‹ Histoire des apothicaires chez les principaux peuples du mondeChapitre 19 sur 36 · CHAPITRE XI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XI

Déclaration de 1777. — Suppression des maîtrises et jurandes. — Création du collège de pharmacie. — Les apothicaires suivons la cour, et lêf apothicaires du roi ou commensaux. •— Arrêt du conseil d'État da i\ septembre 1778.— Statuts.— Loi organique (1780).— Installation du collège de pharmacie. — Le licutenant-géncral de police Lenoir e^ M. TrévcE. —Arrêt du conseil du roi. -^ Noms des premiers membres du collège de pharmacie. — Leur première délibération. -* La grande et la petite livrée. — Discipline des élèves U783]. — Circulaire da comité de salubrité publique (1791). — Décret de l'assemblée nationale (1791). -*- Société litre de pharmacie. — Cause de sa naissance. "^ Sa constitution. — Liste de ses membres. — Lettre au Préfet de la Seine sur la Société libre de pharmacie.

Aipara tum poiitit mitescwt secnla bdlit.

^neis, lib. i, t. 395.

NuUa dies pacem banc Italis nec fœdera rumpet,

Quo res cumque cadent

IbiJ., lib. XII, Y. 202, 203.

La déclaration du mois d'avril 1777, en confirmant redit de Louis XIV du mois de mars 1707, dont nous avons parlé à la fin du chapitre précédent , et en créant le collège de pharmacie, mit fin aux longs différends des épiciers et des apothicaires. Voici cette déclaration :

Art. 1". Les maîtres apothicaires de Paris et ceux qui, sous le titre de privilégiés , exerçoient la pharmacie dans ladite ville et faubourgs, seront et demeureront réunis pour ne former à Favenir qu*une seule et même corporation, sous la dénomination de Collège de Pharmacie, et pourront seuls avoir laboratoire et officine ouverte.

IL Lesdits privilégiés , titulaires de charges et qui , à ce titre , sont réunis, ne pourront se qualifier de maîtres en pharmacie et avoir laboratoire et officine à Paris quô tant qu'ils posséderont et exerceront personnellement leurs charges; toute location ou cession de privilège étant et demeurant interdite à l'avenir, sous quelque prétexte et à quelque titre que ce soit.

m. Tous ceux qui , à l'époque de la présente déclara-* tion, autres néanmoins que les maîtres et privilégiée compris en l'art. P' , prétendroient avoir droit de tenir laboratoire et officine ouverte pour exercer la pharmacie ou chimie dans ladite ville et faubourgs , seront tenu$ dé produire leurs titres entre les mains du lieutenant géné*^ rai de police, dans un mois pour tout délai, à l'effet d'être agrégés et inscrits à la suite du tableau des maître^ en pharmacie, ce qui ne pourra avoir lieu qu'après qu'il» auront subi les examens prescrits par les statuts et réglé* ments.

IV. Les maîtres en pharmacie qui composeront le collège ne pourront à l'avenir cumuler l'exercice de Vé^ picerie ; ils seront tenus de se renfermer dans la confec-* tion, préparation, manipulation et vente des drogue* simples et compositions médicinales, sans que, sous prétexte des sucres , miels, huiles et autres objets qu'ils em-^ ploient, ils puissent en exposer en vente, h peine d'à** monde et de confiscation. Permettons néanmoins à ceiit d'entre eux qui, à l'époque de la présente déclaraliori, exerçoient les deux professions, de les continuer leur vte durant , en se soumettant aux règlements concernant Itk pharmacie.

V. Les épiciers continueront d'avoir le droit et faetllté de faire le commerce en gros des drogues simples , satti qu'ili puissent en vendre et débiter au poids médicinali mais Mulement au poids de commerce ; leur permettdl!$

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néanmoins de vendre en détail, cl au poids médicinal, la manne , la casse , la rhubarbe et le séné , ainsi que les bois et racines, le tout en nature, sans préparation, manipulation ni mixtion, sous peine de 500 livres d*amende pour la première fois, et de plus grande peine en cas de récidive. Voulons que les maîtres en pharmacie puissent tirer directement de l'étranger les drogues siriipies à leur usage, et pour la consommation de leur officine seulement.

