CHAPITRE IX
XVII* siècle. ^ Lettres-patentes coafirmatives des statuts et règlemeiits des apothicaires de plusieurs ailles de France. — Ordonnance de Louis XIII (1638). — Bruits de guerre. — Les apothicaires entre deux feux. — Arrêts multipliés du parlement. — Édits de Louis XIV.
— Les apothicaires limonadiers et rogomistes. — Arrêts du conseil d*État. — Les lieutenants-généraux chargés de la connaissance des breTets d'apprentissage. — Action criminelle. — Chers-d*ceuTre et examens. — Donations et testaments. — Garantie des apothicaires.
— Hypothèques. — Prescription. — Taxes. — Déluge de pharmacopées.
La première pensée de Louis XIII, à son avénçment au trône en 1610, fut de ratifier les édits, déclarations et ordonnances de son augusle père, et d*en étendre les bienfaits à plusieurs villes de France, savoir : à la ville de Saint-Germain, par letlres-patenles d'avril 1610; à la yiMe de Bourges , en octobre 1612; à la ville d'Orléans, en septembre 1615; à la ville de Sézanne, en janvier 1619; à la ville de Lyon, en décembre 1622; à celle de Laval, en février 1626; à celle de Beauvais, en octobre 1628; à celle de Coulommiers, en 1630, et, enfin , à celle de Laon, en mars 1634 '.
En 1630, le parlement rendit un arrêt qui défendait aux empiriques d'exercer la médecine, et aux médecins de communiquer avec les empiriques. Cet arrêt enjoignait en outre aux apothicaires de ne recevoir d'ordonnance que des médecins du roi, du sang royal, et d'autres reçus en la Faculté; et 5 cette fin, le nom de ces
M, B> 5; 6 et 8« voL des Ordonn. de Louir XIIL
médecins deviiit être inscrit sur un tableau dans la bou* tique des apothicaires.
Plus tard, le conseil d'État publia un autre j^rrèt portant réglementa entre les maitres et gardes de la marchandise de mercerie, grosserie et jouaillerie, et les prévôts des marchands et echevins, drapiers, espicîers, apoticaires et pelletiers de la \ille de Paris, et les marchands merciers, grossiers, jouailliers, drappiers, chaussetiers » espiciers, apolicaires, prftetiers , pourpoinctiers tailleurs d*habits et autres artisans , se disant privilégiez suivans la cour. Défense et inhibition à eux etoit faite de tenir magasins et boutiques ouvertes trois jours après l'absence du roi de la ville de Paris , à peine de confiscation de leurs marchandises, avec injonction au prevost de rhostel et grand prevost de France de ne recevoir aucuns eslrangers de quelque nation qu'ils soient es places desdits privilégiez, que vrays et naturels François , et que ceux qui en seroient pourvus en seroicnt démis noninstant toutes lettres de naturalitez qu'ils auroient obtenues.
« Le roi en son conseil, faisant droit sur lesdites instances et interventions, et voulant empescher les procès qui naissent journellement pour raison desdits privilèges entre les marchands et artisans suivans la cour, et ceux de la dite ville de Paris , a ordonné que dans trois mois le prevost de Thostel, grand prevost de France, pourvoira de personnes cajpables, originaires François, à toutes les places de marchands et artisans privilégiez dont jouis- :?ent à présent les estrangers de quelque nation qu'ils soient, mesme ceux qui ont obtenu lettres de naturalité, ou déclaration, sans qu'à l'advenir autres que François nez subjects du roy les puissent tenir et occuper : a fait défenses à tous les pourveus desdiles places d'associer avec eux auAfits marchands Fitnçois ou estrangers, et fau^
mnrclinniiisc )mr commission ou autremenl, prester leui 1)0111 ci IraPiqncr pour iiulrcs, directement ou indirectomiitil, Hoii» quelque prùtoxte que ce soit, à peine de cooliscntioa de leurs marchandises et de cinq cents livres d'amiîndo. Ne pourra cy-après estre augmenté le nombre doaditcs placée poric par les lettres du 16 septembre 1600, et ne seront receus eo îcelles aucuns miircliands ny iirlîsuns, qu'ils ne faeeal preuTc d'avoir fuit VapprenttBsa^c requis en la dite \ille de Paris, ou eu l'une des autres principales villes du royaunac es quelle* il y a Riaistriso de nicslicrs et marchandises; sinon seront eximiincîi de leur suriisance par deux des corps des privilégiez oii ils voudront entrer, et pareil nombre de la dite ville de Paris du môme estai ou mestier.
u Kt !iu regard des apolicaires , n'y seront receus s'il* ite sont maialrcs en l'une desditcs villes , et qu'au pré»lûblo ils n'aycnt été interrogez et trouvez suffisans parie premier médecin du roy, doyen de ladite Faculté de médecine , ancien des maistres et gardes apoticaires de lailile ville do Paris, et le plus ancien des apoljcaires Buivans la cour, ù i>eîne de nulhté desdites recopiions.
