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CHAPITRE XVIII

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Administration de la justice. — Les théoriciens ont établi qu’en droit la nation musulmane doit être gouvernée par un imam ou guide, dépositaire du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel, concentrant en lui la puissance législative et exécutive; son action législative étant d’ailleurs très bornée, puisqu’il est tenu par les préceptes intangibles du Qorân et de la sonna , ainsi que par la déclaration explicite ou implicite qu’il suivrait les règles posées, soit par les quatre chefs des écoles orthodoxes, soit par tels ou tels chefs d’écoles

hétérodoxes ou schismatiques. Dans la réalité, il n’y a eu de vrais imams , à la fois guides de la prière solennelle du vendredi et chefs de la nation, que dans la personne des quatre premiers khalifes; les autres ne furent guère que des imâms de fait, soit qu’ils portassent le titre de khalife, soit que plus tard ils prissent celui de sultan.

L’autorité du chef du pouvoir est sans bornes ; tous les

ordres du souverain doivent être exécutés sans réplique par tout musulman, quand même ils paraîtraient injustes à quelques-uns. Si un musulman est ainsi poussé à obéir à des ordres illégaux, il n’en est pas responsable et la faute ne lui est pas imputable, en vertu de l’adage : el-ma moûr ma'dhoûr « celui qui a reçu un ordre est excusable » ; la faute, s’il y en a, retombe sur celui qui a donné l’ordre, el-âmir.

Pour l’administration de la justice, l’imam délègue son pouvoir à une personne qui a fait des éludes théologiques et

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juridiques, et que l’on appelle qâdi « celui qui décide », le cadi. Ce juge civil est institué et nommé par le moyen d’un écrit qui doit être porté à la connaissance de tous, en pleine mosquée, devant le peuple assemblé.

La compétence du cadi ne s’étend que sur le territoire qui lui a été assigné; il peut y a avoir deux juges dans la même ville, mais ils doivent habiter des quartiers différents et éviter de se faire concurrence.

Le cadi doit être du sexe masculin (les hanéfites sont seuls à ^admettre la possibilité pour une femme d’être juge en matière civile), avoir atteint sa majorité, être sain d’esprit, être vrai croyant et de naissance légitime, avoir une réputation notoire d’honnêteté et d’impartialité, réunir une quantité suffisante de connaissances (langue arabe si elle n’est pas sa langue maternelle, le Qorân, les hadîlhy les prescriptions des açhâb ou compagnons du prophète sur les matières litigieuses).

Les sentences des"cadis doivent être toujours conformes à la plus rigoureuse justice, de sorte que toutes les contestations entre musulmans soient décidées sans partialité, fût-ce contre des parents^ou des amis.

L’acceptation d’un) pot de vin (roue hwci) pour acheter une décision est sévèrement défendue ; l’acte est aussi coupable de la part du corrupteur que de celle du corrompu. Toutefois si un plaideur fait au juge un présent pour qu’il ne nuise pas à sa bonne cause, ce plaideur ne commet pas de faute, mais le juge doit restituer le cadeau. Cette dérogation à un principe absolu a été la brèche par laquelle la corruption s’est répandue dans la justice musulmane.

En théorie, le juge ne doit pas être rétribué pour son travail. Ce serait réserver aux riches seuls la dispensation de la justice. Aussi les hanéfites et les châfé'îtes rétribuent-ils les cadi s sur le béït-el-mâl ou fonds commun d’entretien, et ce n’est qu’au cas où ce revenu serait insuffisant qu’ils autorisent le cadi à recevoir une bonification de la part du plaideur. C’est également [aux frais du béït-el-mâl que le juge achète le papier nécessaire pour les indigents et les insolvables*

Le cadi doit veiller à ce que chacun reçoive ce qui lui est dû, et par conséquent s’occuper de l’exécution de ses propres jugements. 11 doit s’immiscer d’office dans les affaires de tutelle et de curatelle, ainsi que dans celles qui concernent les captifs.

Dans toutes les affaires pour lesquelles le cadi n’a pas les connaissances ^spéciales nécessaires, pour l’éclairer sui* les usages locaux, les coutumes et les institutions particulières, il doit s’entourer d’experts et de personnages considérés.

11 doit s’abstenir de juger dans toute contestation où seraient intéressés son "père ou même tous ses proches parents, son ancien maître s’il est affranchi, et son ennemi ; il ne peut faire directement le commerce, mais il peut constituer un mandataire, sans pouvoir juger dans les procès où ce mandataire sera intéressé ; sa porte doit êtrejtoujours ouverte, et il ne doit empêcher personne de se présenter devant lui (on admet cependant le huis-clos quand il s’agit d’affaires secrètes) ; il ne doit pas tenir audience quand il est malade, de mauvaise humeur, quand il ’a l’esprit préoccupé ou s’il souffre de la faim oiffde la soif.

