‹ Histoire des Arabes et des Mores d'Espagne, traitant de la constitution du peuple arabe-espagnol, de sa civilisation, de ses mœeurs et de son influence sur la civilisation moderneChapitre 4 sur 32 · GOUVERNEMENT · texte numérisé non relu

GOUVERNEMENT

Khalyfat. — Religion et société étant une seule et même chose, F unité delà loi écrite entraînait nécessairement Tunité de la loi vivante. Vicaires et successeurs du Prophète, les khalyfes succédèrent à toute sa puissance ; ils réunirent sur leur tête le caractère du sacerdoce et de la royauté , la tiare et la couronne , et dans leur^ mains toutes les attributions de ce double caractère; ils eurent le pouvoir des deux glaives. Ils commandaient aux croyances comme imâms suprêmes f ), dépositaires du Koran, gardiens de la foi, interprètes des lois sacrées ; et aux actions, comme étant à la fois la loi qui décrète, le juge qui applique la loi, et la * force publique qui exécute la sentence. Leur personne était sacrée, leur magistrature supérieure aux lois pénales qui ne pouvaient les atteindre. lU avaient la tutelle générale^ comprenant le pontificat, la justice, le commandement militaire, l'administration civile. Le gouvernement des Arabes était donc la monarchie absolue, Tau* tocratie dans sa plus haute et sa plus complète expression. Sauf le cas d'impiété, de transgression publique des lois religieuses, aucune limite, d'aucune espèce,

(<) <i Nous t'avons révélé ce Koran pour qu'il soit un code en langue arabe. » (Sour. xii v. 37.)

(2) Imâm signifie littéralement celui qui marche le premier {Antistes), le guide, le .directeur.

n'était posée à l'exercice de cette autorité souveraine. Point de distinction entre le spirituel et le temporel, point de maître étranger qui vînt prendre sa part du gouyernement, point d'Etat dans F Etat; pas non plus d'antagonisme entre les divers pouvoirs que nos sociétés modernes séparent soigneusement; mais aussi, pas d'institutions qui protégeassent la liberté, la fortune, la vie des citoyens; ou plutôt, pas de citoyens, pas même de sujets, mais des espèces de serfs, attachés non pas k la glèbe, mais à la personne du maître, par le corps et par rame. On dit qu'à l'une des fenêtres du palais impérial pendait une pièce de drap noir, longue de vingt coudées, qu'on appelait la manche du khalyfe^ et que, chaque jour, les courtisans qui ne pouvaient baiser sa main, venaient au moins baiser sa manche. C'est une fidèle image du gouvernement arabe. Le khalyfe touche au Grand-Lama, au Dieu vivant; et peu s'en faut qu'il n'obtienne le culte idolàtrique refusé aux anges, aux saints, au Prophète lui-même.

Le divan (al-dyouân) ou conseil d'Etat, dont le khalyfe choisissait et révoquait les membres, n'était institué que pour aider et non pour balancer sa puissance absolue. Bien qu'il fut consulté d'ordinaire sur les affaires publiques, et chargé d'éclairer le chef de l'Etat sur les divers objets delà politique et de l'administration, le divan n'avait d'autre droit que celui de conseil» d'autre autorité que celle du raisonnement, d'autre emploi que de faciliter l'exécution des commandements du maître.

La monnaie que fit frapper Abdérame, après l'érection du khalyfat de Cordoue, portait, comme on Ta vu.

g HISTOIRE DKS ARABES

d* un colé, cette inscription : a II n'y a de Dieu que Dieu, unique et sans compagnon ; » et au revers, celle-ci : a Dieu est un, Dieu est éternel ; il n* est ni père, ni fils, et n a pointde semblable. » Lamonnaie dunprince, portant pour exergue un articledefoi, celui de TunitédeDieu emportant F unité du pouvoir, montre avec précision la nature, F étendue et la limite de son autorité. Il faut, en effet, remarquer avec Montesquieu que a le despoa tisme fondé sur la confusion du temporel et du spiric( tuel est tempéré par la cause même qui le produit, ce Le livre de la religion est une sorte de constitution « inaltérable qu'aucune force ne peut enfreindre, et qui a pose une limite à la puissance du despote. Chacun «peut le rappeler à l'observation de la loi commune, <c et chacun se trouve dégagé du devoir d'obéissance « dès qu'il viole cette loi, d'où lui vient sa souveraine neté {*). »

