et règlements '. »
En même temps que François I" réglait, par de sages mesures, la discipline des apothicaires de Paris, son attention se fixait sur la province , et sa surveillance s'étendait à plusieurs villes du royaume. C'est ainsi que, par des lettres patentes du 13 octobre 1518 , il confirma les statuts des marchands épiciers et apothicaires de la \ille de Chartres, et ceux des apothicaires de la ville de Troyes par lettres du 2 novembre 1539 ^.
En 1518, le 28 juillet, ce monarque donna à Angers des lettres-patentes par lesquelles il désunit et sépare les deux métiers d'épiciers et d'apothicaires qui avaient été joints ensemble par l'ordonnance de Charles VIII de Tannée 1484, et confirme les anciennes ordonnances que le métier d'épicier avait provoquées avant son union avec celui d'apothicaire dont les membres, à cette époque, étaient peu nombreux.
t Delaniftre^ Traité de la Police, tomei^ litre iv^ titre x, page 61S et saivantes.
^TliMièi-neuTième Tolume ém OrdcNUiaiioei^
DES APOTHICAIRES. Ol
Ces lettres, données sur la requête des maîtres jurés épiciers de la ville de Paris, furent publiées en jugement au Châtelct de Paris le samedi 7 août 1518 *.
Sous le même règne, en 1541, le lieutenant civil de la prévôté de Paris donna avis sur une requête adressée au roi par les épiciers-apothicaires, portant qu'on doit leur accorder Texemption qu'ils demandent.
Dans cette requête des épiciers-apothicaires il est dit que « le roi Charles VllI , par privilège spécial t leur accorde, par lettres du mois d'aoïit 1484, confirmées depuis, d*être exemptés du guet, de 14 deniers et de toutes autres charges, subsides, etc. , que payent les gens de plusieurs métier* où Ion fait chef-d'œuvre.
« Mais en vertu de l'ordonnance générale du roi, donnée à Saint-Quentin au mois de juillet 1539, qui exige le gael de tous les marchands et gens de métier, excepté toutefois ceux qui ont été exemptés par l'arrêt du parlement de 1484 , dans lequel les épiciers et apothicaires sont compris comme exemptés, les officiers du Châtelet veulent les contraindre au guet et aux subsides en abolissant leur privilège.
« En conséquence ils requièrent, eu égard à Tarrêt de 1484, aux lettres d'exemption du mois d'août de la même année et la confirmation d'icelles, et nonobstant l'ordonnance générale du mois de janvier 1539, d'être conservés dans leurs privilèges, franchises et exemptions, et de n'être point compris dans l'ordonnance de 1539. »
Le 10 novembre 1541, François I" donna à Fontul» nebleau des lettres par lesquelles il confirma les privilèges et exemptions accordés aux apothicaires et épiciers, et ordonna qu'ils ne seraient pas compris dans l'ordonnance de 1539.
^ Bannières ser. en |Mip. ,tu,t9 9%gj
ia HtSTOmS
Ces lettres furent publiées et enregistrées au Châtelet, pour en jouir par les apothicaires-épiciers et non par les épiciers, le samedi 14 janvier 1541 ^
Au mois de juillet 1556, Henri II publia un édit conçu dans les termes suivants : a Et les apotiquaires oubliant que leur estât est de dispencer seulement les ordonnances des médecins y à toutes aventures ordonnent eux-mêmes et donnent les medicines non cognoissans à quelles maladies elles sont bonnes ou mauivaises , dont plusieurs périssent et décèdent et les autres tombent en telle extre^ mité de maladies, que puis étant au desespoir de leur santé malaisée pour cette occasion à restablir, recourans aux vrais médecins ne peuvent qu'a grand' peine, par voye et moyen de leur art, être remis, chose de pernicieuse con- «éguenee.
: « Les apotiquaires non approuvés seront tenus, atant qm d'estre reçus et admis à exercer ledit fait et estât é'apotiqoairerie , soi présenter et faire examiner par le sn{ierintendant de rassemblée des médecins, et si par ledit examen il est trouvé idoine et capable d'exercer Tetat par lui prétendu d'apotiquairerie, il y sera admis par icelui superintendant, faisant le serment en tel cas requis et accoustumé '. »
Le 23 novembre 1560, François II publia des lettrespatentes portant règlement pour Tenregistrement de Tédit précédentconcernant les apothicaires de la ville deTours '.
