‹ Histoire des Arabes et des Mores d'Espagne, traitant de la constitution du peuple arabe-espagnol, de sa civilisation, de ses mœeurs et de son influence sur la civilisation moderne (volume 3)Chapitre 31 sur 63 · GOUVERNEMENT · texte numérisé non relu

GOUVERNEMENT

Khalyfat. — Religion et société étant une seule et même chose, Tunitédela loi écrite entraînait nécessairement Tunité de la loi vivante. Vicaires et successeurs du Prophète, les khalyfes succédèrent à toute sa puissance ; ils réunirent sur leur tête le caractère du sacerdoce et de la royauté , la tiare et la couronne , et dans leurs mains toutes les attributions de ce double caractère; ils eurent le pouvoir des deux glaives. Us commandaient aux croyances comme imâms suprêmes f ), dépositaires du Koran, gardiens de la foi, interprètes des lois sacrées ; et aux actions, comme étant à la fois la loi qui décrète, le juge qui applique la loi, et la force publique qui exécute la sentence. Leur personne était sacrée, leur magistrature supérieure aux lois pénales qui ne pouvaient les atteindre. Ils avaient la tutelle géné^ raie, comprenant le pontificat, la justice, le comman* dément militaire, F administration civile. Le gouvernement des AriAes était donc la monarchie absolue, Tau* tocratie dans sa plus haute et sa plus complète expression. Sauf le cas d'impiété, de transgression publique des lois religieuses, aucune limite, d'aucune espèce,

(') a Noos t'avons révélé ce Koran pour qu'il soit on code en langue arabe. » (Sour. xii v. 37.)

(2) Imâm signifie littéralement celui qui marche le premier {Antistes), le guide, le directeur.

n'était posée à Tezercice de cette autorité souveraine. Point de distinction entre le spirituel et le temporel « point de maître étranger qui vint prendre sa part du gouvernement, point d'Etat dans l'Etat; pas non plus d'antagonisme entre les divers pouvoirs que nos sociétés modernes séparent soigneusement; mais aussi, pas d'institutions qui protégeassent la liberté, la fortune, la vie des citoyens; ou plutôt, pas de citoyens, pas même de sujets, mais des espèces de serfs, attachés non pas à la glèbe, mais à la personne du maître, par le corps et par l'Âme. On dit qg'à Tune des fenêtres du palais impérial pendait une pièce de drap noir, longue de vingt coudées, qu'on appelait la manche du khalyfe, et que, chaque jour, les courtisans qui ne pouvaient baiser sa main, venaient au moins baiser sa manche. C'est une fidèle image du gouvernement arabe. Le khalyfe touche au Grand-Lama, au Dieu vivant; et peu s'en faut qu'il n'obtienne le culte idolâtrique refusé aux anges , aux saints, au Prophète lui-même.

Le divan (al-dyouân) ou conseil d'Etat, dont le khalyfe choisissait et révoquait les membres, n'était institué que pour aider et non pour balancer sa puissance absolue. Bien qu'il fût consulté d'ordinaire sur les affaires publiques, et chargé d'éclairer le chef de l'Etat sur les divers objets delà politique et de l'administration, le divan n'avait d'autre droit que celui de conseil, d'autre autorité que celle du raisonnement, d'autre emploi que de faciliter l'exécution des commandements du maître.

La monnaie que fit frapper Abdérame, après l'érection du khalyfat de Gordoue, portait, comme on la vu,

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d* un côté, cette inscription : m II n*y a de Dieu qae Dieo , unique et sans compagnon ; » et au revers, celle-ci : « Dieu est un, Dieu est éternel ; il n'est ni père, ni fils, et n*a point de semblable.» La monnaie d'un prince, por— tant pour exergue un articledefoi, celui de l'unitédeDieu emportant V unité du pouvoir, montre avec précision la nature, l'étendue et la limite de son autorité. Il faut, en effet, remarquer avec Montesquieu que « le despote tisme fondé sur la confusion du temporel et du spiri- <( tuel est tempéré par la cause même qui le produit, a Le livre de la religion est une |prte de constitution a inaltérable qu'aucune force ne peut enfreindre, et qui « pose une limite à la puissance du despote. Chacun «peut le rappeler à l'observation de la loi commune« (c et chacun se trouve dégagé du devoir d'obéissance « dès qu'il viole cette loi, d'où lui vient sa souverai- «c neté ('). »

