CHAPITRE VIII
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Ainsi s’était achevée, dans l’ombre et le mystère, la destinée d'un des hommes dont l’impulsion a le plus remué le monde. Il venait de civiliser l’Arabie en transformant ses coutumes et l’état de la société ; bientôt, à la faveur de conquêtes inattendues, cette nouvelle organisation allait s’imposer à une grande partie des habitants de la terre. Dans son désir d’amener ses compatriotes à la conception d’un seul Dieu et à l’adoption de règles de conduite morale, il avait dû composer avec le milieu qu’il troublait si profondément : c’est ainsi que des usages incontestablement païens dont la signification nous échappe complètement parce que l’origine en remonte à des temps très anciens, tels que les tournées rituelles autour delà Ka'ba, au nombre de sept, les unes animées d’un mouvement rapide, les autres à pas plus lents, la nécessité de laisser croître ses cheveux quand on est en état à'ihrâm ou de consécration, et tant d’autres coutumes bizarres ont été conservés par lui et imposés, par sa seule volonté, à une grande partie de l’humanité. Faite pour les Arabes, la religion musulmane, adoptée plus tard par des populations d’origine, d’habitudes, de mentalité entièrement différentes, ne s’est modifiée que dans des détails fort minimes, obligeant les adeptes à des pratiques très gênantes, telles que le jeûne par exemple, dont on se demande comment il pourrait être appliqué à des populations habitant sous le cercle arctique, si elles devenaient musulmanes, ou le pèle-
rinage, dont l’accomplissement aurait été interdit à la plupart des populations de l’Extrême-Orient ou de l’Extrême- Occident, si la navigation h vapeur n’était venue, au dixneuvième siècle, le faciliter singulièrement.
Quelle est cette société musulmane dont le rôle fut si considérable dans l’histoire, et dont l’existence est aujourd’hui et sera longtemps encore une préoccupation constante sur le terrain politique ? L’Europe chrétienne se heurte partout, dans son expansion à travers l’Ancien Continent, à des populations de croyances et de coutumes islamiques : que ce soit l’Angleterre dans les Indes et en Egypte, la Russie dans l’Asie centrale, en Perse, en Asie-Mineure, dans la Péninsule des Balkans, la Grèce en Crète, l’Italie à Tripoli, T Autriche- Hongrie en Bosnie, la Bulgarie, la Serbie, le Monténégro en Macédoine, la France en Algérie, en Tunisie, au Maroc et dans l’Afrique centrale, partout ces puissances sont en contact avec des populations musulmanes, ancrées dans leurs croyances, prêtes à se lever, jusqu’au dernier homme, pour une guerre sainte prêchée par un marabout quelconque dans lequel elles ont une foi aveugle, mais généralement sans succès, n’étant plus, sauf quelques exceptions, organisées en Etats puissants, pouvant mettre en ligne des troupes réglées et exercées, commandées par des officiers instruits et armées des engins les plus perfectionnés. Sur quelles bases repose la conception d’une société de ce genre, dont le maintien, à travers des vicissitudes politiques fréquentes dues à un manque de stabilité dans l’organisation des États, est un phénomène des plus remarquables de la vie sociale ? C’est ce que vont résumer les lignes suivantes.
La société musulmane a pour base la famille, placée sous l’autorité absolue du père. La femme et les enfants lui doivent une soumission complète : la résistance à ses ordres ne serait permise que s’il prescrivait un acte contraire ’à la religion. Son pouvoir, toutefois, ne s’étend pas aussi loin que la pairia potestas de l’ancien droit romain ; il n’a pas, sur ses enfants, le droit de vie et de mort ; la pratique des Arabes païens qui enterraient toutes vives leurs Biles a été supprimée par le Qorân. Il se l’attribue, sans que cela soit explicitement for-
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mulé dans la loi, sur la personne de sa femme adultère; on sait bien que le christianisme lui-même n'a pas réussi à extirper ce vestige des mœurs barbares des temps primitifs.
Le père de famille possède encore, à l’égard de ses enfants, le droit de coercition ( djabr ) qui consiste à pouvoir les marier sans leur consentement. Les garçons échappent à cet effet de la puissance paternelle, soit par émancipation spéciale, soit parce qu’ils ont atteint Lâge de la puberté ; mais les filles y restent soumises tant qu elles n'ont pas été mariées.
Le mari doit pourvoir à l’entretien de sa femme; en revanche, il peut exiger d’elle une entière soumission. Cependant, malgré le caractère absolu de cette prescription, il ne pourrait lui imposer un travail qui ne serait pas en rapport avec sa position sociale, ni exiger qu’elle travaille pour une rétribution. Le père est tenu de nourrir ses enfants jusqu’au moment où ils peuvent gagner leur vie. Si les enfants ont * une fortune personnelle, le père peut prélever sur leurs revenus la somme nécessaire à leur entretien.
L’éducation des enfants est laissée à la femme jusqu’à l’âge de sept ans; quand ils l'ont dépassé, le père s’occupe, soit personnellement, soit en la confiant à des maîtres, de continuer cette éducation pour les garçons ; il est clair que les filles restent sous la dépendance de la mère. Les enfants ont le plus grand respect pour leurs parents et maintiennent cette déférence tant que ceux-ci sont en vie.
Conservant, tout en le restreignant, un usage païen, la loi musulmane autorise la polygamie dans certaines limites : le nombre de quatre épouses légitimes que l’homme peut entretenir ensemble ne doit pas être dépassé. Chacune de ces épouses doit avoir un appartement séparé et peut réclamer des attentions égales; comme, en même temps, le mari est tenu de constituer par contrat un douaire à chaque femme, la polygamie, ainsi comprise, est un grand luxe que seuls des gens très riches peuvent se permettre, surtout avec l'absence d’économie, la prodigalité, l’indifférence aux questions d’argent qui distinguent les Orientaux. Avec la diminution de la richesse, la polygamie se restreint de plus en plus; aujour-
d’hui, Timmense majorité des Musulmans est monogame par nécessité; toutefois, le cas de bigamie se rencontre encore assez fréquemment. Cette situation avait pour correctif la faculté laissée au chef de famille, de par la loi, de cohabiter avec n’importe quel nombre d’esclaves : cette faculté disparaît également de plus en plus, devant l’impossibilité de se procurer des esclaves pris à la guerre ou vendus par leurs parents, à raison des entraves mises par les puissances européennes à ce genre de commerce.
Le douaire et les autres biens que la femme a pu acquérir par son industrie ou par voie de succession, demeurent sa propriété personnelle dont elle peut librement disposer, sans autorisation maritale. Toutefois, elle ne peut disposer à titre gratuit de plus du tiers de son avoir, de manière à n’être pas exposée à frustrer un héritier, les époux héritant l’un de 1 autre. Dans la pratique, le cas le plus fréquent est celui où le mari a la procuration générale de sa femme pour s’occuper de ses affaires, qu’il a un intérêt personnel évident à traiter en bon père de famille ; l’usage a ainsi remédié à un vice de la loi, qui laisse la femme sans défense devant les intrigants qui ont su lui persuader de leur confier l’administration de ses biens.