Le 30 août 1566, sous Charles IX, le prévôt de Paris IMMlit une sentence de police portant que deux docteurs delà Faculté de médecine, avec quatre apothicaires, fe-* ;ronl deux fois par an la visite des drogues qui se vendent
» Bannières, l. m, fo 194.
* Huitième volume des Ordonnances de Henri III. > Mémoires pour TUniversité de Paris ^ page 15. — Robert Estiénne^ f<^ 81. — Fontanon, tome nF« p. 4i0.
chez lesdits apothicaires , et que ladite Faculté indiquera lesdites assemblées où les apothicaires se trouveront, le faisant signifier un jour d'avance *.
Le 8 novembre 1570, le prévôt de Paris rendit une autre sentence sur une contestation touchant la vente du pain d*épice entre les jurés pâtissiers d'une part, et le« jurés apothicaires de l'autre.
Les pâtissiers disoient que depuis que Fusage de faire et vendre du pain d*épice a été en cette ville de Paris, q^i ne fut que quatorze ou quinze ans ou environ ^ la manufacture et vente leur en avoient toujours appartenu sans que jamais les défendeurs n*y aient rien prétendu ; maïs que depuis on avoit trouvé que le pain d'épice étoit nuisible par les ingrediens qu*il contenoit , et que, sur la i:equéte du procureur du roi, étoit intervenue une sea« tence en date du 26 juillet 1561, par laquelle il étoit d4* fendu à tous pâtissiers et autres , de quelque qualité on condition qu'ils soient, de vendre du pain d'épiçe, ce qu'ils se. sont abstenus de faire. Mais depuis peu de temps les troubles étant survenus, quelques fj^mmes se sont efforcées d'en faire et d'en vendre. Les jurés pâtissiers qui en furent avertis firent prendre et saisir le pain d'épice» et en adressèrent leur rapport au procureur du roi, à ^ l'avis . duquel les femmes ne vouloient pas acquiescer» prétendant que la visitalion du pain d'épice appartenoit aux apothicaires qu'elles suscitèrent un jour ou deux après de s'adjoindre à elles. Ils concluoient à ce que ht prise et saisie fussent déclarées bonnes et valables, la Visitation sur les brioches et le pain d'épice leur appal^ tenant.
• « Les jurés apothicaires de leur cdté disoient fM » selon les ordonnances des apothicaires épiciers , la yhé^
^ Uim. 9Qttr rUniv. de PsrU, p. iOS.
talion de toutes sortes d'épiceries leur appartenoit. Or, comme le pain d'épice n'est composé que de choses qui concernent Testât d'apothicaires et épiciers et non de pâtissiers , puisque dans sa composition il n*y entre que du miel et autres épices avec un peu de fleur de seigle tout pur, sans eau, graisse, beurre, verjus ou autres à Tusage des pâtissiers, ceux-ci n'y peuvent rien prétendre; et que, du reste, il n'y avoit aucun pâtissier qui sache faire le pain d*épice , dans la composition duquel il ne cônnoissoit pas la quantité de médicaments qui dévoient y entrer, et qu'il leur suffisoit de bien faire la pâtisserie sans s'occuper du pain d'épice , qui étoit un médicament que Ton ordonnoit pour Thydropisie, et que, par conséquent, la composition du pain d'épice leur appartenoit de préférence à tous autres, même les pâtissiers , et que , s'il y en avoit à saisir, c'est à eux seuls qu'en appartiens* droit la Visitation comme sur toutes marchandises d'épi* ceries. Ils concluoient à ce que la saisie de pain d'épice faite par les pâtissiers fût déclarée déraisonnable.
a Les conclusions du procureur du roi tendoient à ce qu'il fût permis, tant aux apothicaires qu'aux pâtissiers , de saisir le pain d'épice exposé en vente contrairement à rôrdonnance du 26 juillet 1561 , mais que la confection , vente et Visitation du pain d'épice appartiendroient aux apothicaires.