Mais une contradiction se présente : Comment comprendre l'obéissance complète , absolue , aveugle « rendue au droit divin en vertu duquel régnaient les khalyfes, lorsqu'on voit, dans l'histoire de tous les États musulmans, ce droit livré aux prétentions rivales,. perdu ou conquis par les armes, les trônes passant de famille en famille, et d'heureux profanes renversant les élus du ciel pour élever de nouvelles dynasties, pour fonder, sur une place usurpée, un pouvoir légitime ? Que de-

(ij Ainsi Ton a vu précédemment qne le khalyfe Àbdérame III n'osa point, de sa seule autorité, violer, à l'égard du dangereux rebelle Kaleb-ben-Hafsoun, non pas une loi positive, mais simplement la coutume d'Aly (tome I, page 158) . Il obtint d'abord l'assentiment des chefs du culte, du colley des Imâms.

ET DBS MORES D*BSPA6NB. 9

vient enfin, parmi ces schismes et oes usurpations, ce que M. Michelet appelle énei^quement le mfUhre Ad Vincarnaiiim mwarehique ? L'explication de cette apparente anomalie se trouve dans l'origine même et dans la nature du droit, ainsi contesté, ainsi soumis à la loi de la force, ainsi tombé à l'état de simple fait. On sait qu un des principaux dogmes de l'islam est , comme le dit ce mot même, et celui de jfoti^lim, la résignation aux événements de ce monde, par la croyance qu'ils sont l'accomplissement d'immuables décrets du ciel. C'est la prédestination devenue fatalisme. Que si donc un rebelle, toujours en même temps schismatique , parvenait à renvwser le successeur établi du Prophète , et à ceindre sa tête d'une tiare usurpée, c'était par l'ordre exprès de Dieu qu'il avait réussi ; sa victoire lui donnait le sacre et l'onction, et, dans son succès même, se trouvait, pour ses sujets déliés de fidélité envers le vaincu, le devoir de se soumet^ tre, d'obéir, d'adorer dans ce nouveau maître l'élu du Très-Haut. Mahomet avait dit :« Le khalyfat, après moi, sera de trente années. Passé ce terme, il n'y aura que des puissances établies parla force, l'usurpation, la tyrannie.» Les musulmans, en effet, ne reconnaissent pour khalyfes absolument légitimes, pour khalyfes sacrés, que les quatre premiers successeurs de Mahomet, Àbou-Bekr, Omar, Othman et Aly, dont les règnes forment précisément cette période de trente années ; et, depuis l'usurpation de Moaviah, qui fonda la dynastie omméyade, il n'y eut plus d'autre droit que le fait. C'est après cette usurpation , et dhns l'intention de la légitimer, que les anciens docteurs, en fixant les conditions exigées pour l'exercice du khalyfaty — en déclarant qu'il suffisait que le kbalyfe pro-

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fessât l'idamet le rit mimy (celui d'Omar)» qu'il fût de la tribu de Korayseh, libre, mâle, majeur, sain de raisoiii et doué de toutes les vertus, — désignèrent pour lar huitième de ces conditions essentielles « la légiii'' mitét qui s'acquiert par le triomphe des armes et la possession réelle du pouvoir souverain. » Là se montre, ajoutaient les commentateurs, la volonté de la Providence; et le vainqueur doit être reconnu, soit par soumission aux décrets éternels, soit pour mettre un terme aux malheurs de l'humanité.