L’homme peut répudier la femme sans aucune formalité, tandis que celle-ci, pour obtenir le divorce, doit s’adresser à l’autorité de la justice, poursuivre et gagner son procès. La situation des deux parties n’est donc pas égale. Le seul correctif à cette situation d’infériorité, qui expose la femme à être jetée à la rue d’un moment à l’autre, sans autre ressource que les quelques objets mobiliers qui sont sa propriété personnelle, c’est le payement de la seconde moitié du douaire, réservée au moment de la conclusion du contrat, la première moitié étant alors versée ; la nécessité où le mari se trouve de la remettre immédiatement, ou de s’y voir contraint sans délai par injonction du juge, fait souvent hésiter à prononcer la répudiation.
Dès qu’une femme est nubile, elle est obligée, par la loi, de se voiler; elle ne peut plus se montrer à visage découvert à d’autres hommes qu’à des parents assez rapprochés
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pour que la loi interdise de les épouser : son père, ses fils, ses frères. Aussi, dans la maison musulmane, les femmes et les hommes vivent séparément; les femmes sont reléguées dans le harem où nul étranger ne saurait pénétrer, tandis qu’un appartement séparé, ou une partie de la maison, sont ouverts à tout visiteur : c’est là que se tiennent les hommes dans la partie de la journée qui n’est pas réservée aux joies de la famille, à la vie intérieure, au repos sans gêne ni contrainte. L’inconvénient de cette mesure est d’avoir séparé la famille en deux groupes distincts vivant côte à côte sans se confondre ; les femmes se font des visites entre elles, les hommes entre eux, toujours séparément. Quand il y a des invités, les hommes mangent à part des femmes. Il n’y a donc aucune fusion intime des tempéraments et des caractères; le complément d’éducation que donne la vie intime de la famille et la fréquentation des amis et des voisins manque totalement à la société musulmane.
Le mariage est un contrat purement civil, qui se traite par procureurs en présence de témoins ; l’imam de la mosquée du quartier y assiste et prononce une prière qui donne à la cérémonie un caractère religieux qu’elle n’aurait pas sans cela; mais sa présence n’est nullement nécessaire à la validité de l’acte.
La femme est, en théorie, astreinte à l’accomplissement des cinq préceptes fondamentaux imposés au Musulman ; mais on a été obligé, dans la pratique, d’admettre des accommodements. Il est clair que la femme ne peut partir en personne pour la guerre sainte (il y en a eu pourtant de très rares exemples), mais elle peut sacrifier une partie de sa fortune pour armer les combattants, pourvoir à leur nourriture et à leur entretien, employer ses efforts à soigner les blessés, ou, comme cela se fait chez les Bédouins, exciter les guerriers à s’élancer contre l’ennemi.
Les femmes n’assistent pas aux offices publics, et cela depuis les premiers temps de l’islamisme; les épouses du Prophète pratiquaient les rites de la prière, mais les inconvénients de cette situation forcèrent vite d y remédier, en présence de la malignité humaine. Les femmes vont indivi-
duellement ou en compagnie à la mosquée, mais seulement aux heures où les hommes ne s’y rendent pas, par conséquent en dehors des offices : la plupart du temps elles pratiquent chez elles le rite de la prière canonique. Chez les chrétiens, dans les églises orientales, les femmes occupent une partie de l’édifice qui est ordinairement une vaste tribune au premier étage, le gynécée ; ou si tout le monde est de plain-pied, les hommes se placent à droite et les femmes à gauche, ordre qui est encore observé dans les églises catholiques de Paris, aux enterrements.
Une fois veuve, la femme musulmane est libre, mais elle ne peut pas davantage se montrer le visage découvert, à moins qu’elle ne soit très âgée. Dans ce dernier cas, elle joue encore un rôle fort important, celui de courtière honnête pour la conclusion des mariages. Pouvant entrer partout, elle est au courant de la situation des familles et des fortunes et peut guider utilement les jeunes gens dans le choix d’un parti ; car, bien que la dot n’existe pas et que ce soit le mari qui doit constituer un douaire à son épouse, lesbiens personnels de celle-ci, que le mari éventuel peut être chargé d’administrer par procuration de sa femme, contribuent sûrement à la richesse d’un établissement.
La femme esclave qui devient mère des œuvres de son maître n’obtient pas pour cela de droit sa liberté, mais elle a ipso facto une situation relativement privilégiée, celle de « mère d’enfant » ( omm walad)\ elle ne peut plus être vendue a un tiers. D’ailleurs l’enfant est aussi légitime que celui des quatre épouses en titre ; il n’y a, en droit musulman, d’autres enfants mis au ban de la société que les enfants adultérins.
La réunion de toutes les familles for me une société essentiellement démocratique. Tous les Musulmans sont égaux entre eux; la seule différence est celle de Page; aussi s’appellent-ils entre eux « frères », quand ils sont à peu près contemporains. En revanche, ils ne dissimulent pas le mépris profond qu’ils ont pour les adeptes des autres religions ; ceux-ci occupent un rang fort inférieur, sont mal défendus par la loi et exposés, sans recours, à des vexations désobli-
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géantes. Toutefois, s’il y a, dans l’esprit du Musulman, quelqu’un qui soit au-dessous même de l’adepte d’une religion quelconque, c’est celui qui n’en a aucune : dire de quelqu’un qu’il est bilâ dîn « sans religion », c’est le mettre au-dessous de tout.
Il n’y a aucune aristocratie chez les Musulmans. La seule classe privilégiée qui existe chez eux, et que l’on serait tenté à tort de comparer à la noblesse, c’est celle des chéri fs (pluriel : chorafâ) et des séyyids (pluriel : scidâi), c’est-à-dire des descendants du Prophète Mahomet par sa fille Fâtima (la seule de ses enfants qui ait laissé une descendance) et son gendre 'Ali ben Abi-Tâlib. Dès le début de l’islamisme, on leur avait attribué une part du butin fait à la guerre, sans avoir combattu; mais il faut dire qu’ils n’avaient pas le droit d’être entretenus sur les fonds provenant de la perception de la dîme aumônière ( zakât ). Les séyyids ou chérifs sont en tout pays l’objet d’une considération particulière, qui se traduit par le droit de porter un turban de couleur verte ; dans certaines contrées, ils jouissent de plus d’une vénération particulière et sont ainsi amenés à jouer un rôle politique, comme au Maroc, où la dynastie régnante est elle-même d’origine chérifienne plus ou moins authentique historiquement, mais reconnue comme telle par l’accord des populations sujettes.
Les théoriciens musulmans mettent à la tète de la société un imam , souverain absolu portant le même nom que Lofficiant qui, à la prière canonique faite en commun, se place devant iamâm) l’assemblée pour que celle-ci suive exactement ses mouvements. En réalité le commandement a d’abord été exercé par des khalifes, « successeurs du Prophète », qui se virent enlever peu à peu tout pouvoir effectif par des sultans (du mot coranique soltân « puissance »), souverains de fait, sinon de droit. Cependant le titre d’imam se rencontre parfois ; c’est le titre des souverains ibâdites de Mascate; il a été porté par les souverains zéïdites du Yémen.
