‹ Histoire des apothicaires chez les principaux peuples du mondeChapitre 18 sur 36 · C. Goiiu Taciti HisL liber i , S S · texte numérisé non relu

C. Goiiu Taciti HisL liber i , S S

C'est un eombat de médecins Dont les tambours sont des bassins ; Les seringues y sont bconbardes, Les bAtons de casse, hallebardes , Les lunettes j sont poignards , Les feuilles de séné , pétards.

La Stimmimachie , par Corneau , célestin.

Jai dit plus haut que, depuis Tordonnance de liDuis Xn jusqu^en 1777, aucun changement digne d'être mentionné n'avait été apporté aux conditions exigées pour la réception des apothicaires et pour Texercice de leur profession , mais qu'ils avaient eu à se défendre contre la Faculté de médecine qui voulait leur imposer son/ joug tyrannique, et à lutter contre les épiciers qui prenaient acte de leur union avec eux pour s'immiscer çfiXjA rejerdçe de la j^arinacie, et pour partager les gains

que donnait la vente des drogues et des préparations médicamenteuses .

L'empire des médecins sur les apothicaires remontait à répoque où les premiers, abandonnant la préparation des médicaments, en avaient confié le soin à leurs élèves, qui étaient en outre chargés de les porter aux malades. Pendant cent quarante-six ans, ce ne furent que plaintes, contestations et procès , et cette longue lutte 8*étendit dans toute FEurope. L'orgueil était le seul mobile des médecins; ils étaient les promoteurs de ces ardentes querelles, comme ils Tétaient encore des discordes qui régnèrent pendant si longtemps entre les barbiers et les chirurgiens. Leur animosité fut si grande qu'ils allèrent jusqu'à prétendre réduire les apothicaires à la famine, en faisant acheter pour leurs malades les remèdes chez les épiciers et chez les herboristes.

Les apothicaires ne goûtèrent la paix qu'en se courbant sous le despotisme des médecins.

En 1631, un concordat fut passé entre la Faculté de médecine et les gardes-jurés et maîtres apothicaires de Paris. Voici les articles qui ont été présentés à M® René Moreau, directeur-régent et doyen de la Faculté de médecine , le troisième jour de septembre , pour être 06servés par les maîtres apothicaires en cas que ladite Faculté les eût pour agréables.

a 1^ Les maistres apothicaires souffriront deux fois Tannée, suiuant les arrests de la cour et sentences du preuost de Paris, que la visite de leurs boutiques et de leurs drogues soit faite par quatre docteurs en médecine de la Faculté de Paris et par le doyen dHcelle si bon luy semble : sçauoir, les deux professeurs en pharmacie députez de Teschole , et leurs deux adioints auec les quatre gardes; et que procès verbaux en seront faits, qui seront présentez par lesditz professeurs députez à Monsieur le

Lieutenant cîuil, et que les gardes prendront heure» lieu et iour desdits professeurs pour losdites visites.

2. Quand il arriuera des marchands forains ayans drogues ou compositions seruans à la médecine , lesdits gardes feront aduertir, à Tinstant que lesdites marchandises seront arriuées, messieurs les professeurs enphar-macie députez de Veschole, pour estre veuës et visitées; et les heures de les visiter seront à dix heures du matin quand on en aura eu Taduis dès le soir précédent, et deux heures après midy, si Taduis n'eu vient que le matin.

3. Quand il se présentera vn aspirant à la maistrise de la pharmacie^ les gardes iront voir messieurs les députez, pour les supplier d'agréer le iour qu'ils donneront audit aspirant pour son premier examen, appelé lecture ; et le iour de Texamen approchant, ledit aspirant et son conducteur iront supplier messieurs les députez de se trouuer audit examen. Ce qui sera pareillement obserué à l'examen des herbes.

4. Pour ce qui est du chef dœuure, lesdits gardes enuoyeront la charte d'iceluy ausdits sieurs députez quinze iours auant la confection d'iceluy pour voir s'il y aura à corriger, augmenter ou diminuer : auquel chef d'œuure lesdits députez assisteront s'il leur plaist, ayans été préalablement inuilez par l'aspirant et son conducteur.