Par une conséquence inmiédiate du principe dominant, et à dé&ut de règle tracée par Mahomet , le trône des khalyfes (depuis Abou-Bekx et Omar qui furent élus) n'était ni héréditaire, ni électif, dans le sens actuel de ces deux mots. L'exercice de la souveraineté absolue se fût trouvé gêné pour sa transmission , par la nature , dans le cas d'hérédité et de droit d'aînesse, par l'action d' autrui, dans le cas d'élection. Etendant son pouvoir au delà des bornes de la vie , le khalyfe désignait luimême son successeur, et le saisissait, comme disent nos légistes, de toute sa propre autorité. Omar, qui exerça le premier ce droit de transmission, ne voulut pas désigner un de ses fils, disant : <x C'est assez dans la famille de mon père d'un homme chargé du soin de tant d'âmes. » Il choisit Othman ; mais, depuis l'avènement des Omméyades, le khalyfe prit son successeur dans sa dynastie, parmi les membres de sa famille. Assez souvent, et pour prévenir, comme avaient fait nombre d'empereurs romains, les querelles de succession, il l'associait de son vivant à l'empire. Hescham P' et Abdérame III, en Espagne, sont des exemples de choix arbi-

ET ras MORES D'ESPAGNE. It

traire ; Abdérame II et Al*Hakem II, des eiemples d'asso* oiation. Toutefois, oe pouvoir extrà*viager des khalyfes n'allait point jusqu'à rompre Tunité et l'indivisibilité de r empire. « Un fourreau, avait dit Mahomet, ne peut contenir deux sabres, d et la loi, sur ce point comme sur tous les autres, était restée inaltérable. Jamais les khalyfes, à l'imitation des rois chrétiens, ne tentèrent de partager leurs états entre leurs enfants. Dépôt sacré, l'héritage du Prophète devait se transmettre intact, comme parmi nous l'héritage de saint Pierre, et l'empire ne fut jamais divisé que par la naissance de sectes ennemies, celles d'Omar et d'Aly, par exemple, ou par l'érection de khalyfats rivaux, ceux des Âbassydes et des Omméyades, qui étaient aussi de véritables schismes. La même inaltérable loi posait encore d'autres restrictions au choix du khalyfe. Le vicaire de Mahomet étant imftm suprême, ce qui lui imposait l'exercice du sacerdoce, tandis que le commandement de l'armée était facultatif, les femmes et les mineurs se trouvaient formellement exclus du trône impérial. Hescham II est le seul exemple d'un khalyfe reconnu et sacré avant l'âge de quinze ans. Aussi fut-il le dernier de sa race, comme si le ciel eût puni sur sa tête cette première violation de la loi sainte.

Administralion. — L'administration publique était confiée tout entière , et dans toutes ses branches, à des officiers nommés par le khalyfe, toujours révocables, agissant, sous son nom, en vertu d'une délégation de son autorité souveraine. Aucune province, aucune tribu, aucune famille, aucune corporation, n'avait d'immunités, de franchises, de droits généraux ou particuliers.

S'il existait qaelqaes résenres ou garanties de cette nature, c'étaient celles qui provenaient des capitulations &ites, au temps de la conquête, en faveur de certaines parties ou populations des pays conquis. Mais ces garanties ne leur étaient acquises qu & titre de conventions, de traités, conclus de peuple à peuple , et nullem^it de droits politiques constitués de sujets à maître. Auprès du khalyfe, et pour l'expédition des affaires générales de r empire, étaient le hagib (hhadjeb), ou premier ministre, et le divan (qu'on appelait aussi machouar)^ ou conseil d'Etat. L'administration des provinces était remise aux walis (oualy), ou gouverneurs, qui, relevant du khalyfe seul, avaient sous leurs ordres les vxuùrs (ouézyr), ou lieutenants de districts, et les akaydes(àU kayd), ou commandants de forteresses. Chacun de ces officiers, dans le cercle de sa juridiction, comme le khalyfe sur son trône, était investi à la fois de tous les pouvoirs sociaux, dont les Arabes ne firent jamais la distinction en théorie, ni la division en pratique.

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