L’hérédité. — Dans la société musulmane, telle que fa constituée un développement poursuivi pendant des siècles,
la dévolution des héritages est un des modes de transmission des propriétés qui doit attirer notre attention. Elle est soumise à des règles qui ne sont point tout à fait les mêmes que celles qui régissent la matière dans d’autres législations.
Le droit de succéder s’acquiert, soit par la naissance, soit par une disposition spéciale de la loi. La parenté a trois d 'ïgrés : 1° père, mère et enfants; 2° frères et sœurs avec leurs descendants ; 3° parents paternels et maternels. La succession fixée par les dispositions de la loi, en dehors de la parenté naturelle, est celle qui est dévolue : 1° aux époux ; 2° aux personnes qui jouissent du droit de wélâ , savoir le maître par rapport à son esclave affranchi par contrat 'itq et ne laissant pas d’autres héritiers, l’ami désigné à défaut de parents légitimes, l’État représenté par la personne fictive de l’imam ou par le béït-el-mâl.
Les non-Musul inans ne peuvent hériter d’un Musulman ; si celui-ci ne laisse que des parents non-Musulmans, la succession est dévolue à l’État. Si le fils d’un Musulman appartient à une autre croyance, et si le petit-fils est Musulman, c’est celui-ci qui hérite de son grand-père, à l’exclusion de son père. La réciprocité est admise, et le Musulman n’hérite pas d un non-Musulman ; toutefois les Chi i tes décident que le Musulman prend, dans ce cas, la part qui lui est attribuée par la loi.
Partage de la succession. — Héritent de la moitié : 1° le mari, quand il n'a pas d’enfants ; 2° la fille et la petite-fille uniques; 3° la sœur germaine, ou consanguine, à défaut d autres héritiers. Du quart : le mari resté veuf avec enfants, la ou les épouses, quand il n y a pas d’enfants. Du huitième : la veuve avec enfants. Du tiers : la femme du vivant de son beau-père, quand le mari ne laisse pas d’enfants ou d’autres parents, les frères et sœurs utérins, quand ils sont au moins deux. Des deux tiers : deux ou plusieurs filles, quand il n’y a pas de fils ; deux ou plusieurs sœurs germaines ou consanguines, quand il n’y a pas d’héritiers plus proches (les Chi'ïtes excluent les consanguines). Du sixième : le père et la mère d un enfant délaissant lui-même des descendants ; la mère,
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quand le défunt a laissé des frères germains ou au moins consanguins ; l’héritier unique délaissé par la mère dans la ligne descendante.
Héritent de la totalité : le père et la mère, s’il n’y a pas d’autres parents ; les fils et les filles ; le frère et la sœur, le grand-père et la grand’mère, s’il n’y a pas d’autres parents. S’il n’y a d’autres héritiers que les frères du père, cesonteux qui héritent de la totalité ; les Chi ites admettent aussi les sœurs du père.
Les époux sesuccèdent réciproquement. Si l’époux décédé laisse des enfants, le mari hérite d’un quart, la femme d’un huitième, en vertu de la règle générale qui fait de la part de la femme la moitié de celle de l’homme.
S’il n’y a pas de descendants, mais s’il existe d’autres parents de l’époux décédé, le mari hérite de la moitié, et la femme du quart. S’il n’y a pas de parents, l’époux survivant prend la part que la loi lui alloue ; le reste échoit à l’Etat; chez les Chi'ïtes, l’époux, dans ce cas, hérite de la totalité.
Le droit musulman résout d’une manière originale le problème des commorientes. Si plusieurs personnes respectivement appelées à se succéder viennent à périr ensemble dans un naufrage ou dans l’écroulement d’un édifice, de sorte qu’il n’y a pas moyen de savoir laquelle est décédée la dernière, elles se succèdent universellement l’une à l’autre, et la masse qui en résulte passe aux héritiers légitimes de chacun de ces commorientes. On établit, dans le calcul, la part qui revient à chacun sans tenir compte de l’augmentation du patrimoine résultant de cette succession réciproque.
La personne choisie par les héritiers pour procéder au partage ou désignée d’office à cet effet par le qâdi, doit être majeure, de religion musulmane, saine d’esprit, de bonnes vie et mœurs et jouissant de la considération publique. Elle s’appelle qâsim et reçoit un salaire de toutes les parties intéressées au partage. La connaissance des règles compliquées du partage ( farci’ ïd ) fait que, dans la pratique, c’est toujours un homme de loi qui remplit ces fonctions. Le droit admet le tirage au sort des lots de valeur équivalente, quand on n’est pas d’accord sur le partage. Celui-ci, d’ailleurs
n’entraine pas la licitation : l’indivision peut être perpétuelle et les co-héritiers continuent de recevoir, sur les revenus d’un immeuble, par exemple, chacun la part que la loi lui attribue et qui finit par être minime. Gela n’est pas sans créer de sérieux embarras pour le locataire de l’immeuble, qui doit conclure un bail avec chacun des co-héritiers, lesquels, il est vrai, peuvent se faire représenter par un fondé de pouvoirs unique.
Du testament. — L’homme libre, pourvu de discernement et capable de disposer, peut léguer à une personne quelconque des sommes jusqu’à la concurrence du tiers disponible de ses droits, les deux tiers restants constituant la masse réservataire des héritiers.
L’acceptation du légataire personnellement désigné est une condition essentielle après le décès. Sont valables les legs faits en faveur d’une mosquée et affectés à son entretien, en faveur d’une personne décédée et affectée au payement de ses dettes ou attribuée à ses héritiers, les legs faits par un Musulman en faveur d’un non-Musulman, qui ne peuvent hériter l’un de l’autre, comme nous l’avons vu.
Le testament olographe est nul. Pour qu’un acte de ce genre soit valable, il faut qu’il soit fait en présence de deux témoins, qui certifieront que l’écrit contient bien les dernières volontés du testateur. Il n’est pas nécessaire de donner lecture du texte aux témoins> qui peuvent reconnaître tel papier clos et plié pour être le testament de telle personne, qui les a requis de le déclarer.
Les cinq articles de foi. — Les articles de la foi musulmane sont au nombre de cinq: la prière canonique, le jeûne, la dîme aumônière, le pèlerinage et la guerre sainte. La prière canonique ( çalat ) est un rite, une cérémonie extérieure et intérieure à la fois; elle est différente de la simple prière jaculatoire (dolâ) qui est la seule que connaissent les chrétiens. La formule de la prière canonique est toujours la même; elle ne varie jamais; elle a été fixée une fois pour toutes. C'est donc un office consistant dans la récitation de formules stéréotypées. Cet office doit être accompli isolément ou en commun par
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chaque fidèle, cinq fois par jour ; la prière en commun est plus efficace, mais elle n’est réellement obligatoire que le vendredi. Ce rite serait purement extérieur si l’oblation de l’intention, dont l’absence vicierait la prière canonique, et l’absorption profonde dans laquelle se trouve l’officiant (« comme si un mur le séparait du monde ») ne le rattachait pas aux sentiments les plus intimes de l’être.