« Pourront lesdilz privilégiez tenir boutiques et maguïins ouverts dans ladite ville, le roy étant en ycelle, à Saiul-Germnin, Monceaux , Fontaine-Bellean , ou autre lieu d'égale on plus proche distance, elles fermeront dans trois jours après que ladite Majesté sera partie pour aller en lieu plus éloigne, à peine de confiscation de leurs marchandisoB, s'ils uc suivent actuellement en personne, et ne tiennent autres boutiques bien fournies à la suite de la cour,
M Ladite Majesté estant dans ladite ville de Paris, les marchands el artisans d'icelle feront leurs visites sur lesditz privilégiez , l'un des arcbers ou autres officiers de ladite prevosté de l'hoslel présens en la m^ière ac-
DES APOTHICAIRES. i9K
cou8tumée , et en étant absents ^ seront lesdites visités faites de Tauthorité du prevost de Paris, et comme sur les autres marctiands et artisans de ladite ville» le tout, nonobstant lesdites lettres, arrêts, et tous autres , tant dudit conseil que dudit parlement et du grand conseil , à ce contraires ^ »
En mai 1635, Louis XIII t par un édit concernant rétablissement du Jardin royal des Plantes, créait trois médecins de la Faculté de Paris en qualité de démonstrateurs pharmaceutiques.
Le 10 janvier 1642, le même souverain expédiait des lettres-patentes permettant aux apothicaires des maisons du roi, de la reine, de Monsieur, frère unique du roi, et de Mgr le prince de Condé, d*exercer Tapothicairerie publiquement, de tenir boutiques ouvertes à Paris et dans toutes les autres villes du royaume, et confirmant, en leur faveur, la jouissance des privilèges qui leur avaient été antérieurement accordés.
Le 28 novembre 1638, le roi publia ^ à SaintrGer^ main-en-Layé^ une ordonnance dont voici le préambule et les principaux articles :
a Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre : à tous présens et à venir, salut. Nos chers et bien amez les maistres et gardes de la marchandise d*espicerie , apoticairerie, droguerie et grosserie , et de toute marchandise d'œuvre de poids de notre bonne ville, fauxbourgs et banlieue de Paris, nous ont très humblement fait remontrer que , tant à cause de la nécessité de leur art et trafic par tout notre royaume, et particulièrement en notre dite ville de Paris, capitale d*iceluy et le séjour ordinaire des roys nos prédécesseurs et de nous,
1 Recueil d'Arrests notables et décWs, par Lanrens B(»oehel et Jacooes
de laquelle ils composent un des principaux corps e communauté, et où il se fait un très grand exercice, trafic et débit des marchandises de leur art et négoces nécessaires à toutes sortes de personnes, que pour le bien public , commodité et ntilité de nos sujets , conservation et recouvrement de leur santé ; et afin que ladite communauté, composée d*apoticaires et d*espiciers unis en ,un seul et mesme corps et compagnie, et régie sous mesmesloix, ordonnances et statuts, et par mesmes gardes , fut bien réglée et policée ; et pour éviter aux fraudeS) abus, malversations et monopoles qui se pourroient commettre , tant en Tachât que composition , yente et débit dudit art et négoce , et faire en sorte que notre dite ville fut fournie en tout temps desdites marchandises, bonnes et loyales, nosdils prédécesseurs roys d*lieureuse mémoire, notamment les roys Charles VIII, en 1484; Louis XII, en 1514; François P% es années 1516 et 1520 ; Charles IX. en 1571 ; Henri III, en 1583 , et le défunt roy Henri-le-Grand, en 1594 , auroient, par leurs lettres patentes , fait et ordonné plusieurs statuts et ordonnances sur le fait de ladite marchandise et dudit art d'apothicairerie : après avoir fait voir en notre conseil lesdits anciens statuts , lettres de confirmation d'iceux , arrêts et règlements sur ce intervenus et les articles suiyans pour estre ajoutez à iceux , avons de notre grâce spéciale, pleine puissance et autorité royale dit, déclaré, statué et ordonné, et par ces présentes disons, déclarons, statuons et ordonnons :
« Ne pourront les marchands espiciers s'entremettre du fait d'apoticairerie, ny avoir et tenir serviteurs en leurs boutiques qui se mêlent et entremettent dudit fait et marchandise d'apoticairerie , confection , vente et débit des médecines, compositions, huiles et syrops particulièrement atlribMés audit art par les règlemens inter-
DES APOTmCAIRES. ÎM
venus entre lesdits apoticaires, s'il n'est lui-même reçu maistre apoticaire et fait son apprentissage chez un maistre pendant le temps et espace de quatre ans, fait le serment et gardé les solemnités requises pour panre* nir à la maistrise dudit art , comme il est prescrit cydessus.
a Et parce que dudit art et marchandises dépendent les confections et composition , yente et débit de syrops» huiles ) conserves , miels , sucres , cires , baulmes , emplastres, onguens, parfums, poudres, pruneaux, figues» raisins et autres drogues et espiceries , la connoissance des simples , des métaux et minéraux et autres sortes de drogues qui entrent et s'appliquent au corps humain » et servans à Tentretenement et conservation de la santé de nos sujets ; où il est requis une longue expérience ; «t le recouvrement desquelles drogues , espiceries et mar« chandises , notamment de celles qui croissent aux pro^ vinces étrangères et difficiles , et sont bien souvent les marchands contraints de faire de longs et périllei» voyages es pays et royaumes étrangers où ils hasardent leurs vies et leurs biens, ee qai mérite quelque privilège spécial et particulier ; et d'aiÛeurs qu'en ce qui concerne la santé des hommes Ton n'y peut être trop circonspect» parce que bien souvent la première faute n*est pas réparable; nous» ensuite des privilèges accordez par nos prédécesseurs roys aux marchands épiciers et apoticaires-espicierSy avons statué et ordonné , statuons et IM^ donnons par ces présentes que doresnavant ne sera fait» créé, ni receu aucun maistre de lettres desdits arts et marchandises , pour quelque cause et occasion que ce soit, quoique privilégié.