Mais une contradiction se présente : Gomment comprendre l'obéissance complète , absolue , aveugle , rendue au droit divin en vertu duquel régnaient les khalyfes, lorsqu'on voit, dans l'histoire de tous les États musulmans, ce droit livré aux prétentions rivales, perdu ou conquis par les armes, les trônes passant de famille en famille, et d'heureux profanes renversant les élus du ciel pour élever de nouvelles dynasties, pour fonder, sur une place usurpée, un pouvoir légitime ? Que de-

(ij Ainsi l'on a vu précédemment que le khalyfe Abdérame III n'osa point, de sa seule autorité, violer, à l'égard du dangereux rebelle Kaleb-ben-Hafsoun, non pas une loi positive, mais simplement la coutume d*Aly (tome I, page 158). 11 obtint d'abord l'assentiment des chefs du culte, du collège des Imâms.

vient enfin, parmi ces schismes et ces usurpations, ce que M. Michelet appelle énergiquement 1$ mystère de lAncamation monarchique ? L'explication de cette apparente anomalie se trouve dans l'origine même et dans la nature du droit, ainsi contesté, ainsi soumis à la loi de la force, ainsi tombé è l'état de simple fait. On sait qu'un des principaux dogmes de l'islam est, comme le dit ce mot même, et celui de Mouslim, la résignation aux événements de ce monde, par la croyance qu'ils sont l'accomplissement d'immuables décrets du ciel. C'est la prédestination devenue fatalisme. Que «i donc un rebelle, toujours en même temps schismatique , parvenait à renverser le successeur établi du Prophète , et à ceindre sa têted'une tiare usurpée, c'était par l'ordre exprès de Dieu qu'il avait réussi ; sa victoire lui donnait le sacre et l'onotion, et, dans son succès même, se trouvait, pour ses sujets déliés de fidélité envers le vaincu, le devoir de se soumettre, d'obéir, d'adorer dans ce nouveau maître l'élu du Très-Haut. Mahomet avait dit :<( Le khalyfat, après moi, sera de trente années. Passé ce terme, il n'y aura que des puissances établies parla force, l'usurpation, la tyrannie.^ ,Les musulmans, en effet, ne reconnaissent pour khalyfes absolument légitimes, pour khalyfes sacrés, que les quatre premiers successeurs de Mahomet, Abou-Bekr, Omar, Othman et Âly , dont les règnes forment précisément cette période de trente années ; et, depuis l'usurpation , de Moaviah, qui fonda la dynastie omméyade, il n'y ent plus d'autre droit que 1^ fait. C'est après cette usurpation , et dans l'intention delà légitimer, que les anciens docteurs, en fixant les conditions exigées pour l'exercice du khalyfat, — en déclarant qu'il suffisait que le khalyfe (

fessât r islam et le rit mnny (celui d'Omar), qu il fût de la tribu de Koraysch, libre, mâle, majeur, sain de raison, et doué de toutes les vertus, — désignèrent po^r la huitième de ces conditions essentielles « la légitimitit qui s'acquiert par le triomphe des armes et la possession réelle du pouvoir souverain. » Là se montre, ajoutaient les commentateurs, la volonté de la Providence; et le vainqueur doit être reconnu, soit par soumission aux décrets éternels, soit pour mettre un terme aux malheurs de r humanité.