Le cadi tient deux registres ; le premier est consacré aux réclamations; il y porte le nom du demandeur, l’objet de la contestation et l’indication des témoins produits ; le second renferme les sentences, rédigées d’une manière concise avec la déclaration des témoins et les autres moyens de preuve. C’est de ce second registre, sorte de plumitif d’audience, que sont tirées la grosse exécutoire remise à la partie gagnante et la copie, revêtue du sceau du juge, qui doit être conservée dans les archives du tribunal.

Le cadi doit fixer un jour déterminé pour rendre la justice ; ce jour-là, après avoir fait sa prière dans la mosquée, il se rend dans son prétoire, où il s’assied le visage tourné vers la direction de la Mecque, chez les hanéfites et les châfé ites ; le dos tourné vers cette même direction, chez les Chi ïtes, de manière que les parties qui comparaissent aient le visage dirigé du côté du temple sacré.

Les parties sont tenues à la déférence et au respect envers le j uge, qui a la police de l’audience et a le droit de punir

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corporellement quiconque taxerait sa sentence d’injuste ou emploierait une expression blessante. Tout le monde a un droit égal d’être entendu et poliment traité ; mais il est fait exception à la règle si l’un des plaideurs est musulman et l’autre non-musulman ; le premier peut être autorisé à s’asseoir, le second doit rester debout.

Le juge doit tout d’abord s’efforcer d’amener une conciliation ; il doit, par conséquent, s’abstenir de toute remarque qui ne ferait qu’envenimer la situation, et de donner des conseils à l’un des plaideurs. Les affaires ksont jugées suivant leur rang d’ordre ; cependant, quand les parties sont présentes en personne, leur affaire doit être expédiée tout d’abord, avant de passer aux autres.

Les plaideurs exposent leur demande en personne ou par fondés de pouvoir ; ;le ministère de l’avocat-défenseur n’existe pas devant le tribunal canonique. Tout demandeur peut refuser de plaider contre un fondé de pouvoir et est en droit d’exiger la présence de son adversaire.

Le cadi ne doit ni anticiper sur l’affaire par des questions, ni exprimer son opinion au début des débats et en présence des parties. Il entend d’abord le demandeur, cherche | les fondements de la légitimité de sa demande, et après s’être assuré que le contrat produit devant lui est régulier et que son objet est licite, il adresse au demandeur les questions ordinaires.

Le défendeur peut avoir trois attitudes possibles : il avoue, il nie, ou se tait. S’il avoue, le juge lui ordonne de remplir son obligation, ou détermine les parties à s’entendre pour fixer un nouveau terme; s’il jnie, |le demandeur doit produire des témoins,) et s’il n’en a 'pas, le juge provoque le demandeur"à déférer au défendeur le serment décisoire. S’il se tait, le cadi doit l’inviter à s’expliquer, et s’il ne réussit pas à le jconvaincre, il peut employer deux moyens pour le contraindre : ou bien l’emprisonner jusqu’à ce qu’il revienne de son entêtement, ou 'bien déférer d’office le serment au demandeur ; chez les Malékites, il peut être aussi battu de verges, et s’il persiste, la délation de serment n’est pas nécessaire. Cette procédure n’est naturellement pas appli-

cable à la parti ejiors d’état de répondre, par suite d’un accident physique.

Le rôle du témoin étant considérable dans la procédure musulmane, et la preuve testimoniale étant infiniment supérieure à la preuve par écrit, que le droit musulman admet seulement comme corollaire de la première, la jurisprudence prend de grandes précautions pour prescrire le choix du témoin et déterminer les causes de récusation : on ne sait que trop que ces précautions sont restées vaines dans la pratique. Une enquête sur la moralité du témoin est le premier et le plus indispensable des devoirs qui incombent au juge; celui-ci ne doit, sous aucun prétexte, admettre le témoignage de personnes d’une immoralité notoire ; cette enquête est menée par des [délégués nommés spécialement à cet effet, au nombre d’au moins deux et qu’on appelle certificateurs de moralité [mouzakki) ; les hanéfites ne l’exigent, dans les causes^civiles, qu’autant que la partie adverse le requiert. Le cadi doit écouter les témoins avec calme, les interroger l’un après l’autre, ne pas ies contraindre ni à parler, ni à se taire ; ne pas leur suggérer |des réponses ou encore moins ne pas leur poser des questions insidieuses pour provoquer des dépositions à l’avantage de l’un ou de l’autre des plaideurs. Le témoin doit être musulman, majeur, sain d’esprit ; sa déposition est une simple attestation précédée des mots : « Je témoigne » ; elle n’est pas faite sous le sceau du serment.