« La sentence intervenue déclare bonne et valable la saisie faite par les jurés pâtjssiers, et leur permet , tant à eux qu'aux jurés apothicaires, de saisir tout pain d'épice qui seroit exposé en vente contre les ordonnances ^ d
Un arrêt du parlement du 20 février 1571 ordonna qvte les drogues étant la possession des merciers et grossiers, entrant aa corps humain, seraient vues et visitées
< Bannières I grand-livre noir, f^ i^ el toit. «- Arcb. nation, y. û.
par le doyen de la Faculté assisté de deux docteurs » de deux merciers et de deux apothicaires.
En décembre 1575, Henri 111 publia un édit qui fut registre au parlement le 22 février 1578, et qui portait établissement du métier d'apothicaire et épicier dans la ville de Meaux.
En mai 1579, ce même prince, au milieu des troubles de la Ligue, rendit àBlois une ordonnance dont Tarticle 7 porte que nul ne doit passer maître apothicaire que dans la ville oii il y a Université, et ayec approbation des docteurs régenls en médecine , et que, deux fois Tan, les boutiques des apothicaires seront visitées par lesdits docteurs régents *.
De plus , en décembre 1 581 , il publia un second édit qui ordonne , par son article 12 , que ceux qui voudront faire ensemble le métier d'apothicaire et d*épicier seront tenus de faire deux chefs-d'œuvre ; et par son article 19, que les apothicaires seront examinés par deux médecins et douze membres de leur communauté.
Au mois de juin 1 594 , Henri IV expédia des lettres patentes qui furent registrées au parlement le 26 juin 1603, et qui confirmaient les statuts des maîtres et gardes de la communauté des épiciers apothicaires concernant Yœuvre des poids de la ville de Paris ^.
Le 30 septembre 1597 , ce monarque fit une déclaration qui portait que nul ne serait reçu maître apothi^ caire-épicier sans avoir fait chef-d'œuvre , nonobstant les lettres de maîtrise.
Pour bien apprécier l'importance de cette mesure, et pour en comprendre la portée , il faut savoir qu'à l'oG* casion de grands événements ou de grandes solennitéSt
^ Sixième volume des Ordonnances de Charles IX. * Ginijaième volume des Oidonnances de Henri IV.
les rois de France avaient Thabitude d'accorder arbitrairement des lettres de maîtrise aux apothicaires , ce qui dispensait ceux-ci des examens et des épreuves.
« Les roys de France es nalivitoE de leurs enfants et entrées des villes ont accoustumé de créer nouvelles maisirises. Un apothicaire de la royne se fait pourvoir d'un office de maistrise d'apothicaire à l'entrée de la royne. Les jurés apothicaires de la ville de Paris appellèrent de la réception faicte par le prevost de Paris sans chefd'œuvre 9 et disoient qne , par les arrêts de la Cour, en telle maistrise on est reçu sans faire chef-d'œuvre, excepté les apothicaires , qui sont sujets à examen et chefd'œuvre ' • »
La déclaration de Henri IV mit fin à cet abus et détruisit le privilège.
Le 23 janvier suivant, il confirmait par lettres patentes les statuts des apothicaires de la ville de Laval * : ceux des apothicaires de la ville d'Angouléme avoient été ratifiés par des lettres patentes du 25 novembre précédent.
Jusqu'alors les visites des boutiques d'apothicaires n'é^ talent faites que par deux médecins; mais à partir de 1597, et en vertu d'un arrêt du parlement à la date du 17 octobre, quatre docteurs en furent chargés.
a Sur la remontrance faite à la chambre des vacations par le procureur-général du roy qu'il a été averti que la plupart des apoticaires sont mal fournis de drogues pour la confection des médecines à la guérison des fnaladies qui surviennent ordinairement aux habitants; il y en a d'autres qui sont tellement vitiées et licentiées , qu'au lieu de profiter, elles nuisent au corps humain ; re-
* Laurens Bouchel^ ie Thrésar du Drokt flrançois,
* Troisième Yolume des Ordonnances de Henri IV.
queroit y être pourvu ; ladite cour a ordonné et ordonne que par les deux médecins nommez par la Faculté de médecine pour les lectures et maîtrises des apothicaires, et deux autres médecins que la Faculté nommera , sera deux fois l'année faite Visitation des drogues et compositions es boutiques des apoticaires, épiciers et droguistes ; a enjoint et enjoint aux gardes et jurez desdits apoticaires assister lesdits médecins en chacune desdites visitations, »
Nous avons encore , pour terminer ce qui a trait au XVP siècle, à rapporter quelques dispositions de la législation et de la juridiction pharmaceutiques en vigueur à cette époque touchant les testaments , les donations et les legs faits aux apothicaires , et les indiscrétions préjudiciables commises par eux.