« lUm , parce qu'il est très nécessaire que ceux qui traitent la vie des hommes et servent à l'entretenement , recouvrement et ooiservatioû de kur fanté» et qui ont le
m HisTome
maniement , confection et dUpensation des médecines » drogues simples et composées et espiceries qui entrent et s*appliquent au corps humain, soient deuement i^erses et expérimentez audit art et marchandise « et qu*il seroit périlleux que d*autres s*en entremettent ; nous défendons à toutes sortes de personnes , de quelque qualité et estât qu*iis soient « de s'entremettre et entreprendre de composer, yendre et distribuer aucunes niédecines, drogues, espiceries simples ou composées, conserves, confections, 9yrops, huiles d'olives et autres propres à manger et en«trans au corps humain , et servans à la confection des^ dites médecines , poudres , figues , raisins , pruneaux , sucres, ouvrages de cire, marchandises d'oeuvre de poids et de la marchandise d'espicerie ou d'apoticairerie , s'il n'a esté apprentif, fait chef-d'œuvre et reçu maistre apoticaire-espicier, et fait le serment et payé les droits, comme il a esté déclaré et spécifié cy-dessus : le tout à pdne de confiscation desdites marchandises et de 50 livres parisis d'amende , aussi applicable , le tiers à nous , Tau* tre tiers aux afiaires de ladite communauté, et l'autre tiers aux pauvres d'icalle communauté.
« Si donnons en mandement. »
Lorsqu'on étudie les principales dispositions de cette ordonnance, on est frappé de l'esprit d'ordre et de prévoyance qui a présidé à sa rédaction. D*après ces nouveaux statuts il fallait, pour être reçu apothicaire, être né français ou avoir obtenu des lettres de naturalisation ; et, piar être admis à l'af^rentitsage, on devait être présenté devant les gardes qui examinaient si le candidat avait étudié la grammaire latine, précaution sans doute trèslouable, qui ofirait à la société une garantie dont elle avait besoin.
. De plus, l'aj^entissage ébiit de quatre ans, et il fallait ensuite pratiquer pendant m ans. de « -était qu'après dix
années révolues que l'on pouvait se présenter à la réception, muni des pièces et des certificats nécessaires. On avait à subir trois examens : Y examen de lecture^ Y acte des herbes et le chef-d'œuvre ; chacun devait durer près de trois heures ; les examinateurs étaient deux docteurs en médecine de la Faculté de Paris et les lecteurs en pharmacie; l'aspirant devait être interrogé par les gardes et par neuf maîtres choisis par les premiers.
Tous les apothicaires reçus étaient, comme on l'a vu, réunis en communauté avec les épiciers ; ces deux corporations marchaient en première ligne , non sans quelques différends qui s'élevaient entre elles, cOTnme entre deux puissances rivales. La prééminence en était toujours le prétexte : tantôt c'était pour obtenir d'être nommés en tête de l'inscription qui avait été placée au-dessus du bureau commun j tantôt c'était pour le droit de Visitation, pour être nommés les premiers au rapport , pour savoir laquelle des deux corporations aurait le côté droit ou le côté gauche, laquelle marcherait la première à l'offrande dans les solennités. L'autorité donna toujours gain de cause aux apothicaires, et, par une sentence par délibéré^ ils furent nommés en tête sur l'inscription du bureau , les premiers aux rapports, et le côté droit leur fut assigné pour aller à l'offrande les jours de fête , notamment à la Saint-Nicolas.
n y avait six jurés pour la communauté, trois apothicaires et trois épiciers ; leur élection était commise à la communauté elle-même. En vertu de ses anciens titres, ils prenaient le titre de maîtres et gardes; chacun des maîtres* gardes était en exercice pendant trois ans; après leur nomination, ils devaient prêter serment à la poltot« ce qui fit donner à ces communautés le nom de jurandes» Une des obligations les plus essentielles des jurés-gardes était de teiUer à ce que la prctfession ne fût pas exercée
i60 HISTOIRE
par des gens sans qualité * ; ils avaient le droit de saisir les drogues et marchandises qui se trouvaient dans les maisons mêmes des particuliers : les répertoires de législation font voir avec quelle obstination infatigable ces hommes, d'ailleurs si désintéressés, luttèrent pour la défense des droits et des immunités de la compagnie.
