LÉGISLATION
Pendant les deux premiers siècles de l'hégire, le Koran fut toute la loi, et toutes les lois. Depuis lors les musulmans ont adopté trois autres livres canoniques : 1"* le Hadyz ou Sunneth^ les lois prophétiques, ou décisions orales du Prophète ; S"" V Idjma'aUUmmeih, les lois apostoliques, ou gloses faites par les quatre premiers khalyfes ; 3* le Kiyaz ou Makoul , les décisions canoniques des premiers imâms, entre autres du célèbre imàm Bokhary, appelé Bokkary-al'Schéryf, ou le Sacré. De même il s'est
formé, dans r islam 9 quatre ri ts divers, mais également orthodoxes, qui ont eu pour auteurs Timâm Azam-Ben« Hanifé, appelé le grand imâm, Timan Schafiy, Fimâm Malek, et rimftm Hannbal. Mais ces livres canoniques, et ces rits orthodoxes, ne sont que des interprétations du dogme, ou des formes du culte, émanant toutes d'une seule et même source. Le Roran étant donc la loi uni* que sur toutes les matières, et le prince réunissant en sa seule personne, sous le nom de tutelle générale, tons les pouvoirs de la société, sacerdotal, militaire, législatif, judiciaire, exécutif, on conçoit qu'il n'était besoin, pour cette société adéquate à la religion, d'aucun autre code, d'aucune autre loi fondamentale ou particulière, perpétuelle ou transitoire, que le Roran lui-même. Aussi les Arabes n'ont-ils point laissé, comme l'ont fait presque tous les peuples de la terre, une législation, un corps de drùit, où se trouvassent réglés, en dehors du culte, l'état de leur société, les droits et les devoirs de ses membres (<). Parmi les ordonnances de leurs princes en Espagne, rhistoire ne fait mention que d'une seule loi civile. Le khalyfe, comme de nos jours encore le sultan, succédait de droit à tous ses sujets. Abdérame II détruisit cette prérogative exorbitante, qui pouvait être, en certains cas, plus que nominale. Il permit que les enfants succédassent légalement à leurs parents, et que ceux-ci pussent disposer par testament du tiers de leurs biens. Il ordonna de même que les veuves reprissent leur dot, ou don nuptial, ainsi que leurs étoflfes et bijoux, qu'elles eussent droit & des
(<) l^MimUéka des Turcs, espèce de Digeste des lois canoniqaes, fut compilé par Ibrahim-Haléby sous le règne de Solyman I*', au commeDcement du xn* siècle.
aliments, etc. Le khalyfe ne fat plas Théritier que de ceux qui mouraient sans béritierd, comme aujourd'hui FÉtat. Encore fiiut-il bien remarquer que cette disposition d'Âbdérame n* est pas une loi proprement dite, mais simplement une interprétation du Roran, donnée pour règle dans Tordre civil, de la même manière que les dé* cisions des conciles et des papes n'ont été, dans l'ordre religieux, que des interprétations de l'Evangile. En somme, les ordonnances des princes arabes ne furent jamais que des commentaires du Roran, des explications d^tinées à en déterminer le sens, pu bien de simples règlements de police, tels que ceux de Youzef I** k Grenade (^). Hais aucun khalyfe, malgré son autocratie, ne s'attribua le pouvoir de promulguer une véritable lot. Dieu même, par la bouche de Mahomet, avait été le législateur des musulmans, comme jadis le législateur des Hébreux par la voix de Moïse, et Mahomet avait dit : te Toute loi nouvelle est une innovation, toute innova* « tion est un égarement ; tout égarement conduit au fea <( éternel. » Rien donc ne fut ajouté, ni retranché, ni changé à la législation immuable et sacrée du Livre.
Justice. — A défaut de loi positive, claire, détaillée, À défiaiut surtout de garanties stipulées dans un contrat social, il ne restait aux sujets, dans leurs rapports avec l'autorité et dans leurs relations particulières, qu un pouvoir à invoquer, celui de la loi naturelle, celui de la justice. Il n'est donc pas étonnant que cette vertu, la première, en effet, et la source de toutes les autres, ait été pour les Arabes la vertu par excellence. Un mot, dans
(1) Voir la note m, à la fin da premier volume.
leur langue, renfermait tous les éloges : être juste, c'était accx>mplir tous ses devoirs envers le ciel et les hommes. Par le même motif, ceux qui distribuaient chez eux la justice, n ayant guère à consulter, dans leurs décisions, que la raison et l'équité, étaient tenus d'offrir plusde garanties morales que les juges des autres nations qui ont toujours une loi pénale à appliquer aux coupables, et une loi civile à interpréter entre les plaideurs. L'emploidetody était, en conséquence, un des plus honorables de l'empire, et l'on apportait le plus grand soin dans le choix des hommes auxquels il était confié. Les docteurs arabes ont composé un code entier sur les conditions d'aptitude h l'office de kady, et sur les devoirs de cette fonction. Le kady, qui recevait un sa-> laire pour ses sentences, et de la partie gagnante, qui faisait comparaître et plaider les parties elWmémes, sans ministère d'avocats ou de procureurs ('), rendait, sans procédure, des jugements sans appel.
Il y avait cependant quelques garanties matérielles contre la trop licile iniquité des juges. C'était d'abord la publicité des audiences; puis le recours au khalyfe, ouvert à tous ses sujets, et l'obligation imposée aux juges de lui soumettre les affaires civiles les plus importantes, et, je crois, toutes les affaires criminelles. Les Russes, dans une situation analogue, ont précisément le même recours au tzar. Il existait ensuite un tribunal supérieur et souverain, composé du kady des kady$ (kàdhy-al-kodhàh) et de quatre assesseurs, dont la fonction spéciale était de juger les juges. Cet office de
(1) Les femmes seules pouTÔent être assistées d'im paieat.
16 HISTOIBE DES ÂBABBS
kady des kadys était, après celoi de hagib, le plus oonsidérable de l'empire, et ne s* accordait qu'à rhomme éminent dont la science et la vertu brillaient d*an ^al éclat.
Il faut, d'ailleurs, à propos de Torganisation judiciaire, faire une remarque importante. Gomme la loi, comme l'autorité, la justice était unique. Toutes les ju* ridictions se trouvaient confondues, ainsi que tous les pouvoirs, et la commune loi n'avait qu'une seule espèce d'interprètes. L'emploi de kady ne ressemblait nullement à celui de nos juges, iiégeanf dans des tribunaux divers, avec des attributions spéciales, et chai^^ de ren* dre la justice, civile, commerciale, criminelle, administrative, militaire, etc., etc. C était un office clérical. Les kadys étaient attachés aux mosquées, et dans les mosquées était leur prétoire. Ils partageaient avec les mâm$t ou prêtres, et les scheyhp ou prédicateurs, l'interprétation du Koran. Tandis que ces derniers enseignaient aux fidèles les maximes du Livre, comme loi religieuse, et maintenaient par leurs doctrines l'orthodoxie de la foi publique, les kadys étaient chargés, en qualité de juges, d'en appliquer les dispositions, comme loi civile et criminelle, et d'établir, par la succession de leurs arrêts, une sorte de jurisprudence uniforme.