VI. Défendons aux épiciers et à toutes autres personnes de fabriquer, vendre et débiter aucuns sels, compositions ou préparations entrant au corps humain en forme de médicaments, ni de faire aucune mixtion de drogues simples pour administrer en forme de médecine, sous peine de 500 livres d'amende , et de plus grande s'il y échoit. Voulons qu'ils soient tenus de représenter toutes leurs drogues lors des visites que les doyen et docteurs de la Faculté de médecine, accompagnés des gardes de l'épicerie, feront chez eux, à l'effet, s'il s'en trouve de détériorées, d'en être dressé procès-verbal signé desdits docteurs et gardes, pour y être pourvu ainsi qu'il appartiendra.

VII. Pourront les prévôts de la pharmacie se transporter dans les lieux où ils auront avis qu'il se fabrique et débite, sans permission et autorisation, des drogues ou compositions chimiques , galéniques , pharmaceutiques ou médicinales , en se faisant toutefois assister d'un commissaire qui dressera procès-verbal de ladite visite , pour, en cas de contravention , y être pourvu ainsi qu'il appartiendra.

VIII. Ne pourront les communautés séculières ou régulières , même les hôpitaux et religieux mendiants , avoir de pharmacie , si ce n'est pour leur usage particulier ou intérieur; leur défendons de vendre et débiter

aucunes drogues simples ou composées, à peine de 500 livres d'amende.

IX. Renouvelions, en tant que besoin , les dispositions de ledit du mois de juillet 1682 ; en conséquence défenr dons très-expressément, et sous les peines y portées, à tous maîtres en pharmacie , à tous épiciers et à tous autres , de distribuer Tarsenic , le réalgar, le sublimé et autres drogues réputées poisons, si ce n'est à des personnes connues et domiciliées, auxquelles telles drogues sont nécessaires pour leur profession , lesquelles écriront de suite et sans aucun blanc, sur un registre à ce destiné et paraphé, leurs nom, qualités et demeure. Tannée, le mois , le jour et la quantité qu'ils auront prise desdites drogues , ainsi que l'objet de leur emploi.

X. Â l'égard des personnes étrangères ou inconnues , ou qui ne sauront pas écrire , il ne leur sera délivré aucune desdites drogues, si elles ne sont accompagnées de personnes domiciliées et connues , qui inscriront et signeront sur le registre, comme il est prescrit ci-dessus. Seront, au surplus, tous poisons et drogues dangereuses, tenues et gardées en lieux sûrs et séparés , sous la clef du maître seul , sans que les femmes , enfants , domestiques , garçons ou apprentis en puissent disposer, vendre ou débiter, sous les mêmes peines.

XI. Permettons aux maîtres en pharmacie de continuer, comme par le passé, à faire dans leurs laboratoires particuliers des cours d'études et démonstrations , même d'établir des cours publics d'études et démonstrations gratuites, pour l'instruction de leurs élèves, dans leur laboratoire et jardin sis rue de l'Arbalètre , à l'effet de quoi ils présenteront chaque année au lieutenant général de police le nombre suffisant de maîtres pour faire lesdits cours à jours et heures fixes et indiqués. Si donnons en mandement.

m HISTOIUE

Les privilégiés dont il est parlé a Vart. I*' de cet édtt étaient ce qu'on appelait les apothicaires suitans la cotir^ qu'il ne faut pas tout à fait confondre avec les apothicaires du roi ou commensaux. Le règlement du conseil qui régissait ces derniers est du 14 août 1771 ; ils foul^ïiissaient, outre les médicaments, certaines confilui^^ des compotes d*anis , de coriandre et de fenouil » de Té^ corce de citron , de l'esprit de vin et quelque^ liquetlté î ils faisaient encore des paquets de senteur \)onr left princes.

Les charges des premiers avaient été crééed au ptoftl du grand prévôt de France ; ils étaient au nombre de sit qui, dans le principe, n'étaient assujettis à aucune deft règles communes aux autres apothicaires ; mais letl^ nombre vint à s'accroître , et alors ils se créèrent des rè* glements particuliers ; enfin, une espèce de traité eut lieà entre eux et les gardes jurés, le 2 février 1633 ^

Ces privilèges étaient inaliénables , mais ils n*en poi^ taient pas moins de préjudice à la corporation , pare6 qu'ils se trouvaient parfois le partage de l'ignorance qtit pouvait avoir assez d'argent pour payer le titre.

