DES DEI'X-SICILES
i/a/i>. — Élals'Rumains. — Lettre de M. de RayneTal^ ambassadeur de France près le Saint-^iége » à l'auteur. — Études préalables. — Homanités complètes. — Trois anuées d'études pharmaceutiques. ~ On exerce b pharmacie à ¥ingt-un ans. — Une pharmacie par trois mille âmes. — Moralité des apothicaires. — Inutilité du code de pénalité. — Point de remèdes secrets. — Le charlatanisme est inconnu. — Lettre du nonce apostolique à Tauteur. — La bulle du pape Léon XII : Quod divina sapicntia (1824). — La' Matricula. — Visite des pharmacies. — h^ pharmacien collégial. — Abolition des privilèges pontificaux. — Opulence des pharmaciens des Yilles. — Esprit (le charité des apothicaires italiens. — I^s religieux apothi caires. — Pharmacie des couvents.
Royaume des Deux-Sidlps. — Lettre de M. Barrot, ministre de France à Naples, à Tautcur. — Lettre du docteur CheyaUey de Ri?ax. — Certificat des congrégations religieuses. — Quatre examens. — Soixante-cinq francs pour les examens et le diplôme. — La durée des études pharmaceutiques n'est pas fixée. — L^âge pour, exercer la phannacie est variable . — Les soixante-dix pas géométriques. — Les deux cent soixante-quinze apothicaires de Naples. — Le Protomédicat, — Charlatanisme éhonté. — Gains fabuleux. — Complicité des médecins. — Dégradation de certains apothicaires siciliens. — Les épiciers, les droguistes et les confiseurs apothicaires.
Italie, — États-Romains. — M. de Rayneval, ambassadeur de France près le Sainl-Siége» m*a transmis, de Rome, le 14 mars 1852, les documents suivants sur renseignement et Texercice de la pharmacie en Italie.
Celui qui se destine à Tétude de la pharmacie, avant son admission à TUniversité, doit prouver, par un examen préalable, qu'il a fait ses humanités jusqu'à la philosophie inclusivement.
La durée des études en pharmacie est de trois ans , divisés ainsi qu'il suit : Premiire année. Botanique théo^ rîque et pratique, et chimie. — Seconde année. Matière médicale et pharmacie pratique. — Troisième année. Pratique dans une pharmacie.
A la fin de la première année, l'aspirant doit subir 4'examen de bachelier ès-lettres, pour lequel il verse 10 piastres. A la fin de la seconde, il obtient la licence moyennant la même somme; enfin, à l'expiration de lu troisième année, on lui confère, après examen, le diplôme de libre exercicCy qu'il paie 19 piastres.
La loi ne permet l'admission d'un candidat à TUni-^ versité qu'à l'âge de dix-huit ans. Par conséquent, on peut exercer la pharniacie à vingt et un ans révolus.
Il ne peut y avoir, d'après la loi, qu'une pharmacie par 3,000 âmes.
Les peines contre les contraventions sont de la plus grande sévérité ; mais la moralité des pharmaciens est telle, que de mémoire d'homme elles n'ont été appliquées.
A Rome et dans toutes les villes d'Italie, les apothicaires jouissent d'une assez grande considération. Gomme partout ailleurs , il y en a qui font de grandes fortunes; plusieurs qui vivent honorablement danii tline .supportable médiocrité ; puis d'autres qui végètent dans une position voisine de la misère.
. Généralement, l'exercice de la pharmacie n*est dégradé par aucun trafic étranger à cet art, ou par la pratique illégale et clandestine de la médecine. Il n'y a pas de pays au monde où il y ait moins de remèdes secrets , et il faut le dire pour l'honneur de cette nation, en Italie, et à Rome en particulier, le charlatanisme n'est pour ainsi dire pas connu.
Monseigneur l'archevêque de lif:yre, nonce apostolique,
id2 HISTOIRE
à Paris, à qui j^avais demandé des renseignements sur Texercice de la pharmacie dans les Etais pontificaux , s'exprime ainsi dans une lettre qu'il a eu Tobligeance de m'adresser, à la date du 17 avril 1852, de la part de Tun des médecins les plus célèbres de Rome :
« Sans remonter à Tordre d'études suivi dans les universités des États du Saint-Siège aux temps les plus reculés, nous partirons de la dernière réforme sur les études en général, opérée par le pape Léon XII avec sa bulle Quod divina sapieniia^ de Tan 1824.
Il est nécessaire que ceux qui se destinent à Tétude de la pharmacie dans les États du Saint-Siège, aient fini leurs cours de belles-lettres, y compris la philosophie.
L'élève pharmaciste doit suivre les cours de bolaniquef de chimiCy de pharmacie et de matière médicale , dans rUniversité, jpendant deux ans. Après cela, il doit faire un an de pratique pharmaceutique chez un apothicaire approuvé ; mais il ne peut jusque-là exercer sa profession.
Pour le libre exercice de la pharmacie, il lui faut se munir de la malricula , c'est-à-dire prendre le grade de pharmacien , qu'on obtient après un examen théorique et pratique.
Le premier de ces examens est subi en présence du Collège des pharmacistes, ou de trois membres dudit collège^ et en retirant le document du grade, malricula^ on paie une faible somme pour droit audit collège médical.
Du reste , on ne peut subir ces examens sans une ordonnance de rinstruction publique supérieure.
L'âge pour le libre exercice de la pharmacie est fixé à vingt et un ans.
Il n'y a pas de limites pour le nombre des pharma* cistes ; mais, d'après la réforme du suprême conseil de
santé de Tannée 1836, le nombre des pharmacies est fixé , de sorte qu'il ne peut y en avoir plus qu'une sur trois mille habitants.
Il y a des peines pour les infractions des pharmacistes, soit pour la mauvaise qualité, soit pour le manque des médicaments prescrits dans l'ordonnance du suprême conseil de santé , soit pour contravention aux prix des drogues , car ce même conseil renouvelle de temps en temps, selon les circonstances du commerce, le tarif des médicaments.
Tous les deux ans, ce conseil fait visiter toutes les pharmacies dans la capitale par un médecin du collège et un pharmacien collégial : dans les provinces, cette visite est faite par un médecin et un pharmaçiste , membres des commissions sanitaires provinciales.
On remet le résultat de ces visites au suprême conseil, qui inflige des peines selon les fautes enregistrées dans les procès-verbaux des visitateurs, et quelquefois ordonne la fermeture de la pharmacie.
Le suprême conseil ordonne encore des visites à l'improviste dans les pharmacies suspectes, et surtout en cas de réclamation.
Si un pharmaçiste n'a pas de fils ou de parent pour lui succéder après sa mort dans l'exercice de sa profession, ses héritiers peuvent vendre la pharmacie jusqu'à la troisième génération à un pharmacien approuvé , mais toujours avec l'assentiment du suprême conseil de santé.
C'est un privilège.
Les souverains pontifes avaient autrefois concédé aux pharmacistes plusieurs privilèges qui, aujourd'hui, sont abolis. 11 ne reste qu'un collège dans la capitale, et ce collège ne peut rien faire sans la permission du conseil suprême.
Généralement, une pharmacie procure une existence