Le défendeur a trois jours pour récuser les témoins; il établit [sa récusation par le 11103 en de témoins contradicteurs.

Les hanéfites ne permettent dans aucun cas qu’une décision judiciaire intervienne contre une personne absente qui n’a pas été dûment informée de l’action [intentée contre elle, ou qui n’a pas laissé de fondé [de pouvoir. Les cas où la procédure par défaut peut être employée sont d’ailleurs assez rares, le juge ayant le pouvoir de contraindreUes parties à comparaître en personne quand le défendeur est à une distance qui lui permette de venir et de s’en retourner dans la même journée.

Si le défendeur est absent à une grande distance, il est

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procédé contre lui comme s’il était présent, à charge pour le demandeur de prêter serment, sauf en matière de revendication immobilière.

Les jugements du cadi sont mis à exécution par ses serviteurs, si le condamné ne s’exécute pas volontairement. Certains jurisconsultes admettent même que le juge a le droit d’emprisonner ceux qui ne se soumettent point à ses jugements.

Le juge doit résigner ses fonctions, ou s’il ne le fait pas, en être destitué par le pouvoir exécutif, quand il perd la jouissance de ses facultés mentales, quand il devient aveugle, sourd ou muet, quand il mène une conduite impie ou immorale, quand il renie l’islamisme, quand il est convaincu de prévarication, quand il est établi qu’il ne possède pas les connaissances nécessaires à son état.

Institutions de police. — Plus l’empire musulman s’étendait, plus les villes principales s’agrandissaient, plus la communauté islamique était composée d’éléments hétérogènes, et plus se faisait sentir le besoin d’une autorité chargée de veiller à la sécurité des particuliers ; aussi le commandant suprême dût-il, de bonne heure, déléguer ses pouvoirs à un lieutenant [de police, çâhib ech-chorta, le commandant du guet, qui plus tard porta le titre Jde wâli. « La loi divine, dit Ibn-Khaldoun, ne prend pas connaissance des crimes dont l’existence n’est pas soupçonnée ; elle ne châtie que les crimes constatés ». Il fallut instituer une police pour poursuivre ces crimes insoupçonnés, les constater par une enquête, les punir par des peines corporelles; une fois établie, çette autorité eut beau changer de nom selon les temps et les localités ( hâkim en Tunisie, çâhib el-médîna en Espagne, wâlî chez les Mamlouks), elle répondait trop bien à des nécessités [inhérentes à la vie civilisée pour pouvoir jamais disparaître. Ces fonctions paraissent avoir été établies par les Oméyyades, peut-être même par Mo'âwiya. Ziyâd ben Abîhi fut, dit-on, le premier à faire lui -même des rondes, la nuit, dans les rues, et à percevoir des marchands une taxe pour l’entretien du guet.

L’inspection des marchés s’appelait hisba , et le commis*

saire de police qui en était chargé, mohtasib. Sa surveillance s’étendait également à la voirie, car il devait limiter l’empiétement des boutiques sur la voie publique. Il n’avait pas [le droit de fixer le prix des marchandises, ni de forcer les marchands à les vendre à un prix déterminé ; mais il devait empêcher l’accaparement des matières alimentaires, et pour cela, il avait à inspecter les marchands de farine et de pain, les meuniers, les boulangers, les bouchers, les rôtisseurs et les gargotiers. Le contrôle des poids et mesures n’était pas la moindrejde ses charges. On sait, par le texte même du Qorân^, comment la vente à [faux poids était répandue dans jl’ Arabie païenne. Il était du devoir d’un gouvernement musulman de veiller à ce que l’honnêteté régnât dans les [transactions, sans trop pouvoir se flatter au fond de parvenir à une justice parfaite, qu’il n’est pas donné aux hommes de pratiquer : on doit se contenter d’une approximation.

Au Caire, le mohtasib était aidé par des experts (car//), un pour chaque genre de commerce, qui lui servaient d’inspecteurs auxiliaires ; mais ce système avait de grands inconvénients, car ces inspecteurs exerçant le^ même genre de négoce que ceux dont ils devaient examiner la conduite, étaient tentés de faire servir à leur [profit] l’autorité dont ils étaient investis, et à en abuser.