Ce furent ces privilèges qui ont été abolis par Tédit de 1777 \

. Le 10 février' 1780, les statuts promis par la déclaration de 1777 furent accordés, afin de mettre un terme aux diverses prétentions et aux difficultés continuelléil qu'élevaient les membres du Collège de pharmacie. Dans cet intervalle de trois années, il se présenta naturellement des circonstances où le collège fut appelé à a^r} ainsi les candidats demandaient à être reçus apothi-

t Privilèges et règlements recneiltis par Goaibet en l«i8. — Mùf$t Cbaras^ sur leur syndic en 1678.

« Ghéreau. -- Extrait du recueil intitulé :« Abonnement des Éditt^ Ordonnances et Règlements rendus sous le règne de Louis XVI, en Ît77.

caires; les instructions manquaient; on en référa au conseil, et l'arrêt suivant fut rendu * :

Art. I. Les aspirans qui auront atteint Tàge de vingtcinq ans seront admis à subir les examens ci-après , en remettant préalablement aux prévôts du collège leur extrait bapiistaire, un certificat de bonnes vie et mœurs signé de deux notables bourgeois et de deux maîtres dudit collège : ils justifieront aussi préalablement de leurs connoissances suffisantes en langue latine , et de leurs études pendant huit années chez des maîtres en pharmacie, dont quatre au moins dans la ville de Paris.

IL Huitaine après la remise desdites pièces , si les prévôts les jugent suffisantes , ils enverront le nom de l'aspirant chez tous les maîtres : ne pourront cependant délivrer Timmatricule qu'après la huitaine expirée sans opposition , dont si aucune survenoit , il en seroit référé au sieur lieutenant-général de police pour être par lui ordonné ce qu'il appartiendroit.

III. Lorsque Timmatricule aura été délivrée à Taspi* rant , et avant que de subir les examens , il sera tenu de déposer dans la caisse du collège, sçavoir : l'aspirant à Ih maîtrise en pharmacie de Paris, la somme de 3,400 liv.; l'aspirant titulaire de charge, la somme de 1,200 liv., et l'aspirant à la maîtrise de province, la somme de 800 liv., pour êtrelesdites sommes distribuées ainsi qu'il sera ordonné, se réservant, Sa Majesté, d'expliquer in-^ cessamment ses intentions , tant sur l'emploi et distri-» bution desdites sommes, que par rapport aux gagnans maîtrise dans les hôpitaux.

IV. Les examens se suivront au plus tard de mois en mois : le premier, sur les principes de l'art pharmaceutique et sur l'application de ces principes aux opérations ;

* Les Patkdectes pbann., p. 110.

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le second, sur les plantes et les drogues simples tirées des trois règnes, sur la nomenclature, Thistoire, le choix, la préparation , la conservation et le débit médicinal desdites substances qui lui seront présentées ; le troisième sera de pratique et durera trois jours pendant lesquels Taspirant exécutera seul et publiquement neuf opérations au moins, suivant le Codex, desquelles il exposera la dis« pensation et fera la démonstration.

V. Dans lesdits examens, l'aspirant sera interrogé par le doyen et deux docteurs de la Faculté de médecine, par les quatre prévôts en exercice , et par onze maîtres tirés au sort , au moment de lexamen , dans Tune des trois colonnes qui formeront le tableau général du collège , dans chacune desquelles seront toujours compris les six démonstrateurs , de façon que tous les membres étant divisés par tiers, seront mandés chacun à leur tour avec les six démonstrateurs ; pourront néanmoins tous les maîtres assister à chaque examen, et à cet effet ils seront avertis du jour et de l'heure.

VI. L'aspirant ne pourra être reçu maître que lorsqu'il aura réuni à chaque examen les deux tiers des voix des examinateurs, qui seront données par voie de scrutin, et il ne pourra faire acte de maître qu'après avoir prêté serment devant le sieur lieutenant-général de police en la manière accoutumée. Fait au conseil d'État du roi. Sa Majesté y étant", tenu à Versailles, le 11 septembre 1778.

Deux ans plus tard, les statuts promis furent décrétés. Les voici :

Art. L Le Collège de pharmacie, que nous avons établi par notre déclaration du 25 avril 1777, ne sera composé que des maîtres en pharmacie et des privilégiés titulaires de charges que nous leur avons réunis ; il en sera formé im tableau dans lequel ils seront inscrits par

ordre d'ancienneté de réception, sans distinction d'anciens maîtres et de privilégiés titulaires.