La première des prières canoniques a lieu le matin à l’aube du jour (« çalât el-fadjr) \ la seconde ( çalât ezh-zhohr ) s’accomplit un peu après le passage du soleil au méridien, moment qu’on appelle zawâl « (commencement du) déclin » ; la troisième [çalât el- açr ) se fait au moment appelé açr, qui forme le milieu entre midi et le coucher du soleil, et varie par conséquent, suivant les saisons, entre trois et quatre heures de l’après-midi ; la quatrième [çalât elmaghreb) se pratique au coucher du soleil, et la cinquième [çalât el-'échâ) s’exécute à la nuit close, environ une heure et demie après le coucher du soleil. Il y a toutefois lieu de remarquer ceci : pour les Musulmans, c’est la prière de midi qui est considérée comme la première.
La prière canonique est précédée d’une ablution qui consiste à se laver successivement les deux mains, le visage et les bras jusqu'aux coudes, soit avec de l’eau considérée comme pure dans les conditions fixées par la loi, soit avec du sable, dans le cas où l’on serait dans l’impossibilité absolue de se procurer de l’eau. Le rite s’accomplit là où l’on se trouve; on étend à terre un tapis d’une forme spéciale dit « tapis de prière » [sedjdjâde), ou une natte, afin d’éviter le contact de la poussière et des détritus impurs ; mais si l’on est assez pauvre pour ne pas posséder ces objets ou si on ne les a pas sous la main, il suffit que le sol soit nettoyé pour que la prière s’accomplisse dans l’état de pureté exigé.
Cette prière se décompose en une série d’attitudes successives dites rak'a, et qui se répètent plusieurs fois ; la prière de l’aube est de deux ra/c'a, celle de midi de quatre, ainsi que celle de X' açr ; la prière du coucher du soleil a un nombre impair de rak a , trois; celle d eï'échâ est de quatre. L’orant a le visage tourné vers la Mecque; ce point de
direction s’appelle qibla et varie naturellement selon la contrée où l’on se trouve ; s’il est le sud-est pour l’Afrique du nord et l’est pour le Soudan, il est le sud pour la Turquie et l’ouest pour la Chine ; les Musulmans établis au cap de Bonne-Espérance tournent leur visage vers le nord. Dans les mosquées, la qibla est indiquée par le mihrâb , niche plus ou moins ornée pratiquée dans la muraille de fond ; dans les mosquées qui sont d’anciennes églises chrétiennes (par exemple Sainte-Sophie à Constantinople), le mihrâb n’est pas placé dans l’axe de l’édifice, mais dans la direction exacte de la qibla.
Le jeûne. — Au premier abord, il peut paraître étrange que le jeûne soit imposé à des x4rabes, dont c’est la règle la plus grande partie de l’année et qui souffrent fréquemment de la faim. Mais le jeûne n’a été adopté par Mohammed qu’en imitation des pratiques juives et n’a, par conséquent, été institué qu’à Médine. Cette obligation s’adresse à des sédentaires, comme sont les citadins des villes d’Arabie ; aussi le voyageur en est-il dispensé. Ce jeûne ( çaum ) dure un mois entier (celui de ramadan); il consiste à s’abstenir de manger, de boire, de fumer, d’avoir des rapports sexuels depuis le moment où la clarté du jour naissant est suffisante pour distinguer un fil blanc d’un fil noir (1) jusqu’à l’instant où le soleil se couche. La nuit, le fidèle se restaure comme la nature l’exige ; aussi les nuits du ramadan sont-elles devenues synonymes de festivités. Immédiatement après le coucher du soleil, on prend un repas substantiel qui porte le nom significatif à'iftâr « rupture du jeûne ». Le mois de ramadan achevé, le mois suivant, celui de chawwâl, débute par une grande fête qui dure trois jours, celle de Y îcl el-fitr « fête de la rupture du jeûne ».
La dîme aumônière ( zakâl ). * — Le mot zakât signifie « purification » ; c’est un impôt destiné à purifier la richesse ; il
(1) C’est ce qu’établit en termes exprès le texte du Qoràn (II, 183). Toutefois, les exégètes les plus anciens comme les plus autorisés affirment que cette expression ne doit pas être prise dans son sens propre, mais désigne l’aurore qui, à sa première apparition, se présente à l’horizon avec l’apparence d’un fil ; ils ne savaient pas que la prescription coranique est empruntée au Talmud, qui parle de la différence entre un fil noir et un fil bleu:
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est permis d’être riche, mais moyennant l’abandon d’une partie de sa fortune par la voie de la taxe des pauvres. Le zakât est donc un impôt, dont l’acquittement est obligatoire mais dont le montant est laissé à la conscience de l’individu; la quotité généralement admise est de 10 p. 100 (dixième == dîme), mais le contrôle est impossible, aucun Musulman n’étant tenu de déclarer sa fortune. Il y a un revenu minimum imposable, qui varie selon les cas; ainsi, pour le commerçant et l’artisan, la perception s’effectue à partir du revenu de cinq onces d’argent, de cinq charges de chameau de dattes ou de grains pour le cultivateur. Le propriétaire de cinq chameaux ou de trente bœufs ou buffles, ou de quarante moutons et chèvres, est soumis à la taxation. Cet impôt est payable en nature ; c’est par abus et par suite des modifications apportées à l’administration de certains pays musulmans qu’on le perçoit en argent.
L’aumône volontaire ( çadaqa ) n’est soumise à aucune règle.
Le pèlerinage ( hadjclj ) est une obligation à laquelle nul Musulman ne saurait se soustraire, quel que soit l’éloignement du pays où il se trouve, mais les dépenses considérables que doivent faire les pèlerins pour se rendre à la Mecque empêchent beaucoup de gens de la remplir. Un mois est particulièrement consacré aux cérémonies du pèlerinage; c’est celui précisément qui porte le nom de Dhou'lhidjdja (« celui du pèlerinage ») qu’il avait déjà avant Mahomet. C’est le 10 de ce mois que tombe la plus grande fête de l’islamisme, la fête des sacrifices Çîd el-Adhà ), marquée par le sacrifice d’un animal domestique, chameau ou mouton, que tout fidèle doit accomplir lui-même, en lui coupant la gorge, sur toute la surface de la terre habitée par des Musulmans.
Quand le pèlerin arrive à la limite du territoire sacré, à quelque distance de la Mecque, il se dépouille de ses vêtements ordinaires pour revêtir un vêtement spécial, qui consiste uniquement en deux pièces d’étoffe de coton neuves qu’il enroule autour de son corps, laissant à découvert les jambes, les bras et le haut du buste. Il est alors en état
à'ihrâm « caractère sacré ». C’est visiblement nn souvenir du paganisme, où les tournées rituelles autour de la Ka'ba étaient accomplies par des hommes tout nus. La décence musulmane a adopté le minimum de vêtements possible en pareil cas.