Par une conséquence immédiate du principe dominant, et à défaut de règle tracée par Mahomet , le trône des khalyfes (depuis Âbou-Bekr et Omar qui furent élus) n'était ni héréditaire, ni électif, dans le sens actuel de ces deux mots. L'exercice de la souveraineté absolue se fût trouvé gêné pour sa transmission , par la nature , dans le cas d'hérédité et de droit d'aînesse, par l'action d' autrui, dans le cas d'élection. Etendant son pouvoir au delà des bornes de la vie , le khalyfe désignait luimême son successeur, et le saisissait, comme disent nos légistes, de toute sa propre autorité. Omar, qui exerça le premier ce droit de transmission, ne voulut pas désigner un de ses fils, disant : a C'est assez dans la famille de mon père d'un homme chargé du soin de tant d'âmes. » Il choisit Othman ; mais, depuis l'avènement des Omméyades, le khalyfe prit son successeur dans sa dynastie, parmi les membres de sa famille. Assez souvent, et pour prévenir, comme avaient fait nombre d'empereurs romains, les querelles de succession, il l'associait de son vivant à l'empire. Hescham V" et Abdérame III, en Espagne, sont des exemples de choix arbi-

traire ; Âbdérame II et Âl*Hakem II, des exemples d' asso* eiation. Toutefois, ce pouvoir extrÀ^yiager des khalyfes n'allait point jusqu'à rompre F unité et T indivisibilité de f empire. 4t Un fourreau, avait dit Mahomet, ne peut contenir deux sabres, d et la loi, sur oe point comme sur tous les autres, était restée inaltérable. Jamais les khalyfes, à l'imitation des rois chrétiens, ne tentèrent de partager leurs états entre leurs enfants. Dépôt sacré, l'héritage du Prophète devait se transmettre intact, comme parmi nous l'héritage de saint Pierre, et l'empire ne fut jamais divisé que par la naissance de sectes enne* mies, celles d'Omar et d'Aly, par exemple, ou par l'érection de kbaljfats rivaux, ceax des Abassydes et des Omméyades, qui étaient aussi de véritables schismes. La même inaltérable loi posait encore d'autres restrictions au choix du khalyfe. Le vicaire de Mahomet étant im&m suprême, ce qui lui imposait l'exercice du sacerdoce, tandis que le commandement de l'armée était facultatif, les femmes et les mineurs se trouvaient formellement exclus du trône impérial. Hescbam II est le seul exemple d'un khalyfe reconnu et sacré avant l'âge de quinze ans. Aussi fut-il le dernier de sa race, comme si le ciel eût puni sur sa tête cette première violation de la loi sainte.

Administration. — L'administration publique était confiée tout entière, et dans toutes ses branches, à des officiers nommés par le khalyfe, toujours révocables, agissant, sous son nom, en vertu d'une délégation de son autorité souveraine. Aucune province, aucune tribu, aucune famille, aucune corporation, n'avait d'immunités, de franchises, de droits généraux ou particuliers.

S'il existait quelques réserves ou garanties de cette nature, c'étaient celles qui provenaient des capitulations faites, au temps de la conquête, en faveur de certaines parties ou populations des pays conquis. Mais ces garan* ties ne. leur étaient acquises qu'A titre de conventions, de traités, conclus de peuple à peuple , et nullement de droits politiques constitués de sujets à maître. Auprès du khalyfe, et pour l'expédition des affaires générales de l'empire, étaient le hagib (hhadjeb), ou premier ministre, et le divan (qu'on appelait aussi meschouar)^ ou conseil d'Etat. L'administration des provinces était remise aux wali$ (oualy), ou gouverneurs, qui, relevant du khalyfe seul, avaient sous leurs ordres les wazirs (ouézyr), ou lieutenants de districts, et les akaydes (alkayd), ou commandants de forteresses* Chacun de ces officiers, dans le cercle de sa juridiction, comme le kha-* lyfe sur son trône, était investi à la fois de tous les pouvoirs sociaux, dont les Arabes ne firent jamais la distinction en théorie, ni la division en pratique.

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