Non-seulement les fonctions des gardes-jurés étaient gratuites, mais ils faisaient encore des présents à la communauté : c'étaient des spatules d'argent, des poêlons» des bassines , des images d'argent représentant saint Nicolas, pour orner la robe 4^ clercs. Saint Nicolas avait été choisi )>our le patron des apothicaires, parce que les inarchandises qu'ils emploient viennent par mer, à Taide des pilotes dont saint Nicolas est aussi le patron.
Il était défendu aux jurés-gardes de recevoir un présent, sous peine d'être inculpés de concussion; et le 5 octobre 1608, la communauté arrêta qu'il n'y aurait pas de festin de la part des aspirants, ni avant, ni durant les actes , ni après.
Les fonctions ordinaires des jurés-gardes étaient de présider la communauté et de gérer ses affaires ; ils devaient , pour cela , prendre l'avis de tous les anciens qui avaient passé par les charges ; l'un des six gardes était receveur des deniers de la compagnie, et devait, après sa gestion y rendre compte par-devant les jurés en charge et douze autres maîtres. Des règlements particuliers déterminaient les dépenses légitimes qui leur étaient portées en compte , et toutes les fois que les dépenses avaient été faites au-delà de ce qui était permis par les règlements et arrêté dans les délibérations de la compagnie, les gardes étaient condamnés à rapporter la somme *.
A Robinet, Dict. unir. — Désessart, Dici. de Police.
* Gbéreaui BuU. phann*, xn. — R«cb. hHt., extr. aoalyt.
Au demeurant, Tordonnance de 1638 constituait la corporation des apothicaires, mais elle devint pour eux la source de soucis cuisants et des plus amères tribulations : en effet, celte ordonnance les plaçait entre deux ennemis également implacables, la Faculté de médecine d'une part, qui déjà exerçait depuis longtemps sur eux un empire tyrannique, et les épiciers qui prenaient acte de leur union avec eux pour envahir leur domaine, et pour jouir du privilège d'exploiter le débit des drogues et d'en recueillir les bénéfices sans supporter l'impôt onéreux des études préliminaires, et sans subir les épreuves épineuses des examens et de la réception.
Après plusieurs siècles de combats, les apothicaires resteront pourtant maîtres du champ de bataille; on les verra sortir vainqueurs des entraves et des obstacles semés sous leurs pas; ils ne s'affranchiront pas immédiatement du joug imposé par les médecins , mais ils en allégeront le poids par leur circonspecte tactique, leurs sages ménagements et la gravité de leurs études : ils finiront enfin par conquérir une honorable et complète indépendance *.
La lutte des apothicaires et des épiciers sera beaucoup plus longue et la polémique plus ardente ; mais ces débats auront pour effet de tracer une ligne de démarcation profonde et ineffaçable entre deux professions si distinctes et si incompatibles, entre des hommes honorables appelés à interpréter les sciences naturelles et à en sonder les mystères, et des industriels exclusivement livrés à un bas et cupide mercantilisme.
Réservés et pour ainsi dire humbles avec la Faculté de médecine, nous verrons les apothicaires affecter une jBerté dédaigneuse avec les épiciers , et châtier leur té-
* Les Pandectet pharm.
mérité et leur outrecuidance avec une supériorité accablante *.
Je raconterai un peu plus tard Tépisode curieux de cette double lutte.
On a vu plus haut qu'en 1603 le lieutenant civil avait maintenu les apotbicaires dans la possession des poids et ijfiesures. (Voir chap. v, pag. 85 et 86.)
En 1629, une sentence de Thôtel-de-ville leur accorda une bannière et un blason.
Sauvai, dans son Histoire des Antiquités de la ville de Paris, n'a pas rapporté âdèlemenl cette sentence, et dq plus il a commis, dans la description héraldique « une erreur capitale qu'il importait de rectifier.
Après bien des recherches et aidé par M. Guibourt* M. L. Desprez a fini par retrouver dans les archives de Técole de pharmacie la sentence originale, écrite sur parchemin ; voici le passage relatif aux armes des apo* thicaires :
a Avons permis et permettons audict corps et communaulté des marchands espiciers et appoticaires d'icelle dicte ville (Paris) d'avoir en leur dict corps et communaullé pour armoirie : couppé d'azur et d'or sur l'azur à la main d'argent tenant des ballances d'or, et sur l'or deux nefs de gueuUes dotantes aux bannières de France accompagnées de deux estoilles à cinq poincts d# gueuUes avec la devise au haut : Lances et pondéra sePr vant, et telles qu'elles sont cy-dessous emprainctes.
« Donné le mercredi vingt-septiesme jour de juing mil six cent vingt-neuf. »
J'ai pensé que ce blason, qui est intercalé dans le texte même de la sentence et à peu près oublié aujourd'hui , serait vu avec plaisir par le lecteur, et , grâce à l'obUr
^ Extrait analytique des Pandecies.
DES APOTBlCAiKES. 163
geanM de M, Michul', artiste distingué dii ministère do la marine , j'ai pu faire revivre ces armes et les offrir ici avec leur cachet primitif.