Le pèlerinage ne peut avoir lieu en dehors du temps fixé; un Musulman qui se présente à la Mecque en dehors de cette période, quand même il accomplirait, sans en omettre une seule, toutes les formalités exigées des pèlerins, n’aurait fait qu’une simple visite pieuse sans conséquence (' omra ); il ne se serait pas acquitté du quatrième devoir qui lui incombe.
Le cinquième article de foi est la guerre sainte. Le devoir de faire la guerre pour propager dans le monde entier la foi en un seul Dieu a été le grand levier des conquêtes musulmanes ; aussi lui consacrons-nous plus loin un paragraphe spécial.
Dogmatique du Qoran. — Dans l’une des plus anciennes sourates du Livre sacré (CVI, 3), Dieu est appelé rabb hadha ’l-béït « le Seigneur de cette demeure », c’est-à-dire de la Ka'ba; le discours étant adressé aux Qoréïchites, il est clair que par cette expression il ne désigne pas la divinité païenne adorée dans ce temple (il n’aurait pas eu besoin de rappeler à ses compatriotes le culte de leur dieu national, que ce soit Hobal ou un autre), mais le maître réel de la maison, celui qui habite dans les cieux. Plus tard il est appelé soit « le Seigneur » ( er-rcibb ) accompagné d’une épithète élogieuse ou suivi de la désignation de l’objet sur lequel s’étend son empire, par exemple « le Seigneur des mondes », c’est-àdire des diverses catégories de créatures (rabb el-'âlamîn ), expression qui figure dans la Fàtiha ou premier chapitre du livre, récité à satiété plusieurs fois par jour parles Musulmans.
Ensuite, dans la série historique des chapitres, on trouve employée l’expression x411âh, c’est-à-dire el-ilâh , « le Dieu (par excellence) », expression qui est restée cristallisée dans la première partie de la formule de la chehâda : La ilaha illâdlâh , « il n’y a d’autre divinité que Dieu ». Quand l’idée de la miséricorde divine l’emporte sur les autres ( rahma ),
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Dieu porte le nom d’er-Rahmân « clément », emprunté sûrement aux chrétiens et que l’on trouve, en compagnie de ceux du Messie et du Saint-Esprit, sur l’une des deux inscriptions sabéennes de la digue de Ma’reb, sans compter qu’on le rencontre fréquemment dans les hymnes syriaques de saint Ephrem. Ce nom, qui dans l’inscription et le texte du Qorân à cette période est le nom propre de Dieu, est redevenu une simple épithète dans la formule initiale par laquelle les Musulmans invoquent le nom de la divinité en commençant un acte quel qu’il soit : Bismi ’l-lâhi 9 r-rahmâni ’ r-raliîm , « au nom de Dieu, clément, miséricordieux ». Le verset 110 du chapitre XVII pose nettement l’équation : Allah est le meme que le Rahmân.
Enfin arrive la période où il est permis d’invoquer Dieu par un grand nombre d’épithètes, répétées fréquemment deux par deux à la fin de nombreux versets, et qu’on appelle les « beaux noms » ( el-asmâ el-hosnâ ), au nombre de quatrevingt-dix-neuf, le centième étant Allah. Les idées qu’ils expriment peuvent se ranger sous trois catégories, celles de la bonté, de la puissance et de l’unité.
Dieu est comme un souverain de la terre, assis sur un trône; ce trône se compose de deux parties, 'arcA, primitivement « toit de feuillages supporté par quatre poteaux », par conséquent le baldaquin formant la partie apparente du trône, et le siège proprement dit sur lequel on s’asseoit ( knrsî ). Autour de ce trône se tiennent les anges, les messagers ( malak pour maTak , pluriel malâïka ) destinés à porter ses ordres dans l’univers ; ils sont créés d’une matière plus subtile que celle des êtres qui couvrent la terre. Ils gardent le livre mystérieux, dans lequel sont écrits le passé, le présent et l’avenir, tout ce que l’Univers recèle d’inaccessible à la connaissance de l’homme, et appelé « Mère ou prototype du livre » ( Omm el-Kitâb ), c’est-à-dire le livre primitif.
Dieu communique encore avec ses créatures parle moyen de trois êtres dont l’idée est empruntée à la théologie juive, qui la tenait des néoplatoniciens : c’est celle des hypostases médiates, savoir Amr (l’ordre), Roûh (l’esprit), Sakîna (la gloire).
L ’amr, ou ordre provenant de Dieu, est l’expression de la volonté divine, émanée de sa bouche (Dieu étant toujours imaginé comme un souverain) et par conséquent de pure nature spirituelle. Cet ordre traverse les cieux, se répand dans l’espace intermédiaire entre le ciel et la terre ; tout est pénétré par lui. L’esprit est une émanation de Yamr ou ordre, ainsi qu’il est explicitement dit dans le chapitre XVII, verset 87 : « L’esprit (saint) est un produit de Yamr de mon Seigneur »; plus tard, les Musulmans ont expliqué ce passage en prenant le mot roûh comme désignant Pesprit humain; mais ils se sont trompés, et avec eux les traducteurs européens, ainsi qu’il ressort de la comparaison avec un autre passage (40, 15) ; « il jette le Roûh provenant (min) de son amr à qui il veut de ses serviteurs. » L’idée et l’expression de sakîna sont toutes deux empruntées à l’hébreu : les commentateurs du Qorân, qui ont voulu expliquer ce mot par l’arabe, le rendent par « tranquillité » ; mais il est question, dans le passage du Livre où ce mot figure (II, 249), de l’arche d’alliance chez les Israélites, et la sakîna est bien la gloire, la majesté, la splendeur de Dieu renfermées dans l’arche (le texte dit bien dans et non sur , comme on a voulu le lui faire dire); cette sakîna peut descendre du ciel sur la terre, et forme ainsi une troisième émanation de la Divinité.
Mohammed est le dernier de la longue liste des prophètes, qui comprend ceux de l’Ancien Testament auxquels il faut ajouter la personnalité de Jésus, considéré comme l’un d’eux. Il est un homme comme tous les autres, dont le seul mérite est d’avoir été choisi comme prédicateur de la parole divine ( bachîr ), avertisseur ( nadhîr ), et autres expressions analogues, que dépasse de toute son antiquité la vieille expression sémitique de nabi « prophète ». Il est surtout l’annonciateur de la fin des temps, le Prophète du jugement dernier, des délices réservées aux élus, des tourments qui atteindront les pécheurs ; les tableaux qu’il en a présentés sont tellement semblables à des fragments conservés du poète Qméyya ben Abi 'ç.-Çalt qu’on a pu croire que les poésies bibliques par lesquelles celui-ci popularisait dans
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les campements les croyances juives et chrétiennes, avaient contribué à l’inspiration de certaines parties du Qorân.