La falsification des denrées alimentaires préoccupait les pouvoirs publics, au moyen âge, tout autant que de nos jours ; seulement, comme, pour la découverte des fraudes, l’autorité n’était pas armée des puissants moyens d’analyse et de recherche de la chimie moderne, on se contentait de procédés empiriques. On savait que les droguistes fabriquaient de fausses vessies de musc avec yles écorces de dattes non encore mures et du passerage, pétris avec de la résine de pin, et mélangés d’un cinquième de véritable musc; en piquant la vessie avec une épingle, on reconnaissait, à la force de l’effluve qui s’en échappait pour venir frapper le palais, si le musc était pur ou falsifié. Les droguistes, les marchands de rafraîchissements et de sirops, les vendeurs de graisse, d’huile, de~beurre et de fruits, les marchands d’étoffes, les courtiers et les crieurs publics pour les ventes, les tisse-

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rands, les tailleurs, les cardeurs de coton, les teinturiers, les cordonniers, les changeurs de monnaie, les orfèvres, les chaudronniers, les forgerons, les vétérinaires, les vendeurs d’esclaves et de bêtes de somme, les chirurgiens, les poseurs de ventouses, les médecins, oculistes et chirurgiens, les instituteurs 'publics, étaient soumis à l’inspection du mohtasib. Cet agent avait à surveiller également l’entretien des bains ; il devait veiller à ce que les tributaires, juifs et chrétiens, ne sortissent pas de leurs attributions et des limites fort étroites où l’islamisme leur permettait de pratiquer leur religion.

Pour exécuter les peines qu’il prononçait lui-même, le mohtasib disposait de trois instruments de correction; le premier était le fouet ( saut ) de courroies tressées, ressemblant à une cravache; le second le nerf de bœuf ( dirra ), fait avec une peau de bœuf ou de chameau, farcie de noyaux de fruits; le troisième était le bonnet d’ignominie ( tortoûr , vulgairement tartoûr) en feutre, garni de [pièces de drap de diverses couleurs, couronné de petits coquillages et de clochettes, de queues de renard ou de chat. Ce bonnet était suspendu devant la demeure officielle de l’agent, afin d’intimider les malfaiteurs.

Les peines que le mohtasib pouvait appliquer par voie administrative, sans avoir besoin de requérir la permission du juge, rentraient dans la catégorie des corrections (ta'ztr) prévues par la loi musulmane; mais il pouvait être chargé, par délégation des pouvoirs du juge, d’appliquer les peines plus graves prononcées par ce dernier, comme, par exemple, la lapidation dans le cas d’adultère.

La surveillance des mœurs n’était pas une des moindres attributions de ce fonctionnaire. Il devait surveiller les lieux d’assemblée et tenir la main à ce que les deux sexes fussent rigoureusement séparés; à ce que, dans les endroits publics, les hommes et les femmes ne se parlassent pas, à moins que, dans les bazars, il ne fut question entre eux d’achat ou de vente ; il devait réprimander ou même chasser de la ville les femmes publiques et les chanteuses. Son pouvoir s’arrêtait au seuil de la maison inviolable: « le mohtasib n’a rien à faire

à l’intérieur du domicile », s’est écrié une fois le poète persan Sa'dî.

On lui attribuait meme le pouvoir de faire la police de l’audience du juge, au détriment de celui-ci. Un grand cadi de Baghdad qui tenait séance de justice dans la mosquée cathédrale fut, sur les représentations d’un mohtasib , obligé de quitter le lieu sacré et d’installer un prétoire dans un autre endroit.

La constitution de la propriété territoriale. — Origine de la propriété. — Dieu seul est le véritable et unique propriétaire de toute chose ; l’homme, à raison de son passage purement temporaire sur la terre, n’en est que le détenteur momentané et fictif ( Qor , ch. Y, v. 176; ch. LXIV, v. 1., ch. LXVII, v. 1). La propriété revêt donc un caractère en quelque sorte religieux qui donna une forme théocratique à l’ensemble des prescriptions légales relatives à la possession des terres.

La propriété publique se forma par la conquête ; la propriété privée eut d’abord le même principe ; ultérieurement elle s’accrut par le moyen du commerce, de l’agriculture et de l’industrie. L’imam, c’est-à-dire, dans la théorie du droit musulman, le chef du pouvoir exécutif, partage entre les musulmans le territoire qui aura été conquis par la force, à l’exemple de ce qui a eu lieu après la prise jde Khéïbar; ou bien il confirme les indigènes dans le pays, en frappant leurs personnes de 1 impôt dit djizga (capitation) et leurs terres de l’impôt dit Kharâdj , à l’exemple de ce que fit 'Omar à la conquête des terres cultivées de L'Irâq-'Arabi.