II. Les quatre apothicaires de notre corps auront droit d'assister à toutes les assemblées du collège, et d'y occuper les premières places en qualité de prévôts honoraires ; il y aura , en outre , quatre prévôts en exercice et douze députés.

m. Les prévôts en exercice seront chargés de gérer les affaires, et de veiller à Texécution des règlements; lés assemblées ordinaires seront composées desdits prévôts en exercice et des douze députés; il y sera délibéré, à la pluralité des suffrages , sur tout ce qui pourra intéresser Tadministration dudit collège; les délibérations qui seront prises dans lesdites assemblées obligeront tout le collège , et ne pourront être exécutées qu'après avoir été homologuées par le lieutenant-général de police.

IV. Les prévôts en exercice ne pourront être élus que parmi ceux qui auront été députés les années précédentes» et les députés ne pourront pareillement être élus que parmi les membres du Collège qui auront dix ans de réception', sans cependant qu'un père, un fils, un gendre , un frère , un beau-frère puissent être élus prévôts dans la même année , ni que les députés puissent être nommés deux fois de suite.

V. Pour éviter toute discussion lors de l'élection des prévôts et des députés, voulons qu'il y ait toujours parmi les prévôts et adjoints en exercice un titulaire de charge au moins, ainsi que parmi les députés, quatre au moins d'entre eux. Lesdits prévôts et députés resteront en place pendant deux années , et il en sera renouvelé une moitié chaque année , sans que sous aucun prétexte ils puissent être continués dans leurs dites qualités, ni .même que les prévôts puissent devenir députés dans l'année qui suivra celle de leur exercice. Les élections

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des uns et des autres se feront par voie de scrutin , dans une assemblée générale indiquée par le lieutenant-général de police dans le courant du mois de juin.

VI. Les quatre prévôts, dont les deux plus anciens en exercice présideront alternativement aux assemblées, seront chargés de la recette et dépense des deniers du collège, et ils en demeureront solidairement garants et responsables ; ils seront tenus d*en rendre compte chaque année, et il ne leur sera passé aucune dépense extraor-dinaire qu'elle n ait été ordonnée par une délibération autorisée par le lieutenant-général de police.

VIL Les prévôts et les députés s'assembleront au moins deux fois par mois, à jour fixe, pour délibérer sur les affaires courantes; lesdits prévôts convoqueront chaque année deux assemblées générales, dans lesquelles ils donneront connoissance à tous les membres des délibérations qui auront été prises dans les assemblées particulières , et proposeront ce qui leur paroitr^ convenable au maintien de la discipline et à Thonneur de la profession.

VIII. Le Collège de Pharmacie ouvrira tous les ans, pour Tinstruction des élèves, des cours publics et gratuits de chimie , pharmacie , botanique et histoire naturelle ; à l'effet de quoi il sera nommé , dans l'assemblée générale , trois démonstrateurs, et trois adjoints pour les remplacer en cas de décès , de maladie ou autre empé« chôment légitime. Lesdits cours se feront à jour et heure fixes; les démonstrateurs seront nommés au moins pour six années et pourront être continués; les adjoints se conformeront aux principes du démonstrateur qu'ils sup* pléeront.

K. Les aspirans qui auront atteint Tâge de vingt** cinq ans seront admis à , subir l'examen ci-après en remettant préalablement aux prévôts du collège leur extrait

baptîstair^ , tin certificat de bonnes \ie et mœurs signé de deux notables bourgeois et de deux msdtres dudit collège. Ils justifieront aussi préalablement de leur connois* sance suffisante en langue latine , et de leurs études pendant huit années chez des maîtres en pharmacie, dont quatre au moins dans la ville de Paris.

(Les art. X, XI, XII, XIII et XIV sont les mêmes que les art. II, III, IV, V et VI de l'arrêté du conseil d'État de 1778 ci-dessus rapporté.)

XV. N'entendons rien innover en ce qui concerne le piîvilége de l'Hôtel-Dieu et l'Hôpital des Incurables, dont les élèves continueront à être admis à gagner leurs mal-* irises après avoir subi les examens prescrits devant les médecins ordinaires, les expectans et l'inspecteur de Tapothicairerie dudit Hôtel-Dieu ou hôpital et devant deux des prévôts ou adjoints du Collège de Pharmacie, qui seront invités d'assister auxdits examens , et en présence des administrateurs desdits hôpitaux.

Et après que lesdits gagnans msutrise auront servi pendant dix années dans l'un desdits hôpitaux, ils seront reçus maîtres dans ledit collège , sans autre examen, sur le cerliQcat dudit service qui leur sera délivré par les administrateurs dudit hôpital.