5. Messieurs les députez concluront à tous les actes selon la pluralité des voix ; et pour ce qui est de l'examen appelé lecture, ils prononceront à l'aspirant la conclusion qui aura esté prise de la pluralité des voix : et aux examens des herbes et chefs d'œuure, ils prononceront la même conclusion à toute la compagnie des gardes et maistres apothicaires, et les gardes, par après, la prononceront à l'aspirant.

G. Lesdits professeurs députez assistans et présidans ausdits actes» proposeront à Taspirant, à Theure qu'il leur plaira, telles questions de pharmacie qu'ils auiseront bon estre, pour eprouuer ledit aspirant.

7. Lesdits professeurs empescheront qu'on ne propose aux aspirans autres questions que de la pharmacie.

8. L'ancien professeur député de pharmacie portera la parole de la réception ou renuoy de l'aspirant à Monsieur le Lieutenant ciuil, ou autre tel iuge qu'il appartiendra.

9. Les apothicaires s'abstiendront, sur les peines por* lées par les arrests dé la cour, de donner auoun médicament aux malades sans l'ordonnance et jpbnseil d'vn médecin de la Faculté de Paris, ou approiiué d'icelle.

10. Lesdits apothicaires ne receuront qy exécuteront aucune ordonnance de qui que ce soit se disant médecin empirique ou opérateur, quel qu'il puisse estre, sinon les docteurs de ladite Faculté, ou approuuez d'icelle, sur les mesmes peines.

1 1 . L'aspirant, auant que d'estre présenté à Monsieur le Lieutenant ciuil, signera les presens articles, qui serotit mis dans vn liure fait à ce sujet , qui sera mis tous les ans par le doyen de la Faculté entre les mains de Tan* cien professeur député : promettra ledit aspirant de les entretenir et exécuter, et de porter honneur et respect à tous les docteurs de la Faculté de médecine de Paris.

Toys lesquels articles promettent les gardes et iurez au nom de toute la conununauté des maiatres apothicaires de Paris y faire exécuter et entretenir par tous et chacun d'eux en général et en particulier successive-* ment; et à cet effet ont signé de leurs propres mains lesdits articles, tant pour eux que pour les gardes leurs successeurs. Et où aucun desdits maistres apothicaire fonnast opposition à l'exécution et entretenement desdits articles et qu'il en falust plaider au parlement ou

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.ailleurs, promettent lesdils gardes se ioindre à ladite Faculté pour rexecution desdils articles : et s'obligent ♦ en outre , afin d'obuier à ladite opposition et autre empeschement de faire lire le contenu desdits articles par chacun an en leur chambre , au premier acte qui se fera y en présence des professeurs en pharmacie députez par la Faculté y qui en retireront certificat des gardes pour ad- Tertir ladite Faculté.

Sur quoy le doyen cy-dessud nommé ayant assemblé k Faculté par vn billet exprès le mercredi dixième sep-^ tembre mil six cens trente-vn, proposé la grande affection et désir que les apothicaires auoient de se remettre en V amitié des médecins leurs pères et bons fnaistreê ^ remonstré le bien et le profit qui en reviendroit au ptn blic; leus hautement et meurement pesez les susdite articles « la Faculté donna le décret suiuant .' Decretvm salvberrimœ Factdtatis medidnœ Parisiensiê, Diemercurij décima septembriSy hora a meridie prinm^ anno Domini millesimo sexcentesimo trigmmo primo , êaluberrima mêdecinœ Facultas légitime libello speciatt eonuocata super articulis quibusdam à pharmacopoÊti parisiensibus Facultatiper decanum oblatis. Auditapèr decanum pharmacopœorum parisiensium sttpplicationt qui in gratiam medicorum redire totis votis eœoptabânt, perlectis et diligenter examinatis articulis ab iisdem oblatis : censuit parisienses pharmacopœos in gratiam esse admittendos, diligendos eos, et aduersm omnes de** fsndendos ut filios et disdpulos obsequentes^ prœter quos nullos alios artifices conficiendorum et adminis-»^ trandorum remediorum idoneos agnoscity ratos et gratoê habere se articulos propositosy eos esse referendos in nomum codicem ad id destinatum, obsignandos numu quatuor custodum et iuratorum pharmacopœorum , omniumque candidatorum pharmacia ^ priuiqmm magiS"

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terium consequantîir y singulis annis legendos publiée in examine primo pharmacopœorumy prœsentibus pharmadœ professoribus qui ea de re ad facultatem réfèrent per tabellam quatuor iuratorum manu obsignatam. Et sic conclusit Facultas ^ Moreau, decanus.