De 1638 à 1777 aucun changement notable d« toi S{q>orté aux conditions eiigées pour la réception des «pothicairea et l'esercice de leur profession, CepeDdant* pour ne laisser aucune I*eaiie, je dois mentionner plo* sirars mesures d'amélioratien iatroduiles par Louis XIV. «t ne pai oublier les arrêta nombreux et importants des parlements, base de la jurisprudence qui a régi les apo- Ihicaires au XVII* riiclê. Ce point est loin d'être dépoami d'intérêt.
Ge grand roi, Toulanl disséminer sur toute l'étendot . du territoire fraofais las bienfaits des édit» royaux anté* rieurs, publia plusieurs lettres-patentes confirmatives des atitali des apothicaires de différentes villes du royaume : il en accorda le 9 mai 1644 à Issoudun ; en juin 1M5 i RomorantlQ; en juillet 1651 à Villefranche ; le 15 mai 1654 à AiBÀoBa; le 3 mar» 165â à Hotttâiâiei'; k 6 oc-
tobre de là même année à Pontoise; en mars 1656 à Moulins; le 26 juin 1656 à Melun; le 4 juin 1661 à Riom; en août 1676 à Saint-Quentin , et en juillet 1678 à La Rochelle ^ •
Le 1*' septembre 1689, le parlement de Paris rendit un arrêt portant règlement entre les marchands fniitiers, les épiciers et les apothicaires, pour raison du commerce des fromages , des œufs et des fruits ^.
Le 24 octobre 1691, le roi fit une déclaration portant union au corps et communauté de la marchandise de droguerie , épicerie , grosserie et de toutes marchandises d'oeuvre de poids de la ville et faubourgs de Paris, des offices de maîtres et gardes de Tépicerie^ apothicairerie créés par Tédit du mois de mars précédent, et désunion de la communauté des maîtres apothicaires du corps des marchands épiciers.
Le 26 avril 1692, une autre déclaration abrogeant la précédente réunit les apothicaires aux marchands épitiers \
Jusque-là les apothicaires-épiciers du roi et de là cour étaient affranchis de Texamen et du chef-d'œuvre; mài^ un arrêt du conseil, du 30 S6|rtèmbre de la même années chargea le prévôt de ThMel dé les soumettre à ces épreu* tes pardevant lé doyen de la Faculté et deux apothicaire» privilégiés.
Les empoisonnements qui jetèrent Tépouvante en' France dans la dernière moitié du XVII* siècle , éveillèrent la sollicitude de Louis XIV. La vente des poisons n*était soumise alors à aucune responsabilité. Pour côm<»
* Troisième, quatrième^ cinquième et dix-neutième Volumes dés Ordoà^ iancef de Louis XIV.
• * Delamare^ Traité de la Police ^ t. ii^ Ut. t^ tit. xuii, ch. ix, p. 1461.
^ l^te-deoxitaé toIviM des Ordomiaiicet de L<mis ilV«
DES APOTHICAIRES. i65
bler les lacunes qui existaient à cet égard dans la police de la pharmacie, il publia au mois de juillet 1682 un édit qui ce défendoit sous des peines très-sévères aux maîtres apoticaires et aux épiciers de distribuer et de vendre Tarsenic , le réalgar, le sublimé corrosif et toutes les drogues réputées poisons, si ce n*est à des personnes connues^ domiciliées^ et qui employoient ces matières dans leur pro^ fession. »
Il leur fut enjoint de se munir d*un registre paraphé par le magistrat de police , et sur lequel ces personnes étaient tenues décrire leurs nom, qualités et demeure, le mois. Tannée, le jour et la quantité de poison qu'elles achetaient , ainsi que Temploi qu'elles en faisaient.
Parmi les dispositions de cet édit, je mentionnerai celles-ci : Art. iv, « Seront punis de mort tous ceux qui seront convaincus de s'être servis de vénéfices et de poison, soit que la mort s'en soit ensuivie ou non, comme aussi ceux qui seront convaincus d'avoir composé ou distribué du poison pour empoisonner. Et parce que les crimes qui se commettent par le poison sont non-seulement les plus détestables et les plus dangereux de tous, mais encore les plus difficiles à découvrir, nous voulons que tous ceux , sans exception , qui auront connoissance qu'il aura été travaillé à faire du poison, qu'il en aura été demandé ou donné, soient tenus de dénoncer incessamment ce qu!ils sçauront à nos procureurs-généraux, à peine d'être extraordinairement procédé contr'eux et punis selon les circonstances et l'exigence des cas comme fauteurs et complices desdits crimes sans que les dénonciateurs soient sujets à aucune peine , ni même aux intévêiA civib, »
Art* vu « Seront réputés au nombre des poisons nonseulement ceux qui peuvent causer une mort prompte et violente t mais aussi ceux qui , en altérant la santé peu à
166 HlSTOiUb
pcii, causent des maladies, soit que lesdits poisons soient simples, naturels ou composés et faits de main d'artistes; et en conséquence défendons à toutes sortes de personnes^ sous peine de la Tie, même aux apoticaires, à peine de punition corporelle, d'avoir et garder de tels poisons simples ou préparez qui retenant toujours leur qualité de venin et n^ entrant en aucune composition ordinaire ne peuvent servir qu'à nuire, et sont, de leur nature, perhi*cîeux et mortels*. »
Le 22 janvier 1688, le conseil d'État rendît un arrêt qui faisait défense de recevoir aucun maître apothicaire de la religion réformée, et un édit du roi du mois de mars 1691 arrêta le tarif concernanl le droit dû à la réception des apothicaires : ce droit était de trente livres pour les villes où il y avait cour supérieure , de vingt livres où il y avait présidial, bailliage ou sénéchaussée; les apothicaires des petites villes et bourgs ne devaient payer qili quinze livres.