XVI. Outre la visite annuelle de la Faculté de médecine, accompagnée des quatre prévôts, chez tous les maîtres en pharmacie , lesdits quatre prévôts en feront deux autres, chaque année , dans les laboratoires desdits maîtres et des veuves ; ils dresseront procès-verbal de ces visites pour être pourvu aux contraventions, si aucune y a , suivant l'exigence des cas ; chaque maître ou veuve sera tenu de payer 6 livres par chacuqe desdites deux visites, dont les prévôts compteront ; pourront au surplus faire autant de visites qu'ils jugeront nécessaires , sans frais.

XVII. Les veuves des maîtres eu phariuacie jouiront du droit de tenir ofûcinc, pendant leur viduité seulement, à la charge que chacune desdites officines sera sous la direction d*un maître, au choix de la veuve, et que ledit maître remettra aux prévôts en exercice sa soumission de fournir Tofficine de proviseurs qui aient vingtcinq ans accomplis et cinq années de travail chez un des maîtres du collège.

XVIII. Les élèves qui sont actuellement chez les 4îaîtres, et ceux qui s'y présenteront par la suite, seront tenus de se faire inscrire, dans le mois y sur les registres du collège , ce qu'ils réitéreront chaque fois qu'ils changeront d'officine, le tout sans frais; seront aussi tenus les maîtres d'avertir les prévôts de la sortie de leurs élèves, et de fournir les noms de ceux qu'ils prendront pour les remplacer.

XIX. Aucun des maîtres composant le Collège de Pharmacie ne pourra , sous quelque prétexte que ce soit, avoir de société ouverte qu'avec les maîtres de ladite profession .

(Les droits et frais de réception sont conformes à ceux énoncés dans l'arrêté du conseil d'État de 1778.)

C'est le lundi, 30 juin 1777, qu'eut lieu l'installation du Collège de Pharmacie. Voici le procès-verbal de cette cérémonie, tel que le comporte le registre des délibérations du Collège :

« Monsieur Lenoir, conseiller d'État, lieutenant-général de police, s'est transporté au Collège de Pharmacie , rue de l'Arbalète , où avoient été invités par ses ordres tous les maîtres en pharmacie , tant ceux de l'ancien régime que ceux qui sont titulaires de charges des maisons royales et de privilèges du grand-prévôt. Cette convocation a été faite par billets imprimés, signés de MM. Trévez et Simonnet, indicatifs de l'heure donnée par le

magistrat, pour trois heures précises de relevée, pour l'installation dudit Collège de Pharmacie.

MM. les apothicaires du corps du roi ont été invités a cette installation par une lettre particulière, et s*y sont rendus au nombre de trois, sçavoir : MM. Habert, Jomard et Forgeot. M. Martin, l'un des quatre, n'ayant pu s'y rendre , s'en est excusé par une lettre très-obligeante qu'il a écrit [sic] à MM. les prévôts, dans laquelle il allègue la nécessité de sa présence auprès de la reines qui avoit pris médecine ce même jour. M. Guindre, apothicaire du corps de Madame, y est aussi venu.

M. le lieutenant-général de police est arrivé à quatre heures, comme il l'avait promis; il a été reçu à la descente du carrosse par les chefs et plusieurs membres de la compagnie. En entrant dans la grande salle , il a été accueilli par des applaudissements universels de toute l'assemblée où étoient nombre de personnes étrangères qui ont témoigné, en battant des mains, la satisfaction qu'ils partageoient avec la compagnie du nouvel établissement qui alloit s'opérer. Ce magistrat ayant pris place dans un fauteuil qui lui étoit préparé , a commencé par prononcer un discours flatteur et obligeant pour la compagnie , dont la teneur suit * :

c( Messieurs,

«c Le roi , par son édit du mois d'août dernier, a annoncé qu'il n'entendoit pas comprendre dans ses dispositions le corps des apothicaires. Sa Majesté qui s'éloit réservé de s'expliquer sur ce qui concerne la profession de pharmacien, vient, par sa déclaration du mois d'à

' Il avait été décidé par les membres du collège de pharmacie, dans une de leurs délibérations^ que ce discours et ceux prononcés lors de rooTBrturé des cours ne seraient pas publiés.

to« msToms

vril dernier, de vous ériger en collège comme exerçant une profession honorable, une des branches de la méda^ çine. Ces lois établissent une distinction que méritoit lans doute un art précieux à rbumanité. Le désir du biea public et l'affection pour ses psupUs sont des qualitâi fui caractérisent le souverain qui nous gouverne tous } ce sont les objets auxquels tendent toutes ses actions; U I9S inspire à tous ses sujets.