Aux débuts de la conquête, les biens de tout genre conquis les armes à la main, sont partagés immédiatement entre ceux qui ont pris part au combat ; c’est le butin {ahanîmat). Les biens acquis par traité de paix, soit à la suite d’un combat, soit après soumission spontanée, ne sont plus propriété individuelle des particuliers, mais forment une masse indivise, propriété collective de la communauté, qu’on appelle fei « retour » et dont les revenus entrent dans le trésor commun ( bêït-el-mâd ). Les musulmans forment, en effet, à l’origine, une étroite association, fondée sur la com-

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munauté religieuse et celle des intérêts matériels. Mohammed se considérait comme administrateur des biens de la communauté ; à sa mort, ils échappent aux revendications de ses héritiers, ils sont immobilisés au profit de tous. ‘Omar supprime le partage des terres, pour la raison que, s’il les distribuait entre les combattants, il bie resterait rien pour ceux qui viendraient plus tard ; il préférait créer ainsi un domaine public inaliénable, qui assurait à l’État de gros

te — — - .

revenus.

Domaine privé. — La propriété mulk est celle dont le propriétaire a droit de jouir et de disposer de la manière la plus absolue, pourvu qu’il n’en soit pas fait un usage contraire aux lois. Le mulk ( dominium ) donne sur la chose puissance entière, pouvoir de l’occuper, d’en retirer tous les fruits, services, produits et accroissements, pouvoir de modifier, diviser, aliéner, détruire même, sauf les restrictions légales.

Les terres mulk payent la dîme ( ochr ) sur les produits agricoles. L’Arabie tout entière, y compris Baçra, est terre soumise à la dîme, ainsi que toute terre dont les habitants ont . embrassé l’islamisme, ou qui, après^avoir été conquise par la force, a été partagée entre les vainqueurs. Au contraire, tout pays conquis par la force mais laissé aux indigènes, tout territoire dont la population a capitulé (sauf la Mecque, parce qu’elle est en Arabie), paye pour ses terres l’impôt du kharâdj .

Il y a deux sortes de kharâdj ; l’un proportionnel ( moqâ sama ) dépendant de la récolte ; quand celle-ci manque, la terre ne paye rien ; l’autre est) fixe ( wazhîfa ) et doit être acquitté dans tous les cas.

Ces impôts sont territoriaux, c’est-à-dire que si le possesseur de la terre se fait musulman, ou si celle-ci est achetée par un musulman, le caractère de l’impôt ne change pas ; c’est toujours le kharâdj qui est l’imposition due par le terrain.

Sa quotité peut être arbitrairement fixée au cinquième, au quart ou même à la moitié de la récolte (proportion extrême), mais cette base d’estimation est déterminée une fois pour toutes, au moment de la conquête.

Les waqf ou habous. — Le mot waqf (arrêt) désigne en Orient ce qu’on appelle en Occident habous (proprement hobos), c’est-à-dire une sorte de propriété affectée à des usages pieux, et dont la dévolution est soumise à des règles particulières; c’est, en quelque manière, des biens civils de mainmorte.

D’après la définition théorique, le waqf « est une disposition légale par laquelle la propriété d’une chose est retenue en la possession de Dieu, de telle façon que le profit en résultant (le revenu) soit donné aux créatures ». Autre définition : « Le hobos est la donation de l’usufruit d’une chose, pour une durée égale à celle de la chose ; la nue propriété reste au donateur, réellement pendant sa vie, et fictivement après sa mort. » La constitution d une fondation pieuse de ce genre a lieu par un acte formel, dans lequel, pour éviter le retour du bien au donateur, on doit stipuler la mention d’un emploi perpétuel. Si la destination primitive cesse d’exister, le waqf est employé en faveur des pauvres de la nation musulmane. Le disposant peut s’attribuer à lui-même l’administration des biens qu’il a dédiés ; par une clause de ce genre, le propriétaire primitif peut en réalité conserver la nue propriété des biens dont il dispose, et comme la gestion de ces biens n’est pas contrôlée, une partie même des revenus.

Pour les propriétés waqf données à bail, le bail étant toujours fixé au même prix, « la quotité ne peut en être modifiée lors meme que, par l’effet de la concurrence, on trouverait un taux plus élevé ». Il s’ensuit que, si la valeur des biens-fonds augmente, ceux qui sont constitués en waqf échappent à ce mouvement ascendant général.

Les waqf s se partagent en trois classes :

1° Les waqfs des mosquées, comprenant tous les biens meubles et immeubles qui y sont consacrés, soit pour leur entretien perpétuel, soit pour la subsistance des ministres du culte et des employés divers qui s’y rattachent (biens d’église) ;

2° Les waqfs publics, qui sont les fondations pieuses relatives au soulagement des pauvres et au bien général de la nation, telles que caravansérails, fontaines, hôpitaux, écoles,

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bibliothèques publiques, ponts, mosquées sur les grands chemins, etc.

3° Les waqfs coutumiers provenant d’acquisitions d’immeubles faites par les mosquées pour employer leurs fonds disponibles ; elles payaient la moitié du prix de l’immeuble acheté, et en laissaient au vendeur la jouissance, pour un temps limité, moyennant un loyer annuel.