La guerre des épiciers et des apothicaires dura plus longtemps et fut plus acharnée : elle prit naissance après redit de Charles VIII, de 1484, dont un passage, véritable article 14 de la Charte de 1814, recelait une rédac-

lion amphibologique , où il était dit qu'aucun épicier ne pourra 8e mêler du fait et vacation d'apothicairerie. Cette rédaction devint la matière de diverses interprétations de la part des deux partis; et bien que cet édit eût stipulé un contrat d'union entre les épiciers et les apothicaires , ses termes ambigus entretinrent dans Jes deux camps des démonstrations sourdes et peu bienveillantes qui éclatèrent, à plusieurs reprises , en déplorables hostilités.

L'union avait été recherchée par les épiciers, mais le contrat n'avait été accepté par les apothicaires qu'à la condition que les épiciers qui étaient graissiers , sauciers et chandeliers, renonceraient à cette branche ignoble et grossière de leur profession.

D'un autre côté , les épiciers se drapant dans les parchemins de leurs titres antérieurs, et voulant s'élever à la hauteur des apothicaires, rappelaient avec vanité qu'en 1312 Philippe-le-Bel leur avait confié la garde des poids et balances, avec mission de surveiller non-seu-lement les membres de leur corporation, mais même les gens tenant le poids-le-roi ; ce qui, ajoutaient-ils, assurait au corps de l'épicerie le droit et la possession, depuis l'année 1312, de vendre toutes les marchandises qui

^ Les Pandectes^ p. 84, 86, 86.

se livraient au poids, et parmi lesquelles les drogues pharmaceutiques se trouvaient rangées.

En conséquence les épiciers, marchands d'huile, de sucre et de miel, revendiquèrent le droit de confe'ciionner et de vendre des marchandises dans la confection desquelles entraient ces substances.

Pendant près de deux siècles, les apothicaires ne cessèrent de contester ce droit aux épiciers; mais, par une sentence du Châtelet du 7 novembre 1485, les épiciers furent maintenus dans le droit et possession de faire et vendre toutes menues compositions d'un ou deux simples avec le miely d'un ou deux simples avec Vhuile, et dans le pouvoir de distiller et de débiter toutes sortes d'eaux.

C'était leur faire partager le domaine des apothicaires. Courbés sous le poids de cet arrêt , ceux-ci gardèrent le silence pendant longtemps : ce ne fut que deux cents ans plus tard, c'est-à-dire en 1629, alors qu'ils pouvaient se prévaloir des conquêtes que l'art pharmaceutique, sorti de l'ornière de la routine, avait déjà faites, qu'ils relevèrent enfin la tête.

Pendant trois ans, les arrêts et les sentences se multiplièrent à l'infini et se succédèrent à de courts intervalles. Enfin, en novembre 1632, le parlement rendit un arrêt qui concédait aux épiciers la vente des substances qui étaient l'objet des contestations, c'est-à-dire les médicaments simples et les drogues composées foraines. Les premiers comprenaient la rhubarbe, le séné, la manne, la casse et le turbith ; les seconds portaient sur la thériaque , le mithridate, les confections alkermès et hyacinthe , toutes substances qui étaient du ressort de l'épicerie, dont il eût été injuste de dépouiller son commerce, et qu'à bien prendre, les apothicaires ne pouvaient tenir et débiter qu'en qualité d'épiciers.

Cependant^ le public ému des récriminations des apo-

thicaires et de leurs clameurs exagérées , avait besoin d'être calmé ; or, pour ramener la tranquillité au sein de )q population, le parlement arrêta que les drogues de la deuxième catégorie seraient déposées au bureau pour y demeurer trois jours et y être visitées par les maîtres et gardes apothicaires-épiciers y et les maîtres et gardes mar-^ chands épiciers, en présence des médecins.

Quant h la préparation des compositions peu importantes et aux manipulations chimiques, le parlement décida que les apothicaires en seraient presque exclusi-p \ement chargés; de plus, il ordonna que la distillatioa des eaux médicinales entrerait dans les attributions de Tapothic^ire , et que celle des eaux aromatiques et odoriférantes serait affectée aux épiciers.