« Vous repoudrés (sic) dignement à ses vues, Meihi sieurs , unis par les mêmes principes , les mêmes scDtî" ments. Cessant d'être compris dans une classe de citoyens bopnêtes et recommandables, mais livrés à un comn^erce qui n'exige pas comme votre i|rt des études profoqde^ « vous étend rés vos connoissances ; par vos sages leçoas, vous les perpetuerés et vous jouirés d'un avantage plun grand encore que celui dont Sa Majesté vous a honoréfft celui d'être utiles à vos concitoyens,

a Pour y parvenir, il est nécessaire de vous donaif des règlements : Sa Majesté permet que vous les lui proNi posiez. La formation de ces règlements demande uii travail suivi qui , ne pouvant être confié au collège eui tier, sera Touvrage des membres principaux qui vont être nommés pour le représenter, et en même temps pour diriger et pourvoir aux détails et affaires de son administration.

« Tel est l'objet de l'arrêt du conseil de Sa Majesté; je suis flatté qu'en me chargeant de l'exécution de ses volontés elle m'ait mis à portée de vous donner un témoignage authentique de mes sentiments

tt Avant de déclarer le choix que Sa Majesté m'a aui^ torisé à faire pour cette fois seulement , il est nécessaire d'en donner connoissance. »

]^nsuite M. Gollot, secrétaire de M. le lieutenant général de police , donne hctare de Tarrét du conseil m

parchemin 9 portant création du collège de pharmacie.

« Le roi s* étant fait représenter en son conseil sa déclaration du 25 avril dernier, par laquelle , entre autres dispositions , Sa Majesté s'est réservé de donner au collège des maîtres en pharmacie des statuts pour régler la police intérieure dudit collège sur les mémoires qui lui seroient présentés , Sa Majesté auroit reconnu que, pour mettre les membres dudit collège à portée de s'occuper tant de la rédaction des mémoires tendants à obtenir lesdits statuts que des autres affaires qui intéressent ledit collège , il étoit nécessaire de nommer dès à présent des prévôts et adjoints pour gérer provisoirement les affaires communes, ainsi que des maîtres pour représenter le corps sous le titre de députés ; qu'enfin il n'étoit pas moins intéressant de statuer aussi provisoirement sur la manière de procéder tant à la réception des maîtres en pharmacie qu'à la nomination des démonstrateurs des cours publics et gratuits qui doivent être établis en exécution de ladite déclaration, à quoi voulant parvenir, ouï le rapport du sieur Taboureau, conseiller d'État et ordinaire au conseil royal, contrôleur général des finances;

QC Le roi étant en son conseil a ordonné et ordonne que, dans une assemblée générale des maîtres en pharmacie et des titulaires de chaînes , laquelle sera incessamment convoquée et tenue par le sieur lieutenant général de police , il sera nommé par lui d'office , pour cette foi» seulement, deux prévôts et deux adjoints parmi les maîtres et titulaires de charges qui auront au moins dix ans de réception , lesquels seront chargés , sçavoir : les prévôts, pendant une année, et les adjoints, pendant deux années , dont la seconde eu qualité de prévôts , de Tad-» ministration des affaires, de la manutention des revenus, ainsi que de la police parmi les membres et élèves dudit collège, 6t de l'exécution des rè^ements. Ordonne pa-*

reilleiuent Sa Majesté que , dans la même assemblée , il sera choisi par le sieur lieutenant général de police, dans le nombre des maîtres qui auront au moins six ans de réception , douze députés , lesquels représenteront ledit collège pendant une année seulement , et formeront en ladite qualité , avec les prévôts et adjoints qui les présideront, les délibérations qui intéresseront les droits dudit collège , et rédigeront le projet des nouveaux statuts, sans néanmoins que les délibérations qu'ils auront prises puissent être exécutées qu'après avoir été duement ho-. mologuées ou autorisées par le sieur lieutenant général de police. Veut et entend Sa Majesté que, jusqu'à ce que lesdits nouveaux statuts aient été homologués en la forme ordinaire, aucun des aspirans à la maîtrise en pharmacie, autres néanmoins que les titulaires de charges et les gagnans maîtrise dans les hôpitaux , sur lesquels Sa Majesté se réserve d'expliquer ses intentions , ne puisse être reçu membre dudit collège qu'après avoir subi trois examens par le doyen , les deux docteurs de la Faculté de médecine , professeurs de pharmacie , et par les prévôts dudit collège , et huit maîtres tirés au sort au coriunencement de chaque examen ; le premier desquels examens sera fait sur les principes de l'art pharmaceutique, et sur l'application des principes aux compositions tant galéniques que chimiques ; le second, sur les plantes et les drogues simples tirées des trois règnes , et le troisième , des neuf opérations tant galèniques que chimiques, suivant le Codex, à l'effet de quoi le récipiendaire sera examiné sur ses connoissances suffisantes dans la langue latine. Or- . donne en outre Sa Majesté , qu'en attendant la fixation des droits et frais de réception , laquelle sera faite et arrêtée par lesdits statuts , chaque récipiendaire sera tenu de déposer es mains des prévôts et adjoints, et immédiatement avant son admission parmi les membres dudit