Les biens waqfs étant inaliénables, la vente ou la cession d’un bien de cette catégorie est nulle. Les administrateurs n’ont que le droit de les échanger (, istibdât ), en cas de nécessité, contre d’autres biens plus avantageux, ou pour le moins d’une valeur absolument égale.

Le donateur, au moment de la constitution du waqf , est libre de régler à sa guise la manière dont la dévolution du bien dédié aura lieu entre ses descendants. Lorsque l’Empire ottoman a établi de nouvelles dispositions à ce sujet, il a été institué que la dévolution des biens dédiés aurait lieu par ligne descendante directe, sans interruption : c'est-à-dire que seuls les fils et les filles succéderaient au père (avec partage égal, par dérogation à la loi commune), mais non les petits-fils et petites-filles si le fils ou la fille est décédé avant son père.

Les collatéraux sont absolument exclus. Dans le cas où il n'y a pas de descendance directe, le bien tombe en déshérence (mahloût « délié » des liens constitutifs du waqf) et fait retour à la mosquée.

Cependant le propriétaire du bien dédié pourrait, par donation entre vifs, faire passer son bien sur la tête d’un tiers quelconque ; il faut toutefois remarquer que cette donation n’est valable que si elle n’est pas faite au cours de la dernière maladie. Si le malade guérit, elle est valide ; s'il meurt, la mosquée hérite.

La constitution du waqf doit prévoir la nomination d’un moutawallî ou administrateur de la fondation pieuse, bien que certains auteurs aient admis qu’elle était valide sans cette condition; mais c’est le cas le plus général.

Un des motifs qui ont poussé les propriétaires à constituer leurs biens en waqfs coutumiers a été l’incertitude du régime

politique et les abus de pouvoir de l’autorité absolue ; pour éviter à soi-même et à ses descendants une confiscation totale, on avait recours, par ce moyen, à la protection de la mosquée, sur les biens de laquelle les tyrans les moins gênés par les scrupules de la conscience n’auraient jamais osé entreprendre.

Il y avait encore d’autres avantages. Le cédant, resté maître de son immeuble, pouvait l’occuper ou le louera son gré; en cas de dette, la propriété est à l’abri des revendications des créanciers; celle-ci est également soustraite à l’exercice du droit de retrait vicinal (choufa) en vertu duquel le propriétaire d’uii immeuble contigu a la préférence, en cas de vente, sur tout autre acquéreur. La mosquée, de son côté, y trouvait un placement solide de ses fonds, le bénéfice de toutes les réparations et embellissements faits dans l’immeuble (; tèbèrru ' lil-waqf ), la perception de droits de mutation au cas où le propriétaire disposerait de l’immeuble en faveur d’un tiers, et enfin le droit d’en hériter en cas de déshérence.

Suppression des biens de mainmorte. — L’institution du waqf , qui a rendu de grands services en défendant la propriété contre la confiscation du pouvoir absolu, est une entrave considérable à la circulation des biens et une gêne pour le développement de la fortune publique. Aussi s’eston préoccupé récemment, par divers procédés, d’en poursuivre la disparition progressive. Le gouvernement ottoman a édicté une Lôi sur l’extension du droit d’hérédité appliqué aux biens waqf , qui permet, moyennant le payement d’une soulte, la dévolution de ces sortes de biens aux collatéraux dans les mêmes conditions que les biens d’entière propriété. Dans le Turkestari, la Russie a institué un règlement d’administration en vertu duquel la jouissance coutumière d’un waqf en entraîne la propriété au bénéfice de l’occupant, individualité ou communauté; mais le titulaire du waqf reçoit du Trésor public une rente qui répond à la reconnaissance de son droit absolu de propriété.

Revivification des terres mortes. — Entre autres manières d’acquérir la propriété, il y a celle qui consiste à rendre la

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vie à une terre morte ( mawât ), c’est-à-dire « vague, abandonnée, et sans maître connu » ; elle appartient à quiconque la met en état de rapport, du moment qu’il s’est muni de l’autorisation préalable du détenteur de la puissance publique, selon les hanéfites ; les malékites n’admettent cette autorisation que pour les terrains situés dans le voisinage des lieux cultivés et habités ; les chafé'ites et les hanbalites la jugent inutile. Cette dernière doctrine correspond mieux au principe formulé dans le hcidîih du prophète, qui ne comporte pas de restriction.

Cette catégorie de terrains comprend toute pièce de terre improductive, soit par manque d’eau, soit par toute autre cause, ainsi que toute pièce de terre qui depuis longtemps est restée inculte, sans appartenir à personne et qui, « en même temps, est assez éloignée du village pour que, de là, la voix humaine ne puisse être entendue ». Un terrain de ce genre, mis en culture, ne doit que la dîme, à moins qu’il ne soit arrosé par une eau soumise à la condition du kharâdj , c’est-à-dire provenant de canaux ou de puits creusés sur des terrains grevés de l’impôt du kharâdj .