Au XVP siècle, les testaments faits en faveur des apothicaires ne pouvaient être exécutés : ainsi le décida un arrêt du parlement de Dijon, du 4 février 1599 '«
Par arrêt du parlement de Provence, le testament d'un apprenti apothicaire , en faveur de son maître, fut déclaré nul, quoique le testatour eût survécu quatre mois ^.
Un apothicaire avait décelé uae maladie honteuse dont Tun de ses débiteurs était atteint : par arrêt rendu à la Tournelle à huis clos le 9 juillet 1599, il fut condanmé à Famende, . et son mémoire confisqué au profit des pauvres, avec défense à tout apothicaire de révéler les maladies ^.
Bien qu'à cette époque les médecins dussent ordonner tes médicaments, et les apothicaires se borner à les composer, il y eut cependant un arrêt du 20 février 1595, par
* BoQTOt, 1. 11^ verbo Testament. ^ q. â. Voy. ibid.^ quest. 21. ^{%éner, t. ii, p. m, édit. de 1721.
* Biblioth. de Bouchel , verbo Apothicaire.
lequel un médecin de Pont-Sainte-Maxence ayant ap* pelé des défenses à lui faites de composer aucun médn cament, la Cour leva les défenses ^
Le 30 avril 1595, à la Tournelle de Paris, en une cause de la ville de Poitiers, il fut défendu aux apothicaires de donner des médecines sans ordonnance du médecin, et enjoint de laisser à la discrétion des malades de prendre tel apothicaire que bon leur semblerait '•
Par arrêt du parlement de Toulouse, du 18 avril 1580» il a été décidé que F apothicaire serait préféré à ceux qui ont fourni la nourriture, pourvu qu'il ne fut question que des médicaments fournis dans la dernière maladie '•
L'ordonnance du roi, portant que les fournitures des apothicaires ne pourront être demandées six mois après qo* elles auront Hé faites, n'avait pas d'effet quand il y avait des ordonnances de médecins *.
Les apothicaires étaient préférés à tous créanciers « même à la veuve , pour ses conventions , d'autant que les apothicaires sont créanciers, puisqu'ils avancent leurs drogues. Le privilège avait lieu non-seulement sur les meubles du défunt, mais aussi sur les deniers procédant de la vente et adjudication par décret des immeubles entre les créanciers hypothécaires, nonobstant la renonciation de la femme ^.
L*apothicaire avait droit sur les meubles d'un défunt
* Biblioth. de Boachel, verbo Apothicaire, s Id. in ibid.
» Papon, Uv. xvui, tit. v, n« 45. — Maînard, 1. 1, lit. n, ch. Jtru et XLTiii. — La RocheflaTin, 1. 1, tit. xii.
* Arrêt du Parlem. de Toulouse, du 12 oct. 1590^ contre la comtesse de Garaman.
* Arrêt du 8 féTr. 1596.-*Loaet, 1. c, Somm.^ 29^ et Brodeao.— Meus, q. 17. — Chenu, 1 cent., q. 86. — Awanet, art. 125 de U Goatamtdt Paris.
insolvable avant tous les autres créanciers , pour les médicaments qu*il avait fournis pendant la dernière maladie et celles qui lavaient précédée * .
Un arrêt du conseil privé, du 21 juin 1595, décida que la préférence serait acquise à l'apothicaire sur les autres créanciers , tant pour les drogues fournies durant la dernière maladie, de feu Mgr le cardinal de Bourbon, que pour les maladies précédentes '.
Dans les chapitres antérieurs, j*ai parcouru , le flam* beau de Thistoire à la main, le dédale obscur de Tanti-* quité et du moyen âge; dans celui-ci, et à Taide de documents plus précis, j'ai fait revivre les actes législatifs nombreux, la jurispMrience et tous les règlements hiérar* chiques qui constituaient le corpus juris des apothicaires de rère dite de la Rénaissance. Maintenant il me reste à jeter un regard rapide sur le côté scientifique de cette grande époque.