Le 17 décembre 1698, le conseil d'État cassa et annula Tarrêt du parlement de Bordeaux du 19 juillet de la même année, et défendit aux religieux d'exercer le métier d'apothicaire à peine de cinquante livres d'amende , de conflscation de leurs remèdes et d'être renfermés, pendant un an, à vingt lieues de l'endroit où ils donnaient des remèdes : la Faculté de médecine avait en outre le droit de les faire arrêter. I^s religieux mendiants et non mendiants, ainsi que les jésuites, se soumirent sans former d'appel à cet arrêt qui fut généralement approuvé.
En exécution des édits des mois d'octobre et novembre 1699, le conseil d'État assemblé le 29 juin 1700 tentât un arrêt qui portait que les lieutenants généraux dd po-r
* Dolamaré^ Traité de la Police, 1. 1^ liv. m, Ht vn^ p. 561^ 5^. ■
DES APOTHICAIRES. î^
lice des villes du royaume , ainsi que les procureurs du lioi) auraient, à l'exclusion des officiers du bailliage et siège présidial de ces villes, connaissance des brevets d'apprentissage et de Fexécution des statuts et règlements des arts et métiers, et nommément de Tart d'apothicairerie. Les villes où cette juridiction fut établie sont : Orléans (arrêt du conseil du 29 juin) ; Bourges (27 juillet 1700)^ Montluçon (21 août 1700) ; Vire (24 mai 1701) ; Saumur (23 août 1701) ; Bernay (8 octobre 1701) ; Pézenas (5 septembre 1 702) ; Châtellerault (29 avril 1 704) .
Cet arrêt se termine ainsi : « Le roy en son conseil a ordonné et ordonne que le lieutenant général de police et le procureur du roy counoîtront, à l'exclusion de tous autres juges, de la réception et établissement des- gardes et jurés des corps et communautés des marchands et arr tisans de la ville de et de ses faubourgs, des brevets d'apprentissage , de l'exécution des statuts desdits corps et communautez , circonstances et dépendances ; connoîtront aussi de la reddition de leurs comptes , de l'ordre de leur marche aux processions , et des contestations des médecins, chirurgiens et apoticaires, de leurs statuts et règlements concernant la police de leurs professions , et fait défense auxdits médecins , chirurgiens et apoticaires, leurs gardes et leurs jurés, de se pourvoir ailleurs que pardevant eux pour raison de ce , et aux officiers de bailliage d'en prendre connoissance , à peine de nullité , mille livres d'amende , dépens , dommages et intérêts. »
Au mois de juillet 1734, un arrêt du parlement permit atix apothicaires de vendre des liqueurs , de Teau-de-vie , du chocolat , du thé , du café ; la vente des jambons de Mayence leur fut aussi accordée en 1 744 .
Ainsi, au commencement du XVIII* siècle, les apothicaires ne se faisaient pas scrupule de déconsidérer leur
m HISTOIRE
profession en l'associant à celles de limonadier, de rogo^ misle et dé charcutier.
Je ne veux pas clore le XVII* siècle dont j'ai dépassé â dessein les limites afin de terminer le règne de LouisXlV, sans rapporter certaines dispositions législatives et juridiques relatives aux apothicaires de cette époque.
Action criminelle. Le 24 avril 1654, le parlement d'Aix rendit un arrêt qui a jugé que Taction criminelle ne compète pas contre un apothicaire et chirurgien qui ont mal pansé leur malade par ignorance \
Chef-d'œuvre. — Examen. Le même parlementa jugé, le 3 février 1653, que les chefs-d'œuvre qu'on donne aux aspirants à la maîtrise d'apothicaire se doivent rendre dans trois mois même à la maison de pharmacie^.
Celui qui avait servi en qualité d'apothicaire dans un hôpital pendant quatorze ans, ayant été reçu maître par l'Université après avoir subi l'examen , ne pouvait être empêché par les apothicaires de tenir boutique, ni assujetti à un autre examen et chef-d'œuvre '.
A Marseille , au contraire , on déchargeait du chefd'œuvre , mais on requérait Texanicn de ceux qui avaient servi les hôpitaux , et on n'exigeait d'eux que six années de séjour dans les établissements charitables.
Les anciens apothicaires, c'est-à-dire ceux qui avaient exercé longtemps , étaient également affranchis du chefd'œuvre, artem experienlia fecit; la tolérance et Tapprobation publique étaient considérées comme une fin de Don-recevoir, sic probati reprobari nonpossunt *.
Apothicaires- chirurgiens. Le parlement de Paris s'est trouvé en dissidence avec celui de Grenoble : le premier,
* Bouiface, t. ii^ part, iiî^ Ut. i, lit. il.