Concessions souveraines ( iqVâ ). — Les terres mortes font partie du domaine public ; l’autorité souveraine peut en détacher (aq ta 'a) des fractions, k des coupures (qatVa) en faveur de particuliers. Le prophète a donné l’exemple de concessions de genre ; on dit même qu’il a accordé des concessions par anticipation, c’est-à-dire avant la conquête effective du pays par les armées musulmanes. Le bénéficiaire étant tenu de mettre les terrains en valeur, sous peine d’en être dépossédé dans le délai de trois ans, ces concessions avaient pour but d’augmenter le rendement de la terre et d’accroître, par suite, les revenus du trésor public. Elles ne peuvent être que viagères; il est interdit de concéder une partie du territoire musulman à perpétuité à un individu et à ses enfants ; le fait du décès du détenteur résilie Yiqtâ\

Cependant la concession à titre mnlk ou de pleine possession s'applique aux terrains morts que personne ne cultive et ne détient, aux terrains abandonnés antérieurement à la conquête musulmane, aux terres en bon état, situées en

pays ennemi et concédées par anticipation, dès avant la con- (|uête. La terre kharâdjiyyé ne peut être concédée à titre de mulk.

Budget des recettes sous les 'Abbasides. — L’empire perse, qui embrassait en Asie à peu près les mêmes contrées que l’empire arabe des Oméyyades, a l’exception de la partie occidentale (Syrie) restée au pouvoir des Romains, avait, sous le règne de Chosroès II Parwîz, un revenu de 600 millions de drachmes, tel qu’il ressort de la comparaison des chiffres que nous ont conservés le directeur des postes Ibn-Khordâdhbèh et le bureaucrate Qodâma. Les guerres diminuèrent vite ce montant. Ainsi le Sawâd (Babylonie), cette riche province agricole dont les terres d’alluvion, irriguées par de nombreux canaux, ont pu être comparées heureusement par Sprenger à la Hollande, rendait sous Qobâdh, fils de Fîroûz, 214 millions de dirhems ; après la conquête arabe, il n’en payait plus que J 20, presque la moitié, et cette somme tombe bientôt à 100, sous Mo awiya Ier. 'Obéïd- Allah, fils de Ziyâd, trouva encore moyen d’en tirer 135 millions, puis les revenus baissèrent à 120 millions sous 'Omar IL Du temps des Khalifes oméyyades Hichâm et Wélid II, Yousouf ben 'Omar, lieutenant delà même province, en tirait un revenu de 60 à 70 millions, sur lesquels il avait à payer la solde des troupes syriennes à son service (16 millions), l’organisation de la poste aux chevaux (2 millions), l’entretien des recrues et des invalides (10 millions).

L’orientaliste autrichien Alfred von Kremer a réussi a déterminer, dans les premiers temps des 'Abbasides, trois époques, la première de 158 à 170 (775-786) où le trésor du Khalife encaissait 411 millions de dirhems, la seconde de 204 cà 221 (819-836) où ces mêmes revenus étaient tombés à 371 millions et deux tiers, la troisième de 221 à 237 (836-851) où les rentrées annuelles n’étaient plus que de 293 millions. Ces chiffres sont naturellement très approximatifs et ne valent que par comparaison.

Sous Hâroùn er-Rachîd, les versements des impôts se faisaient en or pour les provinces occidentales (Arabie, Syrie,

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Egypte, avec la seule exception cle l’Afrîqiya), en argent pour les contrées orientales (Perse, Bactriane, Turkestan, Sind). Cela tenait à des causes anciennes et profondes. Dans ces dernières régions, il n’y a point de mines d’or; on y rencontre, en revanche, des mines d’argent; déjà sous les Arsacides et les Sassanides la circulation monétaire était en grande partie d’argent, tandis que dans les anciennes provinces de l’empire romain, on avait conservé la circulation de monnaies d’or. Sous Moqtadir (306-918), le budget est établi tout entier en or, probablement pour la simplification de la comptabilité, et aussi parce que les impôts des provinces à circulation d’argent rendaient de moins en moins.

Le rapport du dinar (monnaie d’or) au dirhem (monnaie d’argent) était originairement comme un est à dix, et les jurisconsultes s’y sont tenus sans faire acception de la dépréciation de la valeur monétaire et des fluctuations des marchés. Ainsi le dinar, sous Hâroun, valait 20 dirhems pour le commerce, 22 pour les caisses de l’État ; sous Motawakkil, le dinar était monté à 25 dirhems. Du temps de Qodâma, qui nous a transmis de précieux renseignements sur les finances, le rapport du dinar au dirhem était devenu 1 : 15, et sous Moqtadir 1 : 20. Le traité conclu en 371 (981) entre Sa'd-eddaula et Bardas Phocas spécifie que vingt drachmes (dirhem) valent un dinar.