DES APOTHICAIRES. 20o

collège, la somme de 3,000 livres, dont l'emploi et la répartition seront faits ainsi qu'il sera réglé par lesdils statuts.

(( Veut Sa Majesté que dans la même assemblée générale ci-dessus ordonnée , il soit nommé par le sieur lieutenant général de police le nombre suffisant de maîtres pour commencer incessamment les cours publics et gratuits autorisés par Tart. li de la déclaration du 25 avril dernier. Enjoint au sieur lieutenant général de police de tenir la main à l'exécution du présent arrêt, jusqu'à ce que, par Sa Majesté, il en ait été autrement ordonné.

« Fait au conseil d'État du Roy, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles, le 14' jour de juin 1777.

« Signé Amelot. »

Lecture faite de l'arrêt du conseil, M. le lieutenant général de police a nommé , en exécution dudit arrêt , pour la première année, les prévôts et adjoints, les députés pour le conseil du collège, et les démonstrateurs pour les différents cours établis par le Roy en faveur des élèves.

En voici la liste :

Prévôts et adjoints : MM. Trévez, Brun, Simonnet, Becqueret.

Députés : MM. Gillet, Richard, Vassou, Demoret, Pia, Bataille, Laborie, Tassart, Rouelle, Delacour, Charlard, Bayen.

Prévôts honoraires perpétuels , par acclamation : MM. les quatre apothicaires du corps du Roy.

Démonstrateurs pour le cours de chimie : MM. Mîtouard, Brongniart, Deyeux, Sage.

Démonstrateurs pour la botanique et l'histoire naturelle des médicaments : MM. Demachy, Valmont de Bomare. Buisson, Parmentier.

Et ensuite ont été aussi nommés députés par le magistrat MM. Desprez et Chcminard, derniers sortis de charge *.

Après ai^oir nommé les prévôts, députés et démonstrateurs, M. le lieutenant général de police a adressé au collège les paroles suivantes :

a Le choix que je viens de déterminer eût été le vôtre , sans doute; vous aviés élu en la qualité de gardes les prévôts , et la réputation distinguée dont ils jouissent , ainsi que les députés et les professeurs , avoient prévenu mon choix.

a Le nombre eût été plus considérable si j*eusse dû appeler tous ceux qui peuvent mériter votre suffrage et le mien. Cependant, Messieurs, j'aurois à me reprocher mon silence sur les quatre maîtres en pharmacie qui , spécialement et par état , sont appelés auprès de Leurs Majestés.

c( Quoique leur service ne leur permette pas de veiller continuellement à T administration particulière de vos affaires, vous devez tout attendre de leurs soins et de leurs lumières, et il me semble que vous leur devez, ainsi qu*à la confiance dont Leurs Majestés les honorent, une place distinguée parmi vous.

« J'ai pensé que cette distinction , respectivement honorable , seroit le vœu commun du collège ; je me flatte que je n'ai fait que lire dans vos cœurs , et que c'est m'unir à votre délibération de vous proposer de les prier par ma voix, et par une acclamation unanime, d'accepter un titre qui leur donnera perpétuellement parmi vous des droits capables de procurer un nouveau lustre au collège, et de lui mériter de plus en plus la protection de Sa Majesté. »

^ Extr. des arch. de l'école de phanB.«**Proeès-verM d^instoUftUoii {ee procès-verbal est signé par M. Lenoir).

DES APOTHICAIRES. Sftt

La séance a été terminée par un discours de reihercîément que M. Trévez , premier prévôt, a adressé à M. lô lieutenant général de police. Voici la teneur de ce discours :

« Monsieur,

< tJne époque à jamais mémorable dans les fastes de la pharmacie , votre présence au milieu de nous , les pa-^ rôles de bonté que nous venons d'entendre , tout eSt fait, en ce jour, pour des sentiments qui demanderoient un plus brillant interprète.