La menace du jugement dernier a été un des principaux motifs des anciennes sourates coraniques ; on a cru à une prophétie annoncée avec tant de conviction ; les premières conversions ont été amenées par cette croyance ; ceux qui sont restés sceptiques ont été rejetés dans le camp adverse. Un cri, ou encore un appel de trompette, sera le signal donné, en présence des vivants qui verront de leurs yeux ce spectacle: les montagnes oscilleront, courront comme des nuages, seront réduites en poussière, le soleil se tordra sur lui-même, la lune se fendra, le ciel s’entr’ouvrira. Les peuples de Gog et de Magog sortiront de leurs contrées, et la terreur se répandra parmi les hommes. Alors les âmes seront restituées aux corps, et l’humanité trépassée se lèvera tout entière.
Le jugement consistera dans l’ouverture du livre où sont inscrites toutes les actions des hommes : chacun recevra un extrait de ce registre ; il sera placé dans la main droite des élus et dans la main gauche des réprouvés. Plus tard le Qorân parle d’une balance dans laquelle on pèsera les actes des justiciables ; ceux dont le poids sera lourd iront au paradis; quand le plateau sera léger, la demeure des condamnés sera l’enfer. L’exécution du jugement suit immédiatement. Le paradis, situé dans un lieu élevé, est arrosé par une source, et les élus s’y reposent sur de moelleux tapis, revêtus de somptueux costumes perses (la soie et les bracelets d’argent sont caractéristiques de l’aristocratie sassanide). Des esclaves doués de vie éternelle les servent et les entourent; des jeunes filles aux grands yeux noirs, comme ceux des gazelles ( hoûr , d’où « houris »), éternellement jeunes, sont à leurs ordres. Tout à l’opposé, les damnés descendront dans l’enfer, représenté comme une fosse remplie de feu, la géhenne ( djahannam ), où ils rôtissent; et quand ils veulent étancher la soif qui les dévore, ils ne trouvent que des sources d’eau chaude et puante. On n’y trouve, pour s’y nourrir, qu’une plante qui ne nourrit pas et ne rassasie pas, idée précisée un peu plus tard par la des-
cription de l’arbre zaqqoûm , dont les fruits ressemblent à des têtes de démons (Qor. XXXVII, 60 et suiv.). Ailleurs 1 enfer est représenté par une chambre de torture, gardée par des démons féroces, au nombre de dix-neuf, et appelés zabân iyy a , mot probablement d’origine perse ( zabânè « langue [de feu] »). Les supplices qu'ils y subissent sont de nature variée, mais toujours terrifiante. Le paradis est séparé de l’enfer par une barrière, un voile, appelé A'râf, où se tiennent des hommes qui connaissent chacun par sa physionomie (VII, li !i) et interpellent les élus et les réprouvés.
L origine des traits utilisés par l’imagination de Mahomet pour tracer ainsi deux tableaux, l’un riant, l’autre effroyable, est aisée à retrouver. L’idée de l’oasis, où l’on peut reposer à 1 ombre, au bord d’une source, est le rêve qui hante le Bédouin, dévoré par la chaleur solaire sous son maigre abri de poil de chameau. La profonde impression de la civilisation perse, mieux connue des Arabes que l’organisation administrative romaine, a servi à compléter la peinture des délices possibles. Les supplices de l’enfer sont ceux de l’horrible Gode pénal d’autrefois, qui a régné sur toute la terre et que nous nous étonnons de voir encore pratiqué chez les Chinois, ou les tourments éprouvés par le Bédouin qui, arrivant au gîte, mourant de soif, n'y trouve plus qu’une eau saumâtre et fétide. Les prisons romaines et perses, où avaient fréquenté les redoutables pillards du désert, quand ils avaient maille à partir avec la gendarmerie d’alors, leur avaient laissé d épouvantables souvenirs, dont on retrouve la trace dans le Qorân.
Histoire naturelle de l’homme. — Un sujet fréquent de préoccupation pour le Prophète, c’est l’embryogénie de I homme, dont il se sert pour rabaisser l’orgueil des nobles férus de leurs ancêtres, des marchands enrichis par le négoce, et aussi pour affirmer une fois de plus l’existence d un Créateur omniprésent, par la volonté de qui arrivent tous les événements de ce monde. Cette préoccupation d’un ordre si particulier est peut-être le produit le plus original de l’esprit du penseur, car on ne voit guère quelles doctrines l’auraient amené à considérer un genre de preuves sur lequel
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les auteurs de religions n’ont guère coutume de s’appuyer : n’y trouvant plus trace d’influences juives ou chrétiennes, on pourrait penser à un dernier écho de l’école de médecine grecque que les Sassanides avaient installée à Djondéï-Châpoûr en Susiane ; mais nous n’avons pas la preuve qu’à cette époque des médecins, même nomades, aient pénétré en Arabie. Le seul homme de l’art dont on trouve trace est le chirurgien, appelé el-âçî « celui qui bande les blessures (1) », office dont la nécessité était évidente, au milieu des effroyables batailles que les tribus nomades ne cessaient et ne cessent encore de se livrer.
Peut-être Mohammed avait-il été frappé de faits d'observation puisés dans des conversations avec ces chirurgiens qui, dans les effroyables massacres où l’on fendait à coups de sabre le ventre des femmes enceintes, avaient pu se rendre compte des divers aspects du développement de l’embryon. Il y avait à la Mecque de ces hommes de Part; parmi les premiers convertis à l’islamisme, nous trouvons 'Othmân ben Afïân, dont le père 'Affân était fils d’Abou’l-
'Ac (\4ç est une vieille orthographe pour *Âçî) ; Khâlid ben
Sa îd dont le grand-père était el-'Aç ; 'Amr ben el-'Aç, le futur conquérant de l’Egypte, et parmi les ennemis de Mahomet, son père lui-même, el-'Aç ben Waïl ; de même Abou 'Obéïda Ibn el-Djerrâh dont le grand-père (car il s’appelait 'Amir ben 'Abdallah) portait le nom à'el-djerrâh « celui qui soigne les blessures ». Toujours est-il que le Qorân contient, en ses plus anciennes parties, des passages caractéristiques tels que les suivants : (Dieu) qui a créé l’homme de sang coagulé Çcilaq, XGVI, 2). » — « L’homme a été créé d’une goutte d’eau jetée ( dâfiq ) — entre les reins (de l’homme) et les iérâïb (les os de la poitrine de la femme, LXXXY1, 6-7) ». L’homme est né d’une gouttelette ( nontfa , LXXX, 18). » — « Il vous connaît quand vous n’êtes encore qu’un embryon dans les entrailles de vos mères
(1) Açin, dans ce sens, est le participe actif de * açâ (pour ' açawa ). Il est expliqué par YAghâni, t. XII, p. 53, et se rattache peut-être à l’araméen âsia (Wellhausen, Reste arcib. Heidentums , 2e éd., p. 160, n 4).