Les autres préparations chimiques étaient tirées dç l'étranger et rentraient dans le commerce des épiciers , ainsi que le travail des huiles obtenues par expression ; celui des huiles préparées par infusion et toutes les pré-r parafions avec le miel étaient accordés d'une manièi^ absolue et exclusive aux apothicaires.

Quant au partage des préparations avec le sucre, il ne fut pas nettement défini et laissait beaucoup d'incertitude ; les apothicaires eux-mêmes firent semblant de ne le pas comprendre.

Le parlement, pour répondre à l'objection légitime des épiciers et pour satisfaire le public sur la cherté des drogues , ordonna a qu'à la diligence des maîtresgardes de l'çipothicairerie-épicerie seulement, sans y appeler les épiciers qui ne sont apothicaires, de trois ans eu trois ans, par le lieutenant et substitut du procureur général du roi , en présence de trois anciens médecins de la Faculté de Paris et desdits maîtres gardes , taxe seroit faite des sirops de rose, pour y estre ladite taxe noiise en pancarte es boutiques des apothicaires avec

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defienee d'y contrevenir sous telle peine que de raison. » Cette taxe ne fut appendue qu'une seule fois. Malgré cette désobéissance à la loi, les épiciers se montrèrent indulgents, et riiarmonie se rétablit dans les deux professions ^

En i 634 , le parlement scella par une homologation cette trêve convertie en un traité de paix entre les épiciers et les apothicaires ; les privilèges de chacun , les droits de préséance et tout le cérémonial y sont fixés ainsi qu'il suit :

« Le septième jour de mai 1634, lesdites parties étoient €in voie d'entrer plus que devant en nouveaux procès, aigreurs et animositez préjudiciables à leur corps et communauté et au bien de leurs affaires et du fliblic ; pour lesquels éviter, réunir les deux corps en bonne amitié et intelligence, ôter et retrancher à l'avenir toute occasion, sujet de dissension et de divorce, et faire que toutes choses demeurent égales entre lesdits deux corps , six gardes seront nommés, dont trois parmi les épiciers, et trois parmi les apothicaires ; en outre , a été convenu et accordé entre lesdites parties qu'en tout et partout Talternation sera gardée entre eux , tant pour marcher aux visites, cérémonies, assemblées, nominations aux rapports, contrats et actes judiciaires, desquels ils ne pourront tirer avantage pour la grandeur et l'importance de l'acte.

(c Procédant aux dites visitations lesdits maistres et gardes marchands espiciers auront le côté droit, et les maistres et gardes apothicaires-espiciers auront le côté fauche ; et néanmoins aux rapports et procès-verbaux desdites visitations lesdits gardes apothicaires-espiciers «eront nommez les premiers, et après eux lesdits gardes marchands espiciers.

^ Les Pandectes^ p. 91.

« Et es assemblées qui se font par Icsdits marchands espiciers et par Icsdits apotbicaires-espiciers en l'église des Augustins de Paris , les marchands espiciers prendront le côté droit le jour de la Saint-Nicolas d'hiver et marcheront les premiers à l'offrande» et à la Saint-Nicolas d'esté lesdits apotbicaires-espiciers auront aussi le côté droit et marcheront les premiers à l'offrande.

« Auront la préséance lesdits gardes marchands espiciers et les gardes apothicaires-espiciers, à leur bureau commun « îilternativement, et se comporteront ensemblement aux actes communs ainsi qu'ils ont accoustumé * . »

Cette trîftsaction, en apparences! fraternelle, n'était qu'un acte diplomatique dicté par la foi punique; les apothicaires et les épiciers s'embrassaient, mais c'était pour mieux s'étouffer; des propos malveillants, envenimés, continuaient à s'écbanger, et entretenaient une respective inimitié : les apothicaires disaient que les épiciers n'étaient que des graissiers , des moutardiers et des chandeliers ; qu'ils devaient être glorieux d'être unis à eux. L'amour-propre blessé est sans miséricorde. Les épiciers répliquaient qu'avant cette union, les apothicaires n'étaient connus que sous le nom d'herbiers et de vendeurs d'apozèmes^ et qu'ils avaient été confondus avec le corps des métiers jusqu'au moment où la communauté des épiciers les avait adoptés.