« Us sont arrivés pour la pharmacie de cette capitale les téinps de justice et dMllustration.

« Libre du poids d*une antique et fatale alliance, cette profession ne gémit plus loin du rang où éioit appelée une des parties de la médecine.

a Un collège de pharmacie â fondé aux maîtres dé cet art un nouvel état assorti au fonds d'études qu*il exige.

«c Des prétentions tyranniques, prévalant sur l'utilité publique, ne fermeront plus la bouche aux maîtres eâ pharmacie datis l'enceinte de leurs propres écoles , bu vont désormais s'ouvrir aux élèves les vraies sources dé leur instruction.

<i Rivalité de titres et de ^[aalités , fléau dé f ordre et de la paix , vous disparoissés d'entre les membres de là pharmacie , et vous vous perdes sous le lien hôuiréUt d^une seule et même confraternité.

« Le domaine de la pharmacie, mieux défendu côUtfè les entreprises marchandés , iie se verra plus en proie à àes ravages qui , doublement coupables , expo^oient lé public aux plus grands malheurs , en même tempà ({u'ili mistroient le pharmacien du fruit de son état.

a Quels encouragements (réparant trois siècles de dis^

grâces) viennent animer les études et le service de la pharmacie !

c( Quelle nouvelle ardeur donnée à Témulatioa d'artistes et qui, devançant les faveurs du thrône, elle n*a pas attendu jusqu*à présent pour se signaler de la manière la plus éclatante !

« Quels progrès assurés à Fart et à la perfection de ses secours vont servir les plus chers intérêts de Thumanité souffrante !

« Ainsi » dans ses bienfaits envers la pharmacie , un monarque adoré marque d*un nouveau monument les attentions paternelles de son amour pour ses sujets.

(( En installant le collège de pharmacie^ vous consommés, Monsieur, Texistence d*un corps qui vous doit trop pour que la reconnoissance de ses membres ne perpétue pas dans tous les âges Thommage que vous consacrent nos premiers moments.

« Soyés toujours, Monsieur, le génie tutélaire d*un corps qui offre à votre protection des artistes citoyens que touche moins la fortune que la considération , tout entiers aux devoirs et à l'honneur de leur état , s*associant aux actes de votre bienfaisance patriotique par un désintéressement tributaire des besoins de Findigence.

« Nous, Monsieur, à qui Fhonncur de votre choix a décerné les fonctions de présider au régime naissant du collège de pharmacie , heureux de trouver dans les dispositions de nos confrères le gage de celte précieuse harmonie, le lustre et le bonheur du corps, que ne nous est-il donné de réunir le pouvoir des talenls au zèle qui nous anime ! nous entrerions dans cette carrière avec plus de confiance de voir remplir le plus cher de nos vœux, en méritant les suffrages de votre satisfaction et de celle du collège. »

DES APOTHICAIRES. t09

La première délibcratiou du collège de pharmacie est du H juillet 1777. Cette délibération, relative à la nomination de M. Lemembre comme avocat du collège es conseils du roi, est signée par MM. Delacour, Charlard, Simonnet, Trévez, Vassou, Becquerel, Bataille, Tassart, Rouelle, Bayen, Richard et Gillel.

Le 24 avril 1777, rautorisation suivante fut accordée au collège :

«c Charles-Eugène de Lorraine, prince de Lambesc, duc d*Elbeuf, pair et grand-écuyer de France, chevalier des ordres du roy, gouverneur et lieutenant- général pour Sa Majesté en la province d'Anjou, gouverneur particulier des ville et château d'Angers et du Pont-de- Cé , et grand sénéchal héréditaire de Bourgogne, mestre de camp, propriétaire du régiment de Lorraine ;

c( Nous certiffions à tous ceux qu'il appartiendra, avoir permis comme par ces présentes nous permettons au collège de pharmacie de faire porter à son suisse la grande livrée du roy, et à ses concierges, jardiniers et domestiques, la petite livrée de Sa Majesté, consistante en habit, veste et culotte bleus, doublés d'aumale écarlate, les boutons argentés, et la veste galonnée d'un galon de quatorze lignes, et ce tant qu'il nous plaira.

(( Chables-Ecgène de Lobbaine , prince de LambesCt

« Par Son Altesse :

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