Au XVP siècle , le nombre des pharmacopées , des dispensaires et des lexicons s'accrut subitement dans une immense proportion : je me bornerai à mentionner les principaux auteurs de ces différentes publications, tels qu'ils sont consignés dans le catalogue dressé par MM. Henri et Guibourt.
1514. — Sous Louis XII, Jean de Vigo^ né à Gènes , premier médecin du pape Jules II.
1520. — Sous François I", Jean FerneU né à Clermont (Oise), premier médecin de Henri II.
1530. — Idem. Jérôme Fracastor^ de Vérone, à qu Ton doit l'électuaire dia.^cordium.
1535. — Idem. Yalerius Cordus. Sa pharmacopée est k {«emière qui ait été revêtue du sceau de l'autorité ;
* Fûleau, 4. part., q. S6.
^ KfÎÉftard» Quest. not., liv. ii, ch. xltii. — Papon^ liv. XTiir^-ilt. vi, B*U, -- QUrtMl* de Boucbel , verM» Ghirorg. et ApoUiic.
ellô fui publiée par ordre du sénat de Nuremberg^ et tous les apothicaires étaient tenus d*en obsenrer les pre^ crîptions.
1541. — Idem. Jacques Dubois ou de Leboë^ dit en latin Syïvius , natif d'Amiens : Melhodus medicamenta componendi. De medicamentorum simpUcium prœpara^ tione^ mistionis modo^ libri très. Ces deux traités ont été largement exploités par Baume, qui en fait franchement Taveu.
1559. — MaUhiole^ né à Sienne en Italie, mort de là peste à Trente [Commentaires sur Dioscoride).
On voit, d'après ce tableau , que Tart pharmaceutique s*était ressenti de Fimpulsion donnée aux lettres par François I".
La pharmacie militaire, inconnue chez les anciens , commença faiblement chez les Arabes , et ne prit un certain développement en Europe que longtemps après la découverte du Nouveau-Monde.
Sous Henri II , on la voit , dirigée par des hommes expérimentés, répandre ses bienfaits devant Metz et Thionville. Elle grandit ensuite sous Henri IV, qui conçut rheureuse idée d'établir des hôpitaux à la suite des armées, et Sully, son digne ministre, nomma des pharmaciens pour desservir l'hôpital militaire au siège d'Amiens. Sous Louis XIII, de 1621 à 1630, c'est-à-dire du siège de Montauban au siège de La Rochelle, le nombre des hôpitaux militaires fut sensiblement augmenté. C'est Richelieu qui en régla le chiffre , et qui le proportionna aux/ besoins du service.
Sous Louis XIV, des pharmaciens furent attachés aux places occupées par les armées françaises en Flandre et en Alsace.
Louis XV publia plusieurs ordonnances d'organfeation de la pharmacie militaire, et personne n'ignore les ser-
vi(jps que Bayen rendit au siège de Minorque (1755) , ainsi que la célébrité qu'il y conquit.
Louis XVI , en 1 775 , créa à Lille , à Metz et à Strasbourg , trois écoles élémentaires et pratiques pour les pharmaciens militaires. Une ordonnance de 1781 nomma Bayen pharmacien en chef, et lui donna Parmentier pour adjoint. Tous deux furent admis en 1792 au conseil supérieur de santé qui rédigea, la même année, le formulaire pharmaceutique pour le service militaire, et une pharmacie centrale fut créée sou^ la surveillance de ce conseil.
Tout le monde sait la gloire dont la pharmacie militaire se couvrit pendant les guerres de la Révolution et de l'Empire (1793-1815).
Enfin, en vertu d'une ordonnance royale de 1816, l'égalité entre les médecins, les chirurgiens et les pharmaciens fut reconnue : ils eurent les mêmes droits et les mêmes prérogatives j sans qu aucun et eux pût prétendre à une préséance particulière.
Cette disposition honore tout le corps des pharmaciens militaires *.
^ Dict. des Se. médic, art. Pharmacien,