De nouveaux orages s'amoncelèrent, et la tempête faillit éclater en 1640, au sujet d'un jardin du faubourg Saint- Marcel. Les épiciers reprochèrent aux apothicaires d'avoir volé le patrimoine des pauvres en s'appropriant la maison et le jardin de la rue de l'Arbalète placés dans ce faubourg (c'est aujourd'hui l'École de Pharmacie) , et refu-

' Archives de l'école de pharmacie.

sèrent de partager les frais nécessités pour son entretien. Un Mémoire fut publié par Tavocat Babille (le nom est en harmonie avec la profession) pour les maîtres apothicaires contre les épiciers; il y fut répondu par Favocat Lesueur, de Peti ville.

Lorsque je ferai Thistoire de Técole de pharmacie de Paris, je reviendrai sur ces intéressants débats dont les détails ont été en grande partie puisés dans le Mémoire de Babille par les auteurs des Pandectes qui ne Font pas cité une seule fois.

Les liens qui unissaient les épiciers aux apothicaires se détendirent de nouveau ; pourtant un simulacre de concorde continua encore à régner entre, eux pendant environ cinquante ans : mais dans cette période les épiciers envahirent de plus en plus le domaine pharmaceutique. Ils faisaient venir des compositions foraines sans les faire visiter ; ils achetaient ailleurs qu'au bureau ; ils firent tant enfin qu'ils furent saisis par les apothicaires '. Louis XIV, par une déclaration datée de Versailles le 26 avril 1692 , essaya en vain de ramener la paix et d'opérer un rapprochement.

En 1698, une saisie faite chez une veuve d'apothicaire suscita de vifs débats, et jeta le plus grand tumulte dans les deux cainps. Pour apaiser cette effervescence, le Chàtelet rendit en 1736 une sentence qui faisait défense aux épiciers de débiter les eaux, huiles et sirops qui servent à la médecine, ainsi que le sel végétal, le sel de Glauber, le tartre émétique, toutes les préparations chimiques, et d'avoir en leur boutique aucun étalage d'apothicairerie.

Un arrêt du parlement, du 11 juiUet 1742, cassa celte sentence.

^ Les Pandectes pharm.^ p. 92.

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Dès lors la législation devint inextricable : les juriseoii- «ultes les plus consommés, les juges les plus équitables finirent par s*égarer au milieu de ce dédale où les procès 0t les appels se croisaient en mille sens différents , et où des arrêts contradictoires venaient jeter la plus grande csonfusion en se donnant de mutuels démentis.

Vingt ans se passèrent dans la plus grande anxiété et dans la plus perplexe agitation. Cependant les armées restaient en présence et continuaient à se mesurer. Enfin une nouvelle décision fit triompher la cause des apothi^ caires : cette décision portait que « les épiciers qui con* treviendroient aux règlements en préparant ou en ven«dant onguents» emplâtres* sirops et autres compositions pharmaceutiques • auroient leur boutique fermée. »

La guerre n*était pas encore terminée, car en 1775 les querelles se rallumèrent plus vives que jamais. L*achar^ nement était à son comble. Les épiciers, terrassés par la sentence dont il vient d'être question , cherchèrent à se relever en poussant de lamentables plaintes qui s'étei* gnirent enfin dans un silence de mort, alors que Louis XYI vint jeter le poids de son autorité royale au milieu de ces dissensions qui avaient désolé son royaume pendant trois siècles. Je veux parler de Tédit de 1777.

Dans ce combat, les apothicaires ne cessèrent de poursuivre de leur mépris des hommes qui , sans études spéciales et privés de toute espèce de connaissances, prétendaient disposer à leur gré de la santé publique. Néanmoins les épiciers ne se sont jamais tenus pour battus, et, malgré les lois et ordonnances, ils continuent à débiter de nos jours des préparations qui sont évidenounent du resmJ^i de la pharmacie.

Vainqueurs dans cette lutte, les apothicaires n'étaient pourtant pas encore affranchis de toutes tribulations; leur triomphe sur les épiciers était à peu près stérilet car

ils devaient partager, avec les apothicaires royaux , U» fruits qu'ils en avaient recueillis.