(LUI, 33). » — « N’est-ce pas d’une goutte d’eau vile ( mahîn ) que nous les avons créés — et placés dans un réceptacle ( qarûr ) sûr — jusqu’à un terme marqué (LXXVII, 20-22). » — « Une gouttelette projetée, un grumeau de sang ( alaqalan , LXXY, 37-38). » — « Nous avons créé l’homme d’une gouttelette [formée de] mélanges ( amchâdjl,\ LXXVI, 2) ». Plus tard le processus de l’évolution se complète par l’introduction d’un nouveau mot, moudgha « morceau de chair » qui figure pour la première fois dans le verset 1 h du chapitre XXIII et se retrouve encore ch. XXII, v. 5, où l’on voit une récapitulation des phases successives de la création : a Nous avons fait de la gouttelette un grumeau de sang, de celui-ci un morceau de chair, de ce morceau des os que nous avons revêtus de chair. » — « O hommes ! si vous doutez de la résurrection, rappelez-vous que nous vous avons créés de matières terreuses ( loarâb ), puis d’un morceau de chair tantôt formé tantôt informe. » Dans les étapes successives de ce développement, le prophète voyait une preuve convaincante de l’action continue, incessante, de Dieu sur l’homme.
La guerre sainte. — L’islamisme, en posant les règles de la guerre sainte, de la lutte à main armée entreprise dans la voie de Dieu, c’est-à-dire dans le but louable de conquérir les âmes à la connaissance de la vérité révélée par le prophète, a sinon justifié la guerre, tout au moins rendu sa pratique moins atroce. La lutte féroce entre tribus du désert n’avait d’autres limites que celles d’usages antiques comme il en existe chez tous les sauvages et les demi-civilisés. L’islamisme y a substitué une réglementation formulée par les docteurs de la loi.
Mohammed n’est pas arrivé tout de suite à l’idée d’implanter par la force la nouvelle religion. Il reçut d’abord l’ordre de proclamer ce qui lui a été commandé et de se détourner des infidèles ( Qor ., XV, 9/l), puis de discuter avec ceux-ci de la façon la plus persuasive, en les conviant à suivre la voie droite (XVI, 126) ; ensuite, les croyants reçurent l’ordre de combattre si on les attaquait (II, 87), d’abord sous la condition que ce ne fut pas pendant les mois sacrés, ensuite
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sans aucune espèce de condition (II, 245). On y ajoute une tradition du prophète, qui annonce que la guerre sainte durera jusqu’à la résurrection.
Incontestablement la guerre est mauvaise en soi ; elle comporte deux conséquences détestables, la destruction du corps humain, œuvre de Dieu qu’il a façonné lui-même avec l’argile empruntée à la terre, et la dévastation de provinces entières, nécessaires pourtant à la nourriture de cet homme. La guerre est un mal ; elle ne peut avoir été ordonnée qu’en considération de sa fin, l’exaltation de la vraie foi et la répression de l’iniquité des infidèles. C’est un mal nécessaire.
Ce désir de convertir les incroyants, soit par la persuasion en temps de paix, soit parla force en cas de guerre, est sérieusement ancré dans la conscience de tout Musulman. L’exaltation de ce sentiment, dans des âmes à la fois fortement trempées et profondément convaincues, a produit les explosions de fanatisme qui, encore de nos jours, font accourir à la guerre sainte des populations entières. L’appât du gain, dont le partage est prévu et réglé par la loi, n’a pas peu contribué non plus à fournir des soldats volontaires aux expéditions musulmanes. La chasse aux esclaves qui a dévasté l’Afrique centrale, qui a ruiné les provinces orientales de la Perse, qui a régné sans interruption aux frontières, pendant tout le moyen âge, ainsi que les pirateries de la Méditerranée, n’ont point d’autre origine. C’est l’accomplissement du devoir sacré qui, détourné de son but, a perpétué l’état de guerre aux limites des États musulmans et provoqué l’intervention des sociétés assez fortes pour pouvoir faire respecter les parties extrêmes de leurs territoires.
Un combat heureux suppose l’acquisition d’un butin, composé des dépouilles de l’ennemi. Tout ce qui appartient au vaincu, femmes, enfants, biens meubles et immeubles, devient la propriété du vainqueur. Le butin individuel, sans aucune exception, fait l’objet d’un rapport à la masse ; sur cette masse, on prélève d’abord le quint, le cinquième, qui est la part de Dieu fixée par deux textes précis (Qor., LIX, 7, et VIII, 42) ; cette part, administrée par le Prophète
et après lui par son vicaire ou successeur, reste indivise et forme un fonds d’entretien pour la famille de Mohammed, les orphelins, les pauvres et les voyageurs, sans autre contrôle que celle de la conscience du chef du pouvoir exécutif, qui en est en même temps le distributeur irresponsable. On ne doit rien céler à la masse, pour ne pas risquer de diminuer l’égalité dans le partage ; c’est tout au plus s’il est fait exception pour le prélèvement des aliments nécessaires au combattant et à sa monture.
Dans le partage des quatre cinquièmes restants, qui doit avoir lieu sur le champ de bataille lui-même, le fantassin a droit à une part, le cavalier à deux parts, s’il n’a qu’un seul cheval ; s’il en a deux et au delà, il a droit à quatre parts. Le fantassin monté à chameau, âne ou mulet, le cavalier dont la monture est usée ou trop jeune ne peuvent prétendre qu’à une part ; le marin est traité comme le cavalier.
La chasse aux esclaves ayant été pendant longtemps le motif des armements faits sur les frontières, les jurisconsultes ont du de bonne heure se préoccuper de rédiger les formules applicables à cet aspect de la guerre. Il est permis, ont-ils dit, de réduire en esclavage tout infidèle avec la nation duquel la communauté musulmane est en guerre, à l’exception des juifs et des chrétiens admis à capituler et qui se reconnaîtront tributaires ; mais s’ils violent la capitulation, ils sont assimilés aux ennemis de la communauté et peuvent être réduits en servitude.
Les théoriciens nous ont conservé les règles qui guidaient les armées musulmanes. Le général en chef, muni de pleins pouvoirs par délégation de l’autorité suprême, est tenu de sept obligations envers les troupes, dont la première est de conserver une allure modérée dans la marche. Mohammed ayant dit : « L’homme mal monté mène la troupe », la rapidité de la marche est réglée sur le pas du plus mauvais piéton, sur le plus faible des chevaux de la cavalerie : théorie déplorable, dont l’influence fâcheuse sur la stratégie a été moins considérable qu’on ne se l’imaginerait, parce que, dans l’Orient du moyen âge, les distances étaient considérables et le temps ne comptait pas.
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Le général était obligé d’inspecter les chevaux, tant montures que bêtes de somme ; il devait rechercher la résistance et le fond plus que la taille et la grosseur, et rejeter absolument les bêtes impropres au service. Il était chargé de nommer les officiers des troupes, tant des soldats régulièrement inscrits et soldés par le trésor que des volontaires qui n’étaient astreints à aucune obligation militaire; il était tenu de surveiller le payement de la solde.
Les officiers choisis par le commandant en chef devaient examiner de près des soldats dont le recrutement n’avait rien de national depuis l’avènement des 'Abbassides ; ils avaient à reconnaître et à expulser ceux qui poussent cà la défection, sèment l’alarme ou espionnent pour le compte de l’ennemi. Il se mêlait à ces règles des prescriptions d’ordre général qui ne sont déplacées en aucun temps ni en aucun pays : ne point favoriser ses parents, ne point avantager l’officier qui partage l’avis du chef, au détriment de quelqu’un de capable qui ne lui serait pas allié ou différerait d’avis avec lui.