• Idem, 1. 1, liv. vni, tit. iv.
» Arrêt du parlem. d'Aix, du 12 mai 1667.
^ Sauvageau, sur Du F&il, liv, iii^ ch. h%xiX\
DES APOTHICAIRES. iW
par un arrêt du 24 avril 1606, avait décidé que Toffice des apothicaires et des chirurgiens serait distrait et séparée pour la ville de Coulommiers^ et le parlement de Grer noble, par son arrêt du 8 février 1613, permit à Tapotbicaire d'exercer la chirurgie^.
Donation. — Legs aux apothicaires. Le 7 mai 1657, le parlement d*Aix annula la donation faite par un ma« lade à son apothicaire ^ ; le parlement de Bordeaux alla plus loin, en déclarant nul, par arrêt du 15 mai 1668, le testament fait par une personne en faveur de la femme de son apothicaire ^.
Apothicaires, — Garantie. Le 16 décembre 1677, le parlement de Grenoble rendit , contre un apothicaire , un arrêt portant que de simples recommandations d*un parent et d*un ami pour son parent ou son ami malade à un apothicaire, n*obligent en rien celui qui les a faites \
Inventaire des drogues d'apothicaires. Le 19 juin 1614, le Châtelet de Paris rendit une sentence contre les apothicaires qui avaient voulu faire l'inventaire des drogues ^t marchandises d'un de leurs confrères décédé. Cette sentence est ainsi rédigée : « Avons déclaré ledit inventaire nul et abusif, ordonné qu'il ne servira que pour mémoire de prisée, et que le sergent dépositaire d'icelui sera tenu de le mettre ès-mains du notaire et son compagnon pour être Tintitulation reformée ^. »
Apothicaires. — Médecins. — Poisons. Un arrêt du 12 juillet 1663, rendu contre le syndic des apothicaires de Montpellier^ permit à un individu d'exercer la chi-
^ Plaidoyer de Corbin, ch. lx.
• Baffet^ t. II, Uv. tu, tit. i, ch, ii.
• Bonifacc, t. ii, Uv. i, tit. x.
♦ Lapeyreire, édit. de 1706.
* Guy-Papè, Jurisprud., p. i5l.
* ChArte des Notaires^ ctu im.
m HistomB
frîle, vendre et débiter toutes sortes d'essences, eanxj •huiles et autres choses dépendant dudit art , même de tenir boutique ouverte avec écriteau contenant le nom^ qualité et vertu des choses, tant dans Montpellier qu'aux autres villes et lieux du ressort du parlement, avec défense à tous les apothicaires de le troubler, mais à la charge dé tenir registre du poison qu'il vendrait et des personnes qiii l'achèteraient * .
Apolhicaires. — Hypothèque. Les apothicaires ont hypothèque privilégiée pour les médicaments fournis pendant la maladie , et six semaines avant le décès ; les biehs du défunt n'étant pas snffleants pour payer les {)recédentes fournitures dft l'ap olMcu ire , la mère n'en peut être tenue subsidiairement. Ainsi fut jugé au par-^ iemeht de Paris, le 3 mai 1630 *. Les circonstances de jcet arrêt étaient : 1** que la mère n'était pas héritière de son fils; 2** que le fils avait le bien de son père; S'* que les père et mère ne sont tenus de nourrir leurs enfants , nUi non possint se eœhibere.
Le privilège des apothicaires n'avait lieu que pour ce qui est fourni pendant la dernière maladie, et non pour les précédentes, quoiqu'il y ait parties arrêtées ou cédule ^t obligation. La raison est, qu'à l'égard des anciennes maladies dont le débiteur est venu en convalescence i l'apothicaire lui faisant crédit a suivi sa foi. (Arrêt dû 30 mars 1638, qui fait une exacte conférence de tous ces «frets ^)
La veuve dont le mari est mort insolvable ne peut êtrd tenue des médicaments fournis pendant leur mariage pour lui et ses enfants, mais uniquement de ceux qui ont
* Larocheflavin , liv. il, tit. vn, n® 2.
• Bardet, 1. 1, liv. m, ch. eu.
s JoTet^ verbo Préférence, nO 8^ et BfiMa^ leH. e ,- «(âiliii. txix.
DES APOUOGÂIRES. 171
été prâ pbar elle personnellement. (Jugé en h ehàmbite de l'édit de Castres contre un apothicaire, le 39 avril 1641 ^)
ApolhimireSi ^-^ PreseripUon. Si Ton doit ajouter foi au livre de raison d'un apothicaire ^t II a été décidé, pai* -un arrêt du parlement de Dijon, du 30 février lOOâ^ que ce qui est dû à un apothicaire n'est sujet à prescrip»^ tion, quand ce sont médaeines et médicaments donnée i un malade '<.
Un arrêt du parlement de Paris, du 33 févrieir IdSO^ a jugé qu'une prescription de médicaments d'un apothi caire n'avait lieu que dans Tan du jour de la dernière fourniture, et non de la première *.