Le s sources des recettes indiquent diverses provenances, telles qu’un abonnement à forfait pour la tenure de certaines provinces, les confiscations provenant de redditions de comptes ( moçâdara ) imposées à certains administrateurs des fonds publics qui s’étaient fait remarquer par l'extravagance et la soudaineté de leurs fortunes, l’impôt versé par les gros propriétaires terriens, qui généralement négligeaient de payer les contributions qui leur incombaient, et dont le plus grand est certainement le khalife lui-même avec son domaine privé ( khâçça ), le partage des terres entre les soldats soit sous la forme, en théorie, viagère, mais à tendance héréditaire de Yiqtâ\ soit moyennant la concession purement viagère dite tourna.

Il y a deux catégories de provinces :1° celles où le gouver-

nement central possède encore la pleine souveraineté, qu’il administre directement et dont il tire des profits sans intermédiaire, par le moyen d’agents choisis et nommés par lui; 2° celles où le pouvoir est entièrement entre les mains du gouverneur, qui est alors un véritable vice-roi, ayant la nomination de tous les employés, ainsi qu’une armée obéissant à ses ordres ; pour un fonctionnaire de ce genre, le Khalife n’était plus qu’un suzerain auquel on payait un tribut annuel et auquel on envoyait un contingent en cas de guerre: c’est actuellement la situation de l’Égypte par rapport à la Turquie.

En 306 (918), les provinces relevant immédiatement du siège du Khalifat sont la Babylonie, la Susiane, le Fars, le Kermân, lTrâq-'Adjémî, l’Égypte, la Syrie, la Mésopotamie; celles qui sont administrées par leurs vice-rois sont le Bahréïn, le Nedjd, le Yémen, et à l’ouest la Cyrénaïque (Barqa) et les pays du Maghreb.

A cette époque, la somme totale des recettes est de quatorze millions et demi de dinars.

El-Mançour, le second Khalife abbasside, avait supprimé le payement en argent de l’impôt dû sur les récoltes de froment et d’orge, et l’avait remplacé par un impôt proportionnel ( moqâsama , acquitté en nature ; on n’avait conservé le payement en espèces que pour les cultures de moindre importance, telles que les palmiers et les arbres fruitiers. El-Mahdi introduisit dans l’Iraq une réforme du système des taxes fixes ( tasq ), en vertu duquel chaque canton était taxé à une somme fixe acquittée, partie en nature, partie en argent, quitte à en répartir plus ou moins arbitrairement le montant par tête d’habitant ou par unité de culture ; c’était le système qu’avaient établi les Perses, et qui, maintenu par les Arabes, offrait une contradiction fondamentale avec l’institution de l’impôt musulman ; il avait en outre l’inconvénient, par sa fixité même, de ne pas tenir compte de l’état, de l’agriculture, de sorte qu’une contrée devenue déserte, abandonnée par sa population faute d’irrigation ou pour toute autre raison, continuait de devoir au fisc la même somme que du temps de sa prospérité. Aussi El-Mahdi apporta-t-il des tempéraments à ce que cette loi

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avait de trop absolu; il établit l’impôt en rapport avec le produit réel, et stipula des diminutions en raison de la difficulté qu’éprouvaient les agriculteurs à entretenir en bon état les canaux d’irrigation.

La quotité de l’impôt, qui dans les cas les plus favorables s’élevait jusqu’à la moitié -de la récolte, fut abaissé aux deux cinquièmes par El-Ma’moûn en 204 (819). L’année financière était l’année solaire des Perses, commençant à l’équinoxe du printemps (fête du Nauroùz, 21 mars).

Le malheur des temps et les besoins d’argent de plus en plus pressants, qui assaillirent les Khalifes, les amenèrent à adopter le système des fermes ; pour parer au déficit croissant, on affermait telle ou telle province à ùn quémandeur qui versait par anticipation une grosse somme au trésor du prince, et qui rentrait dans ses débours et au delà en pressurant les populations. Les soi-disant Çâbiens de Harrân, en réalité polythéistes, se rachetèrent des persécutions en payant des sommes considérables. Les impôts extraordinaires levés par les Bouïdes pour l’entretien de leurs armées et les confiscations arbitraires auxquelles ils se livrèrent achevèrent de ruiner l’empire. L’introduction d’un système de fiefs militaires (concession de terres à des officiers et à des soldats en représentation de soldes impayées) mit à néant l’organisation politique du Khalifat.

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