Relativement à la déclaration de guerre, les théoriciens distinguent entre les ennemis auxquels est parvenue l’invitation à embrasser l’islamisme et qui l’ont rejetée, et ceux auxquels cette invitation n’est pas parvenue. Les premiers sont indignes de toute pitié, car ils se sont mis dans leur tort; tous les moyens sont bons pour les combattre : le chef peut employer les procédés qu’il juge les plus avantageux pour les croyants et les plus nuisibles pour les infidèles ; si la bataille rangée n’est pas à propos, on peut dévaster le territoire ennemi, en des courses soudaines de nuit et de jour ; la déclaration préalable de guerre n’est pas nécessaire. Elle l’est, au contraire, quand il s’agit de populations qui n’ont pas encore été appelées à se convertir ; cet appel sera la sommation qui les préviendra du sort auquel elles s’exposent.
Le prisonnier de guerre, s’il est infidèle, ne peut se flatter d’avoir la vie sauve, car il est permis de le mettre à mort, qu’il combatte ou non. Les femmes, les enfants, les serviteurs libres et les esclaves sont seuls exceptés, à la condition qu’ils n aient pas pris part au combat. Que faire des vieil-
lards et des moines ? Les uns veulent les considérer comme rentrant dans la catégorie des femmes et des enfants, et admettent qu’on ne peut les mettre à mort que s’ils prennent une part active au combat ; les autres considèrent comme licite leur exécution, à raison des avis qu’ils pourraient donner à leurs coreligionnaires et qui seraient de nature à nuire aux vrais croyants.
Le Musulman doit se proposer comme but le triomphe de la religion ; s’il ne songeait qu’au gain, il serait privé des mérites attachés à la guerre sainte. Il doit rapporter intégralement, comme nous l’avons vu, à la masse commune, sans en rien distraire, le butin qu’il a enlevé et qui, légalement, ne constitue qu’un dépôt; ne pas trahir les droits de Dieu en montrant de la faiblesse pour ses parents ou pour les amis qu’il aurait dans les rangs de l’ennemi, et enfin tenir bon contre celui-ci et ne pas prendre la fuite même devant des forces deux fois supérieures.
La guerre, qui doit être menée avec persévérance, endurance et fermeté, peut se terminer par la conversion de l’ennemi à l’islamisme, par la conquête intégrale du pays étranger, par la conclusion de la paix, ou par l’établissement d’une trêve. Dans la première de ces solutions, la pi us heureuse au point de vue musulman, l’ennemi qui s’est converti est maintenu dans la propriété de ses territoires et de ses biens ; il est devenu le frère du vainqueur, et les lois qui régissent celui-ci lui deviennent applicables ; il jouit des privilèges qui sont réservés aux vrais croyants. La conquête du pays dont les habitants refusent de souscrire à la condition de changer de religion enlève à ceux-ci tout droit de propriété ; s’ils sont maintenus, comme tributaires, sur les terres de labour, c’est en qualité de fermiers, presque de serfs ; sinon on choisit parmi eux ceux qui seront vendus comme esclaves sur les marchés, et les autres sont massacrés.
La paix peut être accordée à l’adversaire, moyennant le payement d’une somme d’argent, soit versée une fois pour toutes, et en ce cas la sauvegarde ( amân ) n’est valable que pour la campagne en cours, soit acquittée tous les ans, ce qui constitue un tribut perpétuel entraînant une sauvegarde égale-
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ment perpétuelle ; le pacte se rompt par l’interruption du payement. La trêve la plus longue ne peut excéder dix ans et encore faut-il l’excuse de la nécessité ; sinon il ne peut y
avoir qu un armistice, dont le plus long délai est de quatre mois-.
En dehors de la guerre sainte proprement dite, destinée a amener la conversion des incroyants, on distingue encore les guerres faites contre les apostats, les schismatiques et les rebelles.
Quand une population devenue musulmane apostasie, elle est traitée comme l’apostat isolé, c’est-à-dire qu’elle doit subir la peine de mort. Les biens de ceux qui ont été tués sont confisqués au profit du trésor, ainsi que les propriétés de ceux qui ont échappé à la mort, s’ils refusent de redevenir Musulmans. On ne peut conclure avec cette sorte d’ennemis ni trêve ni traité ; ils ne peuvent être réduits en esclavage, ce qui les ferait échapper à la mort ; enfin le butin fait sur eux ne devient pas la propriété des combattants, mais celle du domaine public.
Dans quelles conditions peut-on faire la guerre aux schismatiques? Si un groupe de Musulmans, adoptant des opinions hétérodoxes, tombe dans l’hérésie, tout en continuant de vivre sur le territoire de l’empire sans se mettre en révolte ouverte, il est clair qu’il n’y a pas état de guerre, et qu’on ne peut qu’essayer de les ramener à l’orthodoxie par une prédication bien entendue et par l’application de peines légères et de réprimandes. Mais s’ils rejettent l’obéissance à l’autorité suprême, on procède contre eux à main armée, ouvertement, sans surprises ni attaques nocturnes, et après sommations et mises en demeure. Ils sont traités comme Musulmans, c’est-à-dire qu’en les combattant on ne se propose point de les mettre à mort, mais bien de les ramener dans la voie droite ; en conséquence, on cesse de les frapper dès qu’ils tournent le dos, on n’achève point les blessés, on ne tue point leurs prisonniers ; mieux que cela, on relâche ceux dont on est convaincu qu’ils ne retourneront pas à leurs erreurs. Leurs biens ne sont point de bonne prise, leurs femmes et leurs enfants ne sont point emmenés
comme esclaves. On doit la compensation pour les biens qui ont été détruits en dehors du combat, mais non pour ceux qui ont péri dans la chaleur de l’action.
Enfin il y a lieu d’examiner la manière dont on doit poursuivre les insoumis, les rebelles et les voleurs de £rand chemin. Les jurisconsultes sont tenus par un texte formel du Qorân (ch. Y, v. 37), révélé à l’occasion de l’atroce exécution des brigands de la tribu des 'Oraïna, et qui précisait les seules peines qu’il fût licite d’appliquer en pareil cas, savoir la mort simple, la crucifixion sur un pilori, la main et le pied coupés en sens opposé (par exemple main droite et pied gauche), ou l’exil perpétuel.
Voilà pour la punition ; mais il s’agit de savoir comment procéder contre eux, quand ils sont en état de résistance ouverte. lisseront, encecas, traités comme les schismatiques, avec cette différence qu’ils seront poursuivis même quand ils tourneront le dos, qu’on se proposera de tuer ceux qui auront tué, qu’ils seront recherchés pour les destructions opérées au cours des hostilités ou autrement, qu’ils pourront être incarcérés, et qu’ils devront payer la compensation pour les impôts qu’ils auront abusivement levés. Les brigands qui opèrent dans les villes — ce fait n’est pas rare dans l’histoire de l’Orient — sont traités comme ceux qui ont commis leurs crimes en rase campagne.
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