Le parlement d'Aix, par arrêt du 30 mai 164^, a jugé que la prescription des médicaments fournis par les apothicaires est acquise après six mois qu'ils ont été li-
vrés *,
Les fournitures des apottdcan>es faites au père 'sont prescrites par ving^^nà, qu^rique la eontiiitiation ed éit été faite aux enfants héritiers. (Arrêt du parlement de Paris du 37 octobre 1078 «.)
Apothicaires. — Taxes. Un arrêt du parlement 4e Bretagne, du 36 mars 1613, a jugé que les drogues d'apothicaires étaient sujettes aux impositions de la pancarte des devoirs de la ville dé Rennes, telles drogues étant comprises sous le nom de mercerie ^.
Par arrêt du 19 décembre 1679, le parlement d'Aix a
^ Boné, ptfft, n, arrêt utv,
s Voir les arrêts de Bouvot^ 1. 1|^ verbo Marchands, q[uest. iv.
s Larocbeflàyin.
* Bafdet, 1. 1, iiv. m, ch. xc, — Ctfûtuiiïè dé Parte. '
* Boniface^ 1. 1, Iiv. vm, tit. vm, ch. vu.
* Idem, t. IV, Iiv. w, tit. t> di. ill.
"^ Frain, p. 124. r ,
décidé que ce n'est point au rentier d'une boutique delà Teuve d'un apothicaire à payer les cotes dues par les apothicaires , mais à la veuve ' .
Apothicaires. — Tiâteurs. Un arrêt du parlement de Dijon, du 1*' avril 1610, a décidé qu'un apothicaire, qui est personne publique, em^doyé pour les maladies d*une ville, ne peut être distrait par une tutelle qu'on lui veut donner hors de son ressort ^.
Pharmacopées, Un déluge de pharmacopées inonda le XVIP siècle. En voici la longue nomenclature :
1601. (Louis XIII). Phurmaeopœa augustana.
1603. — Joseph Duehêne^ dit Quergetan : Pharma-
COPOEA DOGMATIGORUM RESTITUTAt
1606. — André Libavius : Syntagma arganorum ghy--^
MIGORUM.
1609. — CroUius.
1615. — Jean de Renou : Dispemsatorium medigum. Ouvrage inappréciable et au-dessus de tout éloge.
1618. — Première pharmacopée de Londres.
1621. — Raymond Minderer : Pharmacie et méde«cine militaires*
1622. — Poterius : Pharmagopoea spagiriga.
1626. — Arnold Weickard : Thésaurus pharmageuth
eus GALENO GHYMIGUS
1630. — Rrice Rauderon : Pharmacopée, augmentée par Sauvageon.
1636. — Première pharmacopée d'Amsterdam.
1639. — Premier Codex Parisiensis rDèsl'année 1590, IjBS pharmacopées existantes n'étant plus à la hauteur de
1 Boniface, t. ni^ Ihr. iv, tit. tu, ch, iv.
> fiofUYOt^ t. n> verbo Tuteurs, quést» xxvi
DES ÀPOTmCAIRES. il$^
la science,' un arrêt du parlement de Paris avait ordonné, pour le bien public , que la Faculté de médecine s*assemblât pour élire les docteurs chargés de rédiger par écrit un Dispensaire contenant les médicaments simples et composés que les apoticaires dévoient tenir dans leurs boutiques. Cet arrêt n'ayant pas reçu d'exécution , le parlement averti par le procureur du roi de la négligence des médecins nomma par arrêt, en 1597, douze médecins de la Faculté, et leur enjoignit de rédiger par écrit le dispensaire. Le travail n'en marcha pas plus vite , et malgré de nouvelles et pressantes injonctions, il ne fut terminé qu'en 1639 \
1640. — Pharmacopée de Lille.
1641. — Schrœder : Pharmacopoea medigo-chymiga. 1646. (Louis XIV.) Jean-Rodolphe Glauber : Furni
NOVI PHILOSOPHIGI ; TrAGTATUS DE MEDEGINA UNIVERSALI ; DI
Natura salidm; Novdh luhen chymigum; Pharmacopoea 8pagirica.
1652. — Jean Zwelfer : Pharmacopoea augustana
ItEFORMATA ; PhARMAGOPOEIA REGIA.
1656. — Ënchiridion des myropoles ou pharmaciens. 1660. — Nicolas Chesneau : Pharmacie théorique.
1676. — Moise Charras : Pharmacie royale galenique ET chimique. Charras était contemporain de l'illustre Sydenham.
1677. — George Wédelius : Pharmacia in artis foijliAM redagta; Pharmacia acroamatica.
1677. — Jacques-Constant Rebecque : MEDECiNiE HeIt*
VETIORUM PRODROMUS.
1689. — Demeufve : Dictionnaire pharmaceutique.
> Hfttri 9i QtiilMmrt.
iM HISTOmB DIS APOTHICAIRES.
1694. — Jean Helfirid Jungkem : Compus phauucbu^
TtGO-CHYMiGO-liBBiClJM DHlYnSALI.
1005. — Lauiê Penieker : Collbgtaiieà phaikacsotica.
I895, — Pharmacopée de Toulouse.
1697. — Nicolas Lémery : Cours de chimie; Pharmacopée uniTerselle; Diciionnaire uniTersel des drogues simples *•
< Henri et Guibotirt