Pour bien comprendre ce qu'étaient les apothicaire royaux, il faut qu'on sache que, sous l'ancienne monaf^ chie , la cour était comme une espèce de république qui devait se suffire à elle-^méme ; partout où elle se rendait , elle se faisait accompagner d'un personnel de toutes professions : ce personnel était exonéré de toulo dépendance à l'égard de ceux de leur profession qui formaient éw corporations.

Les apothicaires de la cour avaient organisé eux-^n)ân)6B une communauté ayant des r^lements distincts et exceptionnels.

En 1642, la maison du roi avait six apothicaires; celle de la reine comptait le même nombre; cinq étaient attachés à celle de Monsieur, frère du roi ; quatre à celle du prince de Gondé ; la chancellerie en avait un , ainsi que les cent Suisses.

Les apothicaires des maisons royales jouissaient de certains privilèges.

1"* Ils avaient titre et droits de maîtrise à Paris et dans toutes les villes du royaume , et pouvaient tenir boutique ouverte ;

2*" Les veuves de ces apothicaires eoinmensaux jouissaient, pendant leur viduilé, des privilèges de leurs défunts maris, et par conséquent du droit de tenir boutique ouverte à Paris ou es autres villes du royaume ;

3*" Les apothicaires royaux faisaient corps et commu^ nauté à Paris; ils avaient des syndics judiciairement établis pour régir leur compagnie, veiller aux malversations et vaquer à la manutention des droits et privilèges attribués aux charges et offices de ceux qui étaient compris dans leurs catalogues ;

4"* Ils avaient le droit de c(mmUUmu$ pour attirer de

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tous les endroits du royaume aux requêtes du palais à leur choix , tant en défendant que demandant, et avaient d'ailleurs leurs causes commises en la prévôté de Thôtel du roi, et par appel, au grand conseil, en toutes espèces civiles et même au fait de police , lorsqu'il s'agissait de la conservation de leurs droits et privilèges;

5** Le roi seul pouvait régler le nombre et Tespèce de charges et privilèges de ces apothicaires , et il n'appartenait à aucune autre cour ni juridiction , si ce n'était au conseil du roi , de connaître de la création ou de la suppression desdites charges ;

6*" Les privilèges étaient inaltérables, et nul ne pouvait, au préjudice des autres, transiger avec aucune communauté ni avec un particulier;

7° Ils ne pouvaient être examinés que par les médecins de la famille royale ;

S*' Us avaient la préférence sur les drogues qui arrivaient au bureau des apothicaires de Paris, et les jurés avaient l'ordre de les faire avertir, aussitôt l'arrivée de celles-ci, pour qu'ils pussent choisir celles qui convenaient au service du roi et des princes;

9° Le syndic devait présider à la visite de leurs boutiques , pour connaître de la validité de leurs charges et dresser procès-verbal des contraventions aux règlements, et en faire rapport aux juges conservateurs de leurs privilèges ;

, 10° Enfin ils ne relevaient, en ce qui concernait leur profession, que des médecins de la famille royale, et leurs drogues n'étaient visitées que par un médecin désigné à cet effet par le premier médecin de la cour.

A bien des reprises, les apothicaires avaient essayé de déshériter leurs confrères royaux de leurs énormes privilèges, et avaient voulu les plier à leur juridiction. Inutiles efTorts! le temps seul devait détruire des abus si révoltants

qui avaient déjà été en parlie déracinés par Tédit de Louis XIV du mois de mars 1707, ainsi conçu :

« Et sur ce qui nous a été représenté que plusieurs personnes, sans aucunes lettres de maîtrise ni certificat de capacité ou de service, se faisoient percevoir des charges d'apothicaires auprès de notre personne et dans notre maison, ordonnons que nul ne pourra être pourvu desdites charges s'il n'a été reçu maître dans quelqu'une des villes de notre royaume, ou si, n'étant pas maître, il ne rapporte pas des certificats de service dans les hôpitaux de nos armées, ou dans l'Hôtel-Dieu de Paris ou des autres villes de notre royaume dans lesquelles il y a parlement ou bailliage royal , desquels certificats en bonne forme ou lettres de maîtrise nous voulons qu'il soit fait mention dans ces provisions à peine de nullité. Si donnons en mandement * . »

^ Les Pandectcs phannaceutiques , p. 95